Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises/4

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TROISIÈME PARTIE


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PRINCIPAUX ACTES

RENDUS PAR LA METROPOLE,


AINSI QUE PAR LES LÉGISLATEURS OU CONSEILS DE LA JAMAÏQUE, D’ANTIGUE DE LA GUYANE ET DE MAURICE.




OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Les possessions britanniques sont régies, les unes par l’autorité souveraine de la métropole, les autres par le gouvernement du Royaume-Uni, agissant de concert avec les législatures locales.

La Jamaïque et Antigue appartiennent à cette dernière catégorie ; la Guyane et Maurice relèvent directement de la Couronne.

La troisième partie de cette publication, par une conséquence de la méthode suivie pour les précédentes parties, s’applique plus particulièrement à ces quatre colonies. Elles ont été considérées comme offrant, plus que les autres possessions de l’Angleterre, des points d’analogie avec les établissements français des deux Indes, et comme devant être, par cette raison, l’objet d’une étude plus spéciale.

Outre l’ordre en conseil du 2 novembre 1831, qui présente l’état légal de l’esclavage jusqu’à l’époque de son abolition, cette troisième partie reproduit les principaux actes rendus, soit par la métropole, soit par les législatures locales, pour organiser le système d’apprentissage, à l’exposition duquel le volume est consacré.

Dans le relevé des actes, fait à la suite de chaque précis historique des effets de l’abolition de l’esclavage dans les colonies prises pour points d’observation, on a dû suivre l’ordre de publication, bien que parfois irrégulier, des documents parlementaires. C’était le seul moyen de permettre au lecteur de se reporter au texte des documents originaux.

Mais il fallait rétablir l’ordre chronologique des actes, afin de rendre sensible le mouvement de réforme dont ils étaient l’expression. Tel est l’objet de la table générale qui terminera cette troisième et dernière partie du volume.


MÉTROPOLE.

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ORDRE EN CONSEIL.

Du 2 novembre 1831.


Vu,

1° L’ordre en conseil de Sa Majesté George IV, du 10 mars 1824, pour l'instruction religieuse et l’amélioration du sort des esclaves dans l’île de la Trinité ;

2° L’ordonnance du gouverneur de Démérary et Essequibo, du 7 septembre 1825, sur l’instruction religieuse des esclaves, etc. ;

3° L’ordonnance du gouverneur en conseil de Berbice, du 25 septembre 1826, sur le même objet ;

4° L’ordonnance du gouverneur de Sainte-Lucie, du 8 février 1826, sur le même objet ;

5° L’ordonnance du gouverneur en conseil du Cap de Bonne-Espérance, du 19 juin 1826, sur le même objet ;

6° L’ordonnance du gouverneur en conseil de l’île Maurice, du 7 février 1829, sur le même objet ;

7° Les autres ordonnances rendues dans ces diverses colonies pour l’exécution et l’interprétation du susdit ordre en conseil ;

8° L’ordonnance du roi, du 18 mars 1829, portant qu’il n’y a lieu à avoir égard aux pétitions des colons de Démérary et Berbice contre les dispositions de l’ordonnance locale qui autorisent le rachat facultatif des esclaves ;

9° L’ordre en conseil du 2 février 1830, portant révocation de tous les actes ci-dessus, afin d’y substituer une législation uniforme :

Ces divers actes, y compris l’ordre en conseil du 2 février 1830, sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes, qui seront exécutoires le 15e jour après la promulgation de ce nouvel acte dans chaque colonie :

1. Attendu qu’il est convenable que des dispositions soient faites pour améliorer la condition des esclaves dans les colonies de Sa Majesté, de la Trinité, de la Guyane britannique, de Sainte-Lucie, du Cap de Bonne-Espérance et de Maurice, il est ordonné par la Très-Excellente Majesté du Roi, par et avec l’avis de son conseil, que, dans chacune des colonies de la Trinité, de Sainte-Lucie et de Maurice, il y aura un officier qui sera appelé protecteur des esclaves ; que, dans la colonie de la Guyane britannique, il y aura deux officiers semblables, savoir, un pour Démérary, et l’autre pour Berbice, et qu’il sera également établi deux protecteurs des esclaves dans la colonie du Cap de Bonne-Espérance, l’un pour la division occidentale, l’autre pour la division orientale.

2. Il y aura de plus, dans chacune desdites colonies, autant d’autres officiers qu’il plaira à Sa Majesté d’en nommer de temps à autre, lesquels seront appelés assistants-protecteurs des esclaves, et dont chacun sera placé dans quelqu’un des districts particuliers de ces colonies respectives.

3. Les protecteurs et assistants-protecteurs des esclaves conserveront leur office tant qu’il plaira à Sa Majesté.

4. Chacun de ces officiers recevra un salaire tel qu’il plaira à Sa Majesté de l’allouer, et, avant d’entrer en fonctions, il prêtera et souscrira un serment qui sera formulé par le gouverneur dans les termes suivants : « Je, A. B., jure que j’exécuterai et accomplirai fidèlement, au mieux de ma connaissance et de ma capacité, les devoirs de l’office de protecteur (ou d’assistant-protecteur) des esclaves de la colonie de… sans crainte, faveur ou partialité. Ainsi Dieu me soit en aide ! »

5. Sont maintenues dans leur office toutes personnes qui, en vertu de l’ordre en conseil du roi du 2 février 1830, exerceraient les fonctions de protecteur ou d’assistant-protecteur des esclaves dans l’une des colonies ci-dessus désignées.

6. Le protecteur des esclaves établira son bureau dans la ville principale ou chef-lieu du gouvernement dans chaque colonie, et il s’y tiendra régulièrement aux jours et heures qui auront été fixés par un ordre général ou spécial du gouverneur. Dans ce bureau, et non ailleurs, seront déposés et conservés les registres, livres, papiers et autres écrits qui seront désignés ci-après comme devant être gardés par ledit officier.

7. Les assistants-protecteurs des esclaves, placés dans les différents districts, seront tenus d’exécuter les instructions légales qui leur seront données par le protecteur.

8. Les protecteurs ou assistants-protecteurs des esclaves ne pourront être propriétaires ni régisseurs d’esclaves, ni avoir aucun intérêt, de quelque nature que ce soit, dans la propriété d’esclaves ou de terres cultivées par des esclaves. Ils cesseront, par le fait seul de leur infraction à cette défense, d’être protecteurs ou assistants-protecteurs, et ils seront privés de leur salaire. Toutefois les actes faits par eux, jusqu’à ce que leur révocation ait été publiquement déclarée, continueront d’être valides. Ces officiers pourront d’ailleurs louer des esclaves pour leur service personnel, lorsqu’ils auront prouvé, à la satisfaction du gouverneur de la colonie, l’impossibilité où ils auront été de louer des personnes libres.

9. Les protecteurs et assistants-protecteurs des esclaves devront, dans tous les temps, exercer leurs fonctions eux-mêmes, et non par délégués ; et ils ne pourront s’absenter du lieu de leur résidence sans une permission de l’un des principaux secrétaires d’État. Toutefois, en cas de maladie, il pourra leur être délivré par le gouverneur des congés limités.

10. En cas de décès ou de vacance par toute autre cause, le gouverneur de la colonie nommera provisoirement à la place vacante de protecteur ou d’assistant-protecteur, et la personne ainsi nommée touchera le même salaire et remplira les mêmes fonctions que le titulaire.

11. Les protecteurs et assistants-protecteurs dans les districts seront autorisés à entrer, lorsqu’ils le jugeront convenable, dans les habitations ou dans les cases à nègres pour communiquer avec les esclaves.

12. Toute personne qui, par violence, menace, ou de quelque manière que ce soit, mettrait obstacle ou empêchement à l’action d’un protecteur ou d’un assistant-protecteur dans l’accomplissement légal des devoirs de sa place, sera considérée comme coupable de délit.

13. Tout esclave pourra s’adresser au protecteur ou à un assistant-protecteur, pour lui porter des plaintes ou l’entretenir d’objets relatifs aux devoirs de ce fonctionnaire. Les esclaves qui seront trouvés hors de leur résidence, sans être munis d’une prisse, ne seront point punis s’ils ont été arrêtés en allant ou en revenant de chez le protecteur ; cette disposition ne doit pas être toutefois considérée comme autorisant les esclaves à s’absenter sans passe, à moins que, ladite passe ayant été demandée par eux, elle ne leur ait été refusée par le maître ou le régisseur.

14. Toute personne qui, par violence, menace, ou de toute autre manière que ce soit, empêchera un esclave de s’adresser au protecteur, ou qui punira un esclave pour s’être adressé ou avoir porté plainte au protecteur, sera considérée comme coupable de délit.

15. Les protecteurs et assistants-protecteurs sont autorisés à sommer de comparaître devant eux toute personne contre qui il aura été porté plainte par un esclave, celle qui serait directement intéressée à l’objet d’une réclamation faite par un esclave, et celle qu’ils supposeraient capable de rendre témoignage dans l’un et l’autre cas. Si la personne appelée par eux est esclave, la citation devra être délivrée au propriétaire.

16. Les protecteurs et assistants-protecteurs procéderont à l’audition de la plainte ou de la requête à eux faite ; et, sur la preuve à eux fournie de la remise de la citation, ils pourront passer outre en l’absence des personnes qui auront fait défaut.

17. Au jour qui aura été fixé dans les citations données par les protecteurs et assistants-protecteurs, ces officiers entendront les plaignants et les témoins, après avoir reçu le serment des uns et des autres, et ils feront mettre par écrit les dépositions de chacun.

18. Les témoins qui refuseraient de comparaître pourront être arrêtés sur l'ordre du protecteur.

19. Les témoins qui refuseraient de prêter serment ou de déposer pourront être détenus en prison par ordre du protecteur, jusqu’à ce qu’ils se soient soumis à faire l’un et l’autre.

20. Toute personne ainsi détenue par voie sommaire pourra, sur preuve fournie au chef-juge de la colonie, être élargie par ordre de ce magistrat.

21. Les citations données par les protecteurs ou assistants-protecteurs devront être remises aux personnes qu’elles concernent vingt-quatre heures au moins avant le temps fixé pour la comparution, non compris les délais que peuvent nécessiter les distances. Copie écrite de la citation sera remise à la personne citée ou à son domicile ; et, dans le cas où cette personne serait esclave, ladite copie devra, ainsi qu’il a été énoncé, être remise au propriétaire,

22. Les citations et ordres seront faits et rédigés dans la forme et de la manière indiquées au modèle joint au présent ordre en conseil, sauf les additions et modifications nécessitées par la diversité des cas.

23. Aucun protecteur ou assistant-protecteur ne sera compétent pour agir comme magistrat ou autrement, à l’effet de statuer sur une plainte formée par ou contre un esclave, ou pour le châtiment d’une offense faite par ou contre un esclave.

24. Les protecteurs et assistants-protecteurs devront être officiellement informés de toutes poursuites exercées contre des esclaves pour des faits passibles de la peine capitale ou de la déportation, de tous procès dans lesquels la propriété ou la liberté des esclaves seront intéressées, et enfin de toutes poursuites relatives à des voies de fait contre la personne des esclaves. Lesdits officiers seront tenus d’agir, dans ces divers cas, dans l’intérêt des esclaves.

25. Les protecteurs et assistants-protecteurs devront, sur l’information à eux donnée de l’injure ou du tort fait à un esclave, s’enquérir des faits, et, s’il y a lieu, poursuivre les auteurs du délit.

26. Dans tous les cas où un esclave viendra à mourir d’une manière soudaine, violente ou extraordinaire, le protecteur ou assistant-protecteur procédera, soit à l’inspection du corps, soit aux enquêtes et aux divers actes auxquels il y aura lieu, avec la même autorité et de la même manière que le coroner en Angleterre. Toute personne libre qui aura eu connaissance de la mort subite, violente ou extraordinaire d’un esclave, sera tenue d’en informer lesdits officiers, sous peine d’une amende de 10 livres pour chaque omission ou négligence.

27. Les marchés qu’il a été jusqu’ici dans l’usage de tenir le dimanche sont déclarés illégaux, et seront à l’avenir défendus,

28. Si quelques personnes, soit libres, soit esclaves, tiennent marché le dimanche ou se réunissent pour cet objet il sera fait, par les officiers de police du lieu, une proclamation portant injonction à ces personnes de se disperser et de se retirer. Si, après cette proclamation, quelques individus continuent de rester sur le marché ou y reviennent, il sera pris à leur égard les dispositions suivantes, savoir : les individus libres seront condamnés à une amende de 5 à 20 schellings pour chaque infraction, et les esclaves seront conduits à la prison publique, où ils resteront jusqu’au lendemain matin (5 heures).

29. Si quelque esclave au personne libre vend ou expose pour la vente, pendant le dimanche, des marchandises ou effets quelconques, il sera permis à tout officier de police du lieu de saisir lesdits effets et marchandises, et de les porter devant le juge ou magistrat de police, pour être, par ordre de celui-ci, ou vendus ou restitués au propriétaire, à la charge par ce dernier de payer une amende de 10 à 20 schellings. Le produit des ventes et amendes sera appliqué, moitié au profit des pauvres, et moitié au saisissant.

30. Toutefois, pourront être vendus le dimanche, hors des heures consacrées à la célébration de l’office divin, les médicaments et provisions de bouche dans les auberges et tavernes ; le lait, la viande fraîche, le poisson et le pain dans les boutiques et magasins.

31. Le gouverneur dans chaque colonie désignera, dans une proclamation, un jour de la semaine pour la tenue du marché.

32. Aucun esclave ne pourra, hors les cas qui seront ci-après désignés, être contraint à travailler le dimanche au profit de son maître.

33. Les personnes qui feront travailler leurs esclaves le dimanche, hors les cas désignés ci-après, seront passibles d’une amende de 20 schellings à 3 livres.

34. La prohibition du travail pendant le dimanche n’est point applicable au service des esclaves domestiques, ni aux soins à donner au bétail.

35. Cette défense ne s’applique pas non plus aux travaux de nécessité ; mais sous cette dénomination ne doit être compris aucun travail de culture, ni aucun travail exécuté dans la manufacture de sucre, rhum, mélasse, vin, indigo. café ou cacao, à moins qu’il n’ait pour objet de prévenir, arrêter ou réparer les effets du feu, des eaux, d’un ouragan ou de tout autre accident.

36. Les personnes chargées de la surveillance des esclaves ne pourront, à l’avenir, porter le fouet dans les champs comme stimulant de travail ou comme emblème d’autorité.

37. Les esclaves du sexe féminin ne pourront être punis de la peine du fouet ; et, quant aux esclaves du sexe masculin, ils ne pourront recevoir plus de quinze coups de fouet, soit pour une offense, soit dans le même jour, et ils ne subiront aucune nouvelle flagellation, tant qu’il leur restera sur le corps des blessures non guéries provenant d’une punition précédente. Tout mode de châtiment plus sévère ou autre que ceux qui sont habituellement usités sera défendu, et il devra y avoir au moins un intervalle de six heures entre le moment où la faute a été commise et celui de sa punition. Aucun châtiment corporel ne pourra d’ailleurs être infligé, si ce n’est en présence d’un témoin de condition libre ou de trois esclaves.

38. La présente disposition n’est point applicable aux châtiments infligés à des esclaves mâles en vertu de jugements de l’une des cours compétentes de la colonie.

39. Cette disposition ne doit pas être non plus interprétée comme interdisant aux maîtres là faculté de punir leurs esclaves du sexe féminin âgées de moins de dix ans, de la même manière et aussi sévèrement que sont punies, dans les écoles existant dans la colonie, les jeunes filles de même âge de condition libre.

40. Les esclaves du sexe féminin qui se rendront coupables de faits pour la punition desquels elles auraient été passibles du fouet d’après l’ancienne législation, seront, à l’avenir, punies par l’emprisonnement ou la mise au ceps, ou par tout autre châtiment qui aura été déterminé par le gouverneur dans une proclamation qu’il demeure autorisé à rendre à cet effet.

41. Si quelque personne est convaincue d’avoir infligé à des esclaves des châtiments illégaux et cruels, la cour qui aura constaté le fait pourra déclarer ladite personne déchue de ses droits et intérêts à la propriété desdits esclaves, qui seront confisqués au profit de Sa Majesté, le tout sans préjudice des autres peines que le coupable pourrait encourir aux termes des lois. En cas de récidive, la cour devra mettre sous le séquestre tous les esclaves appartenant au délinquant, sans préjudice également des peines dont celui-ci serait passible en vertu des lois ; et toute personne contre laquelle aura été rendue ainsi une sentence de séquestre sera dès lors et deviendra, aux yeux de la loi, incapable d’exercer aucune surveillance, administration ou contrôle d’esclaves dans la colonie.

42. Les esclaves qui auront été convaincus d’avoir porté contre leur maître des plaintes fausses et malicieuses pourront être condamnés, par une cour de magistrats, à un emprisonnement avec travail forcé pour un espace de temps qui n’excédera pas trois mois, et, si c’est un esclave du sexe masculin, à un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente-neuf.

43. Le protecteur dans chaque colonie délivrera à toute personne ayant des esclaves sous sa direction un livre destiné à servir de registre pour l’inscription de tous les châtiments qui seront infligés aux esclaves.

44. Toute personne chargée de la direction ou administration d’esclaves devra insérer dans ce livre la mention de chaque châtiment, l’âge et le sexe de l’esclave qui l’a reçu, la désignation de la faute qui l’a motivé, le temps et le lieu où cette faute a été commise, la nature et l’étendue de la peine, le nom de la personne qui l’a ordonnée ou autorisée, celui de la personne qui l’a infligée, et ceux des témoins devant qui l’exécution a eu lieu.

45. Chaque insertion devra être faite au plus tard deux jours après celui du châtiment. Toute personne qui aura omis ou négligé de la faire sera passible d’une amende qui ne pourra être de plus de 20 livres et de moins de 2. Toutes celles qui auront été convaincues d’avoir fait ou contribué à faire des insertions frauduleuses, ou qui auront détruit ou contribué à lacérer ou détruire en tout ou en partie le livre des insertions de châtiment, seront considérées comme coupables de délit.

46. Tout administrateur d’esclaves dans les colonies ci-dessus désignées devra, dans les cinq jours qui suivront le premier lundi après le 5 avril et le 29 septembre de chaque année, remettre au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où les esclaves résident, une copie exacte des insertions portées dans le livre-registre des châtiments. Cette copie sera accompagnée d’un affidavit souscrit en présence du protecteur ou assistant-protecteur, et conçu dans les termes suivants :

Je, A.B., fais serment et dis que l’écrit ci-annexé contient une copie véritable et exacte de chaque insertion qui, depuis lejour du mois dedernier, a été faite dans le livre-registre des châtiments des esclaves sous ma direction. Je jure de plus que ledit livre registre a été ponctuellement et exactement tenu depuis ledit jour, de la manière prescrite par la loi, et qu’aucune rature frauduleuse ou fausse insertion n’y a été faite par moi ou par d’autres à mon instigation, de mon consentement ou à ma connaissance. Ainsi Dieu me soit en aide !

47. Si la personne chargée de l’administration des esclaves est incapable d’écrire et de tenir elle-même le registre, elle attestera, sous serment prêté devant le protecteur ou l’assistant-protecteur, que ce registre a été, au mieux de sa connaissance, tenu exactement et sans fraude.

48. Dans le cas où aucun châtiment n’aurait été infligé pendant un semestre, il en sera rendu compte dans un rapport spécial contenant l’attestation du fait sous serment.

49. Le protecteur fournira à chaque personne ayant des esclaves sous sa direction, des modèles imprimés du compte semestriel à rendre concernant les châtiments des esclaves, et il fera connaître publiquement le temps et le lieu auxquels il les recevra. En cas de maladie de quelqu’un des propriétaires ou régisseurs d’esclaves, le protecteur ou l’assistant-protecteur devra se rendre à sa résidence pour y recevoir son rapport et administrer le serment prescrit.

50. Les personnes qui refuseront ou négligeront de faire le rapport semestriel et l’affidavit prescrit seront passibles, pour chaque infraction, d’une amende de 10 livres au moins et de 50 au plus.

51. Les assistants-protecteurs de chaque district transmettront au protecteur les rapports qui leur auront été remis, et en même temps une liste des personnes qui n’auront pas fait ou complété leurs rapports.

52. Le protecteur ou les assistants-protecteurs pourront refuser ou renvoyer au signataire, pour être rectifiés, les rapports semestriels qui ne seraient pas convenablement faits.

53. Le protecteur sera tenu d’enregistrer les rapports qu’il aura reçus et de conserver dans son bureau les originaux de ces rapports ainsi que les affidavit ; et, pour plus de commodité dans la tenue des registres, il lui est prescrit d’ouvrir un livre pour chaque district, d’y transcrire, par ordre alphabétique du nom des signataires, chacun des rapports, et d’insérer à la fin dudit registre une table ou index rédigé dans le même ordre.

54. Aucune personne dans lu colonie ne pourra être déclarée légalement incapable de contracter mariage, par la raison qu’elle serait dans l’état d’esclavage.

55. Tout esclave qui voudra se marier s’adressera, pour en avoir la permission, au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où la femme réside, et il devra lui produire le consentement par écrit de son propriétaire ou des propriétaires des deux parties si toutes deux sont esclaves. Si le propriétaire refuse son consentement, il sera cité devant le protecteur ou l’assistant-protecteur, et, si celui-ci juge que le mariage projeté n’est pas dommageable à l’esclave, il pourra donner à un ecclésiastique anglican, écossais, catholique ou à un ministre dissident, la permission de célébrer ce mariage.

56. Les mariages entre esclaves ne seront pas valides dans les cas où ils sont défendus entre personnes de condition libre.

57. Les mariages contractés entre esclaves n’investiront les parties ni leur progéniture d’aucun droit incompatible avec les droits légaux des propriétaires.

58. Toute personne par qui aura été célébré un mariage entre esclaves devra, sous peine d’une amende de 5 livres au moins et de 2 o livres au plus, transmettre, dans les quatorze jours, un certificat de célébration au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où réside la femme ; et ledit protecteur ou assistant-protecteur enregistrera cet acte dans un livre spécial qu’il tiendra à cet effet et dans lequel seront mentionnés les noms, signalements et résidences des parties contractantes, ainsi que la désignation de la personne qui les aura mariées.

59. Aucune personne étant dans l’étal d’esclavage ne sera, à raison de ce fait, considérée comme inhabile à acquérir et à avoir des propriétés, à en jouir et à en disposer à son gré. Tout esclave est déclaré, par le présent acte, habile à acquérir, posséder, aliéner, léguer une propriété de quelque valeur que ce soit et de toute espèce autres que celles qui seront ci-après exceptées. Il est autorisé à porter, maintenir, poursuivre et défendre toute action en justice pour fait de sa propriété, de la même manière et aussi complètement que s’il était de condition libre ; à cultiver la terre dont il sera propriétaire, et à disposer des produits de toute espèce, nonobstant toutes lois, coutumes et usages à ce contraires qui pourraient exister dans la colonie.

60. Aucun esclave ne pourra devenir propriétaire de bateaux, navires et autres embarcations, ni avoir un intérêt dans la propriété de ces objets. Il ne pourra également être propriétaire de poudre à canon et autres munitions de guerre, ni d’armes à feu et armes militaires de quelque nature que ce soit.

61. Nulle personne dans l’état d’esclavage ne sera légalelement habile à acquérir et posséder aucun esclave, ni à avoir un intérêt quelconque dans la propriété d’un esclave.

62. Les esclaves ne pourront être saisis, détenus ou vendus judiciairement pour dettes contractées par eux-mêmes.

63. Il sera établi dans chaque colonie une ou plusieurs cours de justice qui seront appelées cours des requêtes pour esclaves, lesquelles jugeront sommairement et sans appel toutes les questions et demandes relatives à la propriété d’esclaves, et dont l’objet n’excédera pas la somme de 10 livres. Le chef-juge de la colonie réglera les formes de la procédure, qui devront être très-simples, et le tarif des frais, qui devront être très-modérés et ne s’élever, dans aucun cas, au-dessus du quart de la somme ou de la valeur en discussion. Ladite cour ne pourra connaître d’aucune question relative, soit à des propriétés territoriales, soit aux droits élevés par des esclaves à leur liberté.

64. Dans toute exécution de jugements, sentences, décrets ou ordres d’un tribunal ou d’une cour quelconque, relativement à la saisie ou à la vente d’esclaves, les individus appartenant à la même personne, et qui auront ou seront réputés avoir entre eux des relations de parenté, telles que celles de mari et femme, de père ou mère et d’enfants, ne pourront être vendus séparément et devront toujours être adjugés à une même personne et dans un seul lot. Toutes ventes opérées en contravention à cette clause seront nulles et de nul effet.

65. Dans les cas de succession d’un propriétaire d’esclaves mort ab intestat, aucune séparation ne pourra avoir lieu entre des esclaves parents aux degrés désignés ci-dessus.

Si la division à faire de l’héritage rend cette mesure nécessaire, il sera procédé à la vente des esclaves, à la requête du protecteur et sur l’ordre du chef-juge, de telle manière que tous les individus d’une même famille soient vendus en un seul lot et à la même personne, et le produit de ladite vente sera distribué aux intéressés.

66. Le mari et la femme ou les individus réputés époux, ainsi que les père et mère et les enfants, ne pourront être séparément vendus, cédés, donnés ou aliénés de quelque manière que ce soit.

67. Dans le cas où il y aurait doute sur la réalité de la parenté entre esclaves, les personnes intéressées à la transaction dont ces esclaves seraient l’objet s’adresseraient au protecteur on à l’assistant-protecteur, lequel est autorisé à procéder à une enquête d’après laquelle il certifiera le fait.

68. Si des esclaves ayant entre eux le degré de parente ci-dessus désigné déclarent au protecteur qu’ils consentent à être séparés, celui-ci pourra autoriser leur séparation, s’il juge qu’elle ne peut être dommageable auxdits esclaves et qu’elle ne saurait avoir en soi aucun inconvénient. Toutefois il ne pourra jamais autoriser une telle séparation entre mari et femme.

69. Les enfants esclaves âgés de plus de seize ans pourront être séparés de leurs parents.

70. Aucune espèce de droit, taxe, impôt ou honoraire quelconque, ne sera perçue, demandée ou payable pour raison de manumission d’esclaves et d’enregistrement de tels actes. Les personnes qui auraient demandé, reçu ou accepté de telles rétributions, seront passibles d’une amende qui ne sera pas de moins de 10 livres ni de plus de 50, sans préjudice de la restitution de la somme reçue.

71. Toute personne étant propriétaire d’un esclave pourra manumissionner et affranchir ledit esclave, soit par testament, soit par acte revêtu de sa signature et de son sceau. Toutefois les personnes qui n’auraient qu’un intérêt partiel et temporaire à la propriété d’un esclave, ne pourront effectuer sa manumission gratuite que concurremment avec les coïntéressés.

72. En cas de manumission gratuite d’un esclave, un engagement devra être pris par le propriétaire pour assurer la subsistance et l’entretien de l’affranchi, s’il a moins de quatorze ans ou plus de soixante, ou s’il est en état de maladie ou d’infirmité.

73. Ledit engagement ne sera pas nécessaire dans les cas de manumission par acte testamentaire ; mais les biens du testateur serviront de gage pour assurer la subsistance de l’affranchi qui serait dans l’une des situations indiquées.

74. Les esclaves pourront, par l’entremise du protecteur, contracter avec leurs propriétaires pour le rachat de leur liberté. Le protecteur s’assurera de la réalité des droits des contractants ; il remplira toutes les formalités nécessaires à la libération légale de l’esclave, et sera tenu de faire enregistrer l’acte d’affranchissement à la cour suprême de justice civile dans le mois qui suivra la date de sa délivrance, sous peine d’une amende de 10 à 50 livres.

75. Si un propriétaire refusait de traiter avec un esclave pour le rachat de sa liberté, ou s’il demandait un prix excessif, ou bien s’il était dans l’impossibilité de faire une transaction valide, soit à raison de quelques empêchements légaux, tels que hypothèque, legs testamentaire, etc., etc., ou parce que ledit propriétaire serait, ou une femme en puissance de mari, ou un mineur ou interdit ; alors, sur la requête du protecteur des esclaves, le chef-juge civil de la colonie appellerait à comparaître devant lui toutes les personnes qui seraient intéressées dans la propriété de l’esclave.

76. Sur les preuves données de la réalité des empêchements, le chef-juge requerra le protecteur des esclaves et le propriétaire de nommer chacun un expert pour apprécier la valeur de l’esclave, et il nommera lui-même un tiers expert ; et, si le propriétaire cité à comparaître fait défaut, ou si, ayant obéi à la sommation, il refuse de choisir un expert, le chef-juge nommera non-seulement le tiers expert, mais encore un expert qui sera chargé d’agir dans l’intérêt du propriétaire.

77. Les experts feront leur estimation dans un délai de sept jours, à défaut de quoi cette estimation sera faite par le tiers expert, et enregistrée au greffe de la suprême cour de justice civile.

78. S’il est prouvé au chef-juge qu’il y a eu fraude ou injustice dans l’estimation, il pourra n’y avoir aucun égard et faire procéder à une autre appréciation, jusqu’à ce qu’elle ne lui paraisse susceptible d’aucune objection.

79. Si le montant de l’estimation de l’esclave n’est pas payé dans les trois mois, la procédure sera annulée, et il ne pourra être procédé à une nouvelle estimation qu’après un délai de douze mois.

80. Si, avant l’enregistrement de l’estimation, il est prouvé que l’esclave a été condamné pour cause de vol depuis moins de cinq ans, la procédure sera suspendue et ne pourra être reprise qu’après l’expiration de cinq années à partir de la date de la condamnation.

81. Lorsque, dans les trois mois qui suivront l’estimation de l’esclave, le protecteur aura versé le montant de cette estimation entre les mains du trésorier de la colonie, et qu’il aura fait enregistrer à la cour suprême de justice civile le reçu qu’il aura tiré de ce comptable, il s’adressera au chef-juge à l’effet d’en obtenir une déclaration de liberté en faveur de celui au nom de qui la somme aura été payée, et dès lors cet individu sera considéré comme libre.

