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CLIV
PRÉCIS HISTORIQUE,

par Charles V, pour dédommager cette ville de ses charges et de la maltôte qu’on y imposait sur le vin.

On dit que Philippe-le-Long, que nous venons de nommer, et depuis lui Louis XI, eurent la pensée d’établir dans tout le royaume, l’uniformité des poids, des mesures et des monnaies. Il a fallu plus de quatre siècles et demi pour voir réaliser une idée si utile et si simple, encore son exécution laisse-t-elle quelque chose à désirer.

Une ordonnance du roi Jean, de 1353, est relative à la convocation du ban et de l’arrière-ban, mots dont on ne connaît pas bien la signification, les uns voulant que le ban regardât les fiefs et l’arrière-ban les arrière-fiefs ; les autres prétendant que le ban était le service ordinaire de chaque vassal, suivant la nature de son fief, et l’autre la convocation extraordinaire de tous les vassaux. C’est dans ce sens qu’on s’est servi de ces mots de nos jours, dans une occasion encore récente, quoiqu’il ne fut plus question de fiefs.

Il faut encore remarquer que, jusqu’alors, les sénéchaux des provinces avaient été, sous l’autorité des comtes, de véritables gouverneurs, ayant une juridiction contentieuse, recevant le tiers des amendes, nommant leurs lieutenans ; ce ne fut que sous Henri III qu’ils perdirent leurs juridictions ; mais ils cessèrent sous Louis XII de disposer des offices de leurs lieutenans. Lorsque Guillaume des Roches entra en fonctions, comme sénéchal d’Anjou, du Maine et de Touraine, il publia un rescrit à l’imitation des édits des préteurs, par lequel il annonça ne devoir rien toucher sur les rentes dues au roi de France, mais devoir prélever un marc par cinquante livres d’argent que paieraient les prévôts. Il ajoute qu’aucune coutume, comme droits de pacage, de chasse, de prendre du bois, ne lui appartiendrait dans les forêts royales, de la vente desquelles il n’aurait rien, non plus que des tailles que le roi pourrait établir sur les chrétiens et sur les juifs ; mais qu’il aurait le tiers sur les autres services et sur les délits ;