Page:Dallet - Histoire de l'Église de Corée, volume 1.djvu/78

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

V.

Tribunaux. — Prétoriens et satellites. — Prisons. — Supplices.


Les mandarins des districts sont les juges ordinaires pour toutes les causes qui ressortissent aux tribunaux civils. Quand une affaire n’a pu être réglée à l’amiable par les anciens du village, et que les parties s’obstinent à faire un procès, on comparaît devant le mandarin qui, dans les cas ordinaires, juge sans appel. Si l’affaire est très-importante, on peut recourir au gouverneur de la province, puis au ministre compétent, et enfin au roi.

Les causes criminelles sont jugées par les mandarins militaires. Quelquefois les mandarins civils commencent l’instruction, afin de bien s’assurer du caractère des faits, mais toujours ils renvoient l’affaire aux juges militaires. Les procès commencent près du ieng-tsang, dont le tribunal est appelé vulgairement tribunal des voleurs, et de là, suivant la gravité des cas, sont renvoyés au pieng-sa ou au gouverneur de la province, puis à la capitale, au tribunal des crimes. Ce tribunal se compose de deux cours distinctes. La première, nommée po-tseng, est une cour d’enquête pour entendre les témoins, examiner la cause, et arracher, de gré ou de force, des aveux à l’accusé. La seconde cour, nommée ieng-tso, est formée des juges qui portent la sentence sur les conclusions du po-tseng. Au-dessous du tribunal des crimes, à la capitale seulement, se trouve une cour inférieure, qui correspond à nos tribunaux de police correctionnelle ; on l’appelle sa-kouang-tseng. Le tribunal des crimes a juridiction sur les gens du peuple et sur les nobles qui ne sont pas dignitaires publics, pour les crimes de toute espèce, excepté ceux de rébellion et de lèse-majesté. Un tribunal spécial, appelé Keum-pou, et dont les membres sont nommés directement par le roi, a seul le droit de juger les fonctionnaires publics, et peut seul connaître des actes de rébellion et de lèse-majesté, quels que soient les coupables. Dans ce dernier cas, la famille du condamné est enveloppée tout entière dans sa punition, et ses parents sont tous destitués ou exilés ou même mis à mort. Lors du martyre d’Augustin Niou, en 1801, vingt-six mandarins de ses parents,