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affectée : ce sera toujours un produit un et identique. C’est comme si, au lieu d’être fabriquées par un seul individu successivement, les diverses parties de la montre avaient été produites simultanément par un ouvrier à cinquante têtes et cent bras. Ainsi, division du travail est synonyme de multiplication de l’ouvrier : division du travail et force collective ou communauté d’action sont deux faces corrélatives de la même loi. Or, suivant qu’on l’envisage dans le produit ou dans le travailleur, le principe de Smith donne lieu à des conséquences spéciales, dont les unes forment, ainsi qu’on l’a dit tout à l’heure, la science de la production et de la circulation des richesses ; et les autres constituent la science de l’Organisation, deuxième section de l’économie politique.

Le corollaire de cette double loi, ou pour mieux dire, la synthèse des deux premières parties de la science, donne lieu à une troisième et dernière section, qui a pour objet la distribution des fonctions et la répartition des salaires, et constitue le Droit. En effet,

381. La division du travail suppose la diversité des talents et amène les échanges : la collection des forces individuelles n’est autre que la série générale des travailleurs, considérée dans son unité.

De ce principe, démontré par voie d’équation sérielle, on a déduit les corollaires suivants :

1o Que, par le fait de la division du travail, devenue puissance collective, les travailleurs étaient en rapport d’association naturelle et respectivement solidaires ;

2o Que cette qualité d’associés co-responsables faisait disparaître entre eux le principe, la possibilité même de la concurrence ;

3o Que la force collective de cent travailleurs étant incomparablement plus grande que celle d’un travailleur élevée au centuple, cette force n’était pas payée par le salaire de cent individus ; conséquemment qu’il y avait aujourd’hui erreur de compte entre ouvriers et maîtres, et que la loi sur les coalitions était à refaire ;

4o Que les plus beaux talents étant, soit dans leur développement, soit dans leur exercice, des effets de la force collective, soumis, comme les moindres fonctions, à la loi de solidarité, et de beaucoup plus redevables envers la société que ces dernières, toutes prétentions à des appointements exagérés se trouvaient singulièrement réduites ;

5o Que le salaire des travailleurs n’étant au fond que l’échange de leurs services, l’égalité des fonctions associées entraînait l’équi-