c) Les officiers de réserve rappelés à l'activité sur leur demande et actuellement en service dans ces départements;
d) Les fonctionnaires ou agents publics occupant ou ayant occupé depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
Secrétaire général et secrétaire général adjoint;
Directeur général, directeur et chef de service.
dans les services de l'administration centrale algérienne.
Art. 22. ― Dans les mêmes départements, sont inéligibles dans les circonscriptions où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an les administrateurs des services civils d'Algérie.
Art. 23. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Fait à Paris, le 24 octobre 1958
- Par le président du conseil des ministres:
Le ministre d'Etat,
- GUY MOLLET.
- PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre d'Etat,
- FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
- LOUIS JACQUINOT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
- MICHEL DEBRÉ.
- ÉMILE PELLETIER.