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d’Étienne Fourmont, son oncle, la langue hébraïque, la-langue syriaque, la langue arabe et la langue chinoise ; fut, en 1745, attaché comme interprète à la bibliothèque du roi, et, en 1752, remplaça Petit de La Croix dans sa chaire d’arabe au Collège de France ; il occupa trente-doux ans cette chaire. Outre des Lettres sur divers sujets, on a de lui, dans le troisième volume de la Bibliothèque des artistes et des amateurs, un long mémoire qui révèle toute l’étendue de kes connaissances dans les langues orientales. Il a dirigé l’impression de Y Histoire générale de la Cnine} traduite du chinois par le P. Moyriac de Mailla, et il a enrichi cet ouvrage d’excellentes notes.

DESHAYES (Louis), baron de Courmemin, conseiller et maître d’hôtel de Louis XIII, mort en 1632. Il fut chargé par ce roi de plusieurs missions importantes. En 1621, il alla dans le Levant, pour faire rendre aux. cordeliers la possession des lieux saints ; il se rendit ensuite en Danemark (1624), en Suède, en Perse (1626), en Moscovie, à Constantinople, en Grèce. Plus tard, s’étant joint aux ennemis du cardinal de Richelieu, il fut arrêté en Allemagne, et décapité à Béziers. On a deux relations remplies de particularités curieuses sur les voyages de Deshayes. L’une, intitulée : Voyage du Levant fait par le commandement du roi, en 1621, par le sieur D. C. (Paris, 1624, in-12), parait avoir été écrite par son secrétaire et a eu plusieurs éditions. On y trouve notamment une description du saint sépulcre où la clarté se joint a l’exactitude, et que Chateaubriand a entièrement insérée dans son Itinéraire. L’autre a pour titre : Voyages au Danemark, enrichis d annotations (Paris, 1664, in-4<>),

DESHAYES (Gérard-Paul), naturaliste français, né à Nancy en 1795, fils d’un ancien professeur à l’école centrale de cette ville. Il se rendit à Paris en 1819 pour se livrer à son goût pour l’histoire naturelle, s’attacha d’une façon toute particulière à l’étude des coquilles fossiles, et publia sur ce sujet plusieurs ouvrages estimés. M. Deshayes est membre de la Société géologique et a fait partie de diverses commissions scientifiques. Outre des Mémoires insérés dans différents recueils, on a de lui : Description des coquillages fossiles des environs de Paris (1S24-1839, 3 vol. in-4<>) ; Traité élémentaire de conchyliologie, avec l’application de cette science à ta géognosie (1839-1857, 2 vol.) ; Description des animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris (1850 et suiv., in-4"). On lui doit aussi la continuation de l’Histoire des mollusques terrestres et fluviatiles de Férussac (1838-1851, in-4o), etc

DESHAYES (Jean-Baptiste-François), acteur français, né à Paris en 1818. Il est fils d’un tabletier. Il exerça d’abord la profession de son père, s’essaya comme amateur sur un petit théâtre de société, entra ensuite au Petit -Lazari, y reçut les conseils de l’extraitre de l’Ambigu, Frénoy, et joua avec un succès qui le fit engager à la Gaîté. Il y débuta modestement dans le Port-Mahon, reprit plusieurs rôles du répertoire et créa Tony, de Panure idiot ; Yorick, du Sonneur de SaintPaul ; Phazaël, du Massacre des Innocents, et Daniel, dans le Tremblement de terre de Lisbonne. Tombé au sort en 1838, M. Deshayes obtint une représentation dont le produit devait le libérer du service militaire ; la recette ayant été insuffisante, la somme nécessaire fut complétée par les directeurs. En octobre 1849, il passa a l’Odéon et interpréta Pierre le Grand, de l’Héritier duezar ; Jean Bonnin, de François le Chumpi ; mais il rentra bientôt à la Gaîté dans la Paysanne pervertie, le Château de Grantier, les Barrières de Paris, la Mendiante, la Bergère des Alpes, l’Oncle Tom, Marie-Rose, etc. En 1853, M. Deshayes, qui avait épousé une actrice de talent, Mlle Max, alla avec celle-ci se fourvoyer aux Variétés ; il y créa Christophe, dans le Cousin du roi ; Loriot, de l’Argent du diable, et revint au drame à la chute de la direction Carpier. Il débuta bientôt par la Bête du bon Dieu (Jean Remy) à la Porte-Saint-Martin, reprit le Desgrais de la Chambre ardente, et créa successivement Jaspin, du Comte de Lavernie ; Georges Lamballe, de Jane Osborn ; Jacques Bonhomme, de Paris, etc. Plus récemment, nous l’avons revu à la Gàlté dans Dubourdet, de la Maison du éditeur, -Guiehard, de Paris la nuit (i&Qi), etRhouetie, du Marquis caporal. M. Deshayes, pendantsa carrière dramatique, u abordé les rôles les plus divers. Excellent

