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DE L’ESPRIT DES LOIS.


contient les anciennes coutumes d’Anjou et les Établisements de saint Louis, tels qu’ils étoient alors pratiqués, et enfin ce qu’on y pratiquoit de l’ancienne jurisprudence françoise.

La différence de cet ouvrage d’avec ceux de Défontaines et de Beaumanoir, c’est qu’on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvoit être ainsi, parce qu’il étoit une compilation de coutumes écrites et de lois [1].

Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, où l’on avoit mêlé la jurisprudence françoise avec la loi romaine ; on rapprochoit des choses qui n’avoient jamais de rapport, et qui souvent étoient contradictoires [2].

Je sais bien que les tribunaux françois des hommes ou des pairs, les jugements sans appel à un autre tribunal, la manière de prononcer par ces mots : je condamne [3] ou j'absous, avoient de la conformité avec les jugements populaires des Romains. Mais on fit peu d’usage [4] de cette ancienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on employa partout dans cette compilation, pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence françoise [5].

  1. A. B. Parce qu'il étoit un mélange de coutumes écrites et de lois. A.B. finissent ici le XXXVIIIe chapitre ; les deux paragraphes suivants ouvrent le XXXIXe.
  2. A. B. ajoutent : Il est impossible de faire une bonne jurisprudence de deux jurisprudences contraires.
  3. Établisements, liv. II, ch. XV. (M.)
  4. A. Mais on ne fit point d'usage, etc.
  5. A. B. ajoutent : Saint Louis avoit, comme j'ai dit, fait traduire les ouvrages de Justinien pour accréditer le droit romain. Bientôt on l'enseigna