82. Le chef-juge établira un tarif pour les frais relatifs aux procédures dont il s’agit. Le taux en sera raisonnable et modéré, et tout expert ou autres personnes qui exigeraient des émoluments supérieurs à ceux qui auront été fixés dans le tarif seront condamnés à une amende de 5 à 50 livres, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues.

83. Si l’estimation de l’esclave a été rendue nécessaire par une dissidence d’opinion entre le protecteur et le propriétaire quant au prix de cet esclave, les frais de procédure seront à la charge de l’une ou de l’autre partie, selon la distinction suivante : lorsque le montant de l’estimation sera égal ou supérieur à la somme réclamée par le propriétaire, les frais seront supportés par l’esclave ; mais ils seront à la charge du propriétaire quand le montant de l’estimation légale sera inférieur au prix qu’il avait exigé. Ces frais seront payés par moitié par l’une et l’autre partie, quand la procédure aura été motivée par toute autre cause que par une dissidence d’opinion sur le prix de l’esclave.

84. La somme d’argent provenant de l’affranchissement d’un esclave opéré en vertu de la procédure ci-dessus mentionnée sera versée entre les mains du trésorier de la colonie ou de tout autre receveur des revenus de Sa Majesté. Cette somme portera intérêt à raison de 5 pour cent par an, et pourra être employée par le détenteur à l’achat de fonds publics d’Angleterre ou d’Irlande. Dans l’un ou l’autre cas, le capital et le revenu en intérêt ou dividende resteront en dépôt pour le compte des intéressés. Le chef-juge civil pourra, sur la demande qui lui en aura été faite, ordonner que le montant de ce dépôt soit employé à l’achat d’un autre esclave ; dans le cas contrainte et lorsque les intéressés en feront la demande, ce magistrat autorisera, après avoir reconnu leurs droits, la remise entre leurs mains de la somme en dépôt, capital et intérêts compris.

85. Le chef-juge de la colonie fera les règlements nécessaires pour la conduite de la procédure dans les cas d’affranchissement ainsi obligés.

86. Toutes les fois qu’il sera porté devant une cour ou devant des magistrats quelque question relative à la condition libre ou esclave d’une personne, les règles suivantes devront être observées :

1° S’il est prouvé que la personne au sujet de qui la question est élevée est âgée de vingt ans ou de plus de vingt ans, et que cette personne a été de fait, et sans interruption, dans l’état d’esclavage depuis vingt ans, elle sera considérée comme étant légalement esclave ;

2° S’il est prouvé que cette personne a moins de vingt ans, qu’elle a été de fait, et sans interruption, dans l’état d’esclavage tout le temps de sa vie, et de plus qu’elle est née d’une mère dans l’état d’esclavage au moment de sa naissance ladite personne sera présumée légalement esclave ;

3° Lorsque des questions de cette nature s’élèveront dans une colonie où l’enregistrement des esclaves n’aurait pas été légalement établi depuis vingt ans, il suffira, pour prouver la condition servile de la personne intéressée dans ces questions, de constater qu’elle a été en état d’esclavage depuis l’établissement légal de l’enregistrement des esclaves dans la colonie ;

4° A défaut des preuves ci-dessus mentionnées, la personne au sujet de qui une telle question aura été élevée, sera présumée libre ;

5° La présomption d’esclavage résultant des faits prouvés ainsi qu’il a été dit, pourra être infirmée et détruite par l’évidence d’autres faits, desquels la réalité du droit de l’esclave à sa liberté pourrait être légalement inférée ;

6° Les jugements et sentences de toute cour ou magistrat devant qui de telles questions auront été portées, seront déterminés par les règles de présomption ci-dessus prescrites, à moins que les présomptions de la condition servile de la personne intéressée ne soient infirmées et détruites ainsi qu’il a été dit ;

7° L’état d’esclavage ne sera pas considéré comme ayant été interrompu lorsque l’interruption résulterait du marronnage et de la désertion, ou de la résidence temporaire de l’esclave dans un pays où la relation de maître à esclave n’est pas reconnue par la loi ;

8° L’enregistrement comme esclave ne sera pas admis par les cours ou magistrats comme preuve de condition servile, en point de droit, quoique cet enregistrement doive être admis comme preuve que la personne était, en point de fait, dans l’état d’esclavage à la date de l’enregistrement. Tout esclave, ou toute personne agissant dans son intérêt, aura le droit de contester, par telles preuves qu’il pourra produire, l’exactitude de l’insertion qui aura été faite dans l’enregistrement au sujet dudit esclave.

87. Le témoignage des esclaves sera admis dans toutes les cours de justice et pour tous objets, de la même manière et suivant les mêmes règles que celui des personnes libres.

88. Il est enjoint à tous propriétaires et régisseurs de pourvoir à la nourriture et à l’entretien des esclaves qui sont dans leur direction, conformément aux règles ci-après :

1° Chaque propriétaire ou régisseur d’esclaves délivrera ou fera délivrer, dans la première semaine de janvier, au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où ses esclaves résident, une déclaration écrite et conforme au modèle annexé au présent ordre, spécifiant s’il est dans son intention, pendant l’année qui va s’écouler, de mettre à la disposition de ses esclaves des terrains dont la culture pourvoira à leur subsistance, ou de leur accorder une allocation de vivires.

2° La déclaration ainsi faite sera enregistrée au bureau du protecteur des esclaves.

3° Cette déclaration sera révocable à la volonté du propriétaire ou régisseur, après toutefois qu’il en aura notifié l’intention au protecteur ou à l’assistant-protecteur un mois d’avance.

4° Tout propriétaire ou régisseur d’esclaves sera tenu de ne point changer le mode de subsistance indiqué par sa déclaration, durant la période de temps qui y aura été déterminée à moins qu’il ne soit autorisé par écrit, par le protecteur ou l’assistant-protecteur, à opérer ce changement.

5° Les propriétaires et régisseurs qui auront déclaré être dans l’intention de fournir les vivres en nature à leurs esclaves, seront tenus d’y pourvoir comme suit : chaque esclave âgé de plus de dix ans recevra, par semaine, au moins 21 pintes de farine de froment, de mais ou autres grains, ou 56 bananes, ou 56 livres de cacao ou d’ignames, et, de plus, sept harengs ou aloses, ou une quantité équivalente d’autres poissons salés ; et chaque esclave âgé de moins de dix ans recevra la moitié de cette allocation, laquelle sera délivrée à sa mère ou à sa nourrice.

6° Les gouverneurs pourront, lorsque cela deviendra nécessaire, autoriser, par des proclamations rendues à cet effet, la substitution d’autres vivres à ceux indiqués ci-dessus, pourvu que, par la nature des substances ainsi que par la quantité, il y ait nourriture équivalente.

7° Les allocations de vivres ne seront, dans aucun cas, délivrées le dimanche, mais un jour ouvrable, qui sera le même chaque semaine, à moins que la distribution n’ait été retardée par quelque accident ou quelque cause inévitable.

8° Tout propriétaire ou régisseur d’esclaves qui ne voudrait pas fournir ou qui serait dans l’impossibilité de se procurer les provisions ci-dessus désignées, pourra, avec l’autorisation écrite du protecteur ou de l’assistant-protecteur du district, les remplacer par d’autres espèces de vivres, pourvu qu’elles soient jugées équivalentes par ledit protecteur ou assistant-protecteur.

9° Les vivres à distribuer aux esclaves devront être sains, propres à la consommation et de qualité bonne et marchande.

10° Les esclaves qui recevront les vivres en nature seront pourvus, aux frais de leurs propriétaires ou régisseurs, des moyens de les conserver d’une semaine à l’autre et de les préparer pour leur nourriture.

11° Les propriétaires ou régisseurs qui auront déclaré être dans l’intention de pourvoir à la subsistance de leurs esclaves en leur cédant des terrains, seront tenus de mettre à la disposition de chaque esclave âgé de 16 ans et au-dessus un demi-acre de terre propre à la culture des vivres, et dont la distance du lieu de la résidence de l’esclave ne sera pas de plus de deux milles ; et, pour ce qui concerne les individus âgés de moins de 16 ans, lesdits propriétaires ou régisseurs seront tenus d’allouer pour chaque enfant un quart d’acre de terre au père ou à celui qui est réputé tel, ou à la mère. S’il se trouve quelque enfant qui n’ait point de parents appartenant au même maître, il sera affecté à cet enfant un quart d’acre de terre qui sera cultivé à son profit par un autre esclave.

12° Les propriétaires ou régisseurs seront obligés de fournir à chaque esclave, à la disposition duquel il aura été mis un terrain, les semences et les instruments de culture nécessaires. Ces fournitures leur seront faites au moment de leur entrée en possession du terrain.

13° Il ne sera permis à aucune personne quelconque de déposséder un esclave de son terrain, tant que celui-ci n’aura pas récolté les produits plantés ou cultivés par lui.

14° Les récoltes, soit sur pied, soit recueillies, sont déclarées ici être la propriété absolue de l’esclave à la disposition duquel a été mis Le terrain qui les a produites.

15° Il sera accordé à chaque esclave, pour la culture de son terrain, ào jours au moins par année. Ces journées seront réparties à raison de une par semaine, de telle sorte qu’il y ait toujours au moins un dimanche entre deux journées successives. La journée sera de 24 heures, commençant à 6 heures du matin et finissant à 6 du matin du jour suivant.

16° Les esclaves détenteurs de terrains pourront être contraints, par les moyens légaux usités envers les esclaves, à cultiver lesdits terrains. Les propriétaires ou régisseurs qui négligeraient de les leur faire cultiver, seront dans l’obligation de leur fournir des rations de vivres ainsi qu’il a été dit ci-dessus, comme si des terrains n’avaient pas été mis à la disposition desdits esclaves.

89. Les propriétaires ou régisseurs d’esclaves, qui omettront ou négligeront de remettre dans le temps prescrit la déclaration écrite dont il a été parlé ci-dessus, seront passibles d’une amende qui sera de 2 livres pour la première semaine, de 4 livres pour la seconde, de 6 livres pour la troisième, et ainsi de suite en progression arithmétique pour chaque semaine de retard. Ceux qui ne fourniraient pas les vivres à leurs esclaves dans la quantité et aux époques prescrites, ou qui négligeraient de leur donner les moyens de conserver et d’apprêter ces vivres, seront passibles, pour chaque infraction, d’une amende égale au double de la valeur des objets qui n’auraient point été fournis, ou dont la conservation ou la préparation comme aliment n’aurait point été assurée ; et le montant de cette amende sera payable au profit de l’esclave qui aurait souffert de la négligence. Ceux desdits propriétaires ou régisseurs qui, ayant déclaré vouloir allouer des terrains à leurs esclaves, ne livreraient pas ces terrains de la nature et de l’étendue prescrites, ou qui omettraient ou négligeraient de fournir à un esclave des semences et ustensiles de culture, ou qui le déposséderaient de son terrain avant qu’il eût recueilli sa récolte, seront condamnés, au profit de l’esclave lésé, à une amende égale au double de la valeur du dommage éprouvé par lui. Enfin, les propriétaires ou régisseurs qui omettraient ou négligeraient de donner à un esclave détenteur d’un terrain le nombre de jours fixé pour la culture, ou qui l’obligeraient à travailler pendant un de ces jours à toute autre chose qu’à cette culture, seront passibles, pour chaque infraction de ce genre, d’une amende de 10 schellings applicable à l’esclave lésé.

90. Tout esclave employé à des travaux de culture ou de fabrication de produits ne pourra, sauf les exceptions ci-après déterminées, être contraint à travailler avant six heures du matin et après six heures du soir.

91. Il y aura chaque jour suspension du travail des esclaves de 8 à 9 heures du matin et de midi à deux heures. Toutefois, ces intervalles de repos pourront, s’il est nécessaire, être répartis à des heures différentes, pourvu qu’il n’y ait pas entre eux moins de trois heures ni plus de six.

92. Les esclaves au-dessous de 14 ans et au-dessus de 60 ans, ainsi que les femmes enceintes, ne pourront être contraints de travailler plus de six heures par jour, ledit jour commençant à six heures du matin et finissant à la même heure du lendemain.

93. La disposition précédente ne doit point être interprétée comme déclarant illégal l’emploi d’un esclave pendant la nuit dans les travaux de la manufacture, pourvu que, dans tous les cas, cet esclave ne soit pas contraint de travailler plus de 9 heures dans un même jour, c’est-à-dire de six heures du matin à la même heure du lendemain.

94. Aucun esclave âgé de moins de 14 ans ou de plus de 60, ni aucune femme enceinte, ne pourra être employé à des travaux de nuit, soit à la culture, soit dans la manufacture.

95. Aucun esclave ne pourra, sous le prétexte de lui faire terminer une tâche, être contraint à travailler pendant un plus grand nombre d’heures par jour que celui qui est autorisé.

96. Toute personne qui violera ou négligera d’observer les règles ci-dessus relatives au travail des esclaves, sera passible d’une amende de 20 schellings au moins et de 10 livres au plus, laquelle amende sera répétée autant de fois qu’il y aura eu d’esclaves employés en même temps.

97. Les propriétaires ou régisseurs d’esclaves seront tenus de délivrer, une fois par an, soit dans le mois de janvier, soit dans le mois de juin, les objets ci-après pour l’usage desdits esclaves, savoir : à tout individu mâle âgé de 15 ans et plus, un chapeau d’écorce, de paille, de feutre ou autre matière plus durable, une jaquette de drap, deux chemises de coton à carreaux, deux paires de culottes ou pantalons d’Osnabruck, une couverture de laine, deux paires de souliers, un couteau et un rasoir ; à tout individu du sexe féminin, de l’âge de 13 ans et au-dessus, un chapeau d’écorce ou de paille, deux robes ou blouses, deux chemises de coton à carreaux, deux jupons d’Osnabruck, deux paires de souliers, une couverture de laine et une paire de ciseaux ; à chaque garçon âgé de moins de 15 ans, un chapeau, une jaquette de drap, une paire de pantalons d’Osnabruck et une paire de souliers ; et à chaque fille âgée dé moins de 13 ans, un chapeau d’écorce ou de paille, une robe ou blouse, une chemise à carreaux, un jupon d’Osnabruck et une paire de souliers. Il sera de plus délivré, tous les ans, à chaque famille d’esclaves, pour son usage, une poêle et une chaudière, marmite ou chaudron pour cuire ses provisions.

98. Le protecteur ou assistant-protecteur pourra autoriser les propriétaires ou régisseurs à substituer à quelques-uns des articles d’habillement ou de ménage ci-dessus désignés, d’autres objets également convenables pour la destination, et de qualité bonne et marchande.

99. Les propriétaires ou régisseurs qui omettront ou négligeront de fournir à leurs esclaves, aux époques prescrites, les articles d’habillement déterminés, seront passibles d’une amende égale ou double de la valeur des objets non délivrés, et le montant de cette amende sera appliqué au profit de l’esclave lésé.

100. Il sera permis à tout esclave d’assister à la célébration du service divin tous les dimanches de l’année, et, de plus, le vendredi saint et le jour de Noël. Il sera autorisé à se rendre, à cet effet, dans toute église ou chapelle qui ne sera pas à plus de six milles de distance du lieu de sa résidence, pourvu, toutefois, qu’il ne soit pas absent plus de six heures consécutives, ni avant six heures du matin, ni après sept heures du soir. Tout maître ou régisseur qui, par menace ou de toute autre manière, empêcherait ses esclaves de se rendre à l’église ou à la chapelle aux époques et pendant les heures déterminées, ou qui les punirait pour s’y être rendus, sera passible d’une amende de 2 à 20 livres par chaque esclave.

101. Les églises ou chapelles dans lesquelles les esclaves ont droit de se rendre pour assister à l’office divin ne peuvent être autres que celles qui appartiennent à l’Eglise établie d’Angleterre ou d’Ecosse ou à d’autres cultes chrétiens, et qui sont desservies par des ministres autorisés par le gouvernement. Les portes de ces églises ou chapelles doivent rester ouvertes pendant l’office, et nul esclave ne pourra y être admis de 7 heures du soir à 5 heures du matin, si ce n’est du consentement exprès de son maître ou régisseur.

102. Les dispositions relatives à l’assistance des esclaves à l’office divin ne sont point applicables à ceux qui sont malades ou en prison, ou employés comme domestiques.

103. Il est enjoint à tout propriétaire ou régisseur de fournir à chaque esclave sous sa direction un lit en bois ou en fer, ou des planches tellement arrangées que cet esclave puisse dormir sur une élévation de un pied au moins au-dessus du sol. Les maîtres ou régisseurs qui ne se conformeront pas à cette disposition, seront passibles d’une amende de 5 schellings par chaque esclave, laquelle amende sera payable de semaine en semaine, tant que le délinquant persistera dans sa négligence ou omission.

104. Toute personne ayant des esclaves sous sa direction sera tenue de les faire visiter par un officier de santé, une fois au moins en quatorze jours. Il est enjoint à celui-ci de tenir un journal pour chaque atelier qui sera soumis à sa surveillance, et d’y insérer, une fois au moins en quatorze jours, un rapport sur l’état général de la santé des esclaves, distinguant ceux qui sont malades et ceux qui sont propres au travail, et contenant de plus la prescription des médicaments ou du régime diététique nécessaires aux malades. Il sera du devoir dudit officier de santé de remettre, tous les 15 jours, une copie des prescriptions inscrites dans son journal au propriétaire ou régisseur, qui devra s’y conformer ; et il lui est de plus ordonné de produire ledit journal au protecteur ou assistant-protecteur, sur la demande écrite de ceux-ci. En cas de maladie aiguë ou dangereuse d’un esclave, le propriétaire ou régisseur devra faire appeler un officier de santé et pourvoir, à ses frais, au traitement de l’esclave.

105. Tout propriétaire ou régisseur d’esclaves qui négligerait de se conformer aux règles relatives au traitement médical des esclaves, sera condamné, pour chaque infraction, à une amende qui ne sera pas de moins de deux livres et de plus de dix.

106. Si un protecteur ou assistant-protecteur des esclaves, ou toute autre personne, faisait ou faisait faire sciemment et frauduleusement des ratures ou écritures entre lignes ou de fausses insertions dans quelqu’un des livres, registres ou rapports dont la tenue a été prescrite ; si elle y opérait ou faisait opérer des falsifications, ou se portait par elle-même ou par d’autres à les faire malicieusement détruire, brûler, lacérer ou effacer en tout ou en partie, ladite personne sera considérée comme coupable de délit.

107. Toute personne déclarée coupable de délit sera condamnée à une amende, qui ne sera pas moindre de 10 livres et qui n’excédera pas 500 livres, ou d’un emprisonnement d’un mois au moins et de douze mois au plus, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.

108. Toute personne admise au serment en vertu du présent ordre, et qui sera convaincue d’avoir juré faussement, sera condamnée à la peine que les lois en vigueur dans la colonie infligent aux parjures.

109. Toute amende ou confiscation encourue par un protecteur ou un assistant-protecteur, en vertu du présent ordre, sera poursuivie et recouvrée devant la suprême cour de justice de la colonie par toute personne chargée de la poursuite des crimes et des délits dans ladite colonie. Le montant de ces amendes et confiscations sera appliqué à l’usage de Sa Majesté.

110. Les amendes et confiscations encourues pour des faits qui ne seront pas considérés comme délits seront recouvrées par voie sommaire et à la requête du protecteur ou de l’assistant-protecteur, devant les juges de la cour suprême ou de la cour de vice-amirauté.

111. Le gouverneur pourra, au besoin, commettre l’exercice de cette juridiction, dans certains districts, à des officiers de justice d’un ordre inférieur.

112. Les jugements et sentences des juges de la cour suprême ou de la cour de vice-amirauté seront sans appel. Ceux des juges d’un ordre inférieur pourront être portés en appel devant le chef-juge civil, dont les décisions seront définitives.

113. Les juges de la cour suprême pourront, quand il sera nécessaire, établir des règles de procédure pour l’exercice de cette juridiction sommaire.

114. Les règles qui seront établies à cet effet seront rédigées en termes simples et succincts. Les frais ne devront, dans aucun cas, excéder 20 schellings, et il ne sera alloué aucun émolument à nul juge ou protecteur ou assistant-protecteur des esclaves. Ces règles ne seront, d’ailleurs, valides qu’après avoir été approuvées par le gouverneur.

115. Les actes déclarés ci-dessus délits seront poursuivis devant la cour suprême de justice criminelle par la personne qui est chargée de la poursuite des crimes ou délits au nom de Sa Majesté. Il en sera de même des amendes et confiscations, au recouvrement desquelles il n’a pas été expressément pourvu dans le présent ordre. Le montant de ces amendes et confiscations sera appliqué à l’usage de Sa Majesté, et employé, jusqu’à due concurrence, au payement des frais de citation et autres procédures.

116. Les amendes et punitions pécuniaires imposées par le présent ordre seront recouvrées en monnaie britannique sterling. Le montant de ces amendes, dont le minimum et le maximum sont mentionnés dans ledit ordre, sera déterminé à la discrétion des juges.

117. Les proclamations, ordres et règlements que le gouverneur ou les cours sont autorisés à rendre en vertu du présent ordre, seront transmis à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté pour être soumis à la sanction du roi ; toutefois ils seront exécutoires dans la colonie tant qu’ils n’auront point été improuvés par Sa Majesté.

118. Les protecteurs des esclaves seront tenus de faire deux fois par an, savoir : le 1er lundi après le 25 décembre, et le 1er lundi après le 24 juin, un rapport concernant la manière dont ils auront exécuté les devoirs de leur charge pendant le semestre précédent. Ce n’est qu’après avoir reçu ce rapport que le gouverneur pourra délivrer au trésorier de la colonie un ordre pour le payement du salaire du protecteur pendant le semestre dont il aura rendu compte.

119. Toute personne chargée d’administrer la colonie sera considérée comme en étant le gouverneur. Toute personne ayant la surveillance supérieure du travail des esclaves, qu’elle soit propriétaire ou non, sera considérée comme régisseur de ces esclaves. Le gouverneur de chaque colonie déterminera, par proclamation rendue à cet effet, les divisions territoriales qui seront considérées comme districts.

120. Aucune ordonnance ou loi coloniale contraire au présent ordre ne pourra être mise en vigueur ni exécutée par aucun juge, à moins qu’elle n’ait été préalablement approuvée et confirmée par Sa Majesté en conseil.

121. Les gouverneurs de chacune des colonies ci-dessus désignées feront publier le présent ordre un mois après qu’ils l’auront reçu, et ledit ordre sera mis en vigueur dans la colonie quatorze jours après la date de la proclamation.



PROJET D’ORDRE EN CONSEIL.


POUR L’EXÉCUTION DE L’ACTE D’ÉMANCIPATION DES ESCLAVES À LA GUYANE ANGLAISE.


Du 19 octobre 1833.


Les pages suivantes ont pour objet de présenter réunies les différentes dispositions qu’il reste à adopter pour assurer l’exécution du bill du 28 août 1833, concernant l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques. Pour les colonies qui possèdent des législatures représentatives, ces dispositions doivent émaner des gouverneurs, conseils et assemblées générales ; pour les colonies soumises à l’autorité législative de Sa Majesté, elles peuvent émaner, soit du roi en conseil, soit des législatures locales. Sans discuter la question de savoir auquel de ces deux derniers pouvoirs il serait préférable d’attribuer la confection des lois destinées aux colonies de la Couronne, il suffira, pour le but qu’on se propose, de dire que le projet suivant a été préparé dans l’hypothèse où les dispositions à prendre pour l’exécution du bill d’émancipation seraient établies, par des ordres du roi en conseil, dans les colonies où il n’existe pas de chambres d’assemblée générale. Afin de rendre ce projet plus clair, on l’a rédigé comme s’il devait s’appliquer exclusivement à la Guyane anglaise. Il n’est pas besoin de dire que plusieurs changements matériels deviendraient nécessaires si l’on voulait l’appliquer à d’autres colonies.

On croit convenable de faire observer que les dispositions contenues dans le projet dont il s’agit sont présentées ci-après, non dans la forme qui leur serait propre si elles étaient promulguées avec le caractère d’une loi, mais dans un style plus populaire et plus laconique, qui, bien que moins précis, paraîtra probablement plus clair et plus intelligible. On a classé ces dispositions par chapitres, au lieu d’en faire la matière de plusieurs ordres distincts, parce qu’il y a plus d’avantage à les présenter en une seule loi qu’en plusieurs lois séparées. On a évité, d’ailleurs, par cette méthode, beaucoup de redites et de répétitions. Il est nécessaire d’avertir que, pour plus de brièveté, on a omis certaines dispositions de détail qu’il faudrait ajouter si le présent projet était adopté comme base de la législation sur la matière.

Le projet est divisé en douze chapitres, dont voici les titres :

Chapitre Ier. — Des magistrats spéciaux et des agents à employer pour l’exécution du bill 
 186
Chapitre II. — Du mode de procéder des magistrats spéciaux dans l’exercice de leurs fonctions 
 190
Chapitre III. — Du partage en classes des apprentis-travailleurs 
 196
Chapitre IV. — Des allocations destinées à subvenir aux besoins des apprentis-travailleurs 
 200
Chapitre V. — Des devoirs des apprentis-travailleurs, et des peines applicables à ceux qui ne les rempliraient point 
 201
Chapitre VI. — Des obligations des maîtres envers les apprentis-travailleurs, et des peines applicables à ceux qui ne les rempliraient point 
 205
Chapitre VII. — Des crimes et délits contre la société commis par les apprentis-travailleurs, et des peines qui leur sont applicables 
 209
Chapitre VIII. — De la remise volontaire ou du rachat du temps de l’apprentissage 
 214
Chapitre IX. — Du transport d’un apprenti-travailleur rural d’une habitation sur une autre 
 Ibid.
Chapitre X. — De l’apprentissage des enfants 
 215
Chapitre XI. — De la transmission par vente, héritage ou testament, des droits aux services des apprentis-travailleurs 
 Ibid.
Chapitre XII. — Des incapacités prononcées contre les apprentis-travailleurs 
 216


CHAPITRE PREMIER.


LES MAGISTRATS SPÉCIAUX ET DES AGENTS À EMPLOYER POUR L’EXÉCUTION
DU BILL.


L’exécution du bill du 28 août 1833 est expressément confiée, par le parlement, aux juges de paix spéciaux dont il est question dans l’article 14. Il convient de déterminer les limites dans lesquelles chacun de ces magistrats exercera sa juridiction. En conséquence, les colonies devront être divisées en districts judiciaires. C’est aux gouverneurs que doit être laissé le soin de tracer ces divisions ; car on chercherait vainement ici quelqu’un qui possédât les connaissances topographiques nécessaires pour le faire. Si l’on veut arriver au but qu’on se propose, un établissement de police bien organisé est indispensable ; cependant on peut dire avec assurance que, dans aucune des colonies britanniques, il n’existe d’établissement semblable. Créer un plan de police pour un pays lointain pourrait paraître une entreprise inexécutable si l’on n’avait, pour s’aider dans un tel travail, l’acte de police préparé en 1831, à la Jamaïque, par les hommes les plus éclairés de la colonie. On peut répéter, en faveur de ce plan, les arguments qu’on emploie journellement pour prouver qu’en ce qui touche les matières coloniales, les lois faites par les pouvoirs locaux sont bien supérieures à celles qui émanent du pouvoir métropolitain. Indépendamment de cette considération, le plan en lui-même paraît réunir toutes les conditions désirables d’efficacité et d’économie. Ce sont ses dispositions qui forment, en général, la base des articles contenus dans le présent chapitre.

Afin d’assurer l’exécution de la nouvelle loi, il faut, dans les districts ruraux, non-seulement des officiers de police, mais des prisons publiques. Jusqu’à présent chaque habitation a eu un lieu de détention particulier pour ses esclaves (ergastulum). A l’avenir, les prisons de ce genre devront être placées sous la surveillance d’officiers publics. Ce ne sera pas non plus une légère difficulté que de trouver un lieu de résidence pour les magistrats spéciaux ; car déjà le manque de maisons propres à ce genre de destination et l’impossibilité d’en louer ont forcé de renoncer à l’exécution du projet tendant à établir des protecteurs des esclaves dans les districts ruraux de la Guyane. Le projet préparé par l’assemblée de la Jamaïque donne, comme on le verra, les moyens d’obvier à chacune de ces difficultés, non pas sans des dépenses assez fortes (dépenses dont l’état actuel des choses impose, au surplus, l’obligation), mais beaucoup plus économiquement que presque tout autre plan. Ces remarques préliminaires suffiront sans doute pour l’intelligence des dispositions suivantes :

Art. 1er. La Guyane anglaise ne pourra être divisée en plus de huit districts judiciaires.

2. Le gouverneur déterminera et changera, au besoin, par une proclamation, la circonscription des districts.

3. Il y aura un juge spécial pour chaque district.

4. Il sera réservé dans chaque district un terrain qui, avec les bâtiments qui y seront construits, s’appellera l’établissement de police du district (the police seulement of the district).

5. Chaque établissement de police sera, autant que possible, placé dans le voisinage du lieu le plus peuplé du district.

6. Le gouverneur est autorisé à disposer, pour la formation des établissements de police, des terrains libres de la Couronne propres par leur situation à recevoir cette destination. Dans les districts où il ne s’en trouve pas, le gouverneur pourvoira, soit par échange, soit par achat, à l’acquisition des terrains nécessaires.

7. Lors de la première formation des établissements de police, les individus appelés à en faire partie seront employés à la construction de bâtiments temporaires pour leur logement ; ils seront assistés dans ce travail par le nombre d’ouvriers à gages jugé nécessaire. Ces bâtiments ainsi élevés seront plus tard remplacés par des constructions permanentes, dont l’érection aura lieu par les moyens mentionnés ci-après.

8. Dans chaque établissement de police il sera construit une maison de correction.

9. Il y aura aussi une chaîne de condamnés (penal-gang) composée des individus condamnés au travail forcé (imprisonment with hard labour).

10. Les agents des établissements de police, quand ils ne seront point occupés par leurs fonctions spéciales, dirigeront la chaîne des condamnés dans la construction et la réparation des bâtiments de l’établissement de police auquel ils seront attachés.

