« 1° L’attribution exclusive du droit législatif aux représentans de la nation, sous une sanction du monarque ; et dans ce droit législatif se trouvent compris, sans exception, le choix et l’établissement des impôts.
« 2° La fixation des dépenses publiques par la même autorité ; et à ce droit se rapporte évidemment la détermination des forces militaires.
« 3° La reddition de tous les comptes de recettes et de dépenses par-devant les commissaires des représentans de la nation.
« 4° Le renouvellement annuel des pouvoirs nécessaires pour la levée des contributions, en exceptant de cette condition les impôts hypothéqués au payement des intérêts de la dette publique.
« 5° La proscription de toute espèce d’autorité arbitraire, et le droit donné à tous les citoyens d’intenter une action civile ou criminelle contre tous les officiers publics qui auroient abusé envers eux de leur pouvoir.
« 6° L’interdiction aux officiers militaires d’agir dans l’intérieur du royaume sans la réquisition des officiers civils.
« 7° Le renouvellement annuel, par le corps législatif, des lois qui constituent la disci-