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LIVRE XXVI, CHAP. XIII.


Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître : tout cela regarde les lois civiles.

Gomme un des grands objets du mariage est d’ôter toutes les incertitudes des conjonctions illégitimes, la religion y imprime son caractère, et les lois civiles y joignent le leur, afin qu’il ait toute l’authenticité possible. Ainsi, outre les conditions que demande la religion pour que le mariage soit valide, les lois civiles en peuvent encore exiger d’autres.

Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir, c’est que ce sont des caractères ajoutés, et non pas des caractères contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies, et les lois civiles veulent le consentement des pères ; elles demandent en cela quelque chose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire.

Il suit de là que c’est à la loi de la religion à décider si le lien sera indissoluble ou non : car si les lois de la religion avoient établi le lien indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu’il se peut rompre, ce seroient deux choses contradictoires.

Quelquefois les caractères imprimés au mariage par les lois civiles, ne sont pas d’une absolue nécessité ; tels sont ceux qui sont établis par les lois, qui, au lieu de casser le mariage, se sont contentées de punir ceux qui le contractoires.

Chez les Romains, les lois Papiennes déclarèrent injustes les mariages qu’elles prohiboient, et les soumirent seulement à des peines [1] ; et le sénatus-consulte rendu

  1. Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, au chap. XXI du livre XXIII, Des lois, dans le rapport qu'elles ont avec le nombre des habitants. (M.)