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LIVRE XXVIII, CHAP. XVIII.


diverses constitutions générales, qu’on trouve insérées dans les lois des Lombards, et ajoutées aux lois saliques, qui étendirent le duel, d’abord dans les affaires criminelles, et ensuite dans les civiles. On ne savoit comment faire. La preuve négative par le serment avoit des inconvénients ; celle par le combat en avoit aussi : on cbangeoit suivant qu’on étoit plus frappé des uns ou des autres.

D’un côté, les ecclésiastiques se plaisoient à voir que, dans toutes les affaires séculières, on recourût aux églises [1] et aux autels ; et, de l’autre, une noblesse fière aimoit à soutenir ses droits par son épée.

Je ne dis point que ce fut le clergé qui eût introduit l’usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l’esprit des lois des barbares, et de l’établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer l’impunité à tant de criminels, ayant fait penser qu’il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables et faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage et la pratique à laquelle il étoit joint ; car d’ailleurs ils étoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir [2] que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et à affoiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.

Ceci fera encore bien sentir la liaison entre l’usage des

  1. Le serment judiciaire se faisoit pour lors dans ]es églises ; et il y avoit dans la première race, dans le palais des rois, une chapelle exprès pour les affaires qui s'y jugeoient. Voyez les formules de Marculfe, livre I, ch. XXXIII ; les lois des Ripuaires ; tit. LIX, § 4 ; tit. LXV, § 5 ; l'histoire de Grégoire de Tours ; le capitulaire de l’an 803, ajouté à la loi salique. (M.)
  2. Ch. XXXIX, p. 212. Les clercs si dient que négative ne doit point cheoir en preuve, car elle ne peut être prouvée. (M.)