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38. Le produit du travail des prisonniers appartient à l’État.

Moitié de ce produit sera appliquée à la dépense de l’établissement.

L’autre moitié formera un fonds de réserve, et pourra être employée au bénéfice de chaque prisonnier à sa sortie, selon qu’il se sera bien conduit.

Le même règlement s’étendra au produit particulier du travail de chaque prisonnier ; moitié lui en sera accordée par préférence, s’il le mérite.

39. Cette gratification sera toujours fixée par le comité.


TROISIÈME SECTION.

DISCIPLINE INTÉRIEURE. — PUNITIONS.

40. Les punitions seront prononcées, sur le rapport du geôlier ou gardien, par le procureur général. Elles ne pourront excéder les maximums suivants :

41. Pour la désobéissance, les injures, les querelles, le tapage ou les dégâts volontaires (wanton waste), la prison solitaire ou la cellule obscure, même le jour, et, s’il est nécessaire, avec réduction de la ration.

42. Pour la violence suivie de coups entre les prisonniers, la même punition pendant un temps qui ne pourra dépasser dix jours, et quinze jours en cas de récidive.

43. Pour outrage ou menace à l’égard des employés, et pour les tentatives d’évasion, la même punition pendant un mois au plus, sans préjudice de la poursuite, si la justice doit intervenir.