11. Chaque établissement de police sera placé sous la surveillance immédiate du juge spécial du district, qui résidera dans l’établissement même ou tout auprès.

12. Le personnel de chaque établissement de police se composera d’un sergent et de dix soldats de police (privates), tous robustes et bien constitués (able-bodied) et âgés de 20 à 50 ans.

13. Le sergent et les soldats de police seront nommés par le gouverneur, qui pourra les révoquer pour cause de mauvaise conduite, d’incapacité ou de négligence dans l’exercice de leurs devoirs.

14. Le sergent et les soldats de police pourront être suspendus de leur emploi par le juge spécial, sauf l’approbation du gouverneur.

15. Toutes les fois que le juge spécial du district l’ordonnera, la chaîne des condamnés, placée sous la surveillance du sergent, ou, en son absence, sous la surveillance de l’un des soldats de police, sera employée, sur le terrain réservé à la culture des vivres, à tous les travaux nécessaires pour assurer la subsistance des prisonniers et celle du personnel de l’établissement.

16. Tous les trimestres, le juge spécial de chaque district adressera au gouverneur un rapport faisant connaître : 1° l’effectif et la situation de l’escouade de police de son district ; 2° l’état des bâtiments et des terrains réservés à la culture des vivres ; 3° l’état et la conduite des prisonniers.

17. Le gouverneur fera les règlements nécessaires pour la discipline intérieure des établissements de police, la séparation des détenus de sexe différent, leur instruction religieuse, leur classification, le maintien parmi eux de l’ordre, de la propreté et de la sobriété, et la prompte répression de toute infraction aux règles établies.

18. Le sergent et les soldats de police de chaque établissement recevront, tous les ans, un uniforme et les effets d’armement et d’équipement nécessaires au service dont ils seront chargés.

19. Les soldats de police toucheront une solde de… par jour ; la solde du sergent sera de…

20. Les soldats de police qui se seront fait remarquer par leur bonne conduite passeront aux places de sergent qui deviendront vacantes.

21. Le sergent et les soldats de police devront exécuter les ordres donnés par le juge spécial, soit pour prévenir et réprimer les crimes et délits, soit pour assurer obéissance à la loi.


CHAPITRE II.


DIT MODE DE PROCÉDER DES MAGISTRATS SPÉCIAUX DANS L’EXERCICE
DE LEURS FONCTIONS.


Le bill du 28 août 1833, ayant déterminé le mode de nomination des magistrats spéciaux, et leur ayant attribué la connaissance exclusive de tout ce qui se rattache aux apprentis-travailleurs et à ceux qui les emploient, il reste à établir les règles nécessaires pour l’exercice de cette juridiction. On se bornera à faire observer ici qu’il est diverses difficultés inhérentes à l’accomplissement des devoirs imposés aux magistrats spéciaux, auxquelles l’expérience de la législature locale peut seule obvier efficacement.

Art. 1er. Chaque magistrat spécial résidera dans le district qui lui aura été assigné, à moins de maladie ou de tout autre empêchement valable et reconnu tel par le gouverneur.

2. Chaque magistrat spécial tiendra, au lieu de sa résidence, une ou plusieurs audiences par semaine, pour l’audition et le jugement des contestations qui seront portées devant lui.

3. Chaque magistrat spécial visitera une fois par quinzaine, et plus souvent s’il est nécessaire, toutes les habitations de son district sur lesquelles seront réunis dix ou un plus grand nombre d’apprentis-travailleurs, afin de prendre connaissance des plaintes de nature à être déférées à sa juridiction.

4. Chaque magistrat spécial tiendra un journal de toutes les affaires portées devant lui. Ce journal contiendra : 1° la date de la plainte ; 2° le nom du plaignant ; 3° la substance de la plainte ; 4° les noms des témoins produits par les parties ; 5° la substance des dépositions ; 6° la décision du juge ; 7° une mention indiquant si le jugement a été exécuté ; 8° toutes autres remarques générales qu’il pourrait juger utile d’y consigner.

5. Ces journaux seront tenus d’après un modèle uniforme arrêté par le gouverneur.

6. A la fin de chaque trimestre, chaque juge spécial enverra au gouverneur un double de son journal pour le trimestre écoulé ; il y joindra un certificat constatant que ce journal a été tenu fidèlement par lui, et que, sauf les erreurs involontaires, il contient l’exposé véritable de toutes les affaires soumises à sa juridiction pendant le trimestre auquel il se rapporte.

7. Le gouverneur ne pourra autoriser le payement du traitement d’un juge spécial, à l’expiration de chaque trimestre, qu’après réception du double de son journal, certifié véritable, ainsi qu’il vient d’être dit. 8. Lorsque le juge spécial recevra une plainte, il devra en dresser procès-verbal, et lire ou faire lire ce procès-verbal au plaignant, qui y apposera sa signature.

9. Si le juge trouve la plainte insignifiante, il peut, sans plus ample informé, déclarer qu’il n’y a lieu à suivre. Si, au contraire, elle lui paraît digne d’attention, il exigera que la vérité en soit attestée sous serment par le plaignant.

10. Lorsqu’un juge spécial aura reçu une plainte dont la vérité aura été affirmée sous serment, il délivrera contre le prévenu, suivant le cas, un mandat d’arrêt ou un mandat de comparution, libellés conformément aux modèles A et B, ci-annexés.

11. Le mandat d’arrêt sera décerné dans le cas : 1° où le crime imputé au prévenu entraînera la peine capitale ou celle de la déportation (a capital or a transportable offence) ; 2° où il y aura lieu de craindre que le prévenu ne cherche à se sauver ; 3° où il y aura quelque danger pour la paix publique à ce que la remise du mandat soit différée. Dans tous les autres cas, le juge devra commencer par lancer un simple mandat de comparution.

12. Lorsqu’il y aura lieu d’appeler des témoins à charge ou à décharge, le juge enverra à chacun d’eux une citation à comparaître, formulée conformément au modèle C, ci-annexé.

13. Aux jour et lieu indiqués pour l’audition de la cause, le juge donnera d’abord lecture du procès-verbal de la plainte en présence de toutes les parties ; il entendra ensuite le défendeur, et recueillera ses réponses par écrit ; il procédera ensuite à l’audition de la partie plaignante et des témoins, qui préalablement prêteront serment ; il recueillera leurs dépositions par écrit, et les leur fera signer après lecture.

14. Le juge pourra ajourner la décision d’une affaire, lorsqu’elle lui paraîtra exiger un plus ample informé. Il pourra décerner un mandat de dépôt pour la détention du prévenu pendant la durée de l’ajournement, ou requérir de lui une caution comme garantie de sa comparution lorsqu’il sera cité de nouveau. Le mandat de dépôt et l’engagement sous caution seront libellés conformément aux modèles D et E, ci-annexés.

15. Lorsqu’une cause aura été successivement entendue et débattue, le juge prononcera sa décision, qu’il rédigera par écrit et qu’il signera.

16. Par cette décision, le juge, suivant ce que la loi et la raison lui paraîtront commander, renverra le prévenu de la plainte, ou sanctionnera tout arrangement entre les parties qui lui paraîtrait juste, ou déclarera le prévenu atteint et convaincu des faits à lui imputés, ou l’enverra en prison pour y attendre l’issue des poursuites à diriger contre lui à raison du crime ou délit dont il serait accusé.

17. Si le juge déclare le plaignant non recevable dans sa plainte, il devra, dans la décision écrite qui interviendra, établir si le rejet de la plainte est fondé sur ce qu’elle était, soit dénuée de preuves, soit frivole, vexatoire ou malicieuse.

18. Si la plainte est rejetée comme frivole et vexatoire, le juge pourra condamner le plaignant, si c’est un apprenti-travailleur, à travailler, au profit de celui qui l’emploie, pendant un temps qui ne devra point excéder 15 heures par semaine. Si, au contraire, c’est le maître de l’apprenti qui est l’auteur de la plainte, le juge pourra le condamner, au profit de l’apprenti, à une amende qui ne sera pas moindre de 2 schellings, et n’excédera pas 5 livres.

19. Lorsque la plainte sera écartée comme malicieuse, le juge pourra, à la requête de la partie inculpée, condamner l’auteur de la plainte au travail forcé dans une prison (imprisonment with hard labour), pendant un temps qui ne pourra excéder un mois, si c’est un apprenti-travailleur ; et à 40 schellings au plus de dommages-intérêts envers l’apprenti-travailleur contre lequel la plainte aura été formée, si c’est le maître qui en est l’auteur. Au moyen de ce jugement, le plaignant ne pourra plus être poursuivi pour cause de calomnie, diffamation ou autrement.

20. Les jugements de condamnation rendus par les juges spéciaux, tant contre les individus reconnus coupables des faits à eux imputés que contre ceux qui auraient formé une plainte frivole et vexatoire, ou une plainte malicieuse, seront séparément rédigés, conformément aux modèles F, G, H, ci-annexés.

21. Si le magistrat a ordonné le dépôt de l’inculpé dans une maison de détention par suite de l’ajournement de l’affaire, le mandat de dépôt sera rédigé conformément au modèle I, ci-annexé.

22. Lorsque le juge spécial aura prononcé des condamnations, ainsi qu’il est dit ci-dessus, il délivrera un mandat d’exécution de sa sentence, libellé conformément au modèle K, ci-annexé.

23. Les mandats de comparution, d’arrêt, de dépôt, et autres ordres émanant du juge spécial d’un district, seront exécutés par les officiers de police de ce district.

Néanmoins, le juge spécial pourra, si le cas l’exige, les faire exécuter par une ou plusieurs autres personnes conjointement avec les officiers de police, ou sans leur concours, selon qu’il le jugera convenable.

24. Tout ordre ou mandat décerné par un juge spécial dans son district sera exécutoire dans toutes les parties de la colonie situées hors de ce district, sans qu’il soit besoin pour cela de l’intervention d’aucune autre autorité.

25. Lorsqu’un témoin cité par un juge spécial ne comparaîtra pas, ou si, comparaissant, il refuse de prêter serment, de déposer, ou de répondre aux questions qui lui seront adressées touchant l’affaire portée devant le juge spécial, ce juge pourra lancer un mandat d’arrêt contre ledit témoin, ou ordonner son dépôt dans une maison de détention, pour y rester jusqu’à ce qu’il consente à prêter serment, à déposer, ou à répondre aux questions qui lui seront faites. Ces mandats d’arrêt et de dépôt seront libellés conformément aux modèles L et M, ci-annexés.

26. Si le gouverneur reconnaît que les formes de procéder ci-dessus établies occasionnent aux juges des différents districts, ou de quelques-uns des districts de la colonie, un travail excessif et inutile, ou qu’elles empêchent la prompte et bonne exécution de la loi, il pourra suspendre les dispositions qui viennent d’être établies relativement au mode de procéder des juges spéciaux, ou les approprier aux circonstances locales, de manière à assurer l’exécution ponctuelle, régulière et efficace, de la loi. Il rendra à cet effet des proclamations qui seront transmises à Sa Majesté pour recevoir son approbation, et qui demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient révoquées.

27. Si une poursuite judiciaire est intentée contre un juge spécial à raison d’un acte quelconque rentrant dans l’exercice de ses fonctions, et si la cour saisie de l’affaire rend un jugement favorable au défendeur, le demandeur sera condamné par le même jugement à payer le triple des frais du procès.

28. Lorsque, dans un procès de ce genre, le juge spécial offrira à la partie plaignante, avant le prononcé du jugement définitif, de lui payer des dommages-intérêts proportionnés au préjudice que celle-ci prétend avoir éprouvé, et d’acquitter les frais du procès jusqu’au moment de cette offre ; si la partie plaignante refuse la proposition du juge spécial, et que, lors de l’examen de l’affaire, il soit démontré à la cour que les dommages-intérêts ont été réellement offerts, et qu’ils étaient suffisants, le défendeur sera condamné seulement à payer au demandeur le montant de la somme primitivement offerte, déduction faite des frais du procès.

29. Aucune poursuite ne pourra être intentée contre un juge spécial à raison d’actes accomplis par lui dans l’exercice de ses fonctions, si, dans les six mois qui suivront les actes, la partie intéressée n’a point commencé sa poursuite.


CHAPITRE III.


DU PARTAGE EN CLASSES DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


L’art. 4 du bill d’affranchissement prescrit la division des apprentis-travailleurs en trois classes : 1° les apprentis-travailleurs ruraux attachés à l’habitation de leur ancien maître ; 2° les apprentis-travailleurs ruraux non attachés à l’habitation de leur ancien maître ; 3° les apprentis-travailleurs non ruraux. Les articles subséquents sont basés sur la supposition de l’existence de cette division. La question à résoudre est celle de savoir comment on déterminera à laquelle de ces trois classes appartiendra chaque individu. Le parlement n’a tracé à cet égard qu’une seule règle, à savoir : qu’aucun individu au-dessus de l’âge de douze ans ne pourra être compris dans la classe des apprentis-travailleurs ruraux, si, antérieurement à la promulgation du bill, il n’a été habituellement employé, pendant au moins douze mois consécutifs, à la culture ou à la fabrication des produits coloniaux. Cette règle n’est point perdue de vue dans les dispositions proposées ci-après.

Art. 1er. A un jour fixé à cet effet, le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves (registrer) délivrera à chaque propriétaire d’esclaves une liste de ceux inscrits comme lui appartenant.

Un droit de 2 schellings seulement sera payé pour la délivrance de cette pièce.

2. A une époque qui sera déterminée, chaque propriétaire d’esclaves renverra au fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves la liste dont il s’agit, avec l’indication de la classe à laquelle appartient chaque esclave y mentionné.

3. Ce renvoi sera accompagné d’un certificat attestant que les indications contenues dans la liste correspondent avec les occupations habituelles de chaque esclave pendant les douze mois qui ont précédé la date de l’acte du parlement.

4. Si le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves a quelque motif de douter de l’exactitude des indications fournies par un propriétaire d’esclaves, il fixera un lieu et un jour où le propriétaire devra se présenter pour lui donner la preuve de l’exactitude desdites indications.

5. Aux lieu et jour fixés, le maître, ainsi convoqué, devra se présenter devant le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves, et, s’il en a été requis, amener avec lui les esclaves à l’égard desquels les doutes se seraient élevés.

6. Le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves procédera à l’interrogatoire du maître, de l’esclave et de tous les témoins cités pour attester la vérité des indications fournies. Il pourra, s’il le juge nécessaire, ajourner cet interrogatoire à une autre époque.

7. Le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves confirmera ou rectifiera, d’après cet interrogatoire, les indications qui y auront donné lieu, et il fera connaître sa décision au maître et à l’esclave.

8. Si cette décision ne satisfait pas le maître ou l’esclave qu’elle intéresse, le maître, pour ce qui le concerne, et le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves, pour ce qui concerne l’esclave, pourront, par une requête exposant la nature de la décision et les objections dont elle est susceptible, en référer au jugement du président ou de tout autre juge de la cour supérieure de la colonie.

9. Le juge à qui une semblable requête aura été présentée procédera sommairement à f audition et au jugement de l’affaire. Sa décision sera définitive.

10. Les juges de la cour supérieure établiront, quant au mode de procéder à l’égard desdites requêtes, les règles qui leur paraîtront les plus propres à assurer la méthode, l’exactitude et la célérité convenables.

11. Après l’accomplissement des diverses formalités mentionnées ci-dessus, on inscrira sur le registre des esclaves, à la suite du nom de chaque esclave, les lettres P. A. (prœdial attached), lorsqu’il s’agira d’un esclave rural attaché à l’habitation de son ancien maître ; P. U. (prœdial iinattached), lorsqu’il s’agira d’un esclave rural non attaché à l’habitation de son ancien maître ; et N. P. (non prœdial), lorsqu’il s’agira d’un esclave non rural.

12. Pendant la durée du temps fixé pour l’apprentissage, le registre des esclaves, annoté et corrigé comme il est dit ci-dessus, sera déposé aux archives de la cour supérieure de la colonie ; et, lorsqu’il s’élèvera quelque contestation sur la classe à laquelle appartient un apprenti-travailleur, ledit registre, ou un extrait dudit registre dûment certifié, sera admis comme preuve pour établir la vérité du fait.

13. Toute personne qui négligera ou omettra de renvoyer la liste mentionnée ci-dessus, avec les indications demandées, ou d’y joindre le certificat exigé, ou de se rendre à la convocation qui lui serait adressée par le fonctionnaire chargé de l’enregistrement des esclaves, encourra une amende qui ne pourra être moindre de 20 schellings, ni excéder 10 livres sterling ; et, dans le cas où cette personne manquerait à dessein, et sans motif valable, à la convocation, ledit fonctionnaire statuera sur les questions soumises à son examen, comme si la personne dont il s’agit était présente.


CHAPITRE IV.


DES ALLOCATIONS DESTINÉES À SUBVENIR AUX BESOINS
DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


L’art. 11 du bill d’émancipation porte que les règlements en vigueur concernant les allocations destinées à subvenir aux besoins des esclaves seront applicables aux apprentis-travailleurs. Dans les colonies où il existe des règlements semblables, il ne reste autre chose à faire que de punir leur inobservation ou la négligence apportée dans l’accomplissement des obligations qu’ils imposent. Dans celles où il est pourvu à la nourriture de l’esclave, non par des distributions de vivres, mais par la concession d’un terrain que l’esclave cultive pour sa subsistance, il sera nécessaire de régler l’étendue et la situation de ce terrain, et de déterminer le nombre d’heures à prélever pour sa culture sur les quarante-cinq heures de travail hebdomadaire dues au maître par l’apprenti-travailleur.

Dans les colonies de la Couronne, ces matières ont été réglées en partie par l’ordre en conseil du mois de novembre 1831, et en partie par certains règlements supplémentaires que les gouverneurs étaient autorisés à établir. On propose de transcrire ici, tel qu’il a été modifié par le dernier gouverneur, le règlement en vigueur à la Guyane sur les diverses allocations destinées à subvenir aux besoins des esclaves, et de déclarer les dispositions qu’il contient applicables aux apprentis-travailleurs, en transférant seulement au juge spécial les pouvoirs qui y sont attribués au protecteur des esclaves.


CHAPITRE V.


DES DEVOIRS DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS, ET DES PEINES APPLICABLES
À CEUX QUI NE LES REMPLIRAIENT POINT.


Ce qu’on a principalement à redouter de la part des apprentis-travailleurs, c’est : 1° l’indolence-, 2° la négligence apportée dans l’exécution des travaux ; 3° leur mauvaise exécution ; 4° les dommages commis sur la propriété du maître ; 5° l’insubordination et la désobéissance aux ordres légitimement donnés par le maître. Les pénalités de la loi doivent donc être dirigées de ce côté. Les règles établies sous ce rapport par le bill d’émancipation sont purement négatives. Elles portent : 1° que le châtiment ne doit point être infligé par les ordres du maître ; 2° que, lorsqu’il s’agira d’une femme, la peine du fouet ne devra pas être appliquée ; 3° que les magistrats munis de commissions spéciales peuvent seuls connaître des délits dont les apprentis-travailleurs se rendraient coupables à l’égard de leur maître ; que la prolongation ou le renouvellement de l’apprentissage ne doit pas figurer dans la liste des peines (une restriction a été toutefois établie en ce qui touche cette dernière disposition, à savoir : que tout apprenti-travailleur qui aurait abandonné volontairement le service de son maître pourra, à l’expiration de son apprentissage, être condamné à travailler pour son maître pendant un temps équivalent à la durée de son absence, pourvu, toutefois, qu’il ne se soit pas écoulé plus de sept années depuis l’expiration de l’apprentissage) ; 5° qu’il ne pourra pas être imposé, comme peine, à l’apprenti-travailleur, plus de quinze heures de travail par semaine en sus des quarante-cinq heures dues à son maître ; 6° que les apprentis-travailleurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche, sauf en certains cas déterminés. Dans cet état de choses, on propose l’adoption des dispositions suivantes :

Art. 1". L’apprenti qui se sera absenté du service de son maître sans cause valable sera condamné, pour chaque heure d’absence, à deux heures de travail extraordinaire. Le nombre des heures de travail extraordinaire ne pourra toutefois excéder quinze heures par semaine.

2. Tout apprenti-travailleur qui, dans l’espace d’une semaine, se sera absenté pendant plus de sept heures et demie sans motif valable, sera déclaré déserteur.

3. Tout apprenti-travailleur qui, dans l’espace d’une semaine, se sera absenté pendant deux soirs sans motif valable, sera déclaré vagabond.

4. Tout apprenti-travailleur qui, dans l’espace d’une semaine, se sera absenté pendant plus de six jours, sera déclaré marron.

5. Le soin d’apprécier la validité des motifs de l’absence est, dans tous les cas, réservé au juge spécial.

6. Les apprentis-travailleurs déclarés déserteurs seront condamnés au travail forcé dans un lieu de détention (confined to hard labour) pendant un temps dont la durée ne pourra excéder une semaine ; ceux qui seront déclarés vagabonds seront condamnés au même travail pendant un temps dont la durée ne pourra excéder deux semaines ; et ceux qui seront déclarés marrons seront condamnés au même travail pendant un mois au plus, et à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente.

7. Tout apprenti-travailleur convaincu d’avoir mis de l’indolence, de l’inattention ou de la négligence dans le travail qui lui est imposé, sera condamné, pour la première fois, à travailler au profit de son maître pendant un temps qui n’excédera pas quinze heures par semaine ; pour la seconde fois, au travail forcé dans un lieu de détention (confinement with hard labour) pendant une semaine au plus ; pour la troisième fois ou pour toute faute ultérieure du même genre, au travail forcé dans un lieu de détention pendant quinze jours au plus, et à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas vingt.

8. Tout apprenti-travailleur qui, par négligence volontaire, aura exposé la propriété de son maître ou celle de toute autre personne à être incendiée, ou qui, à mauvaise intention, aura commis un dommage ou dégât quelconque sur une propriété confiée à ses soins, ou qui traitera d’une manière barbare le bétail ou tout autre animal appartenant à son maître, ou qui, par une négligence coupable, exposera la propriété de son maître à quelque dommage, sera condamné pour ces différents délits, suivant ce que décidera le juge, soit à un travail extraordinaire au profit de son maître, pendant un temps qui ne pourra excéder quinze heures par semaine, soit à un travail forcé dans un lieu de détention pendant un mois au plus, soit à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente, soit cumulativement à deux ou plusieurs de ces peines.

Les apprentis-travailleurs seront, d’ailleurs, soumis aux mêmes poursuites que les personnes de condition libre, lorsqu’ils commettront des actes punis par les lois applicables à ces dernières, et cela bien que le présent ordre en conseil ou l’acte général d’émancipation ne contienne aucune disposition qui autorise explicitement des poursuites de ce genre.

9. Tout apprenti-travailleur qui refusera opiniâtrement d’obéir aux ordres légitimement donnés par son maître, sera passible d’une ou de plusieurs des peines établies en l’article précédent.

10. Si trois apprentis-travailleurs ou un plus grand nombre se concertent pour résister aux ordres légitimement donnés par leur maître, ils seront déclarés coupables de conspiration illégale (unlawful conspiracy), et condamnés au travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera point six mois, et à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera point trente-neuf.

11. Si trois apprentis-travailleurs ou un plus grand nombre opposent une résistance ouverte et combinée aux ordres légitimes de leur maître, ils seront condamnés aux peines mentionnées en l’article précédent, ou seulement à l’une de ces peines.

12. Tout apprenti-travailleur qui sera en état d’ivresse, qu’on trouvera se battant, ou qui se rendra coupable d’insolence ou d’insubordination envers son maître ou envers la personne chargée de la surveillance immédiate de son travail, sera, pour chacun de ces cas, passible de la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant une semaine au plus, ou de l’application de quinze coups de fouet au plus.

13. Comme aucune femme ne peut être soumise à la peine du fouet, quelle que soit sa faute, et que, dans tous les cas précités où cette peine est autorisée, il est bien entendu qu’elle n’est applicable qu’aux hommes, les femmes qui se rendront coupables des fautes ou délits emportant pour les hommes la peine du fouet seront punies, soit de la mise au ceps (confinement in the stocks), soit à porter un vêtement particulier ou toute autre marque distinctive. Les ceps dont on fera usage devront être conformes à un modèle approuvé par le gouverneur pour toute la colonie. Aucune femme ne pourra être mise au ceps, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, ni plus de huit heures par jour, ni plus de deux jours de suite, ni plus de six jours en tout, pour quelque faute que ce soit.

14. Il ne pourra être informé sur les différents délits énoncés dans le présent chapitre que par les magistrats porteurs de commissions spéciales, et non par d’autres juges de paix. Tout magistrat spécial pourra néanmoins, s’il le juge convenable, renvoyer à la cour supérieure de la colonie le jugement d’une affaire dont la connaissance lui est attribuée.


CHAPITRE VI.


DES OBLIGATIONS DES MAÎTRES ENVERS LES APPRENTIS-TRAVAILLEURS,
ET DES PEINES APPLICABLES À CEUX QUI NE LES REMPLIRAIENT POINT.


Art. 1er. Si le maître d’un apprenti-travailleur rural prolonge, par force ou par fraude, la durée du travail hebdomadaire de cet apprenti au delà du terme fixé par la loi, il sera condamné à payer à l’apprenti une amende d’un schelling pour chacune des heures de travail ainsi illégalement exigées.

2. Le maître devra avertir ses apprentis-travailleurs des heures d’ouverture et de clôture des travaux. Un signal sera donné à cet effet de la manière que le juge spécial du district aura préalablement déterminée pour chaque habitation. On fera en sorte que ce signal puisse toujours être vu ou entendu distinctement de chacun des apprentis-travailleurs de l’habitation.

3. Aucun apprenti-travailleur ne sera tenu d’entreprendre un travail à la tâche sans son libre consentement, excepté dans le cas ci-après mentionné.

4. Toute convention entre le maître et f apprenti-travailleur pour l’exécution d’un ouvrage à la tâche, en remplacement du travail journalier ou pour l’exécution d’un ouvrage quelconque pendant les heures de travail qui n’appartiennent point de droit au maître, devra être rédigée par écrit et inscrite sur un registre que chaque habitation sera tenue d’avoir pour cet effet, et que le juge spécial devra se faire représenter toutes les fois qu’il visitera les différentes habitations de son district, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

5. Les contrats de cette nature cesseront d’être obligatoires pour les parties, après un laps de quatorze jours, à moins que les parties n’aient conclu leur convention en présence et sous l’approbation du juge de paix spécial, ou si elles les ont conclues en son absence, à moins qu’il ne les ait confirmées et approuvées avant l’expiration des quatorze jours. L’approbation du juge spécial devra être inscrite sur le registre mentionné ci-dessus, et signée de sa main.

6. Avant d’approuver aucun contrat de ce genre, le magistrat spécial devra s’assurer que les termes en sont bien compris par les apprentis-travailleurs, que ceux-ci se sont librement et volontairement engages, et que le contrat ne contient rien de déraisonnable ni d’injuste.

7. Dans les contrats stipulant un travail à la tâche ou un travail extraordinaire devant durer plus de quatorze jours, la nature et la quantité (amount) de travail, le montant du salaire à allouer pour son exécution, et l’époque et le mode de payement de ce salaire, devront être fixés en termes exprès.

8. Aucun contrat du genre de ceux mentionnés ci-dessus ne sera valide et obligatoire pendant plus d’une année, à partir de sa date.

9. Si le juge spécial acquiert la preuve que le maître n’a point payé les salaires stipulés dans les contrats passés, soit pour un travail à la tâche, soit pour un travail extraordinaire, il pourra, par jugement, ordonner audit maître de payer le montant du salaire convenu ; et, si une semaine s’écoule sans que ce payement ait lieu, le juge fera saisir les récoltes, ustensiles et autres objets (chattels] qui se trouveront sur l’habitation. Les jugements portant commandement de payer et ordonnant la saisie-exécution seront rédigés conformément aux modèles N et O, ci-annexés.

10. Ces jugements seront exécutés par le sergent de l’établissement de police du district, qui saisira et vendra les récoltes, ustensiles et autres objets trouvés sur l’habitation, jusqu’à concurrence de la somme due par le maître ; et remise sera faite à ce dernier, s’il y a lieu, de l’excédant du montant de la vente sur ladite somme.

11. Tout apprenti-travailleur qui manquera aux conventions d’un contrat consenti par lui, et stipulant, soit un travail à la tâche, soit un travail extraordinaire, encourra les mêmes peines et châtiments qui lui seraient applicables s’il manquait à l’accomplissement de ses obligations envers son maître.

12. Les femmes mariées, quoique en puissance de mari, et les enfants de l’âge de 12 ans et au-dessus, quoique mineurs, pourront contracter des engagements de la nature de ceux dont il est parlé ci-dessus.

13. Tout maître qui fustigera, battra, emprisonnera, mettra au ceps (confine in the stocks), ou maltraitera de toute autre façon, un apprenti-travailleur à son service, ou se portera envers lui, pour le punir, à quelque acte de violence, sera condamné par le juge spécial à une amende dont le maximum est fixé à cinq livres, et, en cas de non-payement de cette amende, à un emprisonnement d’un mois au plus.

14. Dans les cas mentionnés en l’article précédent, il sera loisible à l’apprenti-travailleur, au lieu de porter sa plainte devant le juge spécial, d’intenter une action civile contre son maître comme le ferait toute autre personne libre, pour obtenir des dommages-intérêts à raison des actes de violence dont il aurait été l’objet. Le juge spécial pourra également, s’il le juge convenable, s’abstenir de prononcer l’amende établie par le même article, et renvoyer le coupable, pour le délit qui lui est imputé, devant la cour à laquelle la connaissance de ces sortes de délits est attribuée en première instance. Si le maître est déclaré atteint et convaincu par cette cour d’actes de cruauté envers son apprenti-travailleur, ou si, à deux reprises différentes, il est déclaré atteint et convaincu d’avoir infligé un châtiment corporel à cet apprenti, ou de s’être porté envers lui à quelque violence, ledit apprenti sera libéré de son temps d’apprentissage par jugement de la cour.


