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Page:Schivardi refere 20070402 page2.png

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DÉBATS

A l'audience du 30 Mars 1007 présidée par Isabelle NICOLLE, Première Vice-Présidente tenue en audience publique,


Nous, Président,

Vu l'assignation en référé d'heure à heure délivrée le 28 mars 2007 à la requête de L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, ci-après dénommée AMF, qui, faisant valoir qu'en se déclarant de manière inexacte le candidat de maires à l'élection présidentielle, Monsieur Gérard SCHIVARDI porte atteinte aux droits des 34268 maires de France adhérents à l'AMF, à l'image et aux droits de cette association fondés sur un pluralisme politique et une neutralité absolue au cours des élections, demande au juge des référés sur le fondement des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du code civil :

- d'ordonner sous astreinte à Monsieur Gérard SCHIVARDI de supprimer de son site internet http://ww.schivardi2007.com toute mention ou tout document contenant les termes "le candidat des maires";

- d'interdire sous astreinte à ce dernier de se présenter comme "le candidat des maires" dans toute déclaration qu'il pourrait faire à compter de l'ordonnance à intervenir;

- d'ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir dans trois quotidiens ou périodiques au choix du demandeur, en entier ou en extrait, aux frais exclusifs de Monsieur SCHIVARDI;

- d'ordonner la publication de l'intégralité de l'ordonnance sur la page d'accueil du site internet de Monsieur Gérard SCHIVARDI jusqu'au premier tour des élections présidentielles sout le 22 avril 2007;

- de condamner Monsieur Gérard SCHIVARDI au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions en défense de Monsieur Gérard SCHIVARDI soulevant à titre principal l'incompétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relevant du contentieux électoral qui appartient au seul juge de l'élection ; à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes pour défaut de justification du pouvoir donné au président de l'AMF d'agir en justice ; plus subsidiairement la nullité de l'assignation délivrée sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du code civil alors que la faute reprochée relève du régime particulier du droit de publication et des délits de presse et notamment de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; sollicitant encore plus subsidiairement le débouté de toutes les demandes et le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en l'absence de trouble manifestement illicite et et notamment de risque de confusion alors qu'il n'est nullement démontré qu'il utiliserait effectivement l'article "le" devant l'expression "candidat des maires" et qu'il n'a jamais prétendu parler au nom de l'AMF qui ne peut prétendre au monopole de la représentation des maires ;