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Ordonnance ne 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

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Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92 ;

Le conseil d’Etat entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants;

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole,

Art. 2. — Le délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l’ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter au lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêche-