Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/308

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Ils y resteront détenus jusqu’à la prochaine ouverture de la cour du banc du roi et des grandes sessions de paix ; et tout délinquant qui aura été ainsi condamné à la prison ou à la maison de correction sera tenu d’exécuter des travaux de peine pendant toute la durée de son emprisonnement.

4. Toute personne est autorisée à arrêter quiconque sera en état flagrant de contravention aux dispositions des présentes, et à diriger ledit contrevenant devant le juge de paix, pour y être jugé dans les formes et de la manière ci-dessus prescrites, ou à le remettre au constable ou autre officier de paix, à l’effet d’être traduit devant le juge de paix.

Si le constable ou autre officier de paix refuse ou néglige volontairement de prendre le délinquant sous sa garde, et de le traduire devant le juge de paix, ou n’emploie pas tous ses efforts pour le saisir et le traduire devant le juge de paix, il sera réputé avoir négligé les devoirs de sa charge comme constable ou officier de paix, et, en cas de conviction, puni de la manière ci-après indiquée.

5. Tout juge de paix est légalement autorisé, sur la dénonciation sous serment, faite devant lui, qu’un individu a commis ou est suffisamment prévenu d’avoir commis une infraction aux présentes, à décerner un mandat (warrant) à l’effet de le traduire, soit en sa présence, soit devant tout autre juge de paix, pour y être jugé conformément aux présentes.

6. Lorsqu’un juge, comme il a été dit ci-dessus, aura envoyé un vagabond incorrigible (incorrigible rogue) à la prison ou maison de correction, pour y rester jusqu’à la prochaine ouverture de la cour du banc du roi ou des sessions de justice de paix ;