Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/202

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café ou cacao, à moins qu’il n’ait pour objet de prévenir, arrêter ou réparer les effets du feu, des eaux, d’un ouragan ou de tout autre accident.

36. Les personnes chargées de la surveillance des esclaves ne pourront, à l’avenir, porter le fouet dans les champs comme stimulant de travail ou comme emblème d’autorité.

37. Les esclaves du sexe féminin ne pourront être punis de la peine du fouet ; et, quant aux esclaves du sexe masculin, ils ne pourront recevoir plus de quinze coups de fouet, soit pour une offense, soit dans le même jour, et ils ne subiront aucune nouvelle flagellation, tant qu’il leur restera sur le corps des blessures non guéries provenant d’une punition précédente. Tout mode de châtiment plus sévère ou autre que ceux qui sont habituellement usités sera défendu, et il devra y avoir au moins un intervalle de six heures entre le moment où la faute a été commise et celui de sa punition. Aucun châtiment corporel ne pourra d’ailleurs être infligé, si ce n’est en présence d’un témoin de condition libre ou de trois esclaves.

38. La présente disposition n’est point applicable aux châtiments infligés à des esclaves mâles en vertu de jugements de l’une des cours compétentes de la colonie.

39. Cette disposition ne doit pas être non plus interprétée comme interdisant aux maîtres là faculté de punir leurs esclaves du sexe féminin âgées de moins de dix ans, de la même manière et aussi sévèrement que sont punies, dans les écoles existant dans la colonie, les jeunes filles de même âge de condition libre.

40. Les esclaves du sexe féminin qui se rendront coupables de faits pour la punition desquels elles auraient été