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créanciers capital et intérêts, il obtient sa réhabilitation qui le réintègre dans tous les droits dont il jouissait antérieurement. Ajoutons que les incapacités dont le failli est frappé, dérivant du jugement déclaratif de la faillite, sont absolument indépendantes de toutes condamnations pénales.

Au sens figuré, faillite veut dire : échec, non-réussite, insuccès, chute, impuissance, décadence, disqualification. Exemples : Le bolchevisme fournit aux masses travailleuses du monde entier, et d’un seul coup, la preuve matérielle, palpable, de la faillite de la doctrine socialiste, étatiste, autoritaire et politique. Tel est son véritable sens historique. ̶ La faillite morale du capitalisme, de la démocratie et du socialisme autoritaire, est le fait essentiel de notre époque. C’est le prélude indispensable de leur faillite matérielle, définitive et complète, faillite qui ne se fera plus attendre longtemps.

FAILLITE. État de tout commerçant qui suspend ses paiements. État de celui qui exerçant un commerce achète des marchandises payables à terme et ne se trouve pas en mesure d’en effectuer le paiement au jour prévu pour l’échéance. Être déclaré en faillite, faire faillite. Lorsqu’un commerçant suspend ses paiements ou n’est pas en mesure de faire face à ses engagements, il a cependant la ressource de demander le bénéfice de la liquidation judiciaire en déposant son bilan au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements. La liquidation judiciaire peut lui être accordée ou refusée. Dans le premier cas il poursuit et dirige ses affaires comme par le passé, mais avec l’assistance de liquidateurs et sous la surveillance d’un juge commissaire nommés par le tribunal de commerce. Le « liquidé » est obligé de traiter toutes ses affaires au comptant ne pouvant contracter aucune dette nouvelle. La liquidation judiciaire n’est pas infamante. Durant son exercice, le « liquidé » perd ses droits éligibilité mais conserve ses droits d’électeur ; il peut être juré, tuteur, témoin.

Il n’en est pas de même en ce qui concerne le failli. Lorsque le commerçant qui suspend ses payements n’a pas réclamé ou n’a pas obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire, il doit, dans les quinze jours qui suivent la suspension de ses payements, faire au greffe du Tribunal de Commerce la déclaration de son domicile et l’énumération de ses biens, de ses dettes, de ses profits et de ses pertes.

On constitue alors le personnel de l’administration de la faillite qui comprend un juge commissaire chargé de surveiller les opérations, les contrôleurs nommés par les créanciers et le syndic, représentant de la masse du failli.

La faillite peut aboutir au concordat, c’est-à-dire qu’une convention intervient entre le failli et la majorité de ses créanciers qui, sous certaines conditions, le remettent à la tête de ses affaires. Si aucun arrangement n’intervient, le syndic est chargé de procéder à la liquidation de l’entreprise, et convoque, à la suite de cette opération, les créanciers auxquels il rend ses comptes en présence du failli.

Il arrive fréquemment d’interrompre les opérations de la faillite, faute d’actif. On prononce alors la clôture pour insuffisance d’actif. Chaque créancier a alors le droit de poursuivre individuellement son débiteur.

Une faillite est simple ou frauduleuse. La faillite est frauduleuse lorsque le failli dissimule une partie de l’actif ou la détourne à son profit, ou s’il est reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas. La faillite frauduleuse est punie de deux à cinq ans de prison, ou de cinq à vingt ans de travaux forcés.

Le failli simple ne peut être ni éligible ni électeur pendant trois ans, à dater du jugement déclaratif. Il ne peut exercer aucun commerce sous son nom tant qu’il ne s’est pas réhabilité envers ses créanciers. Cependant la loi réhabilite de droit les faillis lorsque dix années se sont écoulées après la déclaration de faillite. Les réhabilités au point de vue pénal peuvent, à leur demande, obtenir leur réhabilitation commerciale.

La faillite est une conséquence du commerce. On pourrait même dire qu’elle est inhérente au commerce, La centralisation du capital et de la richesse sociale l’accaparement de toute la production par les grosses sociétés financières, le contrôle de toutes les matières par de puissants trusts capitalistes rend chaque jour plus difficile la vie du petit commerçant. N’étant pas admis dans les syndicats groupant les gros financiers et les gros industriels, le petit commerçant achète ses produits à des intermédiaires qui prélèvent déjà un bénéfice, et ne peut, en conséquence, rivaliser avec ses puissants concurrents. Ses frais généraux, ses impôts sont relativement lourds en regard de ses bénéfices et il arrive qu’il ne peut équilibrer son budget. C’est la faillite. Si, au point de vue individuel, on peut plaindre le petit commerçant écrasé par la grosse entreprise, au point de vue social nous pensons que le petit commerce est une entrave à la Révolution, car il est plus facile de lutter contre le bloc capitaliste que contre ces forces éparses qui n’appartiennent ni au Capital, ni au Travail. D’autre part, il n’y a pas à s’apitoyer sur le sort du petit commerçant victime de la faillite. La centralisation des richesses sociales est une étape du Capitalisme, et c’est sans doute la dernière ; demain il n’y aura plus en présence que deux classes bien distinctes qui se livreront bataille et avec le capitalisme disparaîtra la faillite.

Il faut dire que, bien souvent, sans être déclarées frauduleuses, les faillites le sont cependant ; c’est-à dire qu’elles sont provoquées et que le failli se retire des affaires en ayant eu soin, auparavant, de s’assurer une petite fortune. En ce qui concerne les banqueroutes frauduleuses, elles sont de moins en moins nombreuses puisque la loi bourgeoise, dans son esprit et dans sa lettre, permet toutes sortes de vols, d’escroqueries, sans aucun danger pour celui qui s’y livre, et lorsqu’un krach formidable soulève l’opinion publique, les hommes qui l’ont dirigé sont ordinairement déclarés irresponsables, comme ayant agi au nom d’un groupe ou d’une société anonyme.

Faillites, banqueroutes, liquidations judiciaires sont, sous différents noms, des formes d’escroquerie et c’est en dernier lieu toujours les travailleurs qui en sont victimes. Cela changera quand ils le voudront.


FAIM n. f. (du latin fames). Chacun connaît, par son expérience immédiate, la sensation de la faim (chez l’homme). Notons, cependant, que cette connaissance, cette expérience sont loin d’être les mêmes pour tous les individus, membres de la société moderne. Tandis que pour ceux des classes aisées, la faim est un besoin agréable, exempt de soucis, richement et régulièrement satisfait avec des mets abondants, elle dégénère trop souvent, chez les pauvres et les travailleurs, chez les parias de la Société, en une sensation physiologique extrêmement douloureuse, prolongée, même chronique, ne pouvant être soulagée, accompagnée, de plus, d’une angoisse morale, de la certitude qu’on ne peut, à volonté, faire disparaître le besoin dont il s’agit. En effet, la sensation de la faim n’est agréable qu’à condition d’être encore faible et de pouvoir la changer rapidement en celle de la satisfaction, de la satiété. Or, combien de gens, en notre société actuelle, ne peuvent pres-