Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/261

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Vu les divers ordres en conseil, ordonnances et actes d’assemblée rendus pour assurer i’effet dudit acte par des règlements additionnels dans lesdites colonies ;

Attendu que de nouvelles dispositions sont nécessaires pour la protection des apprentis et pour assurer la parfaite application de l’esprit et du texte dudit acte d’abolition de l’esclavage,

Les dispositions suivantes sont arrêtées :

1. Les gouverneurs des colonies où ledit acte est en vigueur pourront régler, de temps en temps et de l’avis du conseil, les heures de travail des apprentis, pourvu que ce règlement ne diminue pas, si ce n’est dans les cas ci-après prévus et exceptés, la somme totale de travail hebdomadaire légalement exigée des apprentis dans lesdites colonies.

2. Le temps employé par les apprentis pour se rendre au travail sera, à raison de trois milles par heure, compris dans la somme totale de travail hebdomadaire desdits apprentis.

3. Attendu que des dispositions de l’acte du parlement ont garanti aux apprentis, pendant la durée de leur apprentissage, les mêmes conditions de nourriture, d’habillement, de logement, etc., auxquelles ils avaient droit sous le régime de l’esclavage ; attendu que, dans certains cas, des exemptions de travail, des rations et autres objets ou privilèges accordés aux esclaves dans certaines colonies, ne leur ont pas été suffisamment assurés par la loi, il est arrêté que toute exemption de travail, tous les avantages quelconques auxquels l’apprenti aurait eu droit sous le régime de l’esclavage par l’effet d’une loi ou d’une coutume antérieure de trois ans au moins à la promulgation dudit acte du parle-