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DE L’ESPRIT DES LOIS.


comte à l’envoyé du roi, ou missus dominicus n’est pas fondé. Le comte et le missus avoient une juridiction égale et indépendante l’une de l’autre [1] ; toute la différence [2] étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l'année, et le comte les huit autres.

Si quelqu’un [3], condamné dans une assise [4], y demandoit qu’on le rejugeât, et succomboit encore, il payoit une amende de quinze sous, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l’affaire.

Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentoient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisoient donner caution [5] qu’ils se présenteroient devant le tribunal du roi : c’étoit pour juger l’affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le capitulaire de Metz [6] l’appel de faux jugement à la cour du roi, établi, et toutes autres sortes d’appels proscrits et punis.

Si l’on n’acquiesçoit [7] pas au jugement des échevins [8], et qu’on ne réclamât pas, on étoit mis en prison jusqu’à ce qu’on eût acquiescé ; et si l’on réclamoit, on étoit conduit sous une sûre garde devant le roi, et l’affaire se discutoit à sa cour.

Il ne pouvoit guère être question de l’appel de défaute

  1. Voyez le capitulaire de Charles le Chauve ajouté à la loi des Lombards, liv. II, article 3. (M.)
  2. Capitulaire III, de l’an 813, art. 8. (M.)
  3. Capitulaire ajouté à la loi des Lombards, liv. II, tit. LIX. (M.)
  4. Placitum. (M.)
  5. Cela paroît par les formules, les Chartres et les capitulaires. (M.)
  6. De l'an 757, édit. de Baluze, p. 180, art. 9 et 10 ; et le synode apud Vernas, de l'an 755, art. 29, édit. de Baluze, p. 175. Ces deux capitulaires furent faits sous le roi Pépin. (M.)
  7. Capitul. XI de Charlemagne, de l'an 805, édit, de Baluse, p. 423 ; et loi de Lothaire, dans la loi des Lombards, liv. II, tit. LII, art. 23. (M.)
  8. Officiers sous le comte : scabini. (M.)