Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2006 au 31-07-2007.djvu/227

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3. Décide de maintenir en vigueur les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 1609 (2005) et du paragraphe 2 de la résolution 1682 (2006) pendant la période spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus ;

4. Réaffirme son intention d’autoriser le Secrétaire général à redéployer en tant que de besoin, à titre temporaire, des contingents entre la MINUL et l’ONUCI, en consultation avec les gouvernements et les pays contributeurs de contingents concernés, conformément aux dispositions de la résolution 1609 (2005) ;

5. Autorise l’ONUCI à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ;

6. Prie l’ONUCI d’exécuter son mandat en étroite coopération avec la MINUL, en particulier en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants à travers leurs frontières communes et la mise en œuvre des programmes de désarmement et de démobilisation ;

7. Souligne qu’il importe d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans les opérations de maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits et de disposer des compétences nécessaires dans ce domaine, et engage l’ONUCI à s’occuper activement de cette question ;

8. Autorise les forces françaises, à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord conclu entre l’ONUCI et les autorités françaises, et, en particulier, à :

  • a) Contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces impartiales ;
  • b) Intervenir, à la demande de l’ONUCI, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée ;
  • c) Intervenir, en consultation avec l’ONUCI, en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité l’exigent, en dehors des zones de déploiement de l’ONUCI ;
  • d) Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de ses unités ;
  • e) Contribuer à la surveillance de l’embargo sur les armes établi par la résolution 1572 (2004) ;
  • f) Contribuer à l’élaboration de la réflexion sur la restructuration des forces de défense et de sécurité et à la préparation d’éventuels séminaires sur la réforme du secteur de la sécurité qui seraient organisés par l’Union africaine et la CEDEAO ;

9. Demande à toutes les parties ivoiriennes de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, notamment en garantissant pleinement leur sécurité et leur liberté de circulation avec accès immédiat et sans entraves, ainsi que celles du personnel associé, sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire, en vue de leur permettre d’exécuter pleinement leurs mandats ;

10. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 5617e séance.


Décisions

A sa 5651eséance. le 28 mars 2007, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Côte d’ivoire ».

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