CHAPITRE VII.


DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SOCIÉTÉ COMMIS PAR LES APPRENTIS-
TRAVAILLEURS, ET DES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES.

Les apprentis-travailleurs, organisés en classe distincte, peuvent compromettre la paix et le bon ordre de cinq manières différentes : 1° par l’émeute ; 2° par le marronnage ; 3° par l’abandon de leurs enfants, lorsqu’ils ne sont point encore en état de pourvoir à leurs besoins ; 4° par l’occupation de certains terrains sans aucune autorisation légale ; 5° par leur évasion des colonies auxquelles ils appartiennent. Les mesures proposées ci-après sont destinées à prémunir la société contre ces différents dangers.

Art. 1°. Si trois apprentis-travailleurs ou un plus grand nombre se réunissent de manière à produire une émeute ou à former un rassemblement tumultueux, le juge de paix qui se trouvera sur les lieux fera élever un drapeau ou quelque autre figure apparente pour inviter toutes les personnes présentes à se séparer et à se retirer tranquillement.

2. Toutes les personnes qui, dix minutes après le déploiement du drapeau ou l’exhibition de tout autre signe apparent, continueront à former un rassemblement tumultueux, encourront la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera point une année.

3. Aucun apprenti-travailleur ne pourra, sans le consentement de son maître ou l’autorisation écrite du juge spécial, habiter hors du district où il se trouvera résider au 1er août 1831.

4. Tout apprenti-travailleur qui sera trouvé hors des limites du district auquel il appartient (excepté lorsqu’il se rendra au marché ou dans quelque lieu consacré au culte, ou qu’il en reviendra), et qui ne sera pas porteur d’une permission écrite soit de son maître, soit du juge spécial de son district, pourra être arrêté, détenu, mis en jugement et condamné comme vagabond.

5. Tout apprenti-travailleur qui, sans motif valable et jugé tel par le juge spécial de son district, s’absentera pendant sept jours et plus du service de son maître, sera déclaré marron par le juge spécial, condamné à trois mois de travail forcé dans un lieu de détention, ou, s’il est du sexe masculin, à recevoir un nombre de coups de fouet qui n’excédera pas trente-neuf.

6. Si un juge spécial acquiert la preuve que des apprentis-travailleurs se sont établis dans quelque partie de la colonie sans autorisation légale, qu’ils y forment une communauté à part, et qu’ils ne remplissent point ou négligent habituellement les devoirs qui leur sont imposés par la loi, il pourra ordonner la dissolution de cette communauté, et même, s’il est nécessaire, faire abattre et enlever les habitations.

7. Tout apprenti-travailleur, convaincu d’avoir fait partie d’une communauté semblable, encourra la peine du travail forcé dans un lieu de détention (imprisonment with hard labour) pendant six mois au plus, et, s’il est du sexe masculin, la peine du fouet, sans que le nombre des coups infligés puisse excéder trente-neuf.

8. Les officiers et soldats de la milice coloniale seront tenus de prêter main-forte pour l’exécution des ordres que donneraient les magistrats spéciaux à l’effet de dissoudre les communautés d’apprentis-travailleurs dont il est parlé ci-dessus.

9. Lorsqu’un apprenti-travailleur, père d’un enfant âgé de moins de douze ans, sera en bonne santé et capable de travailler, et qu’il ne pourvoira pas suffisamment aux besoins de son enfant, le magistrat spécial pourra le condamner au travail forcé, et employer son gain (earnings) à l’entretien et à la nourriture de l’enfant.

10. A cet effet, le juge spécial louera le travail dudit apprenti-travailleur aux meilleures conditions possibles, soit à un particulier, soit pour l’exécution des travaux publics.

11. Ce travail forcé ne durera que le temps nécessaire pour procurer une avance d’argent suffisante pour assurer, pendant un mois, la nourriture et l’entretien de l’enfant.

12. Si l’enfant a perdu son père et qu’il ait encore sa mère, les dispositions précitées seront appliquées à cette dernière, si elle est en état de pourvoir par son travail aux besoins de l’enfant.

13. Toutes les peines établies ci-dessus contre l’indolence, la négligence, la mauvaise exécution du travail, etc., dont les apprentis-travailleurs se vendraient coupables au détriment de leurs maîtres, seront applicables à l’apprenti-travailleur qui se rendrait coupable des mêmes fautes dans le travail à lui imposé pour subvenir aux besoins de son enfant.

14. Si un apprenti-travailleur, sans y être légalement autorisé, se met en possession d’un terrain appartenant à Sa Majesté ou à toute autre personne, le juge spécial pourra le déposséder de ce terrain et des bâtiments qui y auraient été construits, et ordonner que le tout, avec les récoltes qui s’y trouveraient, sera remis au propriétaire du sol.

Si, dans le mois qui suivra cette expropriation, le propriétaire ne se présente pas pour faire valoir ses droits, le juge spécial ordonnera la vente, au profit du trésor public de la colonie, des récoltes, du bétail et des divers objets saisis sur le terrain.

15. Si, pendant deux années, l’apprenti-travailleur a possédé sans trouble un terrain de ce genre, l’expropriation mentionnée ci-dessus ne pourra plus avoir lieu.

16. Le juge spécial pourra, en outre, condamner l’apprenti-travailleur qui aurait pris illégalement possession d’un terrain semblable, au travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps n’excédant point trois mois, s’il lui est bien démontré que cet apprenti a agi frauduleusement et avec la certitude qu’il n’avait aucun droit fondé à la possession du terrain.

17. Aucun apprenti-travailleur ne pourra quitter la colonie sans être muni d’un passe-port délivré par le gouverneur, avec le consentement écrit de son maître.

18. Tout apprenti-travailleur qui quitterait ou essayerait de quitter la colonie sans avoir obtenu un semblable passeport, encourra la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera point six mois.

19. Tout individu que ses occupations ordinaires retiennent à la mer ou sur une rivière navigable, soit comme pécheur, soit comme marin, sera enregistré au bureau du juge spécial du district ; et tout apprenti-travailleur qui se livrerait aux mêmes occupations sans avoir été préalablement enregistré, encourra la peine du travail forcé dans un lieu de détention pendant un temps qui n’excédera pas trois mois.

20. Toutes les embarcations que l’acte de navigation ne soumet point à la formalité de l’enregistrement seront inscrites, au bureau du juge spécial du district, sur un registre qui devra contenir la description de l’embarcation, le nom du propriétaire et le lieu où elle est habituellement amarrée.

21. Nul ne pourra avoir une embarcation de ce genre sans une patente du gouverneur.

22. Tout propriétaire d’embarcation qui aurait obtenu une patente devra, lorsque l’embarcation ne sera point dehors, la faire amarrer dans l’endroit fixé par la patente.

23. Toute embarcation non patentée pourra être saisie et confisquée ; et toutes celles qui seront amarrées ailleurs que dans l’endroit fixé par la patente pourront être mises et gardées sous séquestre jusqu’à ce que le propriétaire ait acquitté l’amende qui sera prononcée contre lui, amende qui ne sera pas moindre de vingt schellings et n’excédera point cinq livres.

24. Tout individu qui, à l’aide d’une embarcation, transportera ou aidera à transporter hors de la colonie un apprenti-travailleur, qui ne serait point muni d’un passeport délivré parle gouverneur, encourra une amende de cinquante livres ou la peine de la prison pendant lui mois au plus.


CHAPITRE VIII.


DE LA REMISE VOLONTAIRE OU DU RACHAT DU TEMPS DE L’APPRENTISSAGE.


Le rachat, par les esclaves, de leur liberté, avec le consentement ou contrairement au vœu de leur maître, est une question à l’examen de laquelle beaucoup de temps a été consacré pendant plusieurs des années qui viennent de s’écouler, et qui a donné lieu à de longues correspondances avec les colonies. Les dispositions relatives à cet objet ont été confirmées par l’ordre en conseil du mois de novembre 1831. On propose de les appliquer à la libération du temps de l’apprentissage. L’économie de travail et de temps n’est pas la seule raison qui doive engager à agir ainsi ; on aura de plus l’avantage de suivre des précédents qui n’ont été établis qu’après de mûres méditations, et qui depuis longtemps sont soumis à l’épreuve de l’expérience. Il ne paraît pas qu’il y ait, sous ce rapport, autre chose à faire que de transcrire celles des dispositions de l’ordre en conseil précité qui se rapportent à affranchissement des esclaves, et de déclarer qu’elles seront applicables au cas présent, mutatis mutandis, en attribuant au juge spécial les pouvoirs conférés au protecteur des esclaves pour ce qui regarde la matière.


CHAPITRE IX.


DU TRANSPORT D’UN APPRENTI-TRAVAILLEUR RURAL D’UNE HABITATION
SUR UNE AUTRE.


L’article 9 de l’acte d’émancipation porte que des dispositions supplémentaires établies, soit par le pouvoir royal, soit par les législatures locales, suivant le cas, détermineront dans quels termes et de quelle manière le consentement du juge spécial pour le transport d’un apprenti-travailleur rural d’une habitation sur une autre habitation sera délivré, certifié et enregistré. On ne voit pas qu’il y ait autre chose à faire à cet égard que d’annexer au présent acte un modèle de formule pour ces sortes de consentement, avec injonction à chaque juge spécial de tenir un registre où il inscrira toutes les autorisations de ce genre délivrées par lui.


CHAPITRE X.


DE L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS.


L’article 13 de l’acte d’émancipation règle ce qui concerne l’apprentissage des enfants ; et l’article 16 porte que des règlements supplémentaires détermineront la forme dans laquelle seront faits, enregistrés et conservés les engagements à conclure pour ces sortes d’apprentissage. On remplira suffisamment le vœu de ce dernier article en préparant un modèle de formule pour les engagements dont il s’agit, et en enjoignant aux juges spéciaux de tenir registre de tous ceux qui les auront conclus, et de conserver les originaux.


CHAPITRE XI.


DE LA TRANSMISSION PAR VENTE, HÉRITAGE OU TESTAMENT, DES DROITS
AUX SERVICES DES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


L’article 10 de l’acte d’émancipation porte que des dispositions supplémentaires seront adoptées pour régler l’aliénation et la transmission de ce nouveau genre de propriété. Les questions qui s’y rattachent sont d’une nature telle, qu’il est extrêmement difficile d’établir des dispositions à cet égard sans quelles présentent des anomalies étranges et pourtant légales. Ce qui jusqu’à présent avait été considéré comme une propriété permanente et transmissible par héritage, n’est plus qu’une propriété temporaire de cinq ou sept années. Cette propriété se bornant à un droit d’usufruit, il semblerait naturel que sa transmission par vente, testament ou héritage, fût soumise aux mêmes règles que les propriétés placées dans la même catégorie. Mais une telle innovation porterait le trouble dans la jouissance des droits existants, et tromperait toutes les espérances. Dans cet état de choses, il n’y a d’autre disposition à prendre que de déclarer que l’ancienne législation sur la matière continuera d’être en vigueur jusqu’à l’époque, assez rapprochée, où l’espèce de propriété qu’elle doit régir aura cessé d’exister.


CHAPITRE XII.


DES INCAPACITÉS PRONONCÉES CONTRE LES APPRENTIS-TRAVAILLEURS.


Le titre du présent chapitre se rapporte à l’objet de l’article 22 de l’acte d’émancipation, qui déclare les apprentis-travailleurs dispensés ou incapables de remplir certains emplois civils et militaires. Les dispositions à établir à cet égard sont simples et peu nombreuses. On pourrait décréter qu’aucun apprenti-travailleur ne sera admis à servir dans les milices, et ne pourra être contraint ni reconnu capable de remplir un emploi lorsqu’il s’agira du service de Sa Majesté. Cette règle générale est susceptible cependant de deux restrictions : la première, que les apprentis-travailleurs ne se seront point dispensés de l’obligation qui pourrait leur être imposée par le gouverneur de servir civilement ou militairement en cas d’invasion, de rébellion ou de tout autre grand événement public ; la seconde, qu’il ne leur sera point interdit d’être employé au service d’une corporation, d’un corps politique, d’une église ou d’une société ecclésiastique. En effet, on ne voit pas pourquoi, dans les circonstances graves, les apprentis-travailleurs ne contribueraient point à la défense de la société de même que ses autres membres, ni puor’quoi on les exclurait des emplois, tels que ceux de bedeaux, commis-écrivains de paroisses (parish-clerks), etc., qui ne confèrent aucun caractère ni aucun droit politique.




ACTE


POUR AMENDER L’ACTE D’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
DANS LES COLONIES ANGLAISES.


Rendu le 11 avril 1833.


Vu l’acte rendu dans la quatrième année du règne du feu roi pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises, pour instituer le travail des esclaves émancipés, et pour indemniser les personnes ayant droit au service desdits esclaves ;

Vu les divers ordres en conseil, ordonnances et actes d’assemblée rendus pour assurer i’effet dudit acte par des règlements additionnels dans lesdites colonies ;

Attendu que de nouvelles dispositions sont nécessaires pour la protection des apprentis et pour assurer la parfaite application de l’esprit et du texte dudit acte d’abolition de l’esclavage,

Les dispositions suivantes sont arrêtées :

1. Les gouverneurs des colonies où ledit acte est en vigueur pourront régler, de temps en temps et de l’avis du conseil, les heures de travail des apprentis, pourvu que ce règlement ne diminue pas, si ce n’est dans les cas ci-après prévus et exceptés, la somme totale de travail hebdomadaire légalement exigée des apprentis dans lesdites colonies.

2. Le temps employé par les apprentis pour se rendre au travail sera, à raison de trois milles par heure, compris dans la somme totale de travail hebdomadaire desdits apprentis.

3. Attendu que des dispositions de l’acte du parlement ont garanti aux apprentis, pendant la durée de leur apprentissage, les mêmes conditions de nourriture, d’habillement, de logement, etc., auxquelles ils avaient droit sous le régime de l’esclavage ; attendu que, dans certains cas, des exemptions de travail, des rations et autres objets ou privilèges accordés aux esclaves dans certaines colonies, ne leur ont pas été suffisamment assurés par la loi, il est arrêté que toute exemption de travail, tous les avantages quelconques auxquels l’apprenti aurait eu droit sous le régime de l’esclavage par l’effet d’une loi ou d’une coutume antérieure de trois ans au moins à la promulgation dudit acte du parlement dans la colonie, seront, si lesdits avantages sont constatés de la manière ci-après établie, pleinement garantis audit apprenti pendant toute la durée de l’apprentissage. Toute personne qui aura privé l’apprenti de la jouissance desdits avantages auxquels il a droit, sera passible des mômes peines que si elle n’y avait pas pourvu lorsqu’il était esclave, 6 moins cependant qu’il n’y ait eu entre ladite personne et ledit apprenti un contrat volontaire et approuvé par le juge spécial du district. Aucun apprenti, privé des avantages qui lui sont garantis, ne sera passible d’une punition pour n’avoir pas travaillé pendant le temps durant lequel il aura été ainsi lésé dans ses intérêts.

4. Le gouverneur, de l’avis de son conseil, pourra déterminer, par des proclamations qui auront force de loi dans la colonie, les exemptions, les salaires et les allocations accordés dans ladite colonie.

5. Le propriétaire ou le représentant du propriétaire d’une habitation sur laquelle, à la demande dudit propriétaire ou de son représentant, un apprenti aura été envoyé en prison, dans la maison de travail (work house) ou à l’hôpital, devina fournir audit apprenti, à la satisfaction du jugé spécial du district, et pendant sa détention, la nourriture, les médicaments et autres objets nécessaires. Quiconque aura refusé ou négligé de satisfaire à cette prescription, sera passible des peines établies pour la punition des personnes qui n’auraient pas fourni aux apprentis ce que la loi leur alloue.

6. Si, à la promulgation du présent acte, aucun arbitre n’avait été nommé pour agir en l’absence des parties dont le concours est nécessaire pour évaluer les services de l’apprenti qui chercherait à se libérer, ou dans le cas d’une évaluation exagérée des services dudit apprenti par lesdites parties, le gouverneur pourra nommer, sous sa signature et le sceau de la colonie, autant de personnes qu’il croira nécessaires comme arbitres officiels de l’évaluation (appraisement). Le nom et le domicile desdits arbitres seront publiés dans la gazette de la colonie ; mais ils ne pourront entrer en fonction qu’après avoir juré, en présence d’un juge de paix, de remplir leur mandat avec probité et impartialité.

7. Dans tous les cas où l’évaluation de la somme à donner pour la libération de l’apprenti ne pourrait se terminer par le fait des parties chargées de cette évaluation d’après les lois antérieures au présent acte, ou dans le cas d’une évaluation exagérée, le gouverneur, à la demande d’une des personnes intéressées ou du représentant de ladite personne, pourra, dans toute colonie où des arbitres officiels auront été nommés d’après le présent acte, charger l’un desdits arbitres de procéder à l’évaluation de l’apprenti. Cette évaluation sera sans appel, et l’apprenti, après en avoir acquitté le montant, sera entièrement libéré du temps qu’il lui restait à passer dans l’apprentissage.

8. Dans les cas ci-dessus mentionnés, l’arbitre aura le pouvoir de procéder seul à la libération de l’apprenti, et aussi efficacement que les personnes auxquelles ce pouvoir était antérieurement attribué. Le gouverneur, de l’avis de son conseil, aura le droit de faire tels règlements qu’il jugera nécessaires pour adapter à la législation de la colonie la manière de procéder de l’arbitre opérant seul l’évaluation et la libération dudit apprenti.

9. Aucun apprenti ne sera reçu dans une maison de correction ou de réclusion, sous la prévention de vagabondage ou d’être fugitif, s’il n’est présenté avec un mandat de dépôt désignant ladite maison de correction ou de réclusion. Ce mandat sera signé par un juge agissant d’après un pouvoir spécial qui lui serait attribué par l’acte du parlement. Toute loi ou coutume contraire à la présente disposition est abrogée.

10. Toute personne préposée à la surveillance d’une maison de détention, qui omettrait d’inscrire le nom et le signalement d’un apprenti incarcéré comme vagabond ou fuyard, la date du mandat de dépôt et le nom des magistrats qui auraient rendu ledit mandat, ainsi que le prescrit la loi, ou qui détiendrait illégalement ledit apprenti au delà du temps fixé par la loi pour l’instruction, sera passible d’une amende que pourraient prononcer les deux juges de paix devant lesquels ladite personne serait convaincue d’avoir omis une de ces prescriptions. Cette amende ne devra pas excéder une livre sterling pour chaque cas et pour chaque jour écoulé pendant l’omission ou la détention illégale commise à l’égard de l’apprenti.

11. Tout juge de paix auquel un pouvoir spécial aura été conféré d’après l’acte du parlement aura le droit en tout temps, et en se faisant accompagner par les personnes qu’il croira devoir s’adjoindre, de se présenter sur n’importe quelle habitation, n’importe quel terrain, n’importe quel établissement de son district, où il aurait des raisons de croire qu’un apprenti serait détenu. Ledit juge spécial pourra prolonger sa visite,.parcourir tous les lieux, interroger, ou séparément, ou ensemble, toutes les personnes, afin de compléter ses investigations.

12. Le gouverneur, de l’avis de son conseil, pourra, s’il le croit nécessaire à la plus efficace protection des apprentis, faire des règlements nouveaux qu’il jugerait nécessaires à l’entretien des apprentis pendant la durée de leur détention dans les prisons, maisons de travail, hôpitaux ou autres lieux de réclusion. Ces règlements auront force de loi.

13. Toute personne qui s’opposerait à ce qu’un juge spécial exerçât des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent acte, sera poursuivie et punie de la même manière qu’elle pourrait l’être sous l’empire de l’acte du parlement.

14. Le gouverneur, après la promulgation du présent acte, pourra faire cesser toute action intentée à un juge spécial pour un fait de sa juridiction.

15. Le juge spécial qui aura prononcé une condamnation pour dommage causé à un apprenti pourra attribuer audit apprenti tout ou partie de l’amende résultant de ladite condamnation.

16. Afin de prévenir d’une manière plus efficace les cruautés et l’injustice à l’égard des apprentis, le gouverneur pourra, par un ordre signé de sa main, revêtu du sceau de la colonie, et enregistré au secrétariat général de ladite colonie, libérer sur-le-champ lesdits apprentis du temps qu’il leur restait à passer en apprentissage. Toutefois ledit ordre du gouverneur ne pourra être rendu qu’après l’examen, sous serment, et par deux juges spéciaux, des circonstances de la prévention, et après que ledit gouverneur aura reçu le rapport écrit desdits juges spéciaux, contenant le témoignage d’après lequel ledit rapport aura été fait.

17. Dans le cas où un apprenti est libéré par suite de cruauté, injustice ou préjudice du fait de personnes autres que celles qui ont droit à ses services, lesdites personnes ayant commis ou ordonné l’acte qui aura motivé la libération seront tenues de payer à ceux qui ont droit aux services dudit apprenti la valeur des services pour le temps qu’il lui restait à passer en apprentissage ; laquelle valeur sera recouvrable, comme une dette (by action of debt), devant toutes les cours judiciaires de la colonie.

18. A dater de la promulgation du présent acte, il ne sera pas permis, pour un motif quelconque, de placer une femme apprentie dans un moulin de travail (tread-mill) ou à la chaîne d’un atelier de discipline, de la fouetter ou battre, et de lui raser la tête. Après le 15 août 1838, dans n’importe quelle colonie, excepté Maurice, et, après le 15 février 1889, à Maurice, il ne sera pas permis de fouetter ou de battre un apprenti mâle, en punition de toute faute pour laquelle une personne de condition libre ne serait pas passible de la même punition. Et, après la promulgation du présent acte, aucun apprenti ne pourra être fouetté ou battu pour une infraction faite aux règlements d’une prison, d’un hôpital ou d’une maison de travail, si ce n’est avec l’approbation et en la présence d’un juge spécial agissant d’après l’acte du parlement.

19. Attendu qu’il y a lieu de croire que, dans certaines desdites colonies, les apprentis n’ont pas été divisés en classes distinctes, et que, dans les divisions établies, des apprentis ont été par erreur portés comme cultivateurs (prœdial), il est arrêté :

Que, dans chacune desdites colonies où, à la promulgation du présent acte, aucun classement complet n’aura été fait ou ne sera en voie légale d’exécution, le gouverneur pourra, par une proclamation rendue de l’avis du conseil, faire des règlements, s’il y a lieu, pour le complet classement des apprentis. En conséquence, il nommera, pour l’effectuer, des personnes n’ayant aucun intérêt dans ce classement. Lesdites personnes auront le pouvoir de rectifier toutes les erreurs, et leur décision sera sans appel, à condition que le règlement ainsi fait ne soit pas contraire à l’acte du parlement, et qu’aucune personne ayant douze ans ou étant plus âgé, le 28 août 1833, ne soit maintenue dans aucune des classes de cultivateurs, à moins que ladite personne, douze mois avant cette époque, ne fût habituellement employée aux travaux de l’agriculture ou à la fabrication des produits coloniaux. Tout engagement postérieur et contraire serait non avenu.

De plus, les intéressés ou leurs représentants, mécontents de la décision des réviseurs (revisers), pourront, un mois après que cette décision aura été rendue, en appeler par une pétition adressée au gouverneur, qui, de l’avis de son conseil, prononcera sur l’objet de ladite pétition. On ne pourra appeler de la décision dudit gouverneur qu’à Sa Majesté en conseil.

20. Attendu que des doutes ont été élevés sur la validité de la division des apprentis en trois classes à la Jamaïque, par la raison que ladite division a été effectuée d’après des règles établies par un acte de l’assemblée improuvé par Sa Majesté de l’avis de son conseil, il est arrêté que ledit classement, à l’égard de la révision, sera reconnu pour valide, et qu’il s’effectuera de la manière ci-dessus établie.

21. Quand, usant des pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés par le présent acte, le gouverneur modifiera ou complétera un classement, libérera un apprenti, réglera le régime d’une prison ou d’une maison de correction, arrêtera (staying) des poursuites légales, accordera des exemptions, des rations, des allocations et des privilèges, comme il a été ci-dessus établi, il profitera de la première occasion pour adresser au secrétaire d’Etat des colonies un rapport détaillé de tous les actes qu’il aura ainsi faits. Ledit rapport sera déposé sur la table de chacune des deux chambres du parlement, quarante jours après sa réception ou au commencement de la prochaine session du parlement.

22. L’apprenti ne sera pas tenu d’être muni d’une autorisation pour se rendre d’un lieu à l’autre pendant les heures qui ne seraient pas celles du travail légalement exigé, ou d’un travail volontaire pour lequel il se serait engagé, à l’égard de celui qui l’emploie, dans les termes de la loi. Excepté pendant ces heures d’un travail obligé ou convenu, l’action locomotive dudit apprenti sera aussi complète que celle d’une personne libre, et rien, dans le présent acte, ne pourra autoriser une poursuite qui serait en contravention (any proceeding which would be a trespass) à l’égard de toute autre personne libre.

23. Toute personne convaincue devant un juge spécial d’avoir contrevenu à une disposition quelconque du présent acte, à laquelle aucune pénalité n’est attachée, sera passible de toute pénalité n’excédant pas la plus forte qu’un juge spécial est autorisé à prononcer contre toute personne ayant droit au service d’un apprenti, pour la violation de l’acte du parlement, et de tout acte d’assemblée ou ordonnance rendu en exécution dudit acte du parlement.

24. Sont abrogées les dispositions suivantes de l’acte rendu, le 18 décembre 1837, par le gouverneur, le conseil et l’assemblée de l’île de la Jamaïque, intitulé : Acte pour organiser une police :

« Il est arrêté que la police devra s’emparer (take up) des vagabonds et fauteurs de désordre, réprimer les révoltes, disperser les réunions illégales, arrêter toute personne portant des armes ou détenteurs d’armes et de munitions sans une autorisation du magistrat de la paroisse ; et que toute personne ayant en sa possession une quantité de sucre, de rhum, de piment, de café, de cannes à sucre, de bois ou d’herbes, sans pouvoir justifier la possession desdits produits par une attestation du propriétaire des lieux où ils auraient été recueillis, que ladite personne, traduite devant le juge le plus voisin, pourra être condamnée à une amende qui ne devra pas excéder cinq pounds. Si ladite amende n’était point payée, le condamné sera tenu de travailler dans une maison de correction pendant trente jours au plus. »

25. Le présent acte sera publié avec indication du jour où il sera mis en vigueur dans la colonie. A partir de ce jour, toutes les dispositions des ordonnances et des actes d’assemblée contraires au présent acte resteront sans effet. Le présent acte ne sera applicable à aucune colonie à laquelle n’aurait pas été étendu l’acte d’abolition de l’esclavage, ou dans laquelle l’apprentissage établi par ledit acte du parlement serait déjà légalement réglé (determined), lorsque le gouverneur recevra l’avis du vote du présent acte.

26. Les dispositions ci-dessus établies continueront d’avoir leur effet dans les colonies où elles auront été proclamées, jusqu’à ce que l’apprentissage y soit légalement terminé. A la cessation de l’apprentissage, lesdites dispositions cesseront d’être en vigueur, excepté à l’égard des privilèges ou immunités accordés pour ce qui aurait été fait sous l’empire du présent acte ; excepté encore à l’égard de toute disposition de loi, toute ordonnance, tout ordre ou acte d’assemblée abrogé par le présent acte.

27. Attendu que, dans les colonies régies par la Couronne, certaines lois en vigueur au moment de la promulgation de l’acte d’abolition de l’esclavage déterminaient la quantité de nourriture et les autres avantages à allouer aux esclaves ; attendu qu’il a paru douteux que ledit acte attribuât à la Couronne le pouvoir d’augmenter lesdites allocations, il est arrêté que Sa Majesté en conseil pourra, par des ordres en conseil rendus de temps à autre, augmenter lesdites allocations comme Sa Majesté le jugera à propos. Toute disposition contraire dudit acte est abrogée.

28. Attendu que, par l’effet de certaines dispositions dudit acte, les enfants engagés comme apprentis avant le 1er août 1840, et que des apprentis, par des jugements rendus par les magistrats spéciaux, peuvent, dans certains cas, être forcés de servir comme apprentis après ladite date du 1er août 1840, et qu’à cet égard ledit acte doit être amendé, il est arrêté qu’aucune personne ne pourra, en vertu dudit acte, ou d’un contrat d’apprentissage, être forcée de servir comme apprenti, après le 1er janvier 1841, à Maurice, ou, après le i"août 1er 1840, dans les autres colonies. Tout ce qui, dans ledit acte ou ledit contrat, serait contraire à la présente disposition, est abrogé.

29. Dans la rédaction du présent acte, le mot gouverneur désigne toute personne légalement chargée du gouvernement d’une colonie ; les mots apprentis et apprentis-travailleurs ne s’appliquent qu’aux personnes qui, ayant été antérieurement esclaves, se trouvent apprentis sous l’empire dudit acte du parlement ou de tout ordre en conseil, ordonnance ou acte d’assemblée fait ou rendu en exécution dudit acte. A la Guyane anglaise, le gouverneur et la cour de police exerceront tous les pouvoirs attribués au gouverneur, de l’avis de son conseil, par le présent acte.

30. Le présent acte pourra être abrogé ou amendé par tout acte rendu dans la session actuelle du parlement.


LA JAMAÏQUE.

Séparateur


ACTE

SUR LA COLONISATION INTÉRIEURE DE L’îLE ET POUR
INSTITUER UNE POLICE PERMANENTE.


Rendu le 12 décembre 1833.

Vu l’acte rendu la septième année du règne de Sa Majesté le roi George IV, pour développer l’habitude du travail parmi les pauvres de cette île, intitulé : Acte qui autorise les magistrats et les marguilliers des diverses paroisses à acquérir et à mettre en valeur des terres pour secourir les pauvres et les initier aux travaux de l’industrie, etc. ;

Attendu qu’en formant des villes, villages et fermes, il est nécessaire de donner un exemple fait pour inculquer aux individus privés d’éducation des principes moraux, des habitudes de travail et de sobriété ;

Attendu, enfin, que la dernière révolte a fait sentir la nécessité d’établir une police toujours prête à réprimer toute atteinte portée à la sécurité de l’île.

Le gouverneur, le conseil et rassemblée de l’île, voulant rendre plus efficaces les dispositions du susdit acte, ont arrêté ce qui suit :

Chaque comté sera divisé en deux ou plus de deux districts de police, dont le gouverneur déterminera les limites dans la vue de former, comme établissements de police, des bourgs (townships) dans l’intérieur des districts.

Une police sera instituée dans l’île conformément aux dispositions ci-après arrêtées.

Le gouverneur est autorisé à nommer, par commission, un commandant dans chaque bourg. Outre la direction de la police, ledit commandant devra surveiller la culture de la terre, ainsi que le travail des manufactures de tout genre. Il tiendra registre de toutes les transactions et fera les rapports qui lui seront demandés par le gouverneur, qui pourra nommer un ou plusieurs autres officiers publics, selon qu’il le jugerait nécessaire, pour assurer l’effet du présent acte.

Attendu que la sécurité peut être compromise par la réunion de personnes sans aveu dans l’intérieur de l’île, le gouverneur pourra former une ou plusieurs stations de police sur les points les plus importants des districts désignés dans le présent acte. En conséquence, ledit gouverneur est autorisé à prescrire au commandant de chaque bourg de fournir un certain nombre de personnes auxdites stations, lesquelles personnes pourront être alternativement relevées selon qu’il serait jugé utile. Toutes les personnes valides du sexe masculin et âgées de seize à quarante-cinq ans, ainsi placées dans chaque bourg, formeront une police permanente. Lesdites personnes seront soumises à la direction du gouverneur d’après les règles établies ou qui pourront être ci-après établies, pourvu qu’aucun châtiment corporel ni la peine capitale ne puissent être infligés d’après les dites règles.

Le gouverneur est autorisé à passer des contrats pour l’établissement de sémaphores ou de télégraphes aux stations et aux distances reconnues nécessaires, afin d’assurer la célérité des communications dans les cas urgents.

Le gouverneur pourra disposer de la police selon qu’il le jugera nécessaire pour s’emparer des vagabonds ou autres personnes sans aveu, pour réprimer les rixes, les révoltes ou réunions illégales, et pour l’accomplissement de tout autre devoir.

L’officier commandant une partie de la police pourra, dans les cas d’alarmes subites, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la paix publique. Le custos de chaque paroisse, ou tout magistrat investi d’une commission de paix, sont autorisés par ces présentes à requérir l’assistance de la police toutes les fois quelle sera nécessaire. L’officier commandant ladite police devra se rendre à leur appel.

Le gouverneur déterminera l’armement, l’habillement et l’équipement des hommes appartenant à la police, de la manière qu’il jugera devoir le mieux garantir la sécurité de l’île. Mais il appartiendra au receveur général de pourvoir à l’acquisition de tous les objets nécessaires à l’organisation de ladite police. Ledit receveur général sera tenu de fournir lesdits objets à la demande du gouverneur, qui pourra les réclamer du garde-magasin de l’île.

Attendu qu’un service régulier devra être organisé dans les établissements de police, et que les personnes composant ladite police devront être employées à des travaux productifs, il est arrêté que le gouverneur prescrira au commandant de chaque paroisse de tenir une partie de ses hommes constamment en surveillance dans lesdits bourgs, et d’appliquer l’autre partie aux travaux de la terre ou des manufactures au profit desdits établissements de police. Toutefois il leur sera réservé, par ledit gouverneur, le temps qu’il jugera pouvoir leur être accordé pour qu’ils travaillent à leur propre compte.

Le gouverneur engagera, pour un temps qui ne pourra être moindre de cinq ans, toutes les personnes inscrites sur les rôles de la police. Pendant la durée de cet engagement, lesdites personnes seront pourvues d’une étendue de terre suffisante pour subvenir à leur propre entretien ; elles recevront l’habillement donné aux troupes de Sa Majesté employées dans la colonie, ainsi que la ration et la paye qui seront fixées par le gouverneur, mais qui ne pourront excéder celles desdites troupes. Quand lesdites personnes ne seront pas en activité, elles ne pourront recevoir ni paye ni ration après leur première année de service. En outre, les avances (tenders) nécessaires auxdits établissements seront garanties de la même manière que les emprunts publics (public contracts), et la moindre de ces avances sera l’objet d’un acte signé du gouverneur.

Le gouverneur pourra, de temps à autre, demander à la métropole l’autorisation d’admettre dans l’île des familles provenant des possessions britanniques en Allemagne (His Majesty’s German dominions), ou de toute autre contrée, s’il jugeait lesdites familles utiles à l’établissement de police. Ledit gouverneur leur assignera pour résidence les divers bourgs formés d’après le présent acte.

Les immigrants jouiront des avantages et seront assujettis aux obligations établies à l’égard des personnes appeléesà faire partie d’une police permanente d’après le présent acte.

Le gouverneur pourra concéder à tout officier, ou à tout officier non commissionné, ou à toute autre personne servant dans ladite police, à la satisfaction dudit gouverneur, la portion de terre appartenant au district qu’il jugera convenable. La même concession pourra être faite à une femme mariée, ainsi qu’à un ou plusieurs enfants, selon que ledit gouverneur le croirait nécessaire.

Le gouverneur pourra employer ou enrôler toute personne libre ou en fuite (maroon) dans la formation de la police. Les magistrats et les marguilliers des diverses paroisses pourront envoyer à l’établissement de police les pauvres capables de travailler : ils y seront employés, à leur profit, aux travaux de la terre ou de toute autre manière utile, et ils seront soumis à la même discipline que les autres membres de l’établissement.

Le gouverneur est autorisé à charger une personne, capable de s’acquitter de cette tâche, d’initier les habitants des bourgs à la pratique des devoirs religieux et moraux, dans la vue principale de les encourager au mariage et d’améliorer leur condition.

Le gouverneur est autorisé à former un atelier de discipline (penal gang) dans chaque bourg, lequel se composera de tous les convicts ou autres condamnés au travail forcé. Lesdits condamnés seront employés à toutes les occupations, ainsi qu’aux travaux de voirie ou autres jugés utiles auxdits bourgs. Lesdits ateliers seront formés et dirigés d’après des règlements spéciaux.

Le gouverneur consacrera une portion de terre à la culture des vivres, ainsi qu’à l’établissement provisoire et économique des demeures nécessaires aux personnes engagées dans les bourgs. Ledit gouverneur est autorisé à employer les hommes de la police à élever les maisons ou les bâtiments propres à la fabrication de tous les genres de produits, ainsi que les maisons de travail et de correction nécessaires dans lesdits bourgs. Ledit gouverneur chargera le commandant de dresser le compte des dépenses et l’état des travaux exécutés. Ce compte devra être examiné (audited) par les receveurs particuliers, qui sont autorisés à tirer sur le receveur général pour une somme qui ne devra pas excéder 5,000 livres sterling par chaque comté.

Le gouverneur est autorisé à pourvoir à ce que les femmes et les enfants des officiers non commissionnés et des soldats de police (privates), ainsi que toute personne fixée dans lesdits bourgs et employée à la culture de la terre ou dans les manufactures, soient rétribués selon leur travail.

Afin d’assurer la meilleure administration du district, le gouverneur pourra instituer des cours pour juger et punir les crimes n’emportant pas la peine capitale, laquelle ne pourra être prononcée que par la cour suprême ou par les cours d’assises.

Le gouverneur pourra, du consentement des propriétaires, acheter des terres selon l’évaluation qui en serait faite par un jury. Toutes les cours, tous les officiers publics n’en sont pas moins tenus de faciliter les dons de terre que des personnes voudraient faire pour répondre à l’objet du présent acte. Ces dons pourront s’effectuer par une simple déclaration adressée au gouverneur par les donateurs, laquelle sera enregistrée et restera valable.

Dans le cas où la loi martiale serait proclamée, le corps de police devra, sous le commandement immédiat du gouverneur, être employé au même service, de la même manière et d’après la même discipline que la milice de l’île, dont aucun des agents de ladite police ne pourra faire partie.

Aucune commission, nomination ou pièce quelconque se rapportant au présent acte, ne sera soumise au droit de timbre.

Est abrogé l’acte de la seconde année du règne de Guillaume IV, et le présent acte, aussitôt rendu, sera en pleine vigueur.




ACTE


EN EXÉCUTION DE L’ACTE POUR COLONISER L’INTÉRIEUR
DES TERRES DE L’ÎLE, ET Y ORGANISER UNE POLICE
PERMANENTE.


Rendu le 27 juin 1834.

1. Le gouverneur est autorisé à organiser une police. Elle se composera d’un inspecteur général, de trois inspecteurs de comté, de vingt et un sous-inspecteurs, de cent sergents, de mille fantassins. Leurs honoraires et solde seront fixés par le gouverneur.

2. 3,500 pounds (environ 52,500 fr.) sont alloués pour la confection et l’installation des casernes.

3. Le gouverneur est autorisé à établir tel règlement qu’il jugera convenable pour assurer f exécution du présent acte.

Les peines qu’il peut prononcer se bornent à un emprisonnement qui ne pourra jamais excéder un mois.

4. (Pension à accorder aux gens de police blessés ou tués à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à leurs femmes ou enfants.)

5. Le receveur général est tenu d’acquitter les mandats de payement décernés par le gouverneur pour l’exécution du présent acte.

6. Le gouverneur est autorisé à envoyer des exprès ou des courriers dans les cas d’urgence. Le receveur général pourvoira aux frais.

7. Les commissions et tous les actes faits en exécution des présentes sont affranchis du timbre.

8. Le gouverneur ne peut engager des employés pour moins de trois ans.

9. Le présent acte recevra son exécution jusqu’au 31 décembre 1835, et non au delà.




ACTE


QUI ÉTEND LES ATTRIBUTIONS DES JUGES POUR RÉGLER LES
CONTESTATIONS ENTRE LES MAÎTRES ET LES DOMESTIQUES,
ENTRE LES MAÎTRES, APPRENTIS, ETC.


Rendu le 4 juillet 1834.

Considérant qu’il est instant d’étendre les pouvoirs donnés aux juges par l’acte de la cinquante-cinquième année du règne de Sa Majesté George III sur le meilleur règlement et le plus facile recouvrement des gages des domestiques, ainsi que la meilleure direction desdits domestiques, il est arrêté ce qui suit :

1. Nonobstant le chap. xii de l’acte de la 4e année du règne de S. M. pour l’abolition de l’esclavage dans l’île, les maîtres et leurs représentants pourront porter plainte, sous serment, contre tout apprenti, devant le juge de paix de la paroisse où ledit apprenti sera employé, que ledit apprenti se trouve engagé sous l’empire d’actes rendus par le parlement ou d’actes rendus par la législature de l’île. Si ledit apprenti s’est caché, il pourra être appréhendé au corps. La plainte entendue, deux juges de paix prononceront, ou le renvoi dudit apprenti, ou la retenue de tout ou partie de ses gages, ou encore sa détention dans une maison de correction pour y être appliqué à un travail forcé pendant la durée de ladite détention, qui ne pourra être de plus de trois mois.

2. Les susdits juges pourront, lorsqu’ils le croiront convenable, exiger du maître de l’apprenti une garantie de bon traitement, ou annuler le contrat d’apprentissage.

3. Toutes les contestations élevées à l’égard des gages ou des allocations (allowances) dus aux apprentis seront soumises à deux juges de paix de la paroisse où lesdits apprentis se trouveront employés. Lesdits juges examineront la plainte sous serment et prononceront, si la somme réclamée n’excède pas 100 livres. En cas de refus de payement de la part des maîtres, lesdits juges rendront un mandat de saisie et de vente des biens meubles, dont le surplus sera rendu aux propriétaires. De plus, lesdits juges pourront annuler le contrat d’apprentissage, ainsi qu’il a déjà été dit.

4. Toute personne qui, ayant pris l’engagement de servir une autre personne, manquera audit engagement, écrit ou non, pourra, sur la plainte faite sous serment par la partie lésée, être appréhendée au corps et condamnée par le juge de paix au travail forcé dans une maison de correction pendant trois mois au plus, avec réduction proportionnelle des gages pendant la durée de la détention. Ledit juge pourra, au lieu de ladite détention, prononcer la perte de tout ou partie des gages du délinquant.

Que si la plainte n’était pas reconnue fondée, ledit juge pourra annuler le contrat par un acte délivré gratis sous sa signature et son sceau. De plus, ledit juge est autorisé à ordonner, au besoin, la saisie et la vente des biens meubles du maître pour satisfaire au payement des gages du travailleur, pourvu que la somme n’excède pas 100 livres.

5. Ledit acte continuera d’avoir son effet jusqu’au 31 décembre 1840, et non au delà.



ACTE


QUI AUTORISE LES MAGISTRATS À CRÉER DES CONSTABLES,
À CONNAÎTRE DES VOIES DE FAIT ET DÉLITS, À TENIR DE
PETITES AUDIENCES DE PAIX, ETC.


Rendu le 4 juillet 1834.

1. Dans les 30 jours qui suivront le présent acte, et le 1er ou avant le 1er février, tous les ans, le custos ou le premier magistrat de chaque paroisse convoqueront une session spéciale de paix qui est autorisée à nommer des constables et à fixer leurs honoraires. Les juges et les assemblées de paroisse sont autorisés à prélever, par une taxe, la somme nécessaire à l’acquittement desdits honoraires, sous peine d’une amende de 50 livres par chacun desdits juges ou membres d’assemblée qui aura négligé de remplir son devoir. Moitié de ladite amende sera appliquée à la personne exerçant les poursuites ; l’autre moitié reviendra à la Couronne.

2. Dans le cas de décès, d’absence ou d’incapacité d’un constable, il sera pourvu à son remplacement par le custos ou le plus ancien magistrat, assisté de deux ou d’un plus grand nombre de juges de la paroisse. Trois desdits juges au moins pourront révoquer et condamner à une amende qui n’excédera pas 50 livres, ou à un emprisonnement qui ne pourra durer plus de trois mois, tout constable qui se sera mal conduit ou qui aura négligé son devoir. Ladite amende sera recouvrable par voie de saisie ou de vente des biens meubles du délinquant.

3. Toute personne qui aura illégalement attaqué ou battu une autre personne, ou qui aura commis tout autre délit, pourra, sur la plainte de la partie lésée, être condamnée par deux juges de paix à une amende qui, avec les frais, ne pourra s’élever à plus de 5 livres. Ladite amende, payée aux marguilliers ou au trésorier de la paroisse où le délit aura été commis, sera reçue au profit des habitants de ladite paroisse, dont cependant le témoignage sera admis dans l’examen du délit. Dans le cas où l’amende ne serait pas immédiatement payée, le délinquant pourra être détenu dans la prison la plus voisine pendant trente jours au plus. Si, après l’examen du délit, lesdits juges trouvent que les preuves ne sont pas suffisantes ou que le délit est trop léger pour être puni, ils renverront le prévenu de la plainte en lui délivrant un certificat signé de leur main et attestant ledit renvoi.

4. Toute personne qui, poursuivie pour voie de fait ou un autre délit, aura obtenu un certificat de renvoi de la plainte, ou qui aura satisfait à une condamnation, ne pourra être de nouveau poursuivie pour le même délit.

5. Si le délit se présente avec la gravité d’un attentat, les juges s’abstiendront de prononcer, et procéderont, dans ce cas, de la même manière qu’ils l’eussent fait avant le présent acte. Toutefois, rien dans le présent acte n’autorise aucun juge de paix à connaître des voies de fait et délits qui donneraient lieu à des questions de propriété de terres, de fermage (tenements) ou de succession, etc.

6. Deux ou un plus grand nombre de juges de paix pourront se réunir en petites sessions, une fois par semaine ou plus souvent s’il est nécessaire, au jour et au lieu désignés par le custos ou le plus ancien magistrat de chaque paroisse. Ils statueront sur tous les délits qui n’emporteront pas une amende de plus de 5 livres ou un emprisonnement de plus de trente jours.

7. (Formule de l’arrêt à rendre d’après la nouvelle juridiction établie par l’acte.)

8. Aucun arrêt de non lieu ou d’emprisonnement, rendu d’après le présent acte, ne pourra être cassé pour vice de forme, si ledit arrêt porte que l’accusation a été prouvée.



ACTE


À L’EFFET D’ENREGISTRER LES ARMES À FEU ET DE DONNER
UNE NOUVELLE FORCE AUX LOIS RELATIVES AUX ARMES ET
À LA POUDRE À CANON, AINSI QU’AUX LOIS PROTECTRICES
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS.


Rendu le 4 juillet 1834.

1. Le conseil municipal de Kingston, les juges et marguilliers des diverses paroisses, devront affecter un endroit sûr, dans chacune desdites paroisses, pour servir de dépôt d’armes à feu et de munitions.

2. Les détenteurs d’armes à feu devront en faire la déclaration au greffier du tribunal de paix, en déclarant le lieu de leur résidence ainsi que l’endroit où lesdites armes sont ordinairement déposées, et en joignant à ladite déclaration un certificat, reçu sous serment par le juge, et attestant que lesdits détenteurs ont droit d’avoir des armes. Après lecture faite de ladite déclaration aux prochaines sessions de paix ou au conseil communal, les juges desdites sessions ou les membres dudit conseil décideront s’il y a lieu de délivrer un permis et si ledit permis devra spécifier le nombre et la nature des armes. Le greffier du tribunal de paix ou le secrétaire du conseil communal des diverses paroisses devront enregistrer ladite déclaration par ordre alphabétique et sans recevoir aucune rétribution quelconque.

3. Toute personne munie d’un permis de garder des armes devra, si elle change de résidence, déclarer son nouveau domicile au greffier du tribunal de paix, ou au secrétaire du conseil communal de la paroisse qu’elle aura quittée et de celle qu’elle voudra habiter, laquelle déclaration sera enregistrée.

4. Les détenteurs d’armes qui n’auront pas été enregistrés, ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, seront passibles d’une amende qui n’excédera pas 10 livres, ou d’un emprisonnement qui ne pourra se prolonger plus de deux mois. En cas de récidive, l’amende et l’emprisonnement seront doublés, et lesdites armes seront confisquées au profit de Sa Majesté.

5. Les détenteurs d’armes munis du permis ci-dessus exigé devront, toutes les fois qu’ils en seront requis par un juge de paix, délivrer audit juge l’inventaire exact de toutes les armes en leur possession, lequel inventaire sera par eux certifié.

6. Les juges réunis en session et les conseils communaux, pourront, nonobstant toute loi sur la milice, retirer les permis d’armes aux personnes jugées indignes de les conserver ; rayer leur nom du registre des armes, et leur signifier cette radiation.

7. Les susdites personnes devront, dans les 48 heures qui suivront la susdite signification, délivrer toutes les armes qu’elles auraient en leur possession, même comme appartenant à la milice, au juge le plus voisin, faute de quoi elles seront passibles des peines ci-dessus établies contre les détenteurs non autorisés d’armes à feu.

8. Tout juge de paix, sur un mandat signé de deux juges de paix et rendu sur avis reçu par serment, pourra pénétrer, de gré ou de force, partout où ils croiront avoir à saisir des armes non enregistrées. Toutefois, rien dans le présent acte ne sera applicable aux troupes réglées ou aux hommes appartenant à la police ou à la justice de paix.

9. Les armes ainsi saisies seront immédiatement transportées au dépôt de la paroisse. Un rapport en indiquant le nombre, la nature et les personnes auxquelles elles auront été enlevées, sera adressé au gouverneur.

10. Les juges qui auront autorisé les recherches d’armes devront faire présenter, à la prochaine réunion des juges en session ou du conseil municipal, l’état exact des noms, prénoms et qualités des personnes qu’ils auront employées à ces recherches.

11. Les colonels des régiments seront tenus de déposer en lieu sûr la quantité de cartouches jugée nécessaire à leur district, lesquelles cartouches seront livrées à raison de 1 l. 6 s. 8 d. par centaine.

12. Nul ne pourra garder plus de quatre livres de poudre s’il n’a obtenu un permis des juges réunis en session ou du conseil communal.

13. Quiconque, en se livrant à la chasse, ou en pénétrant sans permission sur des propriétés, aura commis un délit, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 10 l., sans compter les frais, ou d’un emprisonnement d’un mois au plus dans une maison de correction.

14. Quiconque aura commis un délit sur des biens, maisons ou terres non à lui appartenant, sera sommé de déclarer ses nom, prénoms et son domicile, et de se retirer aussitôt. Dans le cas où le délinquant ferait une fausse déclaration ou refuserait de se retirer, il sera arrêté et conduit devant un juge de paix. Le délit prouvé devant deux juges de paix, le coupable sera passible d’une amende qui ne pourra être moindre de 20 livres, ou d’une détention de trois mois au plus dans une maison de correction.

15. Quiconque aura attaqué ou arrêté les personnes occupant des propriétés particulières, maisons ou terres, ou les domestiques desdites personnes, sera passible d’une amende de 100 livres au plus, nonobstant toute autre pénalité encourue pour infraction au présent acte ; à défaut de payement de ladite amende, les deux juges qui l’auront prononcée pourront la convertir en une détention de six mois au plus, avec ou sans travail forcé, dans la geôle commune ou dans une maison de correction.

16. Les juges de paix peuvent citer en témoignage à l’égard de toute infraction du présent acte. En cas de non-comparution sans motif valable, lesdits juges pourront prononcer une amende de 10 livres au plus contre les délinquants.

17. Le présent acte continuera d’avoir son effet jusqu’au 31 décembre 1838.




ACTE


CONTENANT DES DISPOSITIONS POUR LA CONSTRUCTION, LA
RÉPARATION ET LE RÈGLEMENT DES GEÔLES OU PRISONS,
MAISONS DE CORRECTION, HOSPICES ET MAISONS D’ASILE.


Rendu le 4 juillet 1834.

Chaque paroisse aura sa prison ou sa maison de correction, fondée à l’aide d’une taxe prélevée sur ladite paroisse par le conseil communal, les juges ou l’assemblée (vestry) de ladite paroisse.

Les dispositions du règlement suivant seront observées dans chaque prison, maison de correction ou hôpital de l’île :

1. Le gardien ou geôlier doit résider dans les bâtiments de la prison. Il ne se livrera à aucun trafic et ne pourra avoir à ses gages aucun détenu.

2. Une matrone (matron) sera attachée à chaque prison ou hospice où des personnes du sexe féminin seront détenues ou admises. Sa surveillance s’étendra sur toutes lesdites personnes.

3. Le gardien visitera toute la prison une fois dans les vingt-quatre heures. Arrivé à la prison des femmes, il se fera accompagner de la matrone.

4. Il sera tenu un journal pour constater toutes les punitions, tous les faits ou événements de quelque importance. Ce journal, mis sous les yeux des juges pendant les sessions trimestrielles ou spéciales, sera signé du président desdites sessions.

5. Dans chaque prison ou maison de correction, il sera pourvu à l’organisation du travail forcé (hard labour).

6. Les deux sexes seront séparés en deux classes dans des bâtiments distincts.

7. Les femmes détenues seront, dans tous les cas, surveillées par des femmes.

8. Tout détenu condamné au travail forcé devra y être employé, sauf le cas de maladie, pendant dix heures de la journée, les dimanches et jours fériés exceptés.

9. Un chapelain ou son vicaire dira, chaque dimanche, les prières de la liturgie de l’Église anglicane.

10. Lorsque le gardien d’une prison, d’un hospice ou d’une maison de refuge, sera dans la nécessité de mettre aux fers un détenu ou employé (inmate), ou de le placer dans un lieu solitaire, ledit gardien sera tenu sans délai d’en donner avis à l’un des juges inspecteurs, lequel statuera.

11. Chaque détenu doit être pourvu d’aliments salubres, dans la proportion réglée par les juges, les assemblées de paroisse ou le règlement des aliments, ou le conseil communal de Kingston, qui prendront en considération la nature des travaux auxquels est soumis le prisonnier, afin que sa ration soit suffisante.

Les détenus ou employés (inmate) seront confiés aux soins d’un chirurgien ou médecin, dont les prescriptions seront données par écrit.

Les aliments fournis aux détenus ou locataires devront être d’un poids exact et de bonne qualité.

12. Les prisonniers qui ne recevront aucune allocation (alloivance), qu’ils soient détenus pour dettes, ou sous la prévention d’un crime ou d’un délit, pourront se pourvoir à leurs frais et recevoir, à des heures fixes, les aliments, literies, vêtements ou autres nécessités, après qu’on se sera assuré que lesdites fournitures ne contiennent aucun principe contagieux et n’offrent aucun moyen d’évasion.

13. Aucun détenu ou prisonnier ne recevra les aliments, vêtements, etc., autres que ceux des règlements de la prison, à moins d’autorisations accordées par les juges convoqués en sessions spéciales et prononçant sur le rapport des juges inspecteurs.

14. Il sera fait un règlement pour l’admission, à des époques convenables, des personnes avec lesquelles les prisonniers voudront communiquer.

15. Les cachots et prisons seront grattés et lavés à la chaux au moins une fois tous les six mois. Les chambres seront lavées et nettoyées tous les jours, et des endroits convenables seront réservés pour que les prisonniers se lavent eux-mêmes.

16. Tous les détenus ou employés (inmate) pourront prendre l’air et les exercices qui seront jugés nécessaires à la conservation de leur santé.

17. On ne pourra vendre dans les prisons, maisons de correction, de refuge ou hospices, aucun spiritueux de quelque espèce qu’il soit. On n’en admettra, pour l’usage d’un prisonnier, que sur un ordre écrit du chirurgien ou du médecin, rendu conformément aux règlements à établir en exécution du présent acte. Tout contrevenant sera passible de la prison solitaire pendant un mois au plus, ou d’une détention de trois mois au plus dans une maison de correction.

18. Le jeu est prohibé dans les prisons, maisons de correction, de refuge ou hospices. Le gardien saisira et détruira les dés, cartons ou autres instruments de jeu.

19. On ne peut, sous aucun prétexte, recevoir d’argent, à titre de bienvenue ou autrement, d’un prisonnier ou d’un détenu, à son entrée.

20. Dès qu’un prisonnier ou détenu sera décédé, il en sera immédiatement donné avis, par le gardien, à l’un des juges inspecteurs et au coroner de la paroisse, c’est-à-dire à l’officier chargé d’informer à l’égard des personnes trouvées mortes.

Le conseil communal de Kingston, ou cinq juges réunis en session, rédigeront ultérieurement des règlements conformes au présent acte. Lesdits règlements, imprimés et affichés dans les lieux les plus apparents de la prison, de manière à ce qu’ils puissent être lus facilement des détenus, seront obligatoires pour les gardiens et toutes les autres personnes.

Le geôlier ou gardien des prisons, maisons de correction, hôpitaux ou lieux d’asile, adressera, soit à la haute cour, soit aux cours d’assises ou aux juges de paix réunis en session, un rapport par écrit sur la situation desdits établissements, indiquant le nombre et l’état des détenus ; ledit geôlier ou gardien sera tenu de répondre, sous serment, à toutes les questions qui lui seront faites par lesdites cours ou lesdits juges, pour s’assurer de l’exécution du présent acte.

Le maire de Kingston et les custodes des autres paroisses devront soumettre au gouverneur, le plus tôt possible, les règlements adoptés pour les prisons.

Le maire de Kingston et les custodes des diverses paroisses, réunis en session, chargeront deux ou plus de deux juges d’inspecter ensemble, ou à tour de rôle, chaque jour s’il se peut, toutes les parties, tous les services des prisons, maisons de correction, hôpitaux ou lieux d’asile situés dans la juridiction desdits juges.

Tout juge de paix pourra, de son propre mouvement, visiter les prisons ou maisons de correction, et signaler tous les abus qu’il aura pu découvrir.

Le maire et le conseil communal de Kingston, ou les juges des autres paroisses, nommeront et révoqueront tous les agents des prisons, maisons de correction, hôpitaux et lieux d’asile, excepté le gardien et les employés (officers) des prisons des trois comtés.

Tout employé reconnu inutile sera supprimé.

Un chirurgien ou médecin sera attaché à chaque prison, maison de correction, hôpital ou lieu d’asile. Il devra faire sa visite chaque matin, et plus souvent s’il est nécessaire ; adresser tous les trois mois un rapport sur l’établissement confié à ses soins, et tenir un journal de ses opérations.

Deux ou plusieurs juges inspecteurs pourront imposer le travail forcé aux détenus, dont l’entretien est à la charge de l’établissement.

Quiconque aura tenté d’introduire des spiritueux ou liqueurs fermentées dans une prison ou maison de correction, un hôpital ou un lieu d’asile, sera traduit devant deux juges et passible d’un emprisonnement qui n’excédera pas trois mois, ou d’une amende qui n’excédera pas vingt livres. Les juges peuvent ordonner la recherche et la saisie des spiritueux ou autres liqueurs introduits en fraude. Tout geôlier qui facilitera l’introduction ou la vente des spiritueux ou liqueurs, sera condamné à une amende de vingt livres, sans préjudice d’autres peines.

Les geôliers ou gardiens peuvent, dans les cas d’infraction au présent acte, de voies de fait, d’injures grossières et de serments, de conduite indécente et d’irrévérence pendant les prières ou les saints offices, condamner les délinquants à la réclusion absolue et au pain et à l’eau pendant six jours au plus, et après en avoir référé aux juges inspecteurs.

Le capitaine ou les consignataires seront tenus de payer au trésorier de l’hôpital, 1 schell. 2 deniers par jour pour chaque marin reçu dans ledit hôpital, et de pourvoir aux frais de passage dudit marin. Cette disposition n’est point applicable aux capitaines de navires anglais dont le voyage se termine dans l’île, et aux personnes embarquées dans ladite île avec l’intention d’y retourner.

Le conseil municipal de Kingston et les juges ou assemblées des autres paroisses peuvent établir des dispensaires en prélevant une taxe sur lesdites paroisses.

Le conseil municipal de Kingston, les juges et marguilliers des autres paroisses, sont autorisés à établir une taxe, afin de pourvoir à l’établissement et à l’entretien des maisons d’asile dans lesdites paroisses.

Une roue de discipline (tread wheel) sera établie dans chaque maison de correction pour être appliquée au travail forcé.

Tout gardien ou tout individu attaché au service des prisons du comté, qui sera convaincu d’une contravention au présent acte, sera sur-le-champ destitué.

Le maréchal-prévôt de la prison qui, ayant connaissance de la contravention, aura négligé de destituer le délinquant, sera passible d’une amende qui n’excédera pas cent livres.

Les personnes qui se croiront lésées par un arrêt rendu en exécution du présent acte, pourront, dans le délai de quatre mois, en appeler aux juges de paix en session, après avoir signifié ledit appel aux premiers juges et au greffier de paix du lieu où la condamnation aura été prononcée. La décision desdits juges en session sera sans appel.

Les jugements rendus contre les contrevenants au présent acte ne pourront être cassés pour vice de forme. La saisie irrégulièrement opérée d’après une amende ou une peine prononcée en vertu du présent acte ne sera pas considérée comme illégale, et la personne chargée de faire ladite saisie ne sera pas réputée délinquant.

Les parties lésées par une irrégularité pourront obtenir pleine satisfaction pour un dommage spécial.

Dans le cas où un prisonnier ou détenu aura contrevenu, en récidive, au règlement, ou commis un délit que le gardien n’est pas autorisé à punir, ledit gardien en devra faire sur-le-champ son rapport aux juges inspecteurs, qui informeront, et pourront condamner le délinquant à la réclusion absolue pendant un mois au plus, ou à une correction personnelle (personal correction), comme dans le cas de prisonniers convaincus de félonie ou condamnés au travail forcé.

Quiconque sera convaincu d’avoir adressé un masque ou des déguisements, ou des instruments et des armes, pour faciliter l’évasion d’un détenu, sera réputé coupable et passible d’un emprisonnement de douze mois ou d’un travail forcé pendant six mois dans mie maison de correction.

Tout prévenu de bris ou d’évasion d’une prison ou d’une maison de correction, d’un hôpital ou d’un lieu d’asile, sera jugé, soit au lieu du délit, soit au lieu où ledit prévenu aura été arrêté.

Toutes les dispositions des actes précédents, contraires à ces présentes, sont et demeurent abrogées.

Le présent acte sera exécutoire jusqu’au 31 décembre 1834.



ACTE


QUI INSTITUE DES CAISSES D’ÉPARGNE (SAVING BANKS)
DANS L’ÎLE


Rendu le 17 décembre 1836.

Considérant qu’il est instant que certains règlements soient faits pour l’établissement et l’organisation de caisses d’épargne dans l’île, afin de conserver et d’accroître les économies des classes laborieuses, le gouverneur, le conseil et l’assemblée ont arrêté ce qui suit :

Les fondateurs de caisses destinées à recevoir et à capitaliser des dépôts d’argent, en ne prélevant que les frais de gestion et sans se proposer aucun profit, devront, pour s’autoriser du présent acte, se soumettre aux formalités et aux règlements ci-après établis.

La faculté de payer et de recevoir de l’argent, d’après les dispositions du présent acte, est étendue aux établissements dont les statuts seront conformes audit acte, pourvu que lesdits établissements aient été autorisés, pendant leurs sessions trimestrielles, par les juges de la paroisse ou du district où lesdits établissements seront fondés.

Les statuts et règlements desdits établissements seront transcrits sur un registre confié à une personne qui, toutes les fois qu’il sera nécessaire, en donnera communication aux personnes qui voudraient faire des versements. Une expédition des statuts et règlements sera déposée au greffe du juge de paix du lieu. Aucune modification desdits statuts et règlements ne sera valide, si elle n’a été enregistrée sur les livres, et si une expédition n’en a été adressée au greffe du juge de paix.

Avant le dépôt des expéditions des statuts et règlements, ou des modifications qu’ils auront subies, lesdites expéditions seront soumises à un jurisconsulte chargé par le gouverneur de vérifier et d’attester si elles sont conformes au présent acte. Lesdites expéditions, signées par deux administrateurs, et accompagnées du certificat dudit jurisconsulte, seront présentées, dans la session trimestrielle qui suivra leur dépôt, aux juges de paix qui pourront les approuver, les modifier ou les rejeter, selon qu’ils les trouveront conformes aux prescriptions du présent acte. Le rejet des divers articles sera écrit en marge par le président de la session, et lesdits articles cesseront aussitôt d’avoir leur effet, pourvu que ledit rejet soit signifié dans les dix jours, par le greffier, aux deux juges qui auront signé lesdits statuts et règlements.

Les règlements nouveaux, après avoir été enregistrés ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, seront obligatoires pour les agents de la caisse aussi bien que pour les déposants, et des copies certifiées en pourront être produites en justice.

Aucune caisse ne pourra s’autoriser du présent acte, si ses agents en retirent un profit quelconque, autre que les émoluments attribués à leurs fonctions. Le trésorier, les administrateurs (trusties), ou autres personnes ayant la direction de ladite caisse, ne recevront ni directement ni indirectement aucun salaire, aucune allocation, aucun bénéfice quelconque au delà des dépenses actuelles qu’elles feront pour l’établissement.

Le secrétaire (actuary) ou caissier (cashier), et toute personne recevant un salaire ou une allocation sur les fonds de l’établissement, devront fournir bonne caution en billets déposés aux mains du greffier du tribunal de paix du lieu. En cas de malversation, les administrateurs pourront poursuivre l’acquittement desdits billets au nom dudit greffier, qui ne sera responsable ni des dommages ni des frais. Lesdits billets sont exemptés du timbre.

Les administrateurs seront détenteurs de toutes les valeurs, de tous les titres de la caisse. Ils en useront dans l’intérêt de l’établissement ainsi que dans celui des déposants. Les successeurs des administrateurs décédés ou remplacés continueront les opérations au même titre ; ils pourront, en leur propre nom et comme s’il s’agissait de leur propriété particulière, exercer des poursuites devant la justice civile ou criminelle. Les frais desdites poursuites resteront à la charge de la caisse.

L’administrateur ne sera responsable que de ses propres actes, et dans les cas où il se serait rendu coupable de négligence dans sa gestion.

Toute personne qui aura reçu ou géré une partie quelconque des valeurs appartenant à la caisse, est tenue d’en rendre compte, et d’en opérer, s’il y a lieu, la restitution. Dans le cas où ladite personne s’y refuserait, les juges de paix en session informeront et rendront un arrêt qui sera sans appel.

Les administrateurs de toute caisse d’épargne établie d’après le présent acte pourront, à la majorité de toute réunion s’élevant à sept au moins desdits administrateurs, prendre tels arrangements qu’ils jugeront convenables, soit avec les commissaires de la comptabilité publique, soit avec les directeurs des maisons de banque établies dans l’île, d’après un acte de la législature de ladite île ou de la métropole, pour le placement (investing) des valeurs déposées dans ladite caisse. Lesdits administrateurs détermineront le taux de l’intérêt et toutes les conditions qu’ils croiront nécessaires.

Excepté les sommes indispensables au service courant, aucune valeur appartenant à une caisse d’épargne établie d’après le présent acte ne pourra être placée d’une autre manière que celle ci-dessus prescrite.

Les commissaires de la comptabilité publique sont autorisés à recevoir les dépôts des caisses d’épargne et à les restituer, de temps à autre, quand ils sont réclamés. Lesdits commissaires détermineront les conditions du placement.

Néanmoins, l’intérêt payé aux déposants par les administrateurs des caisses d’épargne ne pourra excéder quatre et demi pour cent par an.

Lesdites caisses pourront recevoir des dépôts de personnes mineures, et leur en servir l’intérêt.

A moins d’opposition de la part du mari, lesdites caisses pourront payer à la femme une partie quelconque du dépôt fait par ladite femme.

Lesdites caisses sont autorisées à recevoir les dépôts des diverses institutions de charité ; mais ces dépôts ne pourront être de plus de 500 liv. par an, et s’élever au delà de 2,000 liv. Le reçu de la personne ou des personnes au nom de laquelle ou desquelles aura été fait le dépôt, suffira à la décharge des administrateurs desdites caisses.

Le montant des dépôts est limité à 200 liv. par an, et à 400 liv. en tout pour le même individu. Toute somme qui dépasserait cette limite ne porterait aucun intérêt.

Tout dépôt s’élevant à plus de 40 liv. au moment du décès du déposant ne sera payé qu’après justification faite des droits des héritiers. Dans le cas où le dépôt n’aurait pas atteint 40 liv., et en l’absence de toute disposition testamentaire, les administrateurs de toute caisse d’épargne restitueront ladite somme, conformément au statut sur les distributions (statute of distributions). — Si le déposant décédé était un apprenti, lesdits administrateurs opéreront la restitution de la manière qui leur semblera raisonnable et juste. Les personnes qui auraient à faire valoir un droit supérieur pourront exercer un recours contre celles qui auraient reçu le dépôt ; mais la caisse restera déchargée par l’effet du payement.

Tous les actes quelconques relatifs à un dépôt qui ne s’élève pas au-dessus de 50 liv. sont affranchis du timbre.

En cas de différend, deux arbitres sont nommés, l’un par les administrateurs, l’autre par le déposant. Si lesdits arbitres ne peuvent s’entendre, il en est référé par écrit, ainsi qu’il est ci-dessus prescrit, à un jurisconsulte. La décision desdits arbitres ou dudit jurisconsulte est finale. Elle désignera par qui ledit jurisconsulte sera payé. Tous les actes relatifs au différend sont affranchis du timbre.

Un compte général des transactions de chacune desdites caisses est rendu et publié chaque année. Ce compte, signé par les administrateurs et affiché au lieu le plus fréquenté de l’établissement, devra spécifier la balance due à chaque déposant nominalement désigné, ainsi que la balance à laquelle lesdites caisses ont droit sur le trésor public.

Afin de rendre uniformes et simultanés les comptes rendus des diverses caisses d’épargne de l’île, les intérêts ou dividendes dus aux déposants seront comptés par semestre, à dater du 1er mai et du 1er novembre de chaque année.

Les caisses d’épargne pourront recevoir, refuser ou rembourser, à leur discrétion, toutes les sommes dont elles ne voudraient pas accepter ou conserver le dépôt.

Lesdites caisses pourront, pour faciliter leurs transactions, créer des succursales, mais en observant les prescriptions et en se conformant à l’esprit du présent acte.


ANTIGUE.

Séparateur


ACTE


À L’EFFET DE RELEVER LA POPULATION ESCLAVE DES OBLIGATIONS
À ELLE IMPOSÉES PAR UN ACTE RÉCENT DU PARLEMENT
INTITULÉ : ACTE POUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
DANS LES COLONIES ANGLAISES, ETC.


Rendu le 4 juin 1834.

La 23e section de l’acte du parlement britannique, relatif à l’abolition de l’esclavage, autorise le gouverneur, le conseil et l’assemblée des colonies à faire, pour l’exécution dudit acte, les règlements qu’ils jugeront les plus convenables ou le mieux appropriés aux localités.

Le gouverneur, le conseil et l’assemblée de la colonie d’Antigue, après avoir mûrement étudié le système d’apprentissage prescrit par l’acte du parlement précité, ont acquis la conviction qu’il y avait urgence d’accorder une liberté entière et absolue à toute la population esclave, à partir du 1er août 1834.

En conséquence, il est arrêté par le gouverneur commandant en chef des îles d’Antigue, de Montserrat, de la Barbade, de Saint-Christophe, de Nevis, d’Anguille, de la Virginie, de la Dominique, et par le conseil ainsi que par l’assemblée de l’île d’Antigue :

1. Que tout individu qui, au 1er août 1834, se trouvera constitué en esclavage dans cette colonie ou ses dépendances, sera, à partir de ladite époque, déclaré libre et affranchi de toute espèce d’esclavage ainsi que des obligations qui, comme esclave, lui avaient été imposées par l’acte du parlement susdaté ; de telle sorte qu’il soit à toujours, et d’une manière absolue, complètement libéré.

En conséquence, ses enfants et ses descendants seront libres dès leur naissance.

Ainsi, à compter du 1er août 1834, l’esclavage, entièrement et à jamais aboli, est déclaré chose illégale dans la colonie et dans ses dépendances.

2. Tous les individus, ainsi affranchis, seront considérés comme éligibles dans les différentes paroisses où ils étaient constitués en esclavage ; ils y recevront les secours sur le même pied que les autres sujets de Sa Majesté.

3. Jusqu’au 1er août 1835, il est défendu aux propriétaires ou directeurs de plantations d’expulser les individus qui voudront continuer d’exécuter des travaux commencés, moyennant salaires loyalement stipulés, ou qui seront affectés d’une infirmité physique ou morale qui les rend incapables de pourvoir à leur subsistance. Ils resteront attachés, jusqu’à l’époque ci-dessus indiquée, aux habitations ou fermes (tenements) qu’ils occupaient pendant leur esclavage, sauf le cas où ils se rendraient coupables d’insubordination, de querelle, de désordre ou excès de débauche, ou d’ivrognerie, de vols, de délits, etc.

Les délinquants seront dénoncés aux justices de paix qui, après une enquête rigoureuse, ordonneront, en cas de culpabilité, leur expulsion.

Hors le cas de délits, d’excès ou autres désordres, les propriétaires ou directeurs de plantations sont tenus de permettre auxdits laboureurs et individus de jouir de l’exercice de leurs travaux sur lesdites habitations ou fermes (tenements), par voie d’accommodement amiable et temporaire, jusqu’audit jour 1er août 1835, et non au delà ; et ce, sans interruption ou vexation, sous peine, pour les propriétaires ou directeurs de plantations, d’une amende de 5 livres par chaque contravention, recouvrable et applicable de la manière ci-après indiquée.

4. Jusqu’au 1er août 1835, tous les propriétaires ou directeurs de plantations de cette colonie sont requis de fournir les aliments, le logement, les médicaments, etc., nécessaires aux individus qui étaient attachés comme esclaves à leurs plantations respectives, ou qui, à l’époque de leur émancipation, étaient affectés d’une infirmité physique ou morale les constituant dans l’impossibilité de pourvoir à leur subsistance ; et ce, en vertu des lois en vigueur dans la colonie, et jusqu’à ce que des arrangements convenables et des règlements aient été faits à cet égard par les diverses paroisses, sous peine de 5 livres d’amende pour chaque infraction. Ladite amende sera recouvrée et appliquée dans la forme ci-après indiquée.

5. En cas de difficulté ou de contestation au sujet d’une personne qui croirait devoir être comprise dans lesdits règlements, les parties intéressées se pourvoiront devant les deux juges de paix les plus voisins, lesquels se feront assister des gens de l’art, et statueront par une décision sommaire et en dernier ressort.

6. Les contraventions et pénalités prévues ou prononcées par le présent acte seront poursuivies, ou prononcées, dans le mois, devant les deux juges de paix les plus voisins, lesquels sont autorisés à décerner un mandat (warrant) pour traduire le contrevenant devant eux, aux lieu et jour indiqués.

En cas de culpabilité établie par l’aveu du défendeur ou par les témoins entendus sous la foi du serment, les amendes prononcées devront être acquittées sans délai. Si elles ne le sont pas, les juges en ordonneront le recouvrement par voie de saisie ; et, si la saisie n’a pu recevoir son effet, le coupable sera déposé dans la prison commune, où il restera sous caution pour un temps qui n’excédera pas vingt jours.

Les amendes, ainsi prononcées et recouvrées, seront versées au trésor public, pour être appliquées aux besoins généraux de la colonie.




ACTE


POUR LA RÉPRESSION DE LA FAINÉANTISE, DE LA DÉBAUCHE
ET DU VAGABONDAGE.


Rendu le 3 juillet 1834.

Attendu qu’il est nécessaire de pourvoir à l’extinction du vagabondage par la répression de la fainéantise et de la débauche qui l’alimentent.

Le gouverneur commandant en chef d’Antigue, Montserrat, la Barbade, Saint-Christophe, Nevis, Anguille, la Virginie et la Dominique, ainsi que le conseil et l’assemblée de ladite île d’Antigue,

Ont résolu et arrêté ce qui suit :

1. Tout individu pouvant pourvoir en tout ou en partie à sa subsistance ou à celle de sa famille, soit par son travail, soit par d’autres moyens, et qui volontairement refusera ou négligera d’y pourvoir ;

Toute prostituée en vagabondage dans les rues publiques, ou sur les grands chemins, ou sur les places publiques, et qui y commettra des débauches et des indécences ;

Tout individu errant et trouvé sur une place publique, ou dans les rues, grands chemins, cours ou passages, pour y mendier, ou exciter un ou plusieurs enfants à mendier,

Sera réputé fainéant (idle] et débauché ; et, comme tel, le juge de paix, en cas de conviction par témoignage oculaire ou par aveu ou par déposition acquise sous la foi du serment, l’enverra en prison ou dans une maison de correction, où il sera condamné à des travaux publics sur les grands chemins ou dans les rues, pendant un temps qui n’excédera pas un mois.

2. Tout individu convaincu de mendicité, en état de fainéantise ou de vagabondage ;

Ou prétendant trafiquer ;

Ou faisant profession de dire la bonne fortune ou d’user de moyens ou d’artifices par chiromancie ou autrement, pour abuser de la crédulité publique ;

Ou errant dehors, logeant sous un hangar, appentis, ou dans un bâtiment désert ou inoccupé, ou dans un moulin, une manufacture de sucre, un corps de garde, une maison de friperie, ou dans des dépendances de plantations, ou dans une pièce de cannes, ou en plein air, ou sous une tente, ou dans une charrette, sans pouvoir justifier d’une manière notoire de ses moyens d’existence ;

Ou exposant à dessein dans une rue, sur une route, grand chemin ou place publique, des objets ou peintures obscènes, ou faisant toute autre exposition contraire à la décence ;

Ou se plaçant à dessein dans une attitude licencieuse dans une rue, etc., pour insulter à la pudeur ;

Ou s’efforçant, en exposant des plaies ou des difformités, d’obtenir des aumônes ;

Ou mendiant et cherchant à se procurer des aumônes, de quelque nature qu’elles soient, sous des prétextes reconnus frauduleux ;

Ou jouant ou donnant à jouer dans les rues, sur les routes ou chemins publics, à des jeux de hasard ;

Ou ayant en sa possession des crochets, rossignols, clefs, leviers, valets, pinces ou autres outils, avec l’intention coupable de s’introduire dans une maison habitée, magasin, boutique, remise, étable, bâtiment ;

Ou étant armé d’un fusil, pistolet, coutelas, gourdin, ou de tout autre instrument, avec intention de commettre des délits ;

Ou qui sera trouvé dans un domicile, un magasin, une écurie, une étable, hangar ou cour fermée, jardin, aire, pour exécuter de coupables projets ;

Tout individu suspect ou réputé voleur, et qui fréquentera les quais, ports, ou les accès des magasins, ou les rues, grands chemins ou places y adjacentes, avec intention d’y commettre des délits ;

Tout individu saisi comme fainéant ou de conduite désordonnée, résistant avec violence au constable ou autre officier de paix qui le saisira au corps, et qui, par suite, sera convaincu du délit pour lequel il avait été appréhendé,

Sera réputé vagabond et filou, aux termes et d’après le sens du présent acte.

Lesdits individus, aux cas ci-dessus spécifiés, seront traduits devant tout juge de paix ; et, en cas de culpabilité acquise par leur aveu ou les dépositions des témoins ouïs sous la foi du serment, ils seront condamnés à la prison ou à une maison de correction, pour y être occupés à des travaux de peine pendant un temps qui n’excédera pas trois mois.

Les crochets, rossignols, clefs, armes, etc., et autres instruments saisis, seront confisqués au profit du roi.

3. Tout individu qui aura rompu son ban et qui se sera évadé du lieu où il avait été légalement détenu ;

Tout individu en contravention au présent acte, et signalé, d’après ses dispositions, comme vagabond et fripon rôdeur ;

Ou qui aura été une première fois condamné comme dûment atteint et convaincu dudit délit ;

Ou qui, appréhendé au corps comme voleur et vagabond, et ayant résisté avec violence au constable ou autre officier de paix qui l’aura saisi, aura été, en conséquence, convaincu du délit pour lequel il avait été arrêté,

Sera considéré comme incorrigible, aux termes et dans la véritable acception des présentes.

Tous ces individus, dans les cas ci-dessus spécifiés, seront, en cas de culpabilité acquise par aveu ou par témoignages, envoyés à la prison ou maison de correction.

Ils y resteront détenus jusqu’à la prochaine ouverture de la cour du banc du roi et des grandes sessions de paix ; et tout délinquant qui aura été ainsi condamné à la prison ou à la maison de correction sera tenu d’exécuter des travaux de peine pendant toute la durée de son emprisonnement.

4. Toute personne est autorisée à arrêter quiconque sera en état flagrant de contravention aux dispositions des présentes, et à diriger ledit contrevenant devant le juge de paix, pour y être jugé dans les formes et de la manière ci-dessus prescrites, ou à le remettre au constable ou autre officier de paix, à l’effet d’être traduit devant le juge de paix.

Si le constable ou autre officier de paix refuse ou néglige volontairement de prendre le délinquant sous sa garde, et de le traduire devant le juge de paix, ou n’emploie pas tous ses efforts pour le saisir et le traduire devant le juge de paix, il sera réputé avoir négligé les devoirs de sa charge comme constable ou officier de paix, et, en cas de conviction, puni de la manière ci-après indiquée.

5. Tout juge de paix est légalement autorisé, sur la dénonciation sous serment, faite devant lui, qu’un individu a commis ou est suffisamment prévenu d’avoir commis une infraction aux présentes, à décerner un mandat (warrant) à l’effet de le traduire, soit en sa présence, soit devant tout autre juge de paix, pour y être jugé conformément aux présentes.

6. Lorsqu’un juge, comme il a été dit ci-dessus, aura envoyé un vagabond incorrigible (incorrigible rogue) à la prison ou maison de correction, pour y rester jusqu’à la prochaine ouverture de la cour du banc du roi ou des sessions de justice de paix ;

Ou lorsque l’individu ainsi signalé aura manifesté son intention d’appeler de cette prévention et d’entrer dans la discussion des faits,

Le juge devra requérir la personne qui aura saisi le délinquant, ou les personnes qui pourront déposer des faits à sa charge, de comparaître devant la cour du banc du roi ou les grandes sessions ou autres sessions de paix, pour y déclarer les faits.

Ladite cour du banc du roi et les grandes sessions ou autres sessions de paix sont autorisées à ordonner au trésorier de l’île de payer, au poursuivant ou dénonciateur et aux témoins, les sommes que lesdites cour et sessions jugeront convenables pour les frais de la poursuite et pour les dépenses Ou pertes de temps qu’elle pourra occasionner.

Le clerc de la Couronne est autorisé à délivrer, sans délai, au poursuivant et aux témoins, un mandat de 3 schellings et non au delà.

Le trésorier de l’île le payera à vue, sauf règlement.

Si le poursuivant ou les témoins se refusent à comparaître, le juge les condamnera à la prison, et ils y resteront jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux prescriptions indiquées, ou qu’ils en aient été déchargés dans les formes et d’après les dispositions de la loi.

7. Lorsqu’un vagabond incorrigible (incorrigible rogue) aura été envoyé en prison ou à la maison de correction, pour y rester jusqu’à l’ouverture de la cour du banc du roi et des grandes sessions ou autres sessions de paix, la cour pénétrera dans l’examen des circonstances et des faits, et ordonnera, si elle le juge convenable, que l’inculpé ou délinquant gardera ultérieurement la prison ou la maison de correction, et y sera soumis à des travaux de peine qui n’excéderont pas une année, à partir de la sentence.

La cour pourra ordonner, si elle le juge convenable, que le délinquant du sexe masculin sera condamné à la peine du fouet, administrée à certain temps, pendant l’emprisonnement, en prenant en considération la nature et les circonstances du délit : à cet égard, la cour usera de son pouvoir discrétionnaire.

8. Le constable ou autre officier de paix qui aura négligé les devoirs de sa charge, tels qu’ils sont prescrits par les présentes ;

Ou l’individu qui troublera le constable ou autre officier de paix dans l’exécution des actes de son ministère prescrits par les présentes ;

Ou qui, d’après les témoignages recueillis sous serment par deux juges de paix au plus, sera convaincu d’avoir excité ou assisté le délinquant,

Sera condamné, pour chaque contravention, à une amende qui n’excédera pas 10 livres.

Dans le cas où le délinquant ne payerait pas immédiatement l’amende, il y sera contraint par la saisie ou vente de ses biens, en vertu d’un mandat émané desdits juges.

Si l’on ne peut exécuter la saisie, le juge ou les juges enverront l’inculpé à la prison ou maison de correction ; il y restera détenu pour un temps qui n’excédera pas trois mois ou jusqu’à payement définitif.

Lesdits juges déclarent que l’amende sera reçue par le payeur de l’île, pour être par lui versée au trésor public.

9. Tout juge de paix, sur l’avis qu’il aura reçu sous serment que tel individu, signalé comme vagabond ou de mœurs désordonnées, est, avec raison, soupçonné de s’être réfugié dans une maison ou auberge, pourra, par un mandat signé de sa main et revêtu de son sceau, autoriser un constable ou toute autre personne à pénétrer dans ladite maison ou auberge, pour s’emparer du délinquant et le conduire en sa présence, de la manière ci-dessus indiquée.

10. Toute procédure qui ne sera point faite devant le juge ou les juges de paix, dans les termes ou sous les conditions du présent acte, sera cassée pour vice de forme.

Toute accusation (prévention) contre un individu inculpé de vagabondage ou réputé être vagabond incorrigible, aux termes du présent acte, sera formulée comme il suit :

Il est constaté que le     jour de           dans l’année de

Notre-Seigneur

A. B. a été convaincu

Devant moi C. D., l’un des officiers des juges de paix de Sa Majesté préposés dans cette île,

D’être fainéant et de mœurs désordonnées (ou un fripon (rogue) et vagabond, ou un incorrigible fripon ou débauché), se trouvant ainsi dans les prévisions de l'acte fait le           du règne de Sa Majesté Guillaume IV, lequel est intitulé (ici insérer le titre de cet acte).

En conséquence, ledit A. B. sera conduit à la prison ou maison de correction, à l’effet d’être soumis à des travaux de peine dans les rues et sur les routes pendant     jusqu’à l’ouverture de la prochaine cour du banc du roi et des grandes sessions ou autres sessions de paix.

Donné sous mon seing et mon sceau, les jour et an ci-dessus.

Le juge ou les juges de paix saisis d’une prévention sont tenus de transmettre les pièces à la cour du banc du roi et aux grandes sessions ou autres sessions de paix qui se tiendront dans l’île. Elles y seront enregistrées. Copies des pièces, ainsi visées et enregistrées, dûment certifiées par le clerc de la Couronne, seront lues dans chaque cour d’enregistrement ou devant le juge ou les juges de paix, agissant d’après les dispositions des présentes.

11. Toute personne frappée par un acte ou décision émané d’un ou des juges de paix, hors des sessions, pourra en interjeter appel devant la prochaine cour du banc du roi et les grandes sessions ou autres sessions de paix. Elle devra libeller son appel et en donner les motifs par écrit, dans les sept jours qui suivront l’acte ou la décision, avec bonne et valable caution devant le juge de paix de l’île ; puis ladite personne devra elle-même comparaître et poursuivre son dit appel.

Ces formalités remplies et la cause ainsi instruite, la partie peut être entièrement déchargée.

La cour du banc du roi et les grandes sessions ou autres sessions de paix statueront sur l’appel de la manière qu’elles jugeront convenable.

Si l’appel est déclaré non recevable, ou si la sentence de prévention est confirmée, le coupable sera appréhendé au corps et puni conformément au titre de la prévention.

12. Dans tous les cas, la plainte contre un juge de paix, un constable ou autre personne, en raison ou à l’occasion des dispositions ordonnées en exécution des présentes et des fonctions de leurs charges, donnera lieu au payement du triple des dépens qui avaient été alloués par la cour ; et ce, au profit desdits juge de paix, constable ou autre personne, dans le cas où la plainte aura été déclarée mal fondée ; à moins que le juge n’ait certifié que l’action ou la plainte avait un motif raisonnable.

13. Toute action ou plainte contre les juges, constables ou autres, à l’occasion ou en raison de l’exécution des présentes, devra être portée dans les trois mois de l’existence des causes de l’action ou de la plainte, après lequel délai ladite plainte sera non recevable.

Toute personne poursuivie en raison des actes ordonnés en exécution des présentes devra répondre à la citation et comparaître.




ACTE


À L’EFFET DE CONFIRMER ET AMENDER LES LOIS RELATIVES
AUX ATTEINTES FAITES MÉCHAMMENT, ET À DESSEIN DE
NUIRE, AUX PROPRIÉTÉS.


Rendu le 3 juillet 1834[1].

Considérant qu’il est utile de confirmer et d’amender les lois publiées jusqu’à ce jour dans l’île, relativement à la répression des atteintes coupables portées aux propriétés,

Et qu’il n’est pas moins utile d’y pourvoir par des dispositions qui soient, autant que possible, en harmonie avec celles qui régissent l’Angleterre, Nous, gouverneur commandant en chef d’Antigue, etc., le conseil et l’assemblée de ladite île,

Avons arrêté et ordonné ce qui suit :

1. A dater du jour de la publication des présentes, l’acte ou règlement daté de cette île, de la 24e année du règne du roi Charles II, sous le titre : « Acte ayant pour objet de prévenir et de punir ceux qui volontairement auront mis le feu à des champs de cannes, » est et demeure abrogé.

2. Quiconque aura méchamment mis le feu à une église ou chapelle, ou même à une chapelle appartenant à l’exercice du culte dissident de l’Église anglicane, ou à une maison, étable, écurie, appentis, hangar, magasin, boutique, bureau, échoppe, moulin, usine, maison de santé, distillerie, grange, grenier, cases de nègres, maison magoss ou tout autre bâtiment ou édifice à l’usage du commerce ou d’une manufacture ; que le délinquant soit en possession desdits lieux, bâtiments ou édifices, ou qu’ils soient dans la possession d’un tiers : s’il est constant qu’il a eu l’intention de causer dommage, ledit délinquant sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, il sera mis à mort.

