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gage des lois et de la liberté que Trajan n’aurait pas désavoué, doit avoir trouvé ces sentimens généreux dans son cœur, puisqu’ils ne lui étaient suggérés ni par l’usage de son temps ni par l’exemple de ses prédécesseurs.

Ses lois sages. A. D. 457-461.

On n’a qu’une connaissance imparfaite des actions publiques et privées de Majorien ; mais ses lois, toutes remarquables par une empreinte originale dans les pensées et dans l’expression, peignent fidèlement le caractère d’un souverain qui aimait ses peuples et qui partageait leurs peines ; qui avait étudié les causes de la décadence de l’empire, et qui était capable de trouver les moyens les plus judicieux et les plus efficaces pour remédier aux désordres publics, autant du moins qu’on pouvait raisonnablement l’espérer[1]. Tous ses règlemens relatifs aux finances tendaient évidemment à faire cesser, ou du moins à diminuer les vexations les plus intolérables. 1o. Dès le premier instant de son règne, il s’occupa, ce sont ses propres expressions, à soulager les habitans des provinces dont les fortunes étaient épuisées par le poids accumulé des indictions et des superindictions[2] ; dans cette vue,

  1. Voyez les lois de Majorien, elles sont au nombre de neuf, très-longues, et comprennent un grand nombre d’objets, à la fin du Cod. Théod., Novell., l. IV, p. 32, 37. Godefroy n’a fait aucun commentaire sur ces dernières pièces.
  2. Fessas provincialium variâ atque multiplici tributorum exactione fortunas, et extraordinarus fiscalium solutiorium oneribus attritas, etc. Novell. Majorian., tit. IV, p. 34.