Lorsqu’un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de
dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s’ils instituent une
procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, doivent prévoir d’accorder un temps
supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de groupe, aux membres du Parlement.
Les règlements des assemblées, lorsqu’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen
d’un texte en séance, garantissent le droit d’expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l’issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.
Article 20
[...]
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 15 avril 2009.