Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/227

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de loi aux actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux. En conséquence, dans toute l’étendue du territoire placé sous la juridiction d’un Suprême Conseil régulier, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ne sera admis à faire acte d’autorité individuelle ou représentative, à moins d’avoir reçu, à cet effet, un mandat spécial dudit Suprême Conseil ; et pour le cas où le Souverain Grand Inspecteur Général relèverait d’une autre juridiction, il devra se pourvoir, au préalable, d’une autorisation désignée sous le nom d’exequatur et délivrée par le Suprême Conseil de la juridiction.

Art. 15. — Toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit, seront versées dans le trésor de l’obédience, par les soins des présidents et trésoriers de chaque Atelier, des Illustres Grands Inspecteurs Généraux, de l’Illustre Grand Secrétaire Chancelier et Grand Trésorier de l’Ordre.

La gestion et l’emploi de ces sommes seront placés sous la direction et la surveillance du Suprême Conseil, qui aura soin d’exiger que, chaque année, les comptes lui soient fidèlement et régulièrement rendus, et il devra en donner communication à tous les Ateliers placés sous sa juridiction.

Art. 16. — Sont et demeurent abrogés les articles XII, XIII et XIV des anciennes Constitutions.

En foi de quoi, les présentes délibérées et votées en séance solennelle du Convent régulièrement constitué à l’Orient de Lausanne, ont été revêtues de la signature des Délégués des différentes Puissances Maçonniques, pour avoir force de loi auprès de toutes les obédiences du Rite Écossais ancien accepté, le 22e jour de la lune Eloul, 6e mois de l’an de la véritable lumière 5875, vulgo vingt-deux septembre mil huit cent soixante-quinze.