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LIVRE XXVIII, CHAP. XXXVI.


tention politique et domestique» que pour la manutention civile. En effet, on ne voit point dans ces formules qu’ils fussent chargés de la poursuite des crimes et des affaires qui concernoient les mineurs, les églises, ou l’état des personnes.

J’ai dit que rétablissement d’une partie publique repugnoit à l’usage du combat judiciaire. Je trouve pourtant dans une de ces formules un avoué de la partie publique qui a la liberté de combattre. M. Muratori la mise à la suite de la constitution de Henri I [1] pour laquelle elle a été faite. Il est dit dans cette constitution, que « si quelqu’un tue son père, son frère, son neveu, ou quelque autre de ses parents, il perdra leur succession, qui passera aux autres parents, et que la sienne propre appartiendra au fisc ». Or, c’est pour la poursuite de cette succession dévolue au fisc, que l’avoué de la partie publique, qui en soutenoit les droits, avoit la liberté de combattre : ce cas rentroit dans la règle générale.

Nous voyons dans ces formules l’avoué de la partie publique agir contre celui qui avoit pris un voleur [2], et ne l’avoit pas mené au comte ; contre celui [3] qui avoit fait un soulèvement ou une assemblée contre le comte ; contre celui [4] qui avoit sauvé la vie à un homme que le comte lui avoit donné pour le faire mourir ; contre l’avoué des églises [5], à qui le comte avoit ordonné de lui présenter

  1. Voyez cette constitution et cette formule dans le second volume des Historiens d’Italie, p. 175. (M.)
  2. Recueil de Muratori, p.104, sur la loi 88 de Charlemagne, liv. I, tit. XXVI, § 78 (M.)
  3. Autre formule, ibid., p. 87. (M.)
  4. Ibid., p. 104. (M.)
  5. Ibid., p. 95. (M.) Refus de livrer un voleur, réfugié au pied des autres.