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Charles de Beaurepaire
Imprimerie de Henry Boissel (p. 1-54).

STATUTS ET RÉGLEMENTS

CONCERNANT

L’INSTRUCTION PUBLIQUE EN NORMANDIE

REPRODUCTION DE DOCUMENTS

RARES OU INÉDITS

PUBLIÉS PAR

C. DE BEAUREPAIRE.

ROUEN

IMPRIMERIE DE HENRY BOISSEL

M.DCCC.LXXIX.



STATUTS DU COLLÈGE DE VERNEUIL,
1599.

Dans un temps où l’on s’occupe si passionnément de tout ce qui a trait à l’instruction publique, il nous a semblé qu’il y aurait un certain intérêt à recueillir quelques Statuts des anciens collèges et des anciennes écoles de la province de Normandie. Nous donnons aujourd’hui ceux du collège de Verneuil d’après un cahier manuscrit que nous avons copié, il y a quelques années, et qui se trouvait alors déposé dans les archives du Palais-de-Justice de Rouen. Ce document portait la signature du cardinal Du Perron et paraissait avoir été produit à l’occasion d’un procès.

Ch. de B.
Ensuivent les Reigtes, Statuts et Ordonnances

faictes sur l’Establissément du Collège érigé à Verneuil par les çmosnçs p bienfqicti

de,

A l’administration du collège de Verneuil qu, soùbz’ia bonté de Dieu, doibt estfé estably au nom de laTrès-Sairiete Trinité Père et Filz et Sairict-Ésprit ; sbubz l'invocation de Monsieur Sainct Nicollas, patron des1 escolliers,

Sera estably ung principal qui sera nommé et présenta par les maire, esçhevins Se, vingt-quatre conseillers d/ ? la ville à Monsieur le bailly d’Alenchon ou Monsieur son Jieutenant à Verneuil, qui sera tenu de recevoir et admettre, du ccnsentementdes gens du Roy et par l’advys des autres officiers et advocatz du siège, s’il se trouve capable, éynôn le renvoyer pour estre procédé à la nomination d’un aultre.

Lequel principal, estant ainsy admis, sera tenu sé faire aprouver par Mgr. le révérendissime évesque d’Évreux notre prélat, et en apportera acte autantique, qui sera registré sur les archives publiques de la ville.

Le dit principal aura l’entière et universelle œconomie de la maison et collège suivant qu’il est cy-après déclaré.

Premièrement,

Sera tenu d’avoir quatre régens, de religion, preud’hommie et doctrine suffisante et bonne conversation, qui seront gaigés aulx despens du collège.

Sçavoir est :

Le premier, qui enseignera la langue grecque et latine, aura de gaiges cinquante escus sol par chacun an, oultre, le droict de landit[1] et chandelles, toilles et bancs, savoir est pour les toilles et bancs, sept solz six deniers, pour les chandelles et pour le landit, deux escus, pour chacun escollier. Et sera tenu le dit premier régent de faire deux actions publicques, qui seront une Déclamation le jour de Sainct-Nicollas et des jeux le second dimenche de septembre, sy plus il n’en veult faire pour exercer les pauvres, parce que les dits actes seront récompensés et gratiffiés par les conseilliers.

Le second régent enseignera la langue latine et instruira les enffants à la langue grecque, à sçavoir lire, décliner, depuys Pasques Jusques à la Saint-Remy, et prendra pour banc et toilles, de chacun, cinq solz, et pour les chandelles, quarante, et pour le landit, un écu, et fera une Déclamation à la mi-caresme de troys de ses enffans, et aura de gaiges trente escus par chacun an.

Le troisième enseignera les rudiments, à décliner et conjuguer, depuis la Saint-Remy jusques à Pasques ; et, depuys Pasques jusques à la Saint-Remy, le Despautaire selon la capacité des enffans, et aura de gaiges, vingt escus, de bancs et toilles, cinq sols, de chandelles, vingt sols, et de landit, quarante solz.

Le quatrième sera un très-bon escrivain, qui aura de gaiges vingt escus, qui aprendra seullement à bien escripre et orthograffier, compter et jetter, et aura par moys cinq solz au moings, ou plus selon le moyen des enffans.

10°

Le cinquiesme sera un abécédaire, qui aura troys solz par moys sans gaiges.

11°

Lesquelz trois premiers régens seront tenus de faire actuelle résidence dans le dit collège et assister au service divin et actions du dit collége comme les deux autres régens, escrivain et abécédaire, ores qu’il leur fust permis par le dit principal demeurer hors du dit collège, et seront logés les dits régens gratis dans les chambres du dit collège parce qu’ilz seront tenus eulx meubler.

12°

Sera aussi estably ung procureur de la dicte maison et collège, de l’un des plus notables bourgeois de la ville, qui sera tenu et obligé procurer et sollicitter le bien en général de la dicte maison, poursuir, intenter et deffendre à toutes actions concernant le bien et revenu d’icellui durant troys ans, et de sa gestion rendre et tenir compte devant le dit principal, qui recepvra tout le revenu de la dicte maison et collège ; et ne pourra le dit procureur recevoir ny bailler quittance du dit revenu, lequel procureur sera assisté d’un de Messieurs de la justice, nommé par le dit principal, pour donner advys, conseiller et plaider, qui sera appelé le Conservateur du bien du collège, et pourra estre continué selon les diligentz et bons offices qu’il rendra au dit collège.

13°

Le premier et principal soing tant du dit principal et régentz sera d’instruire et maintenir et conserver la jeunesse en la cognoissance, crainte et amour de Dieu, en la pureté et sincérité de la religion catholique, apostolique et romaine, comme en la formation de bonnes mœurs et conservation, respect, honneur et obéissance à leurs supérieurs, et pour y parvenir il fault observer les règles qui enssuyvent.

14°

Premièrement :

Que les enffants pensionnaires demeureront tous dans ledit collège actuellement enfermés, se lèveront depuis la Saint-Remy jusques à Pasques à six heures de matin, au son de la cloche qui pour cest effect sera sonnée, et, habillés qui seront, s’en yront tous en l’Oratoire, accompaignés de principal, des dicts régens ou l’un d’eux, pour invoquer le nom de Dieu et y estre dict Veni, Creator, l’Oraison Dominicale briefvement. Cela faict, jusqu’à sept heures ils estudieront leur leçon, que la messe se dira après avoir sonné, à laquelle messe assisteront tant les pensionnaires que les autres de dehors, sub pena ferulœ, et ce en l’ordre de leur classe et sans confusion.

15°

Au commencement de laquelle messe sera chanté Veni, Creator et à l’Elévation du prétieux corps de Jésus-Christ O Salutaris Hostia et Domine, non secundum peccata nostra.

16°

A l’issue de la messe et avant que de partir dudit lieu sera baillé le billet des absents ou marianctz[2], au principal ou à celuy qui présidera, par le nomenclateur.

17°

Et de là s’en yront les dits escolliers desjeuner, à l’issue duquel les dits pensionnaires réciteront leurs leçons au maître de chambre soubz la charge duquel ilz seront commis.

18°

A sept heures trois quarts sonnera le premier coup de la leçon, et le second à huict heures, pour entrer au mesme instant en classe, tant par les escolliers que régens, et seront en classe jusques à dix heures.

19°

A dix heures sonnera le premier coup pour sortir de classe, lequel sonné les escolliers disputteront chacun en sa classe, et rendront leurs thêmes, jusques au dernier coup, qui sonnera à la demy-heure suyvante que les dits enffants, yront disner.

20°

A l’issue duquel, qui sera à unze heures et demie, yront les dits enffans à grâces, qui seront chantées, à haulte voix à

la salle du principal et régens, lesquelles estant dictes, seront les nomenclateurs tenus apporter le billet au dit principal de ceulx qui auront deffailly ou à celuy des régens qui présidera pour son absence.

21°

Les dites grâces rendues, les diçtz escolliers entreront aux répétitions jusqués à une heure, et depuis une heure jusques à deux heures trois quars, que sonnera le premier de la leçon, estudieront, ferontleurs compositions ; etdepuys deux heures troys quartz réciteront leur leçon à leurs maîtres de chambre, et le dernier de la leçon, qui sera à trois heure» sonnées, entreront tous les dicts escolliers et régens, chacun en leurs classes, jusques à cinq heures, que sonnera le premier de la leçon, et lors disputeront les ditz escolliers les ungs contre les autres et rendront leurs thèmes jusques à cinq heures et demye, que le dernier sonnera, et iront tous au salut qui se dira en la chappelle, où se chanteront les [offices] de la Vierge, selon le temps et institution de l’Église, Da pacem, Domine, avec l’oraison De profundis pour les fondateurs et bienfaiteurs du dit collège.

22°

A six heures souperont les dits escolliers,à l’issue duquel (souper) seront rendues grâces comme au disner, et de là s’en iront en leurs chambres, et estudes jusques à neuf heures, à laquelle heure sonnera la dicte cloche ung quart d’heure, et s’en iront les dits escolliers coucher sans ifiteif- mission,

23°

Les jours de mardy les dits escolliers auront permission de jouer depuys une heure aprez midy, que seront faictes les répétitions, jusques à quatre heures, qu’ils entreront en classe, et le pareil sera faict lé jeudy, quant il y aura feste la sépmaine, et où il n’y auroit de reste, ilz auront simplicitêr le dit jour de jeudy après disner.

24°

Et depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se lèveront les dicts escolliers à cinq heures, que la cloche sonnera pour le premier coup de la messe.

25°

Les dictz escolliers pensionnaires et autres externes ayant moïen de ce faire porteront la robe zonée et le bonngt de Mantoue, sans qu’ilz s’en puissent dispenser que par permission du principal et pour juste cause, et où ils seront trouvés aultrement, seront punis ; et seront tenus tous les dicts escolliers estans dans le dit collège, tant pensionnaires que externes, parler continuellement latin, sub pena ferulœ.

26°

Les escolliers externes seront tenus et subjectz, à toutes les festes et dimanches, venir et assister à la petite messe du dit collège en la manière ci-dessus, laquelle se dira à sept heures du matin, aprez laquelle se fera le catéchisme jusqu’à neuf heures.

27°

Assisteront les principal, régens et escolliers en ordre avec leurs robbes et bonnetz, deux à deux, aux processions générales qui se feront en la ville et autres actions publiques, sy ilz y sont invités, et aux sermons, quand il sera ainsy advisé par le principal.

28°

Le premier jour d’août cesseront toutes leçons, que commenceront les vacations, lesquelles finiront le dernier du dit moys, et au dit premier de septembre seront recommencées les estudes généralles au lieu de la Saint-Remy.

29°

Seront faictz deux examens l’année, l’un à la Sepmaine Saincte, et l’autre à la mi-aoust, pour faire monter lesdictz escolliers selon leurs capacittés.

30°

Ne se fera qu’une seulle œconomie, table ny despence dans ledit collège, qui sera régie et modérée par ledit principal, qui aura soubz luy tous les pensionnaires et les régens afin d’éviter à confusion et diversité de mœurs et discipline, sy pour le mieux il n’est, advisé aultrement par les principal, procureur et conservateur du dit collège.

ARTICLE EFFACÉ

Le dit principal, les gaiges et sallaires des dits régens payez, aura tout le reste du revenu de la dicte maison et collège, sans qu’il soit tenu ny ses héritiers en rendre ny tenir aulcun compte ny relicqua à qui que ce soit, ny mesmes d’aulcunes testations[3].

Nous[4], par la grâce de Dieu et du Saint Siége Apostolique, évesque d’Évreux, ayant veu et considéré les articles couchés ci-dessus avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons l’institution du dit collège de la ville de Verneuil avec toutes les conditions mentionnées en présent cayer, sauf que pour le premier et second article, concernantz l’eslection du principal, nous les avons remis aux termes de l’Ordonnance d’Orléans[5], pour estre esleu et destituable selon et aux cas portez par ladite Ordonnance. Et, en tesmoing de cette confirmation et approbation de notre authorité, avons signé la présente de notre main et faict contresigner par l’un de nos secrétaires. Faict en notre chasteau de Condé (1), ce xxxe mars 1599.

Signé : JACQUES, Évesque d’Évreux.

Par Monseigneur :

LE PAGE (2).

1) Condé sur Iton.

(2) Au dos de la pièce : « Status du collège de Verneuil produits au greffe de la ville et mairie dudit Verneuil, le 8 janvier 1687, par M. de la Madelainne, principal du collège dudit Verneuil. »



Ces Statuts des Ecoles du diocèse de Rouen sont les plus anciens que nous ayons pu nous procurer. Malheureusement ils ne nous sont connus que par une copie informe, d’une écriture du dernier siècle, copie déposée dans le fonds des maîtres écrivains de Rouen, série D des Archives départementales. Toutes les recherches que nous avons faites à l’effet de nous procurer les originaux ou des copies anciennes et authentiques des Statuts donnés par le Cardinal d’Amboise et même des lettres de confirmation de l’Archevêque François de Harlay, ont été jusqu’à ce jour complètement infructueuses.

Ch. de B.


François de Harlay, par la grâce de Dieu et du Saint Siège Apostolique, Archevêque de Rouen, à tous fidelles Chrétiens de la ville et du diocèse de Rouen, salut. Comme la nature a donné aux parents une grande inclination pour le bien de leurs enfans, aussi le Christianisme a fait naître en leur cœur un si fort désir de les consacrer à Dieu, que leur esprit n’est en repos, après les avoir mis au monde, qu’ils ne les ayent vus renaître en Jésus-Christ par le saint sacrement de baptême. Mais ce bon dessein est aussitôt altéré par le débris que la nature a reçu du péché, qui nous porte plutôt au mal qu’au bien, tellement que la négligence, que nos ayeuls ont porté à l’instruction de nos pères passe, par eux bien souvent jusqu’à nous, car nous ne pouvons désapprendre qu’avec bien de la peine ce qu’ils ont mal appris, ce qu’ils nous ont enseigné encore plus mal, d’autant que, depuis que la jeunesse s’est affermie en quelques mauvaises inclinations, il est difficile de la ramener à sa première candeur, si ce n’est par un travail continuel de bons maîtres desquels le plus souvent, s’il y a du mal, elle imite plutôt le vice que la vertu. C’est pour quoi la Sainte Église, considérant qu’il n’étoit pas à propos que la conduite de ses enfants fût permise indifféremment à toute personne, a substitué saintement, en chaque Église cathédralle, des personnes constituées en dignité, sur la probité desquelles elle s’est déchargée du choix qui doit être fait de personnes recommandables en piété, vertu et bonne vie, pour donner à la jeunesse de bonnes dispositions à la vertu et de bons principes de religion. En l’Église de Rouen nous voyons ce soin attaché à la charge de Chancelier de l’Église métropolitaine pour la direction de toutes les Écolles en général de notre diocèse, et principalement de notre ville de Rouen, dont nous voulons que les anciens statuts, ordonnances et règlements soient renouveliez et observez pour la gloire de Dieu et pour l’utilité et instruction de la jeunesse, sur laquelle nous sommes obligez de veiller par notre soin pastoral, comme pour l’absence du dit sieur Chancelier, avons commis et commettons pour faire observer et avoir soin des dites Écolles, la personne du sieur George Ridel, prêtre, chanoine en l’Église Cathédralle du dit Rouen, lequel a promis s’en acquitter très fidèlement.

Donné en notre Pallais Archiépiscopal du dit Rouen, le vingt-septième de février mil six cent quarante et un. Signé : François de Harlay ; et plus bas et avec un paraphe : ENSUIT LES Règlements, STATUTS ET ORDONNANCES FAITS ET ARRÊTEZ PAR MONSIEUR D’AMBOISE, ARCHEVÊQUE DE ROUEN, EN L’ANNÉE MIL CINQ CENT VINGT, pour toutes LES ÉCOLLES DE Grammaire, Lecture, Ecriture, Arithmétique ET Doctrine Chrétienne DE LA VILLE ET Diocèse DE ROUEN. ARTICLE

i".

Premièrement sont tenus et obligés tous les maîtres et maîtresses d’Écolles de la dite ville de Rouen, d’être et comparoir, les jours et fêtes de Saint Jean Porte-Latine et Saint Nicolas d’hyver, en la paroisse de Saint Godart pour entendre la messe et exhortation que fait Monsieur le Chancelier ou autre par lui commis, pour ouïr la lecture des dites ordonnances et être appelés chacun par son nom à son rang d’aînesse, à peine de cinq sols d’amende pour les pauvres de la communauté des dits maîtres. ARTICLE

2«,

Item, chacun maître ou maîtresse qui seront par nous commis pour enseigner la jeunesse, tant de l’un que de l’autre sexe, feront tous profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, et avant que d’être reçus feront apparoir des attestations de leurs bonnes moeurs et religion, pour après être examinez pour scavoir s’ils sont capables d’être employés à instruire la jeunesse, pour leur en délivrer acte et permission par nous ou notre subdélégué. ARTICLE 3’.

Item,nul maître Écrivain Vérificateur ne pourra être reçu devant les anciens maîtres Écrivains Vérificateurs du dit Rouen par expérience et chef-d’œuvre qu’il n’aye demeuré chez un ou plusieurs desdits maîtres Ecrivains Vérificateurs, deux ou trois années, afin d’être bien instruit et enseigné pour faire la ditte expérience, et fait aparoir aux dits anciens maîtres Écrivains Vérificateurs des attestations par devant nous obtenues de ses bonne vie, moeurs et Reli-

gion Catholique, Apostolique et Romaine. ARTICLE

4«f

Item, nul maître ou maîtresse ne pourra s’aprocher auprès d’un autre maître ou maîtresse, au moins qu’il n’y aye distance de deux ou trois rues ou cinquante maisons tout au moins, pour empêcher les enfants de se débaucher et communiquer pour faire des ligues, pour se battre les uns et les autres en allant et sortant des dittes Écolles.

ARTICLE

5%

Item, nul prêtre, dans la ville de Rouen ou autre ville de notre diocèse, ayant bénéfice ou charge d’Église au dessus de simples prêtres, ne pourra faire la dite fonction et charge d’enseigner la jeunesse, cette fonction et charge d’enseigner étant destinée pour des gens qui n’auront d’autre employ que d’enseigner,et catéchiser les enfants et veiller sur leur conduitte, leur enseignant à bien prier I)ieu, à bien lire par syllabes et prononciations la doctrine chrétienne et la langue latine, ARTICLE 6’.

Item, nuls prêtres ne pourront enseigner l’art d’Écriture ny l’Arithmétique~ cela étant deffendu et réservé suivant les arrêts de la Cour aux maîtres Écrivains Jurés Vérificateurs, reçus par expérience et chef d’oeuvre en la dite ville de Rouen pour vérifier les écritures et signatures en question entre les parties. ARTICLE y*.

Item, en cas qu’il ne se trouvât pas de maîtres Écrivains Jurés Vérificateurs reçus du dit Rouen, demeurans dans les villes et bourgs de notre dit diocèse, les prêtres pouront enseigner à écrire et l’arithmétique avec la doctrine chrétienne, parce que ceux qui voudront enseigner à écrire et l’arithmétique~ tant hommes que femmes, seront obligés de venir devant nous pour être examinés, s’ils sont capables de cet employ et prendre nos lettres de per-

mission.

ARTICLE 8°.

Item, nuls maîtres ne pourront enseigner aux filles, qu’ils ne soient mariez et que leurs femmes ne soient aussi1 reçues Maîtresses et bien et düementexaminéesdevant ncus, et voulons que les filles soient hors d’avec les garçons dans une chambre ou autre lieu à part.

ARTICLE 9-’

7/ctM, tous les maîtres et maîtresses, tant pour enseigner à lire, écrire, et la grammaire, seront obligés de faire venir leurs écoliers ou écolières à leurs écoles, en été, depuis huit heures du matin jusqu’à onze heures et demie, et depuis

deux heures d’après midy jusqu’à quatre heures, et seront obligés tous les dits maîtres et maîtresses d’enseigner le catéchisme deux fois la semaine, sçavoir le mercredy, le vendrsdy la relevée, et les samedis pareillement, pour leur récréation, leur enjoignant, après s’être jouez, de bien étudier leurs leçons et leur catéchisme.

ARTICLE 10°.

Item, les maîtres qui enseigneront à lire la doctrine chrétienne et la grammaire latine auront, chacun mois, par écolier vingt sols.

ARTICLE 11°.

Item, les dits maîtres et maîtresses qui enseigneront seulement à lire et la doctrine chrétienne auront chacun mois par écolier ou écolière dix sols.

’ARTICLE 12",

Item, les maîtres Écrivains Vérificateurs auront, pour enseigner à lire et écrire et chiffrer à leurs écoliers, par rrois trente sols, et pour ceux qui apprendront simplement à écrire et à lire aux lettres.

ARTICLE i3».

Item, tous les dits maîtres ou maîtresses en général seront obligés de venir entendre la messe solennelle les jours de Saint Jean Porte-Latineet Saint Nicolas d’hiver, à huit heures du matin, avec le sermon qui sera fait après les dites messes en la paroisse de Saint-Godart, à peine de cinq sols d’amende pour les deffaillants, applicables aux pauvres de la dite communauté, et seront obligés tous les dits maîtres et maîtresses, chacun à leur tour, de faire dire une haute messe à la dite heure de huit heures, tous les quatrièmes dimanches de chacun mois, et payeront pour icelle pour toute chose, trente sols, n’étant obligés de donner aucuns bouquets ni craquelins, et à la fin de la messe sera chanté les prières pour le Roy, un Libera et De Profundis pour les âmes des maîtres et maîtresses de la dite communauté qui seront trépassés avec eau bénite.

ARTICLE 14°.

Item, nul maître qui aura appris d’un autre maitre ne pourra s’aprocher de lui à cause des connaissances qu’il a oupourroit avoir de ses écoliers et pratiques, plus près que de cent maisons, ou bien deux ou trois écoles de distance pour la dite ville de Rouen seulement. v

ARTICLE 15°.

Item, si un maître Écrivain Juré Vérificateur au dit Rouen va demeurer dans une des villes de notre diocèse, ne pourra être reçu, s’il y a déjà un autre maître comme lui habitué, ou bien que la ville soit grande et capable d’occuper plusieurs maîtres. En ce cas les parties se pourvoiront par devant notre Official pour y être pourvu.

ARTICLE 16°.

Item, tous les différends qui pourront avenir entre tous les dits maîtres et maîtresses en général, tant de notre dite ville de Rouen que des villes et bourgs de notre dit diocèse viendront par assignation devant notre dit Official pour y rendre justice.

ARTICLE 17°.

7~M, tous les maîtres et maîtresses d’Écolles de la dite ville de Rouen en général, tant prêtres que laïques, seront obligés de donner pour chacun an dix sols pour être employés, avec ce que l’on pourra cueillir dans le plat de la dite Communauté, aux messes, et dons qui se feront dans les maisons desdits maîtres ou maîtresses, avec ceux que les parents feront à chacuns maîtres ou maîtresses, lors de leur réception, tous lesquels deniers seront mis ensemble ès mains d’un maître qui sera élu trésorier tous les ans pour être employés tant pour aider à vivre aux pauvres maîtres et maîtresses qui seront en nécessité, que pour faire les affaires nécessaires de la dite communauté, dont les dits trésoriers en rendront fidèle. compte devant les six plus anciens maîtres, à leur rang et degré, pour cueillir dans leurs maisons ce qu’ils pourront honnêtement pendant le mois qu’ils auront le plat.

ARTICLE 18°.

Item, il est enjoint à tous maîtres et maîtresses d’apporter un billet des noms de ceux dont ils ont connaissance qui enseignent en cachette à leurs maisons ou par la ville, dans, les maisons des bourgeois,lesquels n’ont aucun pouvoir ny commission de nous, étant le plus souvent des gens de mauvaise vie et moeurs, chassés’ de leur pays pour toutes sortes de crimes, à quoy on doit exactement remédier.

ARTICLE 19°.

Item, commandons et enjoignons à tous curés et vicaires de la dite ville de Rouen et de toutes les villes et paroisses de notre Diocèse de recommander à leurs prônes, tous les premiers dimanches de chacun mois, qu’on n’aye à se servir pour l’instruction de la jeunesse, que des gens qui sont approuvez de nous, pour éviter la corruption qui pourroit arriver par ceux qui n’ont aucune approbation de bonne vie et mœurs.

ARTICLE 20°.

Item, deffendons à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’enseigner à la jeunesse qu’ils n’ayent pouvoir de nous, tant dans les villes et bourgs de notre diocèse, à peine de, cinquante livres d’amendé applicable à la ditte communauté.

ARTICLE 21°.

Item tous les pauvres orphelins et autres nécessiteux, qui n’ont pas moyen de payer les maîtres, iront aux Écoles des pauvres, où ils seront enseignés pour l’amour de Dieu, et seront obligés d’avoir une marque attachée à leur chapeau ou estomac, où il y aura imprimé, sur un morceau de parchemin contenant viron quatre ou cinq pouces en quarré Pauvre de la dite Ville de Rouen, avec le nom de l’enfant, et au dessous notre cachet ou celui de notre subdélégué, et sera aussi enregistré dans le registre du dit subdélégué où seront écrites d’un côté toutes les affaires en réception des dits maîtres et maîtresses, à telle fin que de raison.

ARTICLE 22°.

Item, après nous être informés aux anciens maîtres Écrivains Vérificateurs du dit Rouen, avons appris que la plupart ces jeunes maîtres, sitôt qu’ils sont reçus, négligent de s’exercer à la science et théorie, tant de l’écriture, arithmétique que vérification des dites écritures à quoi ils doivent s’exercer souvent pour distinguer et connaître le vray d’avec le faux, et pour y parvenir et obliger tous les dits jeunes maîtres à s’exercer et se rendres habiles,

Avons trouvé à propos que, tous les quatrièmes dimanches du mois, celui qui fera dire là messe à l’heure’ 'de huit heures dans la dite paroisse de Saint-Godard viendra, à l’issue d’icelle, en la maison du doyen des six plus anciens maîtres Écrivains de la dite communauté,où étant, en présence des dits six plus anciens, fera voir quatre pièces de son écriture, bien proportionnée, de cinq ou six lignes chacune, la première de Compte, qui sert ordinairement pour commencer les enfants et adresser les comptes de Sa Majesté, faire les contrats et arrêts des cours souveraines, et sentences des autres juridictions, dont celui qui sera habile à l’écrire sera capable de bien faire les autres. La seconde pièce d’écriture sera de Finance, qui sert à faire les expéditions et exécutoires. La troisième pièce d’écriture sera de Minute avec les abregés ordinaires, qui sert à disposer les affaires pour les mettre en grosses. La quatrième pièce d’écriture sera en Italienne, pochée ou formate, pour servir dans le ménage, lesquelles dites quatre pièces d’écriture seront vues et examinées de point en point et laissées aux mains du dit doyen pour en disposer à sa volonté, parce que les six anciens maîtres, après avoir vu les dites pièces d’écriture et dit leur avis à celuy qui les aura faites, l’interrogeront aussi sur les vérifications et arithmétique, ensuitte de quoy lui sera payé par le trésorier en charge cinq sols des deniers qui seront en ses mains, et aussi à chacun des six anciens maîtres pareille somme de cinq sols. Par ces moyens et exercices, un chacun des jeunes maîtres se rendra capable de bien faire sa profession. Le tout pour la gloire de Dieu et l’utilité du public, En cas qu’il se rencontrât des jeunes maîtres qui ne voulussent pas faire dire la messe et faire les dits exercices, seront sommés de comparoir devant ledit sieur Official, pour y être condamnés avec dépens et à renoncer à la qualité de maître Écrivain et à ne plus exercer la dite profession. STATUTS ET RÉGLEMENTS CONCERNANT L’INSTRUCTION PUBLIQUE EN NORMANDIE 1

REPRODUCTION DE DOCUMENTS RARES OU INÉDITS l’VBufa PAK

C.

DE BEAUREPAIRE.

ROUEN IMPRIMERIE DE HENRY BOISSEL M.DCCC.LXXIX.


STATUTS

ET

REGLEMENS

POUR LA

COMMUNAUTÉ

DES MAISTRES ECRIVAINS JUREZ

Experts Vérificateurs en cette Ville de Rouen, homologués au Bailliage dudit lieu, le 24 Juillet 1681. confirmés par Lettres Patentes du Conseil d’Etat du Roi au mois de Décembre 1711.

Registrés au Parlement le 17 Février 1712.


A ROUEN,

Chez la Veuve Jore, rue S. Lo, à côte & aux Armes de M. le P. President.

M. DCC. XLII.  Avant la Révolution il n’y avait point, à Rouen, d’écoles publiques, pour ce que nous appelons présentement l’enseignement primaire, en dehors des écoles de charité destinées aux pauvres, dont la fondation remontait au xvie siècle, Cette sorte d’enseignement était abandonnée aux membres de la communauté des Maîtres écrivains, auxquels leur qualité assura pendant longtemps un véritable privilége, au préjudice de tous autres et même des ecclésiastiques qui s’adonnaient à l’enseignement du latin. Ce fut sans succès, que dans le cours du dernier siècle, cette communauté, envieuse des progrès soutenus des Frères de la Doctrine chrétienne, qui étaient devenus, par la force des choses, les héritiers des écoles de charité, essayèrent d’en organiser à leur tour. Il leur fallut bientôt revenir aux anciens usages, que nous ont fait connaître les Règlements donnés par le cardinal d’Amboise et confirmés par l’archevêque François de Harlay. Les Maîtres écrivains continuèrent d’avoir leur clientèle ; mais, à proprement parler, ils n’ouvrirent pas de classes publiques. Ils paraissent, du reste, avoir été assez nombreux pour assurer le bienfait de l’instruction, d’une manière assez peu onéreuse, à un grand nombre d’enfants. D’après les Tableaux de Rouen, sortes d’Annuaires publiés avant 1789, il y avait dans cette ville, 41 Maîtres écrivains jurés et vérificateurs d’écriture, entre 1774 et 1779. A la même époque, et en dehors du collége, on comptait de 12 à 14 ecclésiastiques, maîtres de pension.

On remarquait, parmi eux,en 1779, l’abbé Stuart, qui prétendait descendre de la maison royale de ce nom, et dont la famille s’était retirée en France avec le Prétendant (1).

Les Statuts et règlements de la communauté des Maîtres écrivains furent homologués au bailliage de Rouen le 24 juillet 1681, et confirmés par lettres patentes du Conseil d’Etat du Roi, du mois de décembre 1711, enregistrées au Parlement le 17 février 1712.

C’est ce document, imprimé à Rouen, chez la veuve Jore, en 1742, que nous réimprimons d’après l’exemplaire conservé aux Archives de la Chambre de commerce de Rouen, qui nous a été obligeamment communiqué par M. Templer, secrétaire-archiviste.

Nous nous contenterons de mentionner deux pièces qui ont été annexées à ces Statuts et comprises sous la même reliure, à savoir un Arrêt du Parlement rendu entre les Maîtres et les gardes écrivains de la ville de Rouen et Maîtres Adrien De la Marc et Nicolas Mallet, prêtres de cette ville, du 24 janvier 1716, arrêt qui ordonne que les statuts obtenus par les Maîtres écrivains

(1) Archives de la Seine-Inf., C. 80. seront exécutés selon leur forme et teneur, et, en conséquence, fait défense à ces ecclésiastiques d’enseigner à Rouen l’art d’écriture ; — 2° une Sentence du lieutenant général de police, Jacques Billard de Nainville qui ordonne la suppression d’un livre intitulé Compilation ou détail abrégé de ce que Jean Bonnet, Maître écrivain juré en cette ville de Rouen, enseigne à ses disciples, 23 juin 1742. Il avait été reconnu, sur la requête de la communauté, que par l’article 25 de ses statuts, aucun Maître n’avait la liberté de donner ou envoyer par les maisons billets écrits, burinés ou imprimés ni d’en afficher en lieux publics, pour indiquer sa demeure ou profession, à peine de 10 l. d’amende pour les pauvres. Bonnet avait notablement contrevenu à cette disposition en s’avisant, « pour faire pratique et se donner du nom, de s’annoncer au public par un livre imprimé, qu’il distribuait partout et que même il avait fait afficher. »

La Communauté des Maîtres écrivains, supprimée par l’édit de février 1778, fut rétablie par lettres patentes du 17 juillet 1779, dont le deuxième article portait « que ceux qui seraient reçus Maîtres jouiraient, seuls et à l’exclusion de tous autres, du droit de tenir classe publique pour y enseigner l’écriture, l’arithmétique et les objets dépendans de la dite profession comme aussi de faire la vérification des écritures en justice, sans que, pour raison du dit privilége, ils pussent empêcher les écrivains de la dite ville qui ne seraient reçus dans la dite communauté, d’aller donner des leçons en ville chez les particuliers, et de travailler de leur état. »

Les Maîtres écrivains sollicitèrent en vain la suppression de cette seconde disposition. On considéra que l’art de l’écriture faisait une partie essentielle de l’éducation, qu’on ne pouvait donner trop de facilités aux pères de famille pour l’instruction de leurs enfants, et qu’il importait que cette instruction fût rendue aussi peu coûteuse que possible.

Réduit de la sorte, le privilége des Maîtres écrivains était, il faut en convenir, bien peu important. Ainsi que l’indiquait l’Intendant M. de la Michodière, dans une lettre à M. de Tolozan, en 1779, « l’objet le plus lucratif pour les Maîtres écrivains était d’aller donner des leçons en ville il n’y avait tout au plus que trois d’entre ceux qui étaient Maîtres qui tinssent des écoles publiques ; encore étaient-elles presque désertes, parce qu’il n’était pas un citoyen aisé qui ne préférât de faire venir un écrivain cîicz lui à envoyer ses’enfants aux écoles, les seules qui fussent fréquentées étant celles où l’on instruisait gratuitement les pauvres ». D’où il était résulté, ajoutait-il, « que le nombre des écrivains non Maîtres s’était multiplié en raison de la préférence qu’on donnait aux leçons particulières (1). »

Ce ne fut qu’à une époque postérieure que l’on préféra définitivement, pour toutes les classes de citoyens, l’instruction publique à l’instruction privée.

Ch. de B.

(I) Archives de la Seine-inf., C. 143.

STATUTS

ET

REGLEMENS

DES MAISTRES ECRIVAINS JURÉS

Vérificateurs de cette Ville de Rouen, homogués au Bailliage dudit lieu, le 24 Juillet 1681.

L’AN de Grace mil fix cens quatre-vingt-un, le Jeudi 24 jour de Juillet de matin en la Chambré du Conseil du Bailliage & Siége Présidial de Rouen, devant Nous Marc-Antoine de Brevedent, Chevalier Conseiller du Roi, Lieutenant-Général audit Bailliage, & President au Siége Préfidial dudit lieu Sur la Requête à Nous presentée par Louis le Dain, Jean Noël, Claude Morin & Louis Bacheler, Maistres Ecrivains Experts Jurés-Vérificateurs en cette dite Ville de Rouen, expositive que leur Communauté auroit été par le passé toujours divisée, & les Maîtres en mauvaise intelligence les uns contre les autres, à cause de la trop grande facilité que quelques-uns d’iceux avoient à incliner pour la réception des Aspirans à ladite Maîtrise, & des brigues qu’ils faisoient pour faciliter leurs Examens ; Ce qui auroit donné lieu aux Maîtres mieux intentionnés d’intenter plusieurs Procès en conséquence pour réprimer cet abus, dont il feroit intervenu plusieurs Arrêts de la Cour de Parlement qui en juslifie la vérité, & notamment contre les nommés Gouet & Bit, en date des 23 Décembre 1669. & 9 & i3 Juin 1671, ci-attachés avec plufieurs autres à ladite Requête, lefquels caflent leurs Chefsd’œuvres & Sermens furpris en conféquence, ordonnans qu’ils fe rendroient plus capables, pour enfuite fe presenter devant les Maîtres pour faire les Expériences & subir les Examens requis ; lefquels Arrêts n’ayans pû faire contenir lefdits Maîtres mal intentionnés, qui étoient toujours en niés-intelligenceavec les autres, les ont néanmoins avec le tems fait réfléchir fur cette dés-union qui leur étoit ruineuie, & qu’il falloit fe réconcilier & rémédier cela ; à quo : étans parvenus par les voyes de douceur, tous les Maîtres le font réunis, & après plufieurs Affemblées, Conférences & Délibérations, ont fait & dressé les Articles & Réglemens ci-après inférés à l’instar de ceux des Maîtres de Paris, pour établir à l’avenir un bon ordre, tant dans l’instruction des Aspirans à ladite Maîtrise, que dans leurs Chefs-d’œuvres & Examens : Vû lesquels Statuts &. Réglémens, ensemble plusieurs Arrêts autres que ceux ci-dessus & plusieurs anciennes Sentences de ce Siège, attachés à ladite Requêtes toutes lesquelles Pièces attribuent ausdits Maîtres seuls le pouvoir d’exercer ledit Art ; Conclusions du Procureur du Roi étant au pied de ladite Requête, dont de tout lecture a été faite Nous avons du consentement dudit Procureur du Roi, lesdits Articles & Réglemens dudit Art d’Ecriture, déclaré homologués ; ordonne qu’ils feront registrés au Greffe de ce Siège, pour servir de Statuts à tous lesdits Maîtres, pour être observés selon leur forme & teneur, desquels Articles la teneur s’ensuit.

Articles & Réglemens.

Faits & arrêtés par tous les Maîtres Ecrivains Jurés Vérificateurs de la Ville de Rouen, après avoir été par eux dressés, revus & examinés en la Chambre de leur Communauté, pour être observés, entretenus & exécutés de point en point selon leur forme & teneur, sous l’autorité de Justice, ainsi qu’il ensuit.

I

Tous les Maîtres Ecrivains Jurés Vérificateurs cette Ville de Rouen, tant anciens que jeunes, chacun à leur tour, suivant l’ordre de leur réception, en commençant par les anciens, feront dire par dévotion tous les quatriémes Dimanches du mois une Haute-Messe en l’Eglise Paroissiale de S. André de Rouen en l’honneur de Dieu, de la Ste Vierge, & du glorieux S. Cassian Evêque & Martyr, leur Patron, sans s’en pouvoir dispenser, même y être contraints en cas de réfus par toutes voyes dues & raisonnables, comme aussi d’y assister fur peine de cinq sols d’amende aplicables aux frais de ladite dévotion, s’ils n’ont excuse légitime.

II.

Toutes les Assemblées touchant les affaires de lad. Communauté, seront faites en la Chambre du Doyen, qui sera tenu de faire avertir tous les Maîtres d’icelle, parce que ceux qui ne s’y trouveront pas à l’heure donnée, sans excuse légitime, payeront 30 fols d’amende pour les affaires de lad. Communauté, & en cas d’empêchement pressant, ils seront tenus de s’informer au Doyen du sujet de lad. Assemblée, & d’envoyer leurs suffrages signé de leur main chez led. Doïen, & sera obligé le Clerc de certifier & signer la Liste qui lui aura été donnée, & laissera des Billets chez les Maîtres qu’il n’aura pas trouvés, dont il fera un Nota sur la Liste.

III.

Qu’en toutes les Assemblées, tant des 12 Maîtres en charge, que de tous les Maîtres en général, on fera tenu d’écrire un Acte sur un Registre, que lesdits Maîtres seront obligés d’avoir pour cet effet, lequel contiendra les fins & sujet de l’Assemblée, & ensuite écrire la délibération qui sera signée fur le champ & sans remise, sur peine de trois liv. d’amende contre les refusans de signer, & défenses de faire aucunes assemblées que le présent Article ne soit exécuté pour éviter aux abus.

IV.

Que toutes les voix des Parens concluans à même fin, ne feront comptées que pour une, & qu’aux élevions qui fe feront les Parens ne pourront donner leur fuffrage à leurs Parens.

V.

Que les Maîtres se porteront honneur & respect en ladite Chambre & en tous autres lieux, & particulièrement les jeunes aux anciens ; & tiendra chacun son lieu & place suivant son ordre de réception.

VI.

Que de trois ans en trois ans, la Semaine d’après Quasimodo, il fera procédé à la pluralité des voix en général à l’élection de trois Maîtres, pour être Gardes, qui auront les qualités requises & nécessaires pour gérer les affaires de lad. Communauté, & avoir voix délibérative ainsi que les trois autres Maîtres élus en précédent, qui resteront honoraires, & feront avec les six anciens le nombre de douze Maîtres, lesquels auront le pouvoir d'examiner les Aspirants lors des Chef-d'œuvres & réceptions.

VII.

Qu'aucun des douze Maîtres en charge ne pourra se mêler d'instruire ni presenter aucun Aspirant à la Maîtrise, pour éviter aux brigues qui se pourroient faire entre lesd. Maîtres en charge.

VIII.

Que nul ne pourra être reçu à ladite Maîtrise qu’à 21 ans.

IX.

Que le Maître qui entreprendra l’instruction de quelque Aspirant Aspirant, sera tenu d’en avertir le Doyen, lequel fera affembler les Maîtres en charge pour en délibérer : & au cas qu’il fût reçu à l’entreprendre, fera tenu ledit Maître Préfentateur de figner la délibération qui en aura été faite, d’aporter le Éaptiftaire avecuneatteftationde vie& mœurs, Réligion Catholique, Apoftolique & Romaine de fondit Afpirant, fignés du Sr Curé de la Paroiffe où il demeure.’

X.

Que ledit Maître ne poura poursuivre la réception de son Aspirant, si ledit Aspirant n’est instruit autant qu’il le doit être sur la Théorie & pratique de l’Ecriture, après quoi il fera par lui conduit chez le Doyen, auquel il presentera six Piéces de chaque écriture, tant ancienne que moderne, avec tous les Cadeaux & Alphabets, le tout joint à sa requête, à laquelle seront attachés lesdits Baptistaire & Attestation ci-dessus, pour justifier fa Religion & son âge ; ensuite, de quoi ledit Doyen fera assembler les douze Maîtres, pour en délibérer, & en cas qu’il se trouve capable, sa Requête sera réponduë, & jour donné pour faire son expérience, & feront lesdites Piéces de son Ecriture paraphées par les Maîtres en charge, & mises au Coffre de ladite Communauté. Et s’il arrive que ledit Aspirant ne soit pas jugé capable de faire son expérience & subir les examens, il sera renvoyé pour se perfectionner, ce qui sera enregistré & signé par lesdits douze Maîtres.

XI.

Que pour faire assembler toute la Communauté au jour donné pour l’expérience, le Présentateur menera & accompagnera ledit Aspirant chez les douze Maîtres en charge, pour les avertir & leur donner chacun un livre de Piéces de toutes les écritures ci-après mentionnées, & feront lesd. Piéces composées au moins de six lignes chaque, & ensuite le Clerc conduira ledit Aspirant sans son Présentateur chez les autres Maîtres particuliers, pour les inviter à ladite expérience au jour donné, & leur donnera à chacun deux Pièces d’Ecriture, tant financiére, que bâtarde, de la quantité de lignes cidessus spécifiées.

XII.

Que l’expérience des Aspirans à lad. Maîtrise se fera pendant trois jours entiers en presence de tous les Maîtres en général.

XIII.

Au premier jour l’Aspirant presentera son Chef-d’oeuvre composé de plusieurs Pièces chacune de 8 lignes d’Ecriture, tant ancienne que moderne, le sujet duquel Chef-d’œuvre lui aura été donné par les douze Maîtres en charge, qui pour cet effet se feront conciliés ; ce qu’étant vu & examiné, ledit Aspirant taillera ses plumes, dont il écrira au moins deux lignes de chaque sorte desd. écritures ci-après, qui lui feront proposees par lesd. douze Maîtres en charge suivant l’ordre de leur réception fçavoir, Lettre de forme, Lettre Romaine, Lettre de compte, Lettre financiére & minute, tant ancienne que moderne, avec leurs abréviations Lettre formate, Lettre Italienne pochée ; Lettre bâtarde ; Italienne Françoise, avec leurs Cadeaux & Alphabets¡ Lettres Capitales & Majufcules le tout sans qu’il fe puisse fervir de régle, ou d’autre artifice.

XIV.

Au fecond jour, led. Afpirant écrira toutes les demandes qui lui feront faites par lefd, douze Maîtres fuivant leur ordrede réception, fur les proportions de chaque Ecriture, effets de la Plumé, liaifons & des mouveméns aufquels il fera fes réponfes par écrit ; & ne fera permis à aucun maître, tant en charge que particulier, d’aprocher dnd. Afpirant pour lui fugérer aucune çhofes desd, réponfes, fur peine de 3o fols d’amende pour les pauvres.

XV.

Le troifiéme jour il fera examiné fur l’Orthographe, Arithmétique,& fur les Vérifications, dont il dreffera furr les fujets qui lui feront propofés, les moyens de faux de la réfultance de l’Art, & fon avis en forme de Conclufion de Procès-verbal, le tout dans ledit jour, lefquelles expériences de Chef-d’oeuvre& réponfes ci-deffus, feront paraphées au bas de chaque page par lefdits Maîtres en charges, & d’eux fignées & paraphées à la fin dé chaque jour, ainfi que du Préfentateur & de l’Afpirant.

XVI. Après les trois jours d’expérience, les douze Maîtres en charge délibéreront de la capacité de l’Afpirant, & les voix des Parens en charge, qui ne paffent que pour une à cause de leur parenté, ou pour caufe d’abfence, feront remplies par celles des jeunes Maîtres prefens, fuivant leur ordre de réception ; & s’il est trouvé capable d’être Maître, il fera par eux conduit devant Nous, pour prêter le ferment ordinaire, & fera dire la Haute-Metle de dévotion de S. Cafrian en lad. Eglife de S. André, le prochain quatrième Dimanche du mois d’après fa réception.

XVII.

IL sera payé par l’Aspirant, après la délibération de sa réception à ladite Maîtrise, pour chaque jour entier & Vacations desdits douze Maîtres assemblés pour cet effet, à chacun la fomme d’un Ecu, & pour les Maîtres particuliers chacun 15 fols ; en outre il payera pour le Coffre de la Communauté 4. Ecus, avec 2. Ecus pour la Chambre du Doyen, & pareille somme de deux Ecus pour les Pauvres du Bureau.

XVIII.

Que les Fils de Maîtres feront reçus après avoir presenté un demi Chef-d’œuvre, & subi un leger examen, & seront préférés à tous autres Aspirans, pour faire leur expérience, qui fera terminée en un seul jour. Et en cas qu’un Maître décédât, & laiffât un ou plusieurs Fils, en faifant aparoir au Doyen, que ces Fils de Maîtres ont l’âge requis, & font capables de faire’un demi Chef-d’œuvre, il les prefentera à ladite Maîtrife, & y feront reçus comme dit est, & ne payeront en tout cas que le tiers des frais ordinaires defdits douze Maîtres, à l’exclusion des autres Maîtres, qui feront tenus de s’y trouver gratis.

XIX.

les Fils de Maîtres âges de 18 ans, après le décès de leur Pere, auront la liberté en demeurant chez leur Mere pendant fa viduité, d’y enfeigner l’Ecriture & l’Arithmétique, pour aider à la fubfiftançe de leurdite Mere, quand même ils n’auroient pas l’âge requis, pourvu qu’ils en ayent la capacité, & qu’ils fe foient faits agréer de la Communauté, avec foumifliori de fe prefenter à la Maîtrife lorfqu’ils feront en âge~ de s’y faire recevoir aux conditions des. Fils de Maîtres. Mais s’il fe trouve qu’un Fils de Maître ne fe comporte pas bien avec fa Mere, étant Veuve, & qu’il fe féparât d’avec elle, pour lors il perdra la liberté qui lui avoit été accordée d’enfeigner, & ne lui fera redonnée qu’après qu’il aura fait fon expérience, comme Fils de Maiftre. QUE

XX.

QuE les Filles de Maiftre aynat époufé un particulier, n’étant de la Jurande,joüiront du privilége des Fils de Maistres, en ce que celui qu’elles auront époufé, ayans les qualités requifes à un homme de bien & de capacité, poura fe prefenter à lad. Maîtrife, & y fera reçû aux mêmes conditions que les Fils de Maîtres.

XXI.

Ladite Communauté fera obligée d’avoir un Régime dans lequel chaque Maître fera tenu de fe faire immatriculer dans le tems d’un mois du jour de sa réception, & même sera fait un Tableau, où les noms des Maîtres seront aposés suivant l’ordre de leur réception, lequel Tableau fera mis dans la Chambre du Doyen lorsque les assemblées se feront ; en outre feront lesd. Maîtres obligés d’aporter dans le mois d’après l’homologation desdits Réglemens toutes les Pièces & Ecritures concernant lad. Communauté, pour en faire un Inventaire général, & lesd. Pièces seront mises au Coffre pour y avoir recours quand besoin sera ; toutes lesquelles Piéces seront récensées sur l’Inventaire de trois ans en trois ans le jour de l’Election des trois Gardes, lequel récensement fera par eux signé avant que de prêter Serment.

XXII.

Défenses faites à toutes personnes autres que lesd. Maîtres de quelque qualité qu’elles puissent être, d’enseigner à écrire & tenir Ecoles publiques ni particulières, ni même d’enseigner en Ville, à peine de cent livres d’amende, aplicable un tiers au Roi, le second pour les Pauvres du Bureau, & le troisiéme pour les affaires de ladite Communauté, fans que lesdites défenses ayent lieu à l’égard des Ecoles publiques de Charité pour les Pauvres de la Ville de Rouen.

XXIII.

Pareilles défenses font faites aux Prêtres & autres enseignans la Langue Latine, d’enseigner à écrire fur peine de ladite Amende, ni de faire enseigner en leur maison que par les Maîtres Jurés dudit Art, comme il leur a été défendu par les Statuts de Monseigneur le Cardinal d’Amboise, Archevêque de Rouen, ratifiés par feu Monseigneur de Harlay, en son Palais Archiépiscopal dudit Rouen, le 27 Février 1641, signés François de Harlay, Et plus bas : Ridel, avec un Paraphe, ainsi qu’il est porté par l’Article VI, en ces termes : Nuls Prêtres ne pouront enseigner l’Art d’Ecriture, ni l’Arithmétique, cela étant défendu & réservé, suivant les Arrêts de la Cour, aux Maîtres Ecrivains-Vérificateurs reçus par expérience & Chef-d’œuvre en ladite Ville de Rouen, pour vérifier les Ecritures & Signatures en question entre les Parties.

XXIV.

Qu’il fera nommé un Maître tous les ans le jour de S. Cassian, pour recevoir l’argent du Coffre provenant des réceptions des Maîtres, ainsi que celui des amendes & des quêtes, lequel en tiendra bon & fidèle Registre, & en rendra compte le Jeudi vacant d’après ladite Fête entre les mains du Maître qui fera élû l’année ensuivante en presence des douze Maîtres en charge pour éviter aux abus.

XXV,

Qu’aucun Maistre ne, poura exposer Montres ni Tableaux d’Ecriture à l’ordinaire des Maîtres Ecrivains, ailleurs que devant fa porte, qu’ils ne soient de son dessein & de sa façon, ni donner ou envoyer par les Maisons billets écrits burinés ou imprimés, ni même en afficher aux lieux publics, pour indiquer sa demeure ou profession d’Ecriture, à peine de dix livres d’amende pour les pauvres.

XXVI.

Que le Coffre de la Communauté sera transporté alternativement chez le Doyen entrant en charge, pour y être fidèlement & surement gardé, dont une des clefs lui sera baillée, & l’autre l’ancien des trois Gardes en charges, sans que ledit Coffre puisse être ouvert qu’en la presence desdits Anciens & Gardes qui y feront apellés, & s’y trouveront, s’ils avisent que bien soit.

XXVII.

Sera tenu le Doyen de faire obferver & garder les prefents Statuts & Réglemens de point en point en tout leur contenu felon leur forme & teneur, dont il en fera imprimé Copies aux dépens de la Communauté, que led. Doyen donnera à chacun defdits douze Maîtres de lui fignés par collation, à ce qu’aucun n’en ignore ; Fait & délibéré d’avis uniforme de tous lefdits Maîtres assemblés en lad. Chambre de la Communauté de cettedite Ville de Roüen le 16 jour de Juillet 171 j, fignés Fatin, le Dain, Noël, M, le Bourg, le Cauchois, l’Hérable l’aîné, Duprey, l’Hérable le jeune, Rouflcl & Lucas, avec paraphes, & au dessous est écrit, Vu lesdits Statuts, Nous déclarons n’avoir rien remarqué que de conforme à l’usage & Ordonnances, s’il plaît à Sa Majesté d’en accorder la confirmation. Fait à Rouen ce 23 Juillet 1711, signé le Pesant avec paraphe. raphe. Et à côté est écrit, lesdits Statuts ont été registrés ès Registres de la Cour pour en jouir par lesdits Impétrans conformément à iceux, suivant l’Arrêt de la Cour de ce jourd’hui à Rouen en Parlement le 17 de Février mil sept cens douze, signé Bréant avec un paraphe.

Copie de la Requête,

En conséquence de laquelle, Monsieur le Lieutenant Général a mis son Visa du même jour & date d'icelle au pied desdits Statuts.

A MONSIEUR le Lieutenant-Général Civil & de Police Bailliage & Siége Présidial de Rouen, suplient humblement les anciens Maîtres & Gardes Ecrivains, Experts Jurés-Vérificateurs en ladite Ville de Rouen ; disant que lorsqu’ils étoient à la poursuite de l’homologation de leurs Statuts pardevant le Roi, où ils ont été renvoyés par la Cour de Parlement dud. Rouen sur les Conclusions de Monsieur le Procureur Général, en date du 22 Juin 1709. Il est intervenu un Arrêt du Conseil d’Etat du Roi le 3 Mars dernier, qui autorise les Juges de Police à pourvoir & régler les Maîtrises d’Arts & Métiers, en vertu duquel on auroit ausdits Suplians renvoyé leursdits Statuts homologués en ce Siége le 24 Juillet 1681 ; pour être récrits fur un nouveau Formule avec les augmentations de tels Articles qu’ils trouveront conformes à leurs intérêts, aux fins de vous être de nouveau iceux representés, pour être par vous mondit sieur revûs & aprouvés, afin d’être incessamment renvoyés au Roi pour l’expédition de l’homologation desdits Statuts : A ces causes, mondit Sieur, vû lesdits Statuts & Arrêts du Conseil, ci-attachés, il vous plaise délibérer sur lesdits Statuts, & après laquelle expédition renvoyer lesdits Suplians au Conseil poursuivre ladite homologation, & vous ferez justice. Signés le Dain, Noël, l’Hérable l’aînée avec paraphes, & au dessous est écrit, soit communiqué au Procureur du Roi, ce 23 Juillet 1711. signé le Pesant avec paraphe, & plus bas, vû la presente Requête, Statuts homologués en ce Siége du 24 Juillet 1681. & augmentation desdits Statuts dressés suivant l’Arrêt du Confeil du 3 Mars 1711. le Procureur du Roi n’empêche que les Suplians soient autorisés de presenter au Roi lesdits Statuts et augmentations d’iceux, comme étans conformes audit Art, pour après requérir ce qu’il apartiendra. Fait ce 23 Juillet 1711. signé Germain, avec paraphe ; & au dessous est écrit, soit fait suivant les Conclusions du Procureur du Roi, ce 23 Juillet 1711. signé le Pesant, avec paraphe.

LETTRES PATENTES

PORTANT CONFIRMATION

DESDITS STATUTS.

Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous presens & avenir. Salut. Par Arrêt de nôtre Conseil d’Etat du 3 Mars de la presente année 1711. rendu en conséquence de notre Déclaration du 6 Mai 1710. Nous avons ordonné que nos Officiers de Police pouront admettre à la Maîtrise tous Particuliers exerçans quelques Professions, Commerces, Arts & Métiers, sans aucuns excepter, qui ne seront pas établis dans les Villes & lieux de leur Ressort en Maîtrise & Jurande par nos Lettres Patentes, ou des Rois nos Prédecesseurs, en payant à Loüis le Lièvre chargé du recouvrement de la Finance des Offices, créés pour parapher les Registres des Corps & Communautés d'Officiers à bourse commune, & ceux des Marchands & Artisans par notre Edit du mois de Novembre 1706. & réunis ausdits Corps & Communautés par notre Déclaration du 18 octobre 1707. Que par Jacques Clement, chargé du recouvrement de la Finance de deux Maîtres Jurés, créés dans chaque Corps des Marchands, Communautés & Professions d’Arts & Métiers, sous le titre de Gardes des Archives desdits Corps & Communautés par notre Edit du mois d’Août 1709 & réunis par notre Déclaration dud. jour 6 Mai 1710. les sommes portées par les Rôles arrêtés en notre Conseil en exécution desdits Edits & Déclarations, ausquels Particuliers ainsi établis en Maîtrise & Jurande, pour composer à l’avenir des Corps & Communautés de leurs Commerces, Arts, Métiers & Professions, & aurions entendu que conformément à notre Edit du mois d’Août 1709. il leur seroit arrêté en notre Conseil des Statuts sur l’avis de nos Officiers de Police, en conséquence desquels toutes Lettres nécessaires leurs seroient expédiées en notre grande Chancellerie, & icelles registrées dans nos Cours, pour conserver & maintenir lesdits Particuliers dans l’exercice de leurs Commerces, Arts, Métiers & Professions, avec défenses à tous autres de les y troubler, & d’entreprendre sur lesd. Professions, Arts, Métiers & Commerces, ainsi qu’il se pratique dans les autres Corps des Marchands & Communautés d’Arts & Métiers établis par nos Lettres Patentes, ou des Rois nos Prédecesseurs, suivant lesquels Edits, Articles & Déclarations, les Maîtres Ecrivains Jurés-Vérificateurs de notre Ville de Rouen, nous ont fait remontrer, que pour faire cesser les abus qui se commettent journellement dans l’exercice de leur Art & Profession par le peu d’expérience que ceux qui l’ entreprennent ont des régles dudit Art, ils ont dressé des Statuts & Réglemens en l’année 1681. qu’ils ont corrigés & augmentés en 27 articles, pour être observés entr’eux, & en conformité dudit Arrêt de notre Conseil du 3 Mars dernier, il les auroient presentés à notre cher & bien amé le Lieutenant Général Civil & de Police au Bailliage & Siège Présidial de Rouen qui les auroit aprouvés le 30 de Juillet dernier, s’il nous plaisoit les confirmer, dont ils nous ont très-humblement fait suplier leur vouloir accorder nos Lettres à ce nécessaires, & voulant favorablement traiter la Communauté des Maîtres Ecrivains Jurés-Vérificateurs de la Ville de Rouen. A ces Causes, après avoir fait voir en notre Conseil lesdits Statuts contenans 27 articles ci-attachés sous le Contre-scel de notre Chancellerie, avec lad. Ordonnance du Lieutenant de Police de Rouen, de l’avis de notredit Conseil, & de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, nous avons conformément audit Arrêt rendu en icelui le 3 Mars dernier, dont un imprimé est aussi ci-attaché, & autres Déclarations & Arrêts rendus en conséquence, agréé & confirmé & par ces Presentes signées de notre main, agréons & confirmons lesdits Statuts & Réglemens au nombre de 27 articles, pour être exécutés selon leur forme & teneur, sans qu’il y puisse être contrevenu pleinement & paisiblement, pourvu toutefois que dans lesdits Statuts il n’y ait rien de contraire à nos Ordonnances & Réglemens, même aux Usages & Coutume des lieux, ni de préjudiciable à nos droits & à ceux d’autrui. faisons très-expresses inhibitions & défenses à toutes personnes de les y troubler sur telles peines & amendes qu’il apartiendra. Si donnons en Mandement à nos Amés & Féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement de Rouen, Baillif dudit lieu son Lieutenant Général, & autres nos Officiers qu’il apartiendra, que ces Presentes ils fassent registrer, de leur contenu jouir & user lesdits Expofans & leurs Successeurs en ladite Communauté, pleinement, paisiblement & perpétuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens contraires. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours ; Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes. Donné à Versailles au mois de Décembre, l’an de grace 1711, & de notre régne le 69. Signé LOUIS, & sur le repli par le Roi, Phelipeaux. Visa, Phelipeaux pour confirmation des Statuts des Maîtres Ecrivains de Rouen, & scellé du grand Sceau de Cire verte, avec un Contrescel, & à côté, lesdites Lettres Patentes ont été registrées ès Registres de la Cour, pour en jouir par les Impétrans, conformément à icelles, suivant l’Arrêt de la Cour de ce jourd’hui, à Rouen en Parlement la Grand’Chambre assemblée le 17 Février 1712, Signé Breant, un paraphe.

ENSUIT L’ARREST DE LA COUR

qui ordonne l’Enregistrement desdits Statuts

Extrait des Registres de la Cour de Parlement.

Veu par la cour la Grand’Chambre assemblée, la Requeste presentée à icelle par la Communauté des Maîtres Ecrivains Experts Jurez Verificateurs en cette Ville de Rouen, à ce qu’il plaise à ladite Cour ordonner que les Lettres Patentes à eux accordées par Sa Majesté à Versailles au mois de Décembre dernier, portans confirmation des Statuts & Réglemens desdits Maîtres Ecrivains Experts Jurez Verificateurs, ensemble lesdits Statuts seront enregistrez és Registres de la Cour, pour être éxécutez selon leur forme & teneur, & joüir par lesdits Maiftres Ecrivains de l’effet d’icelui Arrêt étant fur ladite Requête en date du 11. de ce mois, lesdits Statuts contenants 27. Articles, Ordonnance renduë par le Lieutenant Général au bas d’une Requête à lui presentée par lesdits Maistres Ecrivains le 23. Juillet dernier, qui renvoye lesdits Maistres Ecrivains au Roy, suivant l’Arrêt du Conseil du 3. Mars dernier, lesdites Lettres Patentes ci-dessus dattées. Conclusions du Procureur General du Roy, & oüi le Raport du sieur de Crosville Conseiller Commissaire, tout consideré, LA COUR, la Grande Chambre assemblée, a ordonné & ordonne que lesdits Statuts & Lettres Patentes obtenues en consequence, seront enregistrés és Registres de lad. Cour, pour être exécutez selon leur forme & teneur, & jouir par les Impétrants de l’effet d’icelles. Fait à Rouen en Parlement le 17. Février 1712. signé Breant, collationné Thierry chacun un paraphe.  Godier Procureur.

Collationné aux Originaux par moi Doyen de la Communauté desdits Maîtres Ecrivains Jurez Experts, Verificateurs en cette Ville de Rouen, soussigné le  jour de 

Les presents Statuts avec leurs Lettres Patentes d’homologation, & l’Arrêt de la Cour d’Enregistrement, ont été obtenües à la diligence de Mes Loüis le Dain, Jean & Nicolas l’Herable, année presente 1712.


FIN.
  1. « Landi s’est dit du salaire ou présent que les Écoliers donnoient à leurs Maîtres vers la saison du Landi (foire à Saint-Denis près Paris), consistant en six ou sept écus d’or, qu’on fichoit dans un citron et qu’on mettoit dans un verre de cristal. Exiger des Landits. Le Landi se payoit au Recteur et aux Suppots de l’Université pour fournir aux frais du Recteur qui alloit à Saint-Denis en grande cérémonie au temps de la Foire. Le Parlement a aboli la cérémonie et le droit de Landi, par Arrêt de l’an 1608. On appeloit Grippe-Landis ceux qui frustroient leur Maître de ce présent. » (Dictionnaire de Trévoux au mot Landi).
  2. Le mot est douteux. Marance, marancia souvent employé pour défaut.
  3. En marge « Cet article a esté résolu par advis du principal, consorts et procureur du dit collège et le procureur du Roy. »
  4. Jacques Jacques Davy, cardinal Du Perron, évêque d’Évreux du 27 décembre 1595 au mois d’octobre 1606.
  5. Ordonnance d’Orléans, 1560, art. IX du Chapitre ecclésiastique. D’après cet article le précepteur devait être élu par l’archevêque ou évêque du lieu, appelés les chanoines de leur église et les maire, échevins, conseillers, et il était destituable par ledit archevêque ou évêque, par l’avis des dessus dits.