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CLA.U

tuné père, emporté parle désespoir, poignarda sa fille sur le Forum pour la soustraire aux outrages et à la servitude. Le cadavre de cette nouvelle Lucrèce, de cette Lucrèce plébéienne, servit d’étendard à une révolution. L’armée et le peuple, indignés déjà du despotisme et des violences des décemvirs, et en particulier d’Appius Claudius, se soulevèrent contre eux et les contraignirent à se démettre du pouvoir. Jeté en prison, Claudius se tua, suivant Tite-Live, ou fut étranglé par ordre des tribuns, si l’on s’en rapporte à la version de Denys d’Halicarnasse (440 av. J.-C).

CLAUDIUS CfECUS (Appius), censeur l’an 312 av. J.-C. Il’ s’illustra par la construction de la voie Appienne, et mécontenta le sénat en répartissant également les affranchis dans toutes les tribus. Devenu vieux et aveugle, il se fit transporter au sénat pour combattre les propositions de Cinéas, l’éloquent envoyé de Pyrrhus, et détermina l’assemblée à exiger l’évacuation complète de l’Italie comme préliminaire de toute négociation (279).

CLAUDIUS CAUDEX (Appius), consul l’an 264 av. J.-C. Il commanda les secours envoyés aux Mamertins, battit Hiéron et les Carthaginois sur les côtes de Sicile, s’empara de Messine, mais échoua devant Egeste. Son surnom de Caudcx (tronc d’arbre) lui vient, à ce qu’on croit, de radeaux ou de bateaux plats qu’il avait imaginés pour faire passer le détroit de Sicile à son armée.

CLACDIUS PULCHER (Publias), consul l’an 249 av. J.-C. Pendant la première guerre punique, il commandait la flotte romaine envoyée en Sicile contre les Carhaginois, et essuya une défaite sanglante devant Drépane en combattant Asdrubal. Avant le combat, les augures se montraient défavorables, et on lui annonça que les poulets sacrés refusaient de manger, ce qui était considéré comme un signe funeste par les Romains : «Eh bien ! dit-il, qu’on les jette à la mer ; ils boiront, s’ils ne veulent pas manger. » On ne manqua pas d’attribuer à cette impiété le désastre de la (lotte. Le sénat rappela Claudius et lui ordonna de nommer un dictateur ; il désigna, par mépris, son scribe ou l’un de ses affranchis. Cité en jugement, il fut sévèrement puni suivant Polybe et Cicéron. On ignore l’époque précise de sa mort.

CLAUDIUS PULCHER (Appius), consull’an 54 av. J.-C. Il devint l’année suivante gouverneur de la Cilicie, se montra rapace et tyrannique, et, de retour à Rome, fut mis en jugement comme concussionnaire, mais acquitté, grâce à la protection toute-puissante de Pompée. Nommé censeur l’an 50, il se montra d’une grande sévérité. C’était un orateur éloquent, très-versé dans le droit augurai et le droit public, et grand amateur des œuvres d’art. Il mourut pendant la guerre civile, peu de jours avant la bataille de Pharsale.

CLAUDIUS (Publius Appius), fameux démagogue. V. Clodius.

CLAUDIUS ou CLAUS, moine de l’ordre des dominicains du couvent de Skenningo, en Suède, mort àSœderkceping en 1567. C’était un ardent catholique : ayant entendu parler de la réforme de Luther, il partit pour Wittemberg avec le dessein de confondre le grand hérétique. Mais il n’eut pas plus tôt entendu Luther que, frappé de sa dialectique et de son éloquence, il jeta là le froc, embrassa la nouvelle doctrine et revint en Suède pour la prêcher au peuple. Comme témoignage pratique de sa nouvelle foi, il épousa une nonne. Gustave Wasa récompensa son zèle en lui confiant l’administration du diocèse de Linkœping, ce qui l’a fait ranger au nombre des évêques luthériens de la Suède, bien qu’il n’ait jamais voulu accepter cette dignité. Il se contenta, eneffet, du modeste pastoratde Sœderkceping. Pendant son administration, les Danois, qui rivaient envahi le pays et répandaient partout le pillage et l’incendie, livrèrent aux flammes la ville de Sœderkœping. L’enterrement de Claudius, qui eut lieu le lendemain de cet événement, présenta cette particularité que le cercueil fut porté au cimetière par des femmes, tous les hommes ayant pris la fuite.

CLAUDIUS (Mathias), poëte populaire allemand, ami de Klopstock, né à Rheinfeld en 1743, mort en 1815. Il passa presque toute sa vie à Wandsheck, petite ville située dans lo voisinage de Hambourg. Il s’était surnommé le Messager deWandsheck, et publia sous ce titre un journal en prose et en vers, et plus tard ses œuvres complètes (1774-1812, 8 vol.). Claudius était un esprit à la fois jovial et rêveur. Il se plaisait à passer la nuit dans les bois et dans la contemplation des astres. Ses poésies, tantôt graves, tantôt bizarres, reflètent son humeur vagabonde. On y retrouve en partie l’humour de Sterne. Il est l’auteur d’un chant très-populaire, le Vin du Jïhin, que l’on a appelé la Marseillaise bachique des Allemands,

CLAUDON (Théodore-François-Charles), littérateur français, né à Bay-sur-Aube en 1802. Il a collaboré à un grand nombre de journaux, notamment à l’ancien Charivari, a publié la traduction de deux romans : les Exclusifs (1830, 5 vol,) et Oui et non (1830, 4 vol.), et fait paraître divers ouvrages, entre autres : le Cabinet noir ; Thérèse ou la Prédiction (1832) ; le Baron à"Bolbach (1S35, 2 vol.), etc.

CLAU

CLAUJOT s. m. (klô-jo). Bot. Nom vulgaire du gouet ou pied-de-veau dans quelques localités.

CLAUNECK, démon soumis au duc Sirach. On lui attribue le pouvoir de faire trouver des trésors à quiconque le sert en vertu d’un pacte. Il est considéré par les démonologues comme le favori de Lucifer.

CLAUSADE (Georges-Jacques-Amédée de), légiste et littérateur français, né à Rabastens (Tarn) en 1809, mort en 1847. Il étudia le droit et la médecine et publia en 1838 un Essai sur la médecine légale considérée comme science. On a encore de lui divers autres ouvrages. La première traduction française de Mes prisons (1833), de Silvio Pellico, un Voyage à Stockholm (1815, in-8°), où il fait preuve d’un savoir aussi profond que varié, etc.

CLAUSBERti (Christlieb), célèbre arithméticien allemand, né en 1689, mort en 1751. Il fut professeur du prince royal de Danemark, conseiller d’État, et publia sur le change, les arbitrages, l’arithmétique commerciale, des ouvrages ojui ont joui d’une grande réputation dans les villes hanséatiques. Son Arithmétique démonstrative (Leipzig, 1732, 4 vol. in-go) est encore classique en Allemagne, et mériterait d’être traduite en français : on y trouve une foule de procédés expéditifs dont nos teneurs de livres pourraient faire leur profit.

CLAUSES, f. (klô-ze — ]&b.çlausa, usité seulement dans sa forme dimin. clausula, conclusion, sentence). Disposition particulière formant une des conditions d’un acte public ou privé : Les clauses d’un traité, d’un contrat. Respecter, violer les clauses. Ajouter une clause. Le parlement de Toulouse ordonna une procession annuelle pour célébrer la mémoire de Jacques Clément, en ajoutant la clause qu’on pendrait quiconque parlerait jamais de reconnaître pour roi Henri IV. (Volt.)

Cette clause est très-nécessaire. L’acte serait nul autrement. Scribe.

— Jurispr. Clause codicillaire, Celle qui spécifie la validité d’un codicille, à défaut de la validité du testament. Il Clause comminatoire, Peine stipulée comme possible, mais non comme nécessaire, contre ceux qui contreviendront aux dispositions de l’acte, il

Clause compromissoire, Celle par laquelle on stipule que les débats futurs sur le sens ou l’exécution de l’acte seront jugés par des arbitres, il Clause dérogatoire, Celle qui déroge à un acte précédent, il Clause irritante, Celle qui annule tout ce qui est fait contre les termes d’une loi. Il Clause pénale, Clause de testament ou de contrat, qui soumet à une peine pécuniaire ou autre le contractant ou le légataire qui n’accomplira pas ses obligations.

Il Clause privative, Clause testamentaire qui privait les héritiers de tous les biens libres du testateur, et les attribuait au légataire, dans le cas où ces héritiers réclameraient les réserves coutumières dont le testateur avait disposé à leur préjudice. Il Clause résolutoire, Celle qui stipule la nullité de l’acte dans un cas prévu et déterminé, il Clause s’il vous appert, Clause des anciennes lettres de justice, qui attribuait au juge à qui ces lettres étaient adressées la connaissance d’un fait duquel dépendait l’application du droit. Il Clause de six mois, Stipulation qui donne à chacun des contractants le droit de résilier un bail, à la seule condition d’avertir six mois d’avance.

— Pratiq. Clauses de style, Formules usitées dans les actes.

— Syn. Clause pénale, arrhes, dedil, etc. V. ARRHES.

— Homonyme. Close (fém. de clos).

— Encvel. Jurispr, Les parties peuvent insérer dans les actes unilatéraux (tels que les testaments, donations, etc.) ou bilatéraux (tels que les ventes, baux et autres conventions) toutes les clauses qu’elles jugent convenables, sauf celles qui sont d’une exécution impossible, contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, ces dernières sont réputées non écrites. Insérées dans un contrat, elles entraînent souvent la nullité de l’acte, lorsqu’elles portent sur les causes ou les conditions de la convention,

La.loi a donné aux magistrats quelques règles pour interpréter les conventions dont les clauses sont obscures ou ambiguës (C. Nap., art. 1156-1164). Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où on a stipulé : les clauses susceptibles de deux sens doivent s’entendre dans celui avec lequel elles peuvent produire quelque effet plutôt que dans celui où elles n’en produiraient aucun. Les clauses d’usage pour tel ou tel contrat doivent être suppléées quoique non exprimées : toutes les clauses s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. Ces règles s’appliquent non-seulement aux conventions, mais encore à tous les actes dont les clauses ne seraient pas claires.

Les difficultés qu’éprouvent les hommes de loi et les magistrats à trouver le véritable sens de beaucoup d’actes qui sont soumis à leur examen doivent engager ceux qui sont appelés à en rédiger k donner tous leurs soins, et à appliquer toute leur intelligence à exprimer clairement et en termes précis ce qu’ils veulent dire : qu’aucune clause ne soit ni obscure ni ambiguë. Il ne faut ni rien omet CLAU

tre ni trop mettre : l’excès do concision amène des oublis ; la prolixité entraîne la confusion,

Clause pénale. L’article 1147 du Code Napoléon pose en principe que l’inexécution d’un contrat ou le retard dans l’exécution sont des causes de dommages-intérêts. Les parties contractantes peuvent, dans cette prévision, ne pas laisser la fixation de cette indemnité à l’appréciation de la justice, et évaluer d’avance et à forfait le dommage qui résultera pour l’une ou pour l’autre de l’inexécution du contrat ou du retard à l’exécuter : c’est à cette stipulation qu’on a donné lo nom de clause pénale. Les dispositions entre vifs ou testamentaires peuvent contenir des clauses de cette nature pour assurer l’exécution de la volonté du donateur ou du testateur.

À Rome, comme dans notre droit, les clauses pénales étaient considérées comme un moyen d’assurer l’exécution des obligations, surtout de celles qui avaient pour objet de procurer la chose ou le consentement d’autrui. D’abord on ne put pas exiger leur paj’ement avant une mise en demeure adressée au débiteur ; sous Justinien, il fut admis qu’elles seraient dues à l’échéance du terme convenu. Elles devaient porter sur des obligations licites, et étaient payables sans qu’on fût obligé d’établir qu’on avait souffert un dommage. On pouvait même, dans les actions de bonne foi, demander un supplément d’indemnité si la clause pénale était insuffisante pour couvrir le dommage (Dig., 1. XVII, titre n).

La clause pénale en droit français est régie par les articles 1152, 1226-1233 du Code Napoléon. Elle est considérée comme essentiellement secondaire et accessoire, en ce sens qu’elle suit le sort de l’obligation principale, mais que celle-ci n’est pas annulée par l’annulation de la clause pénale. Il va sans dire qu’elle n’est exigible que si la convention ou 1 acte auxquels elle se rapporte sont légaux et exécutables. Ainsi on a discuté plusieurs fois la question de savoir si la promesse de mariage avec obligation de payer une certaine somme en cas de dédit était valable ; mais, au rebours de ce qui se jugeait dans l’ancien droit, on a décidé que des conventions de cette nature n’étaient que des engagements moraux, auxquels la loi n’attachait aucune saction, sans préjudice toutefois des dommages-intérêts qui pouvaient être dus par la rupture non motivée et purement capricieuse d’une promesse de mariage. Mais, dans ce cas, le principe des dommages-intérêts est dans la loi et non dans la convention de clause pénale.

Le créancier, lors même que le terme convenu serait échu, ne peut réclamer l’exécution de cette clause qu’après avoir mis le débiteur en demeure d’exécuter l’obligation principale. D’ailleurs, au lieu de demander la peine stipulée, il peut exiger l’exécution de l’obligation. Comme on le voit, la clause pénale diffère du dédit par lequel le débiteur a le choix ou de payer ce qui est convenu, ou d’accomplir l’engagement principal. Lorsqu’il y a clause pénale, le choix est au créancier qui, du reste, ne peut, en alléguant des dommages dépassant le montant de ce qui a été stipulé, obtenir, sauf pour des causes non prévues, une indemnité supérieure ; le juge peut même, si l’obligation a été exécutée en partie, modifier et adoucir la peine.

Les héritiers de celui contre lequel la clause pénale a été stipulée sont tenus comme lui de son obligation. Si l’obligation principale porto sur chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d’un des héritiers : elle peut être demandée en totalité contre celui qui a contrevenu, et qui est tenu en sa qualité d’héritier et d’auteur de la contravention. Les autres héritiers ne sont tenus que pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine ; mais encore faut-il que la prestation qui en fait l’objet porte sur une chose divisible ; dans le cas contraire, ils seraient tenus pour le tout, sauf leur recours. Si l’obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui y contrevient, et pour la part seulement dont il était tenu dans l’obligation principale, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque, la clause pénale ayant été ajoutée dans l’intention que le payement ne put se faire partiellement, un cohéritier a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité ; en ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. V. contrat.

CLAUSEL (Jean-Baptiste), homme politique, né dans le Roussillon, mort en 1804. Elu par le département de l’Ariége député à l’Assemblée législative, puis à la Convention, il siégea parmi les révolutionnaires tes plus ardents, vota la mort du roi, entra au Comité de sûreté générale, et figura de nouveau aux Anciens, aux Cinq-Cents, et au Corps législatif après le 18 brumaire.

CLAUSEL (Bertrand), comte de l’empire, maréchal de France, né à Mirepoix (Ariège) en 1772, mort en 1842, Il partit en 1792, comme capitaine dans la légion des Pyrénées, combattit contre les Espagnols, accompagna Pérignon dans son ambassade à Madrid (1795), fut envoyé en 1798 auprès de Charles-Emmanuel pour obtenir la remise des places du Piémont à la République française, et remplit cette mission avec toute l’habileté d’un diplomate. Général de brigade (1799), il fit partie de l’expédition de Saint-Domingue (1801), rentra en France avec le grade de général de division, servit en Hollande, à Naples et dans les provinces illyriennes, prit une part glorieuse aux deux campagnes de Portugal sous Junot et Masséna, et, remplaçant Marmont blessé, à la désastreuse bataille des Arapyles, sauva par des efforts héroïques l’armée française d’une déroute générale (23 juillet 1812). Rallié à Louis XVIII après les événements de 1814, mais revenu sous les drapeaux de Napoléon dès son retour de l’île d’Elbe, il entra dans Bordeaux malgré les efforts des royalistes animés par la duchesse d’Angoulême, refusa d’arborer le drapeau blanc après la défaite de Waterloo, et se rendit en Amérique pour échapper aux vengeances de la réaction. Condamné à mort, mais amnistié en 1820, il reparut alors dans sa patrie, et fut nommé député par les électeurs libéraux de Rethel (1827). Il remplaça Bourmont dans le commandement de l’armée d’Afrique aussitôt après la révolution de 1830, prit Médéah et Blidah, posa les premières bases de la colonisation de l’Algérie, fut rappelé, en 1831, pour s’être montré trop facile envers les chefs arabes ; mais n’en reçut pas moins le bâton de maréchal le 30 juillet de la même année. Nommé de nouveau gouverneur de l’Algérie en 1835, il dut encore se démettre de son commandement, l’année suivante, à la suite d’une expédition malheureuse contre Constantine, et il vécut depuis lors dans la retraite.

CLAUSEL DE COUSSEItGCES (Jean-Claude), fameux député ultraroyaliste, né à Coussergues (AveyVon) en 1759, mort en 1846. Il fit les campagnes de l’armée de Condé, et dut à la protection de Cambacérès d’entrer au Corps législatif en 1807. Il se signala, dès 1814, comme un des plus furieux réactionnaires, fut nommé conseiller à la cour de cassation et député en 1815, et, après l’assassinat du duc de Berry, chercha la célébrité dans le scandale en accusant le duc Decazes d’avoir dirigé le poignard de Louvel. M. de Saint-Aufaire, beau-père de ce dernier, flétrit en pleine tribune Clausel de Coussergues de î’épithète de calomniateur, dont Benjamin Constant exigea la mention au procès-verbal (14 février 1820). Après la révolution de 1830, il se démit de ses fonctions de conseiller et vécut depuis dans l’obscurité. Il a publié divers opuscules, entra autres : Proposition d’accusation contre M. le duc Decazes (1820), curieux monument des fureurs de l’esprit de parti.

CLAUSEL DE COUSSERGUES (Michel-Amand), frère du précédent, né en 1763, mort en 1833. Grand vicaire du diocèse d’Amiens, il fut appelé en 1822 au conseil roynl de l’instruction publique. II a publié cpiclques mémoires sur l’inamovibilité des curés et divers autres écrits.

CLAUSEL DE MONTALS (Claude-Hippolyte), prélat français, frère des précédents, né en 1769, mort en 1S57. Prédicateur renommé, il fut nommé en 1819 aumônier de la duchesse d’Angoulême, prononça l’éloge funèbre du duc de Berry, fut promu en ÏS24 a l’évêchô de Chartres et se démit de sou siège en 1851. Il a publié beaucoup d’écrits : Réclamation en faveur de l’Église de France (1817) ; le Concordat justifié (181S. in-S») ; Coup d’œil sur l’Église (ISIS, in-S°) ; la Religion éprouvée par la Révolution (1818) ; Lettre sur un écrit de M. de Lamennais (1826).

CLAUSE1V (Henri-Georges), prédicateur danois, né en 1759 dans le Slesvig, mort en 1840. Il devint pasteur de l’église de Notre-Dame à Copenhague, et s’acquit une grande réputation par son éloquence. On a de lui deux recueils de sermons, publiés en 1795 et en 1817. Il y a exposé les idées de l’école rationaliste, dont il fut le chef dans son pays.

CLAUSEN (Henri-Nicolas), homme politique et théologien danois, né à Maribo (île do Laland) en 1793, fils du précédent. Il termina ses études a l’université de Copenhague, puis visita l’Allemagne, l’Italie, la France (1817-1820), et fut appelé à son retour k occuper une chaire de théologie dans la capitale du Danemark. Il commença sa réputation par la publication de l’État ecclésiastique, la doctrine et le rite du catholicisme et du protestantisme (1825), ouvrage qui fit grand bruit, et donna lieu à une vive polémique. l’artisan des idées rationalistes comme son père, il les exposa dans de nouveaux écrits, aussi remarquables par l’érudition que par l’éloquence, et se constitua en même temps le détenseur de toutes les idées libérales, l’avocat incessant de la nationalité danoise, l’infatigable champion de la liberté civile et de la liberté de la presse. Son vaste savoir, l’autorité de son caractère, la juste popularité qu’il avait conquise lui valurent d’être nommé doyen de la faculté de théologie (1834), recteur de l’université (1837) et membre de l’assemblée des états consultatifs (1840). Président des états provinciaux de Roeskilde de 1842 à 1846, M. Clausen se trouvait, en IS48, le chef du parti libéral. Il prit la plus grande part au mouvement qui amena des réformes heureusos et une constitution assurant l’exercice de la