3. Tout individu faisant partie d’une émeute ou d’un groupe insurgé contre la paix publique, qui aura, illégalement et avec violence, démoli, abattu ou détruit, ou commencé de démolir, d’abattre ou de détruire une église, chapelle, ou une chapelle consacrée au culte dissident de l’Église anglicane, ou une maison ou étable, écurie, hangar, appentis, magasin, boutique, bureau, échoppe, moulin, usine, maison de santé, distillerie ou grenier, cases de nègres, maison de rebuts, de cannes ou magoss, ou autre bâtiment et édifice à l’usage d’une manufacture ou d’un commerce, ou une machine fixe ou mobile servant à leur exploitation, sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, subira la peine de mort.

4. Quiconque aura méchamment, et à dessein de nuire, mis le feu à un vaisseau ou navire dont la construction sera complète ou inachevée, ou qui, dans le même dessein et d’une manière quelconque, aura cherché à le détruire, avec l’intention de causer dommage au propriétaire, à quelques-uns des propriétaires, ou aux effets à bord, ou aux personnes qui ont souscrit la police d’assurance ou le nolissement dudit bâtiment, sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, subira la peine de mort.

5. Quiconque aura méchamment causé un dommage, autrement que par le feu, à un vaisseau ou navire dont la construction sera commencée ou inachevée, avec intention de le détruire ou de le mettre hors d’usage, sera déclaré coupable de crime capital, et condamné, comme tel, à la discrétion de la cour, à être déporté pour sept ans, ou emprisonné pour un terme qui n’excédera pas deux ans ; et, si le coupable est du sexe masculin, il sera condamné au fouet, une, deux, trois fois, sur la place publique ou dans sa prison (si la cour le juge convenable), outre la peine d’emprisonnement prononcée.

6. Quiconque aura montré un faux fanal ou signal, dans l’intention de mettre en danger un navire ou vaisseau, ou qui aura méchamment fait un acte tendant à la perte ou destruction d’un navire ou vaisseau en détresse ou naufragé ou échoué en tout ou en partie, ou des biens mobiliers, ou des marchandises appartenant audit navire ou vaisseau, ou qui aura, par violence, empêché de porter secours audit navire ou vaisseau (soit que le coupable ait été à bord dudit navire ou vaisseau ou qu’il l’ait quitté), sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, condamné à la peine de mort.

7. Quiconque aura méchamment démoli, ou détruit d’une manière quelconque, des ponts publics, ou commis quelque dommage, dans l’intention de rendre ce pont dangereux ou impraticable, sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, condamné, d’après le pouvoir discrétionnaire de la cour, à être déporté pour sa vie, ou pour un terme qui ne sera pas moindre de sept ans, ou à être emprisonné pour un temps qui n’excédera pas quatre ans. Si le coupable est du sexe masculin, il sera (la cour le jugeant convenable) condamné à être fouetté, publiquement ou dans sa prison, une, deux, trois fois, outre la peine d’emprisonnement.

8. Quiconque aura méchamment tué, estropié, blessé, empoisonné, ou détruit d’une autre manière, des bestiaux, sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, condamné, d’après le pouvoir discrétionnaire de la cour, à être déporté outre-mer, pour toute sa vie, ou pour un temps qui n’excédera pas quatre ans. Si le coupable est du sexe masculin, il pourra (la cour le jugeant convenable) être condamné à subir la peine du fouet, une, deux ou trois fois, publiquement ou dans sa prison, outre la peine d’emprisonnement prononcée.

9. Quiconque aura méchamment mis le feu à une meule de blé, à des grains, légumes, cannes, pailles, foins, rebuts, magoss ou bois, sera déclaré coupable de crime capital, et, comme tel, condamné à mort. Si le feu a été mis méchamment à un champ de cannes, de blé, de grains ou légumes pendants par racines ou sciés ou abattus, le coupable sera condamné à la peine de mort.

10. Quiconque aura, de jour ou pendant la nuit, porté du feu ou allumé des flambeaux ou des pipes ou cigares dans un magasin de cannes à sucre, sera coupable de délit (misdemeanor), et, comme tel, condamné, d’après le pouvoir discrétionnaire de la cour, à un emprisonnement dans une maison de correction pour un temps qui n’excédera pas deux ans. Si le coupable est du sexe masculin, il sera (la cour le jugeant convenable) condamné, outre l’emprisonnement, à subir l’application du fouet, une, deux ou trois fois, soit en public, soit dans un lieu privé.

11. Quiconque, voyageant sur les grandes routes ou les chemins défile, s’approchera avec du feu, des flambeaux, pipes ou cigares allumés, de meules de cannes à sucre, ou qui vagabondera en dehors des chemins tracés, en franchissant les barricades des plantations, avec du feu ou une matière enflammée, sera déclaré coupable de délit (misdemeanor) et condamné comme tel, d’après le pouvoir discrétionnaire de la cour, à un emprisonnement qui n’excédera pas deux ans. Si le coupable est du sexe masculin, il subira, outre l’emprisonnement, soit publiquement, soit dans un lieu privé, le supplice du fouet, une, deux ou trois fois, à la discrétion de la cour.

12. Quiconque aura volontairement ou méchamment commis un dommage ou pillage dans des moulins, bâtiments, clôtures, palissades, écuries de bestiaux, corps de garde, meules de trash ou magoss, haies, murailles, portes.

poteaux, arbres, taillis, bois, broussailles, carrières, jardins, champs de cannes ou de blé ou autres terres légumières ou en culture, ou à des cannes à sucre, provisions, fruits, noix de cocos, coin d’herbe ou terrain en végétation, ou à une propriété réelle et personnelle, de quelque nature qu’elle soit, sera traduit devant le juge de paix et condamné à des dommages-intérêts tels que de droit, et, en outre, à une amende qui n’excédera pas dix livres ; faute de payement des, dites condamnations, le délinquant sera envoyé à la prison commune ou maison de correction, pour y être soumis à des travaux de peine pendant un temps qui n’excédera pas trois mois, à moins qu’il n’ait, dans l’intervalle, satisfait aux frais et dépens.

13. Quiconque aura méchamment brisé, ou détruit d’une manière quelconque, une digue, le mur d’un étang, d’un vivier, d’un cours d’eau, qui seront propriété privée, ou dans lesquels un particulier exercera un droit de pêche, avec l’intention de prendre ou de détruire le poisson, les tortues de mer ou le poisson à coquille, ou qui, méchamment, aura mis de la chaux ou autre matière nuisible dans lesdits étang, vivier, cours d’eau, avec l’intention d’y détruire le poisson, les tortues de mer ou le poisson à coquille, sera déclaré coupable de délit (misdemeanor), et, comme tel, condamné, d’après le pouvoir discrétionnaire de la cour, à être déporté au delà des mers pour sept ans, ou à être emprisonné pendant un temps qui n’excédera pas deux armées. Si le coupable est du sexe masculin, il subira, outre la prison, la peine du fouet, une, deux ou trois fois, en public ou dans un lieu privé, à la volonté de la cour.

14. Quiconque persistera avec obstination à s’introduire dans des terres de plantations ou autres lieux, après avoir été averti de ne pas y pénétrer, sera saisi par tout constable, lequel le traduira devant l’un des juges de paix pour être condamné à une amende qui n’excédera pas cinq livres, et, en cas de non-payement, à garder la prison commune pendant dix jours au moins.

15. Quiconque, volontairement et méchamment, aura commis un dommage ou un pillage sur une propriété immobilière ou mobilière, publique ou privée, sera traduit devant le juge de paix et condamné à payer la somme jugée être la compensation raisonnable du dommage causé, laquelle ne pourra excéder i o livres et sera applicable à la partie lésée, sauf le cas où ladite partie aura été admise en témoignage du délit.

Dans ce cas, ou dans celui d’un dommage causé à une propriété publique, ou concernant un droit public, la somme adjugée sera appliquée de la manière et dans les formes ci-après déterminées.

Si les dommages-intérêts alloués, y compris les frais, ne sont point payés immédiatement ou dans le délai fixé par la sentence, le coupable pourra être condamné à garder la prison commune ou la maison de correction, avec ou sans travaux de peine, à la volonté dudit juge, pour un temps qui n’excédera pas deux mois, à moins que lesdits dommages-intérêts et frais n’aient été pavés dans l’intervalle.

Nulle des dispositions du présent acte n’est applicable au délinquant qui a agi dans la conviction de son droit, involontairement ou sans méchanceté, en tirant un coup de fusil, en péchant ou chassant. Il sera passible des peines qui étaient prononcées, en pareil cas, antérieurement aux présentes.

16. Les pénalités et amendes prononcées par les présentes contre tout individu coupable, soit par voie d’accusation (indictment), ou par voie de procédure sommaire (upon summary conviction), seront également appliquées et augmentées, soit que le délit ait été commis dans une intention perverse et dirigée contre le propriétaire, ou autrement.

17. En cas de crime capital, prévu par les présentes, chaque chef au second degré et chaque incident antérieur du fait sera puni de mort ou autrement, de la même manière que le chef au premier degré que les présentes ont pour objet de punir.

Chaque fait accessoire postérieur au fait capital, aux termes des présentes, donnera lieu à un emprisonnement dont la durée n’excédera pas deux années.

Quiconque aura aidé, incité, conseillé ou procuré des instructions pour la perpétration d’un délit prévu et réprimé par les présentes, sera poursuivi et puni comme le principal coupable.

18. Quiconque sera convaincu d’un délit susceptible d’être poursuivi par voie d’accusation et punissable d’après les présentes, et qui aura été frappé d’emprisonnement, pourra être, par la cour, condamné à des travaux de peine dans la prison commune ou la maison de correction, ou à une détention solitaire pour tout ou partie de la durée de l’emprisonnement, avec ou sans travaux de peine, à la discrétion de la cour.

19. Pour faciliter la prise de corps des individus en infraction aux présentes, il est arrêté que tout individu en état de flagrant délit contre icelles, qu’il soit punissable par voie d’indictment, ou par voie de procédure sommaire, sera arrêté sous mandat (warrant) par tout officier de paix ou par le propriétaire de la chose, ou ses domestiques, ou tout autre de lui autorisé, et traduit, sans délai, devant le juge de paix le plus voisin, pour y être jugé conformément à la loi.

20. Toute poursuite de délit punissable par voie de procédure sommaire, conformément aux présentes, sera dirigée dans les trois mois de la connaissance acquise dudit délit, et non autrement. Les preuves administrées par la partie lésée seront admises à l’appui de sa plainte.

21. Pour assurer l’efficacité de la poursuite de tous les délits punissables par voie de procédure sommaire, aux termes des présentes, il est arrêté que tout individu prévenu, sur la déposition assermentée d’un témoin, sera sommé par le juge de paix de comparaître aux jour et lieu indiqués. S’il fait défaut, malgré la preuve acquise que les sommations ont été signifiées à sa personne ou à son domicile ordinaire, le juge pourra passer outre et juger ex parte, ou décerner un mandat de prise de corps, à l’effet de traduire ledit individu devant le juge compétent, sauf sommations préalables, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné ; et le juge statuera.

22. Quiconque sera convaincu, devant le juge de paix, d’avoir aidé, incité, conseillé ou procuré des instructions à l’auteur du délit, sera puni des mêmes peines que le coupable du fait principal.

23. En ce qui touche à l’application de toutes les amendes, confiscations et pénalités, prononcées en matière sommaire, en vertu du présent acte, il est ordonné que les dommages et intérêts qui auront été alloués en réparation d’un délit, et qui auront été taxés pour chaque cas échéant, par le juge compétent, seront payés à la partie lésée, si elle est connue, sauf le cas où ladite partie aura été admise en témoignage dudit délit (examined in proof of the offence).

Au cas où la partie lésée serait inconnue, les dommages-intérêts seront considérés comme une amende ou pénalité, et toute somme imposée comme pénalité par un juge de paix, soit par addition aux dommages-intérêts alloués, soit autrement, sera versée dans la caisse du payeur de file pour être reversée au trésor public.

Si plusieurs individus sont enveloppés dans la prévention d’un même délit, et si la culpabilité prononcée contre chacun d’eux a entraîné une amende égale à la quotité des dommages-intérêts alloués pour la réparation du dommage causé, aucune somme autre que celle prononcée contre chacun des délinquants ne sera payée à la partie lésée. Les dommages-intérêts prononcés contre le délinquant ou les délinquants seront appliqués de la même manière que les pénalités ou amendes prononcées par le juge de paix, comme il a été dit ci-dessus.

24. En matière sommaire, dans les cas prévus par les présentes, lorsque les dommages-intérêts alloués pour la réparation du dommage, ou qui f auront été à titre d’amende ou de pénalité, n’auront point été payés immédiatement après la sentence, ou dans le délai prescrit par la sentence, le juge (à moins qu’il n’en ait été autrement décidé) ordonnera, d’après son pouvoir discrétionnaire, que le délinquant sera envoyé à la prison commune ou à la maison de correction pour y être détenu, avec ou sans travail forcé, un temps qui n’excédera pas trois mois, ou jusqu’au payement intégral desdites condamnations.

25. Tout individu prévenu et convaincu, en matière sommaire, devant un juge de paix, d’une infraction aux présentes, et qui ne l’aura été qu’une première fois, pourra, d’après le pouvoir discrétionnaire dudit juge, être déchargé de ladite prévention, en payant à la partie plaignante les dommages-intérêts et autres frais, comme il sera fixé par ledit juge.

26. Tout individu convaincu d’un délit punissable par voie de procédure sommaire, aux termes des présentes, qui n’aura pas payé les sommes adjugées et les frais, ou qui aura subi un emprisonnement pour non-payement desdites sommes et frais, ou l’emprisonnement prononcé en première instance, ou qui aura été déchargé de la condamnation de la manière ci-dessus indiquée, sera relaxé de toutes poursuites ultérieures pour la même cause.

27. Le juge devant lequel un individu aura été convaincu d’une infraction aux présentes, pourra rédiger sa sentence dans la forme suivante, ou selon toute autre formule présentant le même sens, selon l’exigence des cas, à savoir :

Antigue.

Il est constaté que le __________ jour de __________ l’an __________

A. O. a été convaincu devant moi J. P., l’un des juges de paix de Sa Majesté pour cette île (ici indiquer le délit, le lieu, l’époque de sa perpétration et toutes ses circonstances).

En conséquence, je susdit et soussigné ai condamné ledit A. O. pour ledit délit, à être emprisonné dans la __________ (ou

à être emprisonné dans la __________ et y être appliqué à des travaux de peine), pendant __________

Ou j’ai condamné ledit A. O., pour ledit délit, à payer (ici fixer la pénalité actuellement imposée, ou la fixer avec le montant des dommages-intérêts, en raison du dommage causé, avec la différence des cas), comme aussi à payer la somme de __________ pour frais ;

Et, à défaut de payement immédiat desdites sommes, à être emprisonné dans la __________ (ou dans le), __________ et y être appliqué à des travaux de peine pour le temps de __________ à moins que lesdites condamnations n’aient été payées dans l’intervalle (ou j’ai ordonné que lesdites sommes seront payées par ledit A. O., le __________ ou avant le __________ jour de __________) ; et j’ordonne que ladite somme de __________ c’est-à-dire l’amende seulement, sera payée par le trésorier de l’île, pour être par lui appliquée conformément et en exécution des présentes (ou que ladite somme de __________ c’est-à-dire l’amende, sera payée à __________ etc., comme dessus), et que ladite somme de __________ c’est-à-dire la somme pour dommages-intérêts, en raison du dommage causé, sera payée à G. D. (la partie lésée, à moins qu’elle ne soit inconnue ou qu’elle n’ait été admise en témoignage du délit, auquel cas il sera disposé de la totalité de l’amende comme il est dit ci-dessus), et j’ai ordonné que ladite somme de __________ pour frais, serait payée au plaignant.

Donné sous mon seing et sceau, les jour et an susdits.

28. Dans tous les cas où la somme adjugée pour être payée, par suite de procédure sommaire, excédera cinq livres, ou lorsque l’emprisonnement prononcé excédera la durée d’un mois, ou lorsque la cause sera déférée à un juge seulement, tout individu qui s’estimera lésé par une telle sentence en interjettera appel devant la prochaine session de la cour du banc du roi et les sessions de paix qui seront tenues dans les douze jours écoulés depuis la sentence.

L’appelant sera tenu de signifier au plaignant un acte libellé de son appel, dans les trois jours de la sentence, et sept jours révolus, au moins, avant l’ouverture de la cour du banc du roi et des grandes sessions de paix.

L’appelant restera en détention (in custody) jusqu’à l’ouverture des sessions, ou bien il s’engagera, sous la garantie de deux cautions, à se conformer au jugement.

L’appel ainsi notifié et lesdites soumissions faites, le juge saisi du procès ordonnera la mise en liberté de l’appelant, s’il est détenu.

La cour ou les sessions, statuant sur l’appel, condamneront aux frais l’une ou l’autre des parties, ou l’en déchargeront.

Si l’intimé ou plaignant est renvoyé de l’appel ;

Ou si la sentence est confirmée, l’appelant ou délinquant sera condamné, conformément au titre de la prévention, à payer les frais et dépens adjugés et ceux qui seront jugés nécessaires pour l’exécution de la sentence.

29. Nul jugement, adjudication ou appel, ne pourra être cassé pour vice de forme.

Nui mandat d’arrêt ne pourra être annulé pour vice de forme, s’il est allégué que l’inculpé est suffisamment prévenu et qu’il y a des éléments de preuves pour soutenir la prévention.

30. Tout juge de paix devant lequel sera intervenue une sentence de condamnation, pour infraction aux présentes, devra transmettre sa sentence à la cour la plus voisine du banc du roi et aux grandes sessions de paix qui se tiendront dans l’île d’Antigue, pour y être gardée par le greffier dans les archives de la cour.

En cas d’accusation (indictment) ou d’information contre un individu pour délit subséquent, copie de la plainte, certifiée par le greffier de la cour, suffira pour constater l’existence d’une première condamnation, laquelle sera réputée passée en force de chose jugée, sauf la preuve du contraire.

31. Et, pour mieux protéger les personnes agissant en exécution des présentes, il est arrêté que toutes les actions et poursuites, en raison d’un fait prévu et condamné par lesdites présentes, seront commencées dans les six mois (de trente jours chacun) après l’existence du fait, et non plus tard.

Signification par écrit, et dûment libellée, de la plainte, sera faite au défendeur, un mois au moins avant l’ouverture des débats.

Dans tous les cas, le défendeur devra subir tous les degrés du procès et se soumettre à l’épreuve de chacune des phases dudit procès.

Le demandeur sera non recevable, s’il ne consigne au préalable une amende suffisante pour indemniser le défendeur dans le cas où ledit demandeur succomberait.

Si le défendeur obtient un verdict en sa faveur, ou si le demandeur est déclaré non recevable, ou s’il renonce à ses poursuites après l’issue du procès, ou s’il y a sursis ou autre incident favorable, jugement sera prononcé contre le demandeur, et le défendeur recouvrera l’intégralité de ses frais, réglés, ainsi qu’il est d’usage, par le procureur et la partie ; et l’on suivra les mêmes formalités que celles déterminées par la loi pour les autres cas.

Le demandeur qui aura obtenu un verdict sur l’action par lui dirigée ne recouvrera ses frais contre le défendeur qu’autant que le juge saisi du procès aura délivré un certificat approbatif de faction, et prononcé un verdict sur icelle.

32. Attendu que divers statuts et règlements, décrétés par le parlement d’Angleterre et relatifs aux diverses matières réglées par les présentes, pourront être considérés comme applicables à l’île d’Antigue, bien que lesdits statuts et règlements aient été récemment abrogés par ledit parlement ;

Et attendu que des doutes pourraient s’élever sur la question de savoir si l’abrogation desdits statuts et règlements doit s’étendre à la police, ainsi qu’à l’administration de cette île,

Il est arrêté que lesdits actes et règlements, en tout ou en partie, abrogés par le parlement, cesseront de recevoir, pour Antigue, leur application, comme ayant cessé d’y avoir force exécutoire, nonobstant les lois, usages ou coutumes à ce contraires.


ACTE


À L’EFFET DE PRÉVENIR LES DÉSORDRES ET ASSEMBLÉES
TUMULTUEUSES, ET D’ARRIVER À LA PUNITION PROMPTE
ET EFFICACE DES AUTEURS OU DES INDIVIDUS COUPABLES
D’AVOIR FAIT PARTIE DESDITES ÉMEUTES OU ASSEMBLÉES.


Rendu le 17 juillet 1834.[2]

Considérant que, depuis que les classes laborieuses ont été relevées des rigueurs de l’état d’esclavage dans lequel elles avaient été constituées jusqu’ici, il est utile de pourvoir à la répression efficace et prompte des émeutes, assemblées séditieuses, et à la punition de leurs auteurs,

Le gouverneur commandant en chef d’Antigue, etc., ainsi que le conseil et l’assemblée de ladite île,

Ont arrêté et ordonné ce qui suit :

Après la publication des présentes, les individus au nombre de douze au plus, illégalement réunis en assemblée tumultueuse et pour troubler la paix publique, et qui, sur la réquisition d’un ou plusieurs juges de paix, ou du prévôt-maréchal ou de son substitut, faite au nom du roi, dans la forme ci-après, de se dissoudre et de se rendre à leurs habitations ou à leurs travaux, n’auront point obéi à ladite réquisition ou sommation une heure après la proclamation, seront considérés comme s’étant constitués en état de rébellion, déclarés coupables de crime capital, et, comme tels, condamnés à mort.

Le juge de paix, ou tout fonctionnaire autorisé à faire les sommations ou proclamations, s’approcheront aussi près que possible des réunions tumultueuses, sans cependant compromettre leur sûreté ; puis, après avoir commandé le silence, ils feront à haute et intelligible voix la sommation en ces termes :

Notre souverain seigneur et roi ordonne à tous les individus ainsi réunis de se dissoudre immédiatement, et de se rendre paisiblement à leurs habitations et affaires, sous les peines portées dans l’arrêté ou ordonnance exécutoire en cette île, et rendue la cinquième année du règne du roi Guillaume IV, pour dissiper les réunions séditieuses ou tumultueuses.

Tout juge de paix, prévôt-maréchal ou substitut du prévôt, seront tenus, dès qu’ils auront été informés de l’existence d’assemblées ou de réunions illégales ou tumultueuses, de se transporter, sans délai, sur le lieu desdites assemblées ou réunions tumultueuses, pour y faire, dans la forme ci-dessus déterminée, la proclamation ou sommation prescrite.

Si les individus faisant partie desdites assemblées ou réunions tumultueuses continuent, après ladite sommation, de rester réunis, et no se séparent point une heure après que ladite proclamation aura été faite, ledit juge de paix, ou le prévôt-maréchal ou son substitut, ou tout officier de police, constable ou autre officier de paix, ou tous autres requis de les assister (d’après les pouvoirs à eux légalement conférés), sont autorisés à s’emparer desdits individus et à les traduire, sans délai, devant le ou les juges de paix de l’île, pour être interrogés et jugés, conformément à la loi.

Tout juge de paix, tout prévôt-maréchal ou son substitut, officier de police, constable ou autre officier de paix, et toutes personnes qui les auront aidés ou assistés, à l’effet de disperser, saisir ou appréhender les individus faisant partie de la réunion ou des groupes tumultueux, seront à l’abri de toutes poursuites, et, s’il y a lieu, indemnisés, lors même que quelques-uns ou l'un des séditieux auraient été tués, estropiés ou blessés, par suite de l’exécution de la proclamation ou sommation faite en vertu du présent acte.

Les présentes seront lues officiellement à l’ouverture de chaque session de la cour du banc du roi et des grandes sessions qui seront tenues dans l’île.

Nui ne sera poursuivi pour infraction aux présentes, si les poursuites n’ont été commencées dans tes six mois de l’infraction.



ACTE


À L’EFFET DE RÉGLER, PAR VOIE DE PROCÉDURE SOMMAIRE,
L’ACTION DES OUVRIERS LABOUREURS ET DES DOMESTIQUES
POUR ÊTRE PAYÉS DE LEURS SALAIRES OU GAGES
PAR CEUX QUI LES EMPLOIENT ;
ET À L’EFFET DE RÉVOQUER L’ACTE DU 28 OCTOBRE 1684,
PORTANT LE TITRE : ACTE AYANT POUR OBJET DE RÉGLER
L’ACTION DES OUVRIERS LABOUREURS ET DES DOMESTIQUES
POUR ÊTRE PAYES DES GAGES À EUX DUS PAR LEURS
MAÎTRES.
Rendu 31 juillet 1834.

Attendu que, depuis les changements survenus dans l’organisation de l’administration de cette île, les dispositions de l’acte ou ordonnance du 28 octobre 1684 sont devenues insuffisantes, et ne sont point en harmonie avec ladite organisation ;

Attendu que les changements qui se sont introduits dans la condition de la classe des travailleurs dans cette île rendent urgente la rédaction d’un nouveau règlement,

Nous, gouverneur commandant en chef des îles d’Antigue, Montserrat, la Barbade, etc., etc., ainsi que les membres composant le conseil et l’assemblée d’Antigue,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Tout juge de paix de cette île, sur la plainte à lui faite sous serment, par un ouvrier laboureur ou un domestique, que des salaires ou gages à lui justement dus lui sont retenus, ou que des difficultés s’élèvent sur l’exécution des contrats ou engagements faits entre eux et des tiers, à raison de leurs travaux ou services, pourra mander devant lui l’individu qui refuse ou néglige de donner satisfaction au demandeur.

Si, de la plainte reçue sous serment, et après avoir examiné les prétentions respectives des parties, il résulte que les gages ou salaires sont dus, le juge est autorisé à ordonner que le payement en sera fait dans les dix jours qui suivront la sentence. En cas d’inexécution de ladite sentence, ou de défaut de comparution du défendeur, après interpellation ou mise en demeure légale, le juge est autorisé à décerner un ordre (warrant) au constable de la division, pour la saisie des biens et effets mobiliers du défendeur ou défaillant, et à l’effet d’en poursuivre la vente pour le payement des condamnations prononcées.

L’action en payement des gages ou salaires sera formée dans les trente jours, à partir du jour où ils seront dus, pourvu que lesdits gages ou salaires n’excèdent pas cinq livres d’or courant (current gold), ou de monnaie d’argent.

Tous usages ou coutumes contraires aux présentes sont abrogés, ainsi que le règlement ou ordonnance du 28 octobre 1684.



ACTE


RELATIF AUX DROITS À IMPOSER SUR LES LICENCES QUI
DOIVENT ÊTRE PRISES PAR LES COLPORTEURS OU REVENDEURS
AMBULANTS.


Rendu le 28 août 1834[3].

Considérant qu’il est utile de frapper de droits ou taxes les licences ou patentes qui doivent être prises par les individus exerçant la profession de colporteurs ou de revendeurs ambulants,

Nous, gouverneur commandant en chef d’Antigue, etc., le conseil et l’assemblée de ladite île,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Un mois après la publication des présentes, il sera payé à Sa Majesté, ses hoirs et successeurs, pour l’entretien et les dépenses du gouvernement de l’île, ainsi que pour le payement des dettes et charges publiques et non autrement, par tout individu exerçant le métier de colporteur ou revendeur ambulant, la somme de 18 schellings, par chaque quartier de l’année, pour la patente ou licence dont il devra se pourvoir pour l’exercice de sa profession.

La licence ou patente sera délivrée par le trésorier de l’île ou son mandataire légal.

Tout colporteur ou revendeur ambulant qui se livrera à l’exercice de sa profession sans avoir paye ladite somme, et sans être pourvu d’une licence, sera traduit devant les deux juges de paix de l’île, sur la déposition assermentée d’un témoin digne de foi ; et, en cas de culpabilité, il sera condamné à payer une amende de 10 livres d’or courant ou de monnaie d’argent de cette île.

Une moitié des condamnations sera payée au dénonciateur qui, à cet égard, est considéré comme témoin, et l’autre moitié au trésor public.

Si ladite somme n’est pas payée immédiatement, ou si caution bonne et valable de la payer dans les dix jours n’est point fournie, le contrevenant sera envoyé à la prison publique ou maison de correction, pour y rester pendant trente jours ou jusqu’à parfait payement de ladite somme ou prestation de la caution, nonobstant tout acte à ce contraire.

Les dispositions du présent acte ne s’étendront pas à l’abrogation des dispositions actuellement en vigueur, pour les droits de patente ou de licence de la vente en détail des liqueurs spiritueuses, des vins de toute espèce, bière et boissons fermentées, ou pour l’exercice de la profession d’aubergiste dans l’île.

Les présentes continueront d’être exécutoires pendant deux années, à dater de leur publication et de la prochaine convocation du conseil et de l’assemblée de l’île.



ACTE


À L’EFFET D’AMENDER ET DE CONTINUER L’APPLICATION DES
DIFFÉRENTS ACTES MAINTENANT EN VIGUEUR POUR UNE
MEILLEURE ORGANISATION DE LA MILICE.


Rendu le 11 décembre 1834[4].

Considérant que l’abolition de l’esclavage dans cette île rend nécessaires les dispositions qui doivent s’opposer à une augmentation inutile de la milice,

Et que les lois existantes doivent subir des amendements pour arriver à une meilleure organisation de cette force locale,

Le gouverneur commandant en chef, f assemblée et le conseil de l’île,

Ont arrêté et ordonné ce qui suit :

1. A partir de la promulgation des présentes, les compagnies du 1er régiment d’infanterie au vent de file (windward), et du 2e régiment d’infanterie sous le vent (leeward), et la compagnie de Sainte-Marie, ne pourront jamais avoir que cinquante simples soldats (privâtes).

Nul individu, sauf ceux, qui auront déjà été enrôlés, ne sera susceptible de servir dans lesdits régiments ou corps, si, outre l’âge requis, il n’exerce une profession, ou n’est gentleman, marchand, boutiquier, clerc ou commis dans un bureau, dans un magasin ou dans une maison de commerce, fermier ou inspecteur d’une terre en exploitation (estate), ou franc tenancier ou locataire, ou détenteur d’une maison d’un revenu de 20 livres par an, de la monnaie or ou argent ayant un cours légal dans cette île.

2. L’état-major général de la milice de l’île se composera d’un brigadier général, d’un major de brigade, d’un adjudant général, d’un quartier-maître général, de son suppléant, d’un chirurgien en chef, de son adjoint, d’un juge avocat et de son assistant ou assesseur.

Aucune des dispositions des présentes ou de tout autre acte ne pourra être interprétée ni invoquée pour contrôler le gouverneur commandant en chef ou tout autre commandant dans l’exercice de ses droits, touchant la nomination des officiers auxiliaires de l’état-major général de la milice ou l’augmentation du personnel de ladite milice, dans les limites qui’il jugera convenables.

3. Le gouverneur commandant en chef, ou tout autre officier supérieur, pourra changer les places où doivent se faire, tous les mois, les parades des divers corps de la milice, et fixer les époques desdites parades comme il le jugera convenable.

4. Aucune des dispositions des présentes ne pourra être invoquée à l’effet de modifier ou abroger aucune de celles contenues dans la législation existante, relative à une meilleure organisation de la milice, sauf les cas où les dispositions des présentes seraient contraires à celles de ladite législation.

5. L’acte daté d’Antigue, le 17 septembre 1828, intitulé : « Acte pour une meilleure organisation de la milice de cette île, » et tous ceux publiés ultérieurement pour l’amender (sauf cependant les dispositions qui ont été virtuellement abrogées par l’acte récent abolitif de l’esclavage), continueront de recevoir leur pleine et entière exécution pendant les trois ans qui suivront la publication des présentes, et, à l’expiration de ladite période, jusqu’à la prochaine convocation du conseil et de l’assemblée.




ACTE


RELATIF AUX CONVENTIONS ENTRE LES LABOUREURS ET LES
PROPRIÉTAIRES QUI LES EMPLOIENT, AYANT POUR OBJET
DE CONDUIRE À L’OBSERVATION STRICTE DE CES CONVENTIONS.


Rendu le 29 décembre 1834.
ART. 1er.

Attendu qu’il est essentiel à la prospérité de la colonie que les contrats entre les hommes attachés à la culture et les personnes qui les emploient soient réglés convenablement, etc., etc., il est ordonné, etc., etc., ce qui suit :

1. Les contrats entre les laboureurs et les propriétaires de cette île ne pourront être valides, s’ils sont faits pour plus d’une année, et s’ils n’ont été dressés par écrit en présence de deux témoins au plus.

2. Tout cultivateur (ou laboureur) mâle ou femelle, lié par un contrat conforme aux dispositions ci-dessus prescrites, qui s’absentera du travail, même avec un motif raisonnable, n’aura pas droit aux salaires qui auront couru pendant le temps de son absence.

3. Tout laboureur engagé par un contrat légal et passé en bonne forme, qui s’absentera du travail sans donner à celui qui l’emploie, et ce dans le plus bref délai possible, connaissance de l’absence qu’il va faire et des motifs qui la causent, perdra, au profit du propriétaire, deux fois le montant de la valeur des salaires qui auront couru pendant son absence.

4. Tout laboureur lié par un contrat légal, qui s’absentera, sans cause raisonnable, de son travail pendant une demi-journée, perdra, au profit du propriétaire, la valeur du salaire d’une journée entière.

5. Tout laboureur, etc., qui s’absentera du travail, sans cause raisonnable, pendant plus d’une demi-journée, perdra, au profit du propriétaire, le montant du salaire de trois journées.

6. Celui qui s’absentera deux jours de suite ou deux jours séparés, mais dans la même quinzaine, s’il est convaincu du fait par des témoignages reçus sous la foi du serment devant un ou plusieurs juges de paix, sera condamné au travail forcé (hard labour) dans la maison de correction pendant une semaine.

7. Celui qui s’absentera pendant trois jours de suite ou trois jours séparés, dans la même quinzaine, sera (s’il est convaincu du fait légalement et en bonne forme) condamné à deux semaines de travail forcé dans la maison de correction.

8. Celui qui négligera son travail ou s’en acquittera d’une manière défectueuse et négligée ; celui qui, par sa faute. causera volontairement un dommage à la propriété à laquelle il sera attaché, sera, sur conviction légale et judiciaire du fait, condamne, pour le premier délit de cette nature, à perdre, au profit du propriétaire, le salaire d’un certain nombre de journées de travail (six jours au plus) ; pour le second délit de la même espèce, il sera sujet à être emprisonné et soumis au travail forcé pendant une semaine, et pour le troisième délit, ainsi que pour les fautes subséquentes, à une peine triple de celle qui vient d’être énoncée.

9. Tout cultivateur mâle ou femelle, lié par contrat légal, etc., qui sera convaincu légalement, et par témoignage reçu sous la foi du serment, soit d’avoir mis en danger la propriété de celui qui l’emploie, par un usage négligent et inconsidéré du feu, soit par suite des effets de son ivrognerie ou en maltraitant les animaux, soit en détruisant ou en mésusant des effets commis à ses soins, soit enfin en manquant de donner à ses jeunes enfants les soins nécessaires, sera, sur conviction légale de l’un de ces délits, condamné au travail forcé et à l’emprisonnement pendant un espace de temps qui n’excédera pas trois mois.

10. Pendant la durée de l’emprisonnement du condamné, les salaires qui aux’aient couru à son profit, s’il eût travaillé, seront retenus par le propriétaire comme lui étant acquis de droit.

11. Dans le cas de mauvais traitements, ou si les salaires des laboureurs, dûment convenus par contrat, ne sont pas exactement payés par les propriétaires, il sera légal qu’un laboureur ou deux, mais pas plus de trois, aient recours à un juge de paix pour obtenir le redressement des torts soufferts par eux et par les autres parties lésées ; et il sera également légal audit juge de paix de prononcer, en faveur des parties plaignantes, une condamnation, contre le propriétaire, au payement des salaires arriérés avec dépens ; plus une amende contre le délinquant, laquelle ne pourra excéder dix livres. En cas de mauvais traitements, le juge pourra même prononcer la dissolution du contrat.

12. Attendu qu’il est d’une haute importance que les hommes occupés de la culture soient, autant que possible, unis dans leurs travaux et logés sur les propriétés auxquelles ils sont attachés ; considérant en outre qu’il serait contraire au bon ordre et à la justice, et même contraire aux véritables intérêts des laboureurs, qu’ils fussent exposés à être séduits, par des offres d’une augmentation de gages, à l’effet de leur faire abandonner les propriétés où ils sont employés d’une manière permanente et avec un domicile fixe et assuré, il est ordonné que toute personne qui, sciemment, emploierait temporairement à son service un laboureur engagé antérieurement à un autre propriétaire, et cela après avoir été dûment et légalement averti, sera sujet à être, après conviction régulière, condamné à une amende de dix livres, qui sera appliquée conformément aux dispositions ci-après énoncées.

13. Toutes les sommes dues pour salaires, frais de justice ou amendes, d’après une condamnation prononcée en vertu du présent acte, seront recouvrées conformément aux contraintes autorisées par les lois de la colonie, et les amendes seront versées dans la caisse du trésor.

14. Il est bien entendu que les dispositions adoptées par le présent arrête ne pourront nuire ni préjudicier eu rien aux arrangements verbaux qui pourront avoir lieu avec des laboureurs non soumis à aucun engagement pour des travaux, soit à la journée, soit par entreprises convenues entre des personnes qui, par l’effet d’une confiance mutuelle et réciproque, croiront pouvoir compter sur l’accomplissement desdits engagements verbaux.

15. Tous les individus qui ont été constamment attachés à la culture du sol, ainsi que ceux qui ont été employés comme forgerons, charpentiers, charrons, ou à tout autre travail manuel, de même que ceux qui ont été habituellement employés comme surveillants, chefs d’atelier, gardiens de bestiaux, charretiers, ou à d’autres travaux rustiques de la même nature, seront généralement considérés comme étant compris sous la dénomination de laboureurs, et assujettis aux dispositions du présent règlement.

16. Le présent arrêté sera exécuté dans la colonie, pendant une année, à dater de sa promulgation.




ACTE


SUR LA MEILLEURE FIXATION ET LE PLUS FACILE
RECOUVREMENT DES GAGES DES TRAVAILLEURS SUR LES
HABITATIONS, AINSI QUE SUR LA MEILLEURE DIRECTION
DESDITS TRAVAILLEURS.


Rendu le 6 août 1835.

Considérant qu’il est instant que les gages des travailleurs employés sur les habitations dans cette colonie soient convenablement réglés, et que toute infraction à cet égard soit promptement redressée (redress), conformément au principe des lois qui régissent les classes laborieuses dans la mère patrie.

Le gouverneur commandant en chef des îles d’Antigue, Montserrat, Bermudes, Saint-Christophe, Nevis, Anguille, les îles Vierges et la Dominique, de concert avec le conseil et l’assemblée de ladite colonie d’Antigue, a arrêté ce qui suit :

1. A dater de la promulgation du présent acte, tous les différends, toutes les contestations qui pourront s’élever entre les travailleurs de la campagne et les maîtres qui les auront engagés, seront jugés par un ou plusieurs juges de paix résidant dans la paroisse ou le voisinage du lieu habité par lesdits maîtres. Après avoir fait prêter serment au travailleur plaignant, ainsi qu’aux témoins, lesdits juges examineront la plainte et rendront un ordre de payement des salaires qu’ils reconnaîtront être légitimement dus, ainsi que des frais et dommages, lesquels ne pourront excéder le triple du montant de la somme injustement retenue et qui ne pourra excéder 5 liv. sterl. Dans le cas où, trois jours après l’arrêt, la somme due n’aurait pas été payée, lesdits juges pourront rendre un mandai, afin d’en assurer le payement par la saisie et la vente des valeurs mobilières (goods and chattels) appartenant aux débiteurs, qui recevront le surplus de ladite vente,

2. Sur la plainte, reçue sous serment, du maître ou de son représentant, contre un délit, une faute (miscarriage) ou la mauvaise conduite (ill-behavivur) du travailleur dans l’ac complissement de son devoir, le juge connaîtra de ladite plainte et pourra punir le délinquant, soit par l’emprisonnement (committment) dans une maison de correction, pour y être employé à un travail forcé pendant un temps qui ne pourra excéder un mois, soit par une réduction de salaire, soit en le privant de son service ou de son emploi.

Sur la plainte, également reçue sous serment, du travailleur, contre tout abus d’autorité, cruauté ou mauvais traitements commis par son maître, le juge citera ledit maître ; et si, après avoir recueilli sous serment tous les témoignages, ledit juge reconnaît que la plainte est fondée, il relèvera, par une exemption signée de sa main, revêtue de son sceau et délivrée gratis, ledit travailleur de son engagement.

3. Le maître pourra réduire le salaire du travailleur en raison du temps que ledit travailleur manquera à sa tâche, pourvu que rien dans cette disposition ne prive ledit travailleur d’exercer l’action que l’article 1er du présent acte lui attribue pour le recouvrement de son salaire.

4. Le travailleur, employé ainsi qu’il a été ci-dessus établi, qui viendrait à s’absenter sans une excuse valable, ou qui négligerait sciemment d’accomplir sa tâche, ou qui causerait, par un délit ou par une coupable négligence, un préjudice à son maître, soit en usant imprudemment du feu, soit en maltraitant les bestiaux (cattle or other live stock) qui lui auraient été confiés, sera réputé coupable d’un délit d’après le présent acte. Les mots miscarriage (faute) et illbehaviour (mauvaise conduite) ne pourront s’entendre que des actions, fautes et délits clairement définis par les mêmes mots, quand lesdits mots sont employés à l’égard des mêmes classes de personnes désignées dans les actes du parlement.

5. Toutes les questions légales qui s’élèveront à l’occasion de l’exemption de service (discharge of service), ou de tout incident relatif aux salaires des travailleurs, et qui n’auront pas été prévues par les règlements locaux, seront résolues par les juges de la colonie, d’après la loi sur le maître et le travailleur dans la mère patrie, toutes les fois que lesdits juges croiront les dispositions de ladite loi applicables aux cas particuliers qu’ils auront à décider.

6. Cependant toute personne qui se croira lésée par une décision, un ordre ou un mandat d’un ou de plusieurs juges de paix (excepté dans le cas d’emprisonnement), pourra en appeler à la prochaine cour du banc du roi, ou aux grandes sessions qui seront tenues pour la colonie, en signifiant six jours d’avance cet appel. De plus, le plaignant devra déclarer le motif de l’appel auxdits juges de paix, ainsi qu’aux parties intéressées, en réclamant le jugement trois jours après cette signification, et en présentant la garantie nécessaire pour couvrir les frais dudit jugement. Après s’être assurés que le plaignant a satisfait à ces conditions, lesdits juges connaîtront de l’appel et prononceront leur décision qui sera finale.

7. Tous les travailleurs employés sur les habitations à raison d’un certain salaire (at a particular rate of wages) seront, en l’absence de preuve contraire, présumés être sous i’empire d’un engagement général, en opposition de ce qui est appelé dans la mère patrie un engagement spécial à ce particulier. Cet engagement général pourra être déterminé, n’importe dans quel temps, après un an, soit par le maître ou son représentant, soit par le travailleur, après que l’une ou l’autre partie se sera prévenue de l’intention de rompre ledit engagement.

8. Le salaire d’une semaine, reçu par un travailleur employé sur une habitation et pour le service de ladite habitation, sera, aux termes et d’après les dispositions du présent acte, une première preuve que ledit travailleur est sous l’empire d’un engagement général.

9. Le salaire d’un travailleur employé sur une habitation, d’après un engagement général, pourra être réduit proportionnellement au temps pendant lequel il sera éloigné du service de son maître pour cause de maladie. Mais ledit maître sera tenu de subvenir aux frais de la maladie pendant sa durée, sous peine d’une amende de 5 liv. st. dans chaque cas en contravention. Ladite amende, prononcée parle juge ou les juges de paix, après l’examen de l’affaire, sous serment et selon les formes ci-dessus établies à l’égard du recouvrement des gages, sera versée au trésor public.

10. Tous les engagements spéciaux ou particuliers, contractés par des travailleurs sur les habitations, seront enregistrés (entered) en présence d’un juge de paix. Les termes, fixés par écrit et lus d’une manière intelligible, en seront clairement expliqués par ledit juge audit travailleur, et authentiquement attestés par lui, afin de constater le libre consentement dudit travailleur. Aucun engagement spécial ou particulier, s’il n’est enregistré et certifié de la manière ci-dessus établie, ne sera valable, d’après le présent acte.

11. Toute personne qui emploiera en connaissance de cause, d’après un engagement général ou particulier, un travailleur déjà notoirement engagé sur une habitation, ou qui, dûment prévenu que ledit travailleur est sous l’empire d’un précédent engagement, continuera de l’employer, sera passible, si elle est convaincue sous serment et devant un juge de paix, d’une amende de 10 liv. st. par chaque contravention. Ladite amende, perçue de la manière ci-dessus prescrite pour le recouvrement des salaires, sera versée au trésor public.

12. Les salaires des travailleurs employés sur les habitations de la manière ci-dessus définie, en l’absence d’un engagement particulier, seront payés chaque semaine, à un jour détermine, parle maître desdits travailleurs, le dimanche excepté.




ACTE


SUR LA MEILLEURE DIRECTION DES DOMESTIQUES (MENIAL
SERVANTS).


Rendu le 10 septembre 1835.

Attendu qu’il est instant que les gages des domestiques soient convenablement réglés, et que toute infraction à cet égard devra être redressée (redress) de la manière prescrite par un acte récent de cette colonie, relatif à la fixation et au recouvrement des gages des travailleurs sur les habitations,

Le gouverneur, de concert avec le conseil et l’assemblée, arrête ce qui suit :

1. A dater de la publication du présent acte, et en l’absence de tout contrat particulier stipulant le contraire, les domestiques dans la colonie seront considérés comme étant loués à leurs maîtres respectifs ou aux personnes qui les emploient, d’une manière générale qui sera déterminée par l’une ou l’autre partie, soit d’après un avertissement donné dans la semaine, soit par le fait du payement des gages d’une semaine, selon le cas.

(All menial servants in this colony shall, in the absence of a particular agreement to their contrary, be considered to be under a general hiring to their respective masters, mistresses or employers, determinable by either parti upon a week’s wages, as the case may be.)

2. Lesdits domestiques pourront exercer les mêmes recours à l’égard de leurs gages, et seront passibles des mêmes punitions affectées aux délits commis envers leurs maîtres ou les personnes qui les emploient, selon qu’il est établi dans l’acte de cette colonie, du 6 août 1835, sur la fixation et le recouvrement des gages des travailleurs sur les habitations.


LA GUYANE.

Séparateur


ORDONNANCE


POUR LE CLASSEMENT ET L’ENREGISTREMENT DES ESCLAVES
QUI DOIVENT ÊTRE APPRENTIS-LABOUREURS.


Rendu le 8 février 1834.

Attendu que, par la 4° section de l’acte du parlement souverain de la Grande-Bretagne et d’Irlande, passé dans la 3’et 4* année du règne de Sa Majesté, intitulé : « Acte pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques, pour développer l’industrie des esclaves affranchis, et pour indemniser les personnes qui jusqu’ici ont eu droit au service de ces esclaves, » portant qu’il est utile que les apprentis-laboureurs soient divisés en trois classes distinctes : la première de ces classes consistant en apprentis-laboureurs prédiaux attachés au sol, et comprenant tous les individus qui, dans leur état d’esclavage, étaient habituellement employés à l’agriculture ou dans des manufactures de produits coloniaux ou autrement, sur des terres appartenant à leurs maîtres ; la seconde consistant en apprentis-laboureurs prédiaux non attachés au sol, et comprenant toutes les personnes qui, dans leur état d’esclavage, étaient habituellement employées à l’agriculture ou dans des manufactures de produits coloniaux ou autrement, sur des terres non appartenant à leurs maîtres ; et la troisième de ces classes consistant en apprentis-laboureurs non prédiaux, et comprenant tous les apprentis-laboureurs non compris dans l’une ou l’autre des deux classes précédentes ; il est décrété que cette division des apprentis-laboureurs s’effectuera de la manière et en la forme prescrites par les actes d’assemblée, ordonnances ou ordres en conseil, dont il sera parlé ci-après, et sera soumise aux règlements que ces actes législatifs établiront à cet égard : bien entendu qu’aucune personne de l’âge de douze ans et au-dessus ne sera, par aucun acte d’assemblée, ordonnance ou ordre en conseil, ou par l’effet de ces actes, comprise dans l’une ou l’autre des deux classes d’apprentis-laboureurs prédiaux, si cette personne n’a, pendant un an au moins avant l’adoption du présent acte, été habituellement employée à l’agriculture ou dans des manufactures de produits coloniaux ;

Attendu que, par la 16e section du même acte du parlement, portant qu’il est nécessaire que différents règlements soient faits et établis pour fixer, à l’égard de chaque apprenti-laboureur dans les colonies, à quelle classe il appartient, soit à celle des apprentis-laboureurs prédiaux attachés, ou à celle des apprentis-laboureurs prédiaux non attachés, ou à celle des apprentis-laboureurs non prédiaux, il est décrété et déclaré que rien, dans le contenu du présent acte, ne s’étend ou n’a été fait pour s’étendre jusqu’à empêcher qu’il soit décrété par les gouverneurs, conseils ou assemblées, ou toutes autres législatures locales, ou par Sa Majesté avec l’avis de son conseil privé, tels actes d’assemblée générale, ou ordonnances ou ordres en conseil qu’il sera nécessaire pour faire et établir tous les différents arrêtés ou règlements dont il est fait mention ci-dessus, ou quelques-uns d’eux, ou pour leur faire produire à tous ou à quelques-uns leur plein et entier effet ;

Attendu qu’il est essentiel, dans l’intérêt de tous, en cette colonie, que les arrêtés et règlements, pour les motifs ci-dessus mentionnés, soient faits et rendus dans le plus bref délai possible,

1. Il est décrété par Son Excellence le lieutenant-gouverneur de la colonie de la Guyane britannique, de l’avis et avec le consentement de la cour politique, qu’au 1er mai de cette année 1834, ou avant, toute personne résidant dans cette colonie, et qui, au 20 mars prochain, serait en possession d’esclaves, soit comme propriétaire, procureur fondé, mandataire, ou à quelque titre que ce soit, fera et remettra, dans les bureaux de l’enregistreur des esclaves du district auquel les esclaves appartiendront, soit à Démérary et Essequibo, soit à Berbice, un recensement écrit, comme il est dit ci-après ; c’est-à-dire, que toute personne en possession d’esclaves fera et remettra, par duplicata, un recensement écrit qui comprendra tous les esclaves qu’il aura en sa possession au 20 mars prochain. On énoncera d’abord sur le recensement le nom de la personne qui le remet ; s’il y a d’autres propriétaires, on fera connaître leurs noms, ainsi que le nom de l’habitation sur laquelle sont les esclaves, les droits et qualités en vertu desquels la personne qui fournit le recensement se trouve en possession des esclaves qui y sont mentionnés, et à quel titre elle les possède, si c’est comme propriétaire, procureur fondé, mandataire ou autrement ; après ces désignations suivra le nom et une énumération des différents nègres, mulâtres et autres esclaves appartenant au propriétaire, de la manière suivante, c’est-à-dire, le recensement sera divisé en neuf colonnes d’une largeur suffisante, portant en tête les titres suivants : Sexe, noms, couleur, âge, signes distinctifs, état, lieu de naissance, profession et classe. Dans la 1re colonne sera inscrit le sexe de chaque esclave ; dans la 2e, le nom sous lequel chaque esclave aura été généralement désigné ou connu ; dans la 3e colonne sera désignée la couleur de chaque esclave, comprenant sous ce mot couleur tous ceux qui ne sont pas noirs ; dans la 4e colonne on inscrira l’âge de chaque esclave ; dans la 5e on mentionnera tous les signes apparents que l’esclave aura sur le corps, et qui pourront servir à faire connaître son identité ; dans la 6e colonne sera inscrit l’état dans lequel se trouve chaque esclave, s’il est invalide, sexagénaire ou valide ; dans la 7e colonne sera indiqué si l’esclave est Africain ou créole ; dans la 8e colonne, la profession ou le genre de travail habituel de l’esclave pendant les douze derniers mois qui ont précédé le 28e jour d’août 1833 ; et dans la 9e colonne, la classe à laquelle la personne qui fournit le recensement pense que l’esclave appartiendra pendant son apprentissage, c’est-à-dire s’il sera dans la première, seconde ou troisième classe. On emploiera les lettres P. A, (prœdial attached apprenticed-labourers) pour les apprentis-laboureurs prédiaux attachés ; P. U. (prœdial unattached apprenticed-labourers) pour les apprentis-laboureurs prédiaux non attachés ; N. P. (non prœdial apprenticed-labourers) pour les apprentis-laboureurs non prédiaux.

2. Pour mieux expliquer la forme convenable que les recensements d’esclaves doivent avoir, et pour que chacun puisse l’observer strictement, un modèle de recensement, auquel toute personne est requise de se conformer, est annexé au présent acte.

3. Pour faciliter la confection des recensements exigés par cette ordonnance, chacun, pendant les heures de bureau, aura un libre accès dans les bureaux des enregistreurs des esclaves de cette colonie, et pourra y examiner les archives de leur enregistrement, en payant la somme d’un guilder par personne pour l’accès aux archives et l’examen qu’elle en fera. Chacun des enregistreurs des esclaves dans cette colonie est, par ces présentes, requis, sur la demande qu’on lui en fera, de donner des copies écrites, certifiées par lui, de tous les recensements qu’on désirera avoir. Les personnes qui demanderont de ces copies payeront pour chacune la somme de dix stivers, si le nombre d’esclaves qu’elle contient n’excède pas cinq ; s’il y en a plus de cinq, la somme d’un guilder et dix stivers pour les nombres depuis six jusqu’à vingt inclusivement, et pour chaque esclave au-dessus de vingt, la somme d’un stiver.

4. Chaque personne qui aura fait son recensement prêtera, en le remettant à l’enregistreur des esclaves de son district, le serment suivant, et ledit enregistreur est, par ces présentes, investi du droit et de l’autorisation de le recevoir. On dira :

Vous jurez que le recensement qui est présentement remis par vous contient l’exact compte, description et classement, d’après les différentes particularités qui y sont spécifiées, de tous les esclaves qui, au 20 mars 1834, étaient attachés ou appartenaient à l’habitation appelée            dans           ou qui, à cette date, vous appartenaient ou

étaient en votre possession (si vous êtes propriétaire), ou qui, à cette date, appartenaient ou étaient en possession de (nommez le

propriétaire ou possesseur) dans ce district, et ce, comme vous pouvez le mieux en juger, le connaître, en être informé et le croire. Sur ce, que Dieu vous soit en aide !

Bien entendu néanmoins que, dans le cas où un maître ou possesseur d’esclaves, résidant dans cette colonie, serait, pour cause de maladie ou infirmité, empêché de se rendre près de l’enregistreur des esclaves de son district, afin de déposer son recensement comme il est dit ci-dessus, une autre personne pourra se présenter pour ce propriétaire ou possesseur, et déposer son recensement dans les formes ci-dessus prescrites. La personne envoyée par une autre, au moment où elle déposera le recensement, prêtera le serment suivant entre les mains de l’enregistreur des esclaves de son district, qui, par ces présentes, est investi du droit de le recevoir :

Vous jurez que la personne pour qui vous remettez un recensement d’esclaves est empêchée de venir le déposer en personne, par maladie ou infirmité ; que le recensement que vous remettez a été signé par ladite personne, en votre présence ; qu’il contient l’exact compte, description et classement des esclaves qui, dans ce district, appartenaient à           ou étaient en possession dudit           au 20 mars 1834, et ce, comme vous pouvez le mieux en juger, le connaître, en être informé et le croire. Sur ce, que Dieu vous soit en aide !

5. A l’expiration du temps spécifié par cette ordonnance pour remettre les recensements, la plus grande publicité sera donnée aux présentes, dont la nature, l’objet et le but seront portés à la connaissance de tous les esclaves de cette colonie, par les fiscals, protecteurs, assistants-protecteurs et juges de paix des différents districts, de la manière et en la forme qui seront prescrites, et conformément aux instructions qui seront données par Son Excellence le lieutenant-gouverneur ; et chacun desdits fiscals, protecteurs, assistants-protecteurs et juges de paix devra prendre des notes écrites de toutes les observations qui lui seront ou qui pourront lui être faites par des esclaves pour ne pas rester dans la classe où ils auront été placés par leurs maîtres ou d’autres personnes ayant sur eux des droits. Au 1er juin 1834, ou avant, il fera un rapport vrai et exact de ces observations ; chacun de ces rapports sera remis à l’enregistreur des esclaves du district auquel il appartiendra, et ce avant le jour et l’année mentionnés ci-dessus.

6. Aussitôt que les rapports des observations ci-dessus auront été faits et réunis par les fiscals, protecteurs, assistants-protecteurs et juges de paix, aux bureaux de l’enregistreur des esclaves dans leurs districts respectifs, il sera loisible auxdits enregistreurs, en présence des protecteurs ou assistants-protecteurs des esclaves, d’examiner ces rapports, et, sur les preuves fournies par les archives de ses bureaux, de confirmer ou rectifier les recensements, comme ils le jugeront à propos, dans une colonne qui sera ajoutée à cet effet. Dans tous les cas de rectification, ils en donneront avis à la personne qui a fait le recensement ; et, si la personne qui a fait le recensement, ou le protecteur ou assistant-protecteur des esclaves, n’étaient pas satisfaits de la manière dont les rectifications auraient été faites par l’enregistreur, la partie peut, dans son intérêt, et le protecteur ou assistant-protecteur peut, dans l’intérêt de f esclave, porter la question devant les juges de la cour suprême de la colonie, pour en obtenir décision de la manière et dans les formes suivantes.

7. Les juges de la cour suprême feront tous les règlements nécessaires pour que les causes ci-dessus qui seront portées devant eux soient instruites et jugées sommairement, et pour régler la procédure desdites causes selon le mode qui offrira le plus de régularité, de ponctualité et de promptitude. Les décisions des cours seront définitives et décisives.

8. Quand les questions susmentionnées auront été jugées, on portera sur le recensement, dans une colonne réservée à cet effet, la classe à laquelle appartient l’apprenti-laboureur, d’après la décision de la cour ; lesdites classes seront désignées par les lettres P. A. pour les apprentis-laboureurs attachés, P. U. pour les apprentis-laboureurs non attachés, et N. P. pour les apprentis-laboureurs non prédiaux. Tous les recensements, ceux qui auront été rectifiés ou autres, seront reliés en volumes et formeront les registres ou archives des apprentis-laboureurs, pour les districts de Démérary et Essequibo et pour celui de Berbice. Pendant le temps que durera l’apprentissage, les registres, faits et corrigés comme il est dit, seront déposés parmi les archives de la cour suprême de cette colonie ; et, quand des discussions naîtront au sujet de la classe à laquelle appartient l’apprenti-laboureur, lesdits registres, ou des extraits certifiés qui en seront tirés, seront considérés comme preuve concluante du fait.

9. Attendu que, par l’acte du parlement, personne n’a droit au service d’un apprenti-laboureur, si la classe à laquelle il appartient n’a été précédemment déterminée et inscrite à l’enregistrement ; mais comme des omissions peuvent être commises, il est de plus décrété que, si quelqu’un avait omis de faire son recensement comme il est prescrit, et de le déposer avant le 1er mai 1834, et que la même personne eût des droits sur un ou plusieurs esclaves, elle pourra réclamer leurs services comme apprentis-laboureurs, en adressant une pétition au gouverneur, pour le prier de permettre qu’elle dépose le recensement des esclaves omis. Si le gouverneur fait droit à la pétition avant le 1er juillet 1834, les mêmes règlements applicables au classement et à l’enregistrement des esclaves seront observés strictement pour les esclaves omis. Mais, si le gouverneur ne faisait droit aux pétitions de ce genre qu’au 1er juillet ou après, ces pétitions, ainsi que la décision du gouverneur, seront portