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CONSIDÉRATIONS

ou les avantages des propriétés du clergé ? on n’avoit pas le droit de les prendre. Cette question est épuisée par les excellens discours prononcés dans l’assemblée constituante sur ce sujet ; il a été démontré que les corps ne possédoient point au même titre que les individus, et que l’état ne pouvoit maintenir l’existence de ces corps, qu’autant qu’ils n’étoient point contraires aux intérêts publics et aux lois constitutionnelles. Lorsque la réformation s’établit en Allemagne, les princes protestans attribuèrent une partie des biens de l’Église, soit aux dépenses de l’État, soit aux établissemens de bienfaisance ; et plusieurs princes catholiques, en diverses autres occasions, ont de même disposé de ces biens. Les décrets de l’assemblée constituante, sanctionnés par le roi, devoient certainement avoir aussi bien force de loi que la volonté des souverains dans le seizième siècle et les suivants. Les rois de France touchoient les revenus des bénéfices, pendant qu’ils étoient vacants. Les ordres religieux, qu’il faut distinguer dans cette question du clergé séculier, ont souvent cessé d’exister ; et l’on ne concevroit pas, comme l’a dit l’un des plus spirituels orateurs que nous ayons entendus dans la session dernière, M. de Barante :