Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/218

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entendue, et, lorsque l’Atelier se trouve suffisamment éclairé, le Frère accusé ou son mandataire et défenseur d’office, couvre le Temple.

Art. 18. — La délibération a lieu séance tenante au sein de l’Atelier. — Le Président doit faire couvrir le Temple par les Frères visiteurs pendant la délibération. Les membres qui ont signé la plainte sont également prévenus qu’ils ne peuvent prendre part au jugement qui va être rendu et couvrent le Temple. — Le Président met successivement aux voix les questions suivantes: 1° Le Frère N…, accusé d’un délit maçonnique, en est-il convaincu ?À quelle classe appartient ce délit ? — Dans ces deux cas, l’Orateur ne donne pas de conclusions. — Le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 19. — La première question se décide à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, le prévenu est déclaré non coupable. Ce Frère alors est rappelé dans l’intérieur du Temple et réintégré dans l’exercice de ses droits maçonniques. — Si la culpabilité est déclarée, l’Atelier vote sur la deuxième question par bulletins écrits, portant ces mots : Première classe ou Deuxième classe. — Si la majorité des bulletins est pour la deuxième classe, le Frère Orateur lit l’article 7, et le Président applique au Frère inculpé la pénalité dudit article. Si le scrutin ne donne pas la majorité pour la deuxième classe, le délit est rangé dans la première classe, et le Frère Orateur donne lecture de l’article 6, après quoi l’Atelier fixe par un scrutin écrit, et à la majorité des voix, la durée de l’interdiction des droits et fonctions maçonniques à appliquer au Frère reconnu coupable, en se conformant aux prescriptions de l’article 6. — Si dans le premier tour de scrutin, les voix sont divisées sur la durée de la peine à appliquer, il est procédé à un second tour. Si le second tour de scrutin ne donne pas la majorité absolue pour une peine, il est procédé à un troisième tour de ballottage entre les deux peines qui auront obtenu le plus de voix.

Art. 20. — Tout jugement doit être notifié dans un délai de dix jours au Frère qui en a été l’objet. Le Frère condamné aura un délai, d’un mois pour la France, de trois mois pour l’Algérie et les pays étrangers, et de six mois pour les pays d’outre-mer, à partir de la date de la signification, pour se pourvoir devant la Chambre de justice et