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LIVRE XXX, CHAP. XVIII.


comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls : et cet usage, qui tiroit son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal, il étoit tel, que le comte ne pouvoit guère en abuser. Les droits du prince à l’égard des hommes libres, étoient si simples, qu’ils ne consistoient, comme j’ai dit, qu’en de certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques [1] et, quant aux droits judiciaires, il y avoit des lois qui prévenoient les malversations [2].

  1. Et quelques droits sur les rivières dont j'ai parlé (M.) Sup. chap. XIII, note de la fin.
  2. Voyez la loi des Ripuaires, tit. LXXXIIIl ; et la loi des Lombards, liv. II, tit. LII, § 9. (M.)
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