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avoir lieu. Tandis que pour les vices énumérés dans la loi du 20 mai 1838, le vendeur est toujours responsable de ces défauts quand même il ne les aurait pas connus, à moins de conventions contraires.

Donc cette loi faite à l’avantage de l’acheteur, le protège, parce qu’il est presque toujours à la merci du vendeur.

Disons cependant que pour ces sortes de vices, qui en général sont assez graves, l’acquéreur peut avoir aussi intérêt à tromper également le vendeur, et que selon les cas il peut user des mêmes moyens, ou de tout différents, s’il se trouve de mauvaise foi.

De là le grand nombre de procès engendrés, soit que le vendeur agisse de bonne foi, soit que les contractants s’ingénient, l’un à dissimuler un vice pour la validité de la vente, et l’autre à le simuler pour rompre le marché.

I. — Fluxion périodique des yeux.


Ruses du côté du vendeur. — Lorsque la vente est consommée, et que le vendeur sait pertinemment que l’animal qu’il va livrer est atteint de la fluxion périodique, pour éloigner tout soupçon, il peut provoquer une ophtalmie apparente afin de masquer celle qui d’un jour à l’autre apparaîtrait d’elle-même et bien plus grave. C’est ainsi qu’il peut produire aux environs et au-dehors de l’œil une blessure qu’il assurera être faite par un clou, ou par une morsure ; sur la cornée, une plaie qu’il dira occasionnée par un violent coup de cravache, de fouet, ou le frottement de l’œillère ; ou pour mieux masquer ses manœuvres aux yeux de l’expert et donner le change,