omédienf chaleureux, sympathique, les rôles

mixtes, ou le comique s’unit au dramatique, lui conviennent particulièrement. Sa taille lui interdisant les grands rôles du drame, il s’est taillé une large part dans les rôles de genre, où il a toujours montré une grande simplicité de moyens et beaucoup de naturel. Il est inimitable dans la Bête du bon Lieu, une de ses plus heureuses créations.

DESHAYES (Guillaume-François Fouques), dit DcsConiaiiica-LaTaiiée, littérateur français. Y. Desfontainks-Lavali.ee.

DESHAYS (Jean-Baptiste), peintre français, surnommé le Romain, né à Rouen en 1729, mort à Paris en 1765. Il n’a fait que traverser la vie, mais en laissant dans l’histoire de l’art une trace lumineuse comme le sillon brillant d’une étoile filante. Il reçut des leçons de son père, de Colin de Vermont, puis de Restout,

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dont il était l’élève lorsqu’il composa son tableau représentant la. Femme de Putiphar, nm annonçait l’apparition d’un véritable peintre. Le grand prix de peinture, qu’il obtint en 1751, le mit en relation avec Vanloo, sous la direction duquel il travailla pendant trois ans. C’est à cette époque qu’il composa Lolh et ses filles, Psyché évanouie et Céphale enlevé par l’Aurore. Deshays se rendit ensuite à Rome, où il compléta son éducation artistique par. l’étude des chefs-d’oeuvre. De retour à Paris, il épousa la fille de Boucher et fut reçu membre de l’Académie en 1758. Doué d’une imagination vive, ardente, passionnée, il a traduit spontanément dans quelques esquisses splendides les inspirations qui lui sont venues. Fiévreuses, tourmentées, inhabiles, ces compositions révèlent du génie plutôt que du

talent. Aussi l’enthousiasme qui accueillit ses débuts n’eut d’égal que le regret causé par sa mort. « Deshays n’est plusl s’écrie Diderot ; c’est celui-là qui avait du feu, de l’imagination, de la verve !... C’est celui-là qui savait montrer une scène tragique et y jeter de ces incidents qui font frissonner, et faire sortir l’atrocité des caractères par l’opposition naturelle et bien ménagée des natures innocentes et douces !... C est celui-là quiétait vraiment poëte !.. » Mais débordant de sève, de jeunesse et de talent, il semblait avoir hâte de les jeter à tous les hasards d’une existence folle adonnée à tous les plaisirs. Il mourut à trente-cinq ans des suites d’une chute malheureuse. Le musée de Rouen, sa ville natale, possède deux tableaux de lui : la Flagellation de saint André et le Martyre du même saint. Bien qu’elles ne soient pas poussées très-loin comme fini d’exécution, ces deux compositions sont pleines de mouvement, et d’un ton superbe. Elles frappent surtout par l’étrange àpreté, la sauvage énergie du parti pris, et ce caractère est tellement individuel, qu’il ne rappelle aucun maître, qu’on ne saurait le comparer à rien. Il y avait là des promesses merveilleuses, un immense avenir. Le musée de

Montpellier possède de lui son morceau de réception àl’Académie : Vénus jetant des fleurs sur le corps d’Hector. Moins fini encore que les deux tableaux précédents, ce morceau n’est qu’une esquisse ; mais quelle vaillante esquisse ! quelle conception magistrale ! et, comme-le dit Diderot, comme il est poëte ce peintre dans ce sujet tendre et charmant ! Parmi les autres tableaux de cet artiste, nous citerons : Jupiter et Antiope ; l’Étude ; le Comte de Comminges ; la Charité romaine ou la Piété filiale, et surtout son Saint Benoit mourant, son chef-d’œuvre, composition d’une vérité et d’une expression justement admirées.

DÉSHÉRENCE s. f. (dé-zé-ran-se — du préf. dés, et du lat. ho ?res, héritier). Absence d’héritiers naturels : Succession en déshérence.

— Encycl. Une succession est en déshérence lorsque la personne dont le décès a donné ouverture à cette succession ne laisse pour la recueillir ni héritier testamentaire ni parents connus au degré successible, et qu’en outre l’envoi en possession des biens n’est réclamé par aucun héritier irrégulier, c’est-à-dire ni par un enfant naturel ni par un conjoint survivant du défunt. Dans ces conditions, la succession est dévolue à l’État d’après la disposition de l’art. 723 du code Napoléon. L’État, du reste, ne devient point à proprement parler héritier ; il acquiert, il est vrai, les biens en déshérence, mais il ne succède pas, dans le sens exact du mot, à la personne ; il n’est point le continuateur juridique de cette personne et il ne supporte les charges passives de l’hérédité que jusqu’à concurrence de l’actif, intra vires emolumenti. La dévolution à l’État des biens en déshérence n’est point, répétons-le, une dévolution à titre de succession ; elle est purement une conséquence et une application de son droit de souveraineté, qui lui attribue la propriété des biens qui se trouvent vacants ou sans maître dans toute l’étendue du territoire national (art. 539 et 713 du C. Nap.).

Cette attribution au fisc des biens meubles et immeubles sans propriétaire connu était un principe admis dans notre ancien droit, où il recevait même des applications plus nombreuses et plus étendues que dans le droit actuel. En effet, indépendamment du droit de déshérence proprement dit, qui n’atteignait que les successions des regnicoles décédés sans héritier soit testamentaire, soit ab intestat, il existait encore dans l’ancien régime deux autres espèces distinctes, quoique jusqu’à un certain point analogues, de dévolutions héréditaires au profit du fisc, savoir : les dévolutions par droit d’aubaine et les dévolutions par droit de bâtardise. Le droit d’aubaine était le droit de succession du fisc aux biens délaissés en France par les étrangers ou aubains qui y décédaient, alors même que ceux-ci laissaient à eux survivant des héritiers de leur sang, mais des héritiers qui étaient étrangers ou aubains comme eux. La règle était que les étrangers ne succédaient point en France et que les héritiers non nationaux y étaient exclus ou primés par l’État. Le droit d’aubaine, aboli une première fois par l’Assemblée constituante et rétabli ensuite par le code Napoléon, a été définitivement supprimé par la loi du 4 juillet 1819. Le droit de bâtardise était le droit de l’État de succéder au bâtard quand celui-ci mourait sans avoir fait de dis DESH

positions testamentaires et sans laisser de postérité légitime. Il existait une différence remarquable entre le droit de déshérence d’une part et les droits d’aubaine et de bâtardise d’autre part. Le droit de déshérence proprement dit, qui s’exerçait sur les successions des personnes décédées sans héritier quand le défunt de cujus était à la fois regnicole et issu d’un légitime mariage, ce droit de déshérence était exercé par les seigneurs hauts justiciers et par chacun de ces seigneurs sur les immeubles situés ou sur les meubles délaissés dans l’étendue de sa juridiction. Les seigneurs justiciers, en effet, s’étaient attribué, dans la période féodale, la presque totalité des attributs de la souveraineté, et, chose remarquable, malgré les accroissements incessants du pouvoir royal, le droit de déshérence proprement dit ne leur fut point contesté, et ils l’exercèrent à l’exclusion de l’État jusqu’au dernier jour de la monarchie, c’est-à-dire jusqu’à la Révolution de 1789. Il en fut autrement des droits d’aubaine et de bâtardise, que le fisc royal s’arrogea d’assez bonne heure à l’exclusion des seigneurs justiciers. Les légistes et les agents du domaine donnèrent pour raison de cette revendication au profit de la royauté que c’était au roi seul qu’il appartenait de naturaliser les étrangers et de légitimer les bâtards. Par des lettres de naturalisation ou par des lettres de légitimatipn, le roi pouvait ainsi faire disparaître toute éventualité d’une ouverture ultérieure des droits d’aubaine OU de bâtardise. Avec une logique plus ou moins douteuse, les agents du fisc royal conclurent de là que, la condition de l’aubaiu ou du bâtard se trouvant à la discrétion du roi, c’était au souverain seul que pouvait être dévolue la succession de 1 un ou de l’autre.

De ces différents droits il n’est resté dans notre législation actuelle que le droit de déshérence ou de succession aux personnes décédées sans héritiers, attribué à l’État par l’art. 723 du code Napoléon et dans les conditions que cet article détermine et que nous avons déjà fait connaître.

L’administration des domaines n’entre point d’ailleurs sans formalités en possession des successions qu’elle prétend devoir être attribuées à l’État par droit de déshérence. Des héritiers restés inconnus de prime abord pouvant Se présenter plus tard, il importait que leurs droits éventuels fussent sauvegardés. Les dispositions des art. 769 et suiv. du code Napoléon ont pour but de protéger ces droits de la famille qui peuvent se révéler ■plus tard. L’administration des domaines doit d’abord faire apposer les scellés et procéder à un inventaire régulier, pour établir avec exactitude la consistance de l’actif mobilier de la succession. Elle n’entre point d’ailleurs en possession de piano, comme un héritier du sang qui jouit du bénéfice de la succession de plein droit ; elle doit se faire envoyer en possession par un jugement du tribunal civil dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Cet envoi en possession n’est prononcé qu’après trois publications successives dont

I objet est de donner une ample notoriété à l’état apparent de déshérence, et par là d’avertir les ayants droit, s’il en existe, et de les mettre en demeure de se faire connaître. L’envoi en possession n’a du reste aucun caractère définitif. Les héritiers qui ne s’étaient pas d’abord fait connaître peuvent se présenter postérieurement et exercer utilement contre l’administration des domaines leur action en pétition d’hérédité. Cette action n’est éteinte que par la prescription de trente ans, et la période trentenaire pourrait encore se trouver prolongée conformément aux règles du droit commun par l’état de minorité des parties intéressées, dont l’effet serait de suspendre le cours de la prescription.

Le droit de déshérence attribué à l’État par l’art. 723 du code Napoléon peut s’exercer sur la succession d’un étranger décédé en France sans héritiers réguliers ni irréguliers, aussi bien que sur la succession du regnicole. Ce point, qui ne semble pas d’ailleurs susceptible de discussion, a été décidé par différents arrêts, notamment par un arrêt de la cour de Paris à la date du 15 novembre 1833.

II s’agissait d’un citoyen des États-Unis d’Amérique décédé à Paris sans avoir fait de testament et sans postérité ni héritiers connus. Leconsuldes États-Unis demanda l’envoi en possession au nom de son gouvernement, qu’il prétendait de voir exercer dans l’espèce le droit de déshérence à l’exclusion du gouvernement français. L’administration des domaines contesta à bon droit cette prétention. Elle invoqua les termes de l’art. 723 du code Napoléon, qui attribue à l’État français les biens laissés en France par le de cujus, à l’unique condition que la succession ne soit réclamée ni par des héritiers réguliers, ni par un enfant naturel, ni par un conjoint survivant. Ces trois catégories d’intéressés sont les seules qui priment et qui excluent le fisc. Il n’y avait point lieu, d’ailleurs, dans l’espèce à argumenter de la loi de 1819 abolitive du droit d’aubaine. Le résultat de cette loi a été, en efi’ot, de placer l’étranger, en matière de succession, sur un pied de parfaite égalité avec les nationaux ; or, dans les conditions où était décédé le sujet américain, l’État français aurait succédé de même à un regnicole par droit de déshérence. Ce système, qui ne paraît pas sérieusement réfutable, rut adopté par 1 arrêt précité de la cour de Paris.

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Les successions en déshérence portent parfois sur des biens considérables ; aussi n’estce jamais qu’après les formalités dont nous avons parle plus haut que le domaine entre en possession. Ces successions seraient moins nombreuses si l’État pouvait ou voulait so livrer à d’activés recherches ; mais son intérêt ne l’y invite pas, et il se borne à l’observation stricte des mesures de précaution édictées. Ce que l’État ne fait point, un simple particulier l’a tenté.

Il y a quarante ans environ, un modeste instituteur d’une commune rurale de la Touraine, voyant le fisc mettre en vente le qhétif patrimoine d’un vigneron qu’on présumait être décédé sans héritiers, eut la pensée de rechercher la famille de cet homme. Il parvint à la découvrir en compulsant les registres d’état civil d’un grand nombre de mairies.

Mais la prérogative de l’État ne s’était pas toujours exercée sur des hérédités si modestes : bien souvent des fortunes d’un chiffre élevé avaient été, grâce au droit de désliérence, absorbées parle domaine public.

L’instituteur renonça à diriger son école primaire et s’attacha avec succès à rechercher ceux qui avaient droit aux successions de cette dernière catégorie. Il y avait là toute une industrie à la fois nouvelle et lucrative. Il se forma bientôt à Paris deux ou trois centres principaux où s’accumulèrent les éléments les plus curieux sur l’état civil français. Les hommes d’affaires qui se livraient à ces recherches partaient de ce principe qu’il n’est pas de famille riche dont un membre ne soit né, ne se soit marié ou ne soit décédé à Paris ou à Versailles, qui fut si longtemps le séjour principal de la noblesse française. Le résultat de ces travaux fut de faire rendre par l’État des sommes considérables dont il n’était que le détenteur. Les généalogistes (c’est le nom que prennent les-personnes’ adonnées à ces recherches) demandent d’or’ dinaire pour rétribution un tiers de la succession qu’ils découvrent. Cette somme leur est toujours allouée sans hésitation par les héritiers. Pourtant la jurisprudence a mis en doute la légalité de ces traités, bien que con^ sentis de bonne foi. On peut consulter à cet égard, dans le répertoire des arrêts de la cour de cassation, la décision relative à une affaire Navoit.

Le nombre des restitutions dues par l’État de ce chef est à peu près épuisé, la prescription ayant fort limité le champ d’exploitation. L’intelligence des chercheurs s’est reportée vers les anciennes colonies françaises, puis vers tous les pays du monde. Il faut rendre au gouvernement anglais cette justice, qu’il communique au public les registres des successions vacantes, ce qu’en France on se garde bien de faire. Le registre central de Londres est à la portée de tous ; il en existe à Calcutta un pareil moins consulté que celui qui concerne la mère patrie.

Certaines découvertes ont pris un caractère légendaire : ainsi celle de la succession de M. Reiner, dit général Sombre, s’élevant à plus de 40 millions, restée entre les mains de l’ancienne Compagnie des Indes et dont les héritiers présumés sont dans les rangs do la classe ouvrière parisienne. Bien des imaginations ont été follement allumées par l’espoir de découvertes de ce genre. Le ministre de la marine, pour arrêter le flot de réclamations qui lui arrivait il y a quelques années ; fut contraint d’insérer dans le Moniteur une note annonçant que son administration, à aucune époque, n’avait reçu de renseignements sur la succession d’un nommé Bonnet, qu’on disait être décédé gouverneur de Madagascar. Cet incident fournit le sujet d’une pièce pleine de gaieté, représentée sur le théâtre du Palais-Royal sous ce titre : la Succession Bonnet. L un des auteurs aurait été, dit-on, M. de Morny, caché sous le pseudonyme de M. de Saint-Remi.

Les révolutions, la guerre, les voyages, font qu’il y a peu de familles dont un membre n ait disparu dans un temps plus ou moins éloigné, léguant aux siens, à défaut d’autre succession, un vaste champ dans le pays de l’espérance et des chimères.

DÉSHÉRITÉ, ÉE (dé-zé-ri-té) part, passé du v. Déshériter. Privé de ses droits a une suc.cession : Neveu déshérité. Un fils ne peut être totalement déshérité par son père.

— Fig. Privé, frustré : Être déshérité de toute affection. Être déshérité des dons de la nature. Notre âge, si pauvre de grandes choses, n’est pas plus déshérité qu’un autre de bonnes et belles âmes. (Renan.)

Est-ce que ces vivants chétivement prospères Seraient déshérités du souffle de leurs pères ?

V. Huoo

— s. m. Personne dépourvue de dons naturels ou de certains biens que les autres possèdent : L’intimité est si rare entre ces pauvres déshérités d’amour qu’on appelle les rois de la terre ! (Alex. Dum.) Autrefois, c’était une tradition dans les familles riches de se mettre eu communication, à de certains jours, avec les pauvres, les besoigneux, les déshérités, et de les fêter comme des frères. (E. Texier.)

DÉSHÉRITÈRENT s. m. (dé-zé-ri-te-man

— rad. déshériter). Action de déshériter ; résultat de cette action : Le déshéritkmknt d’un fils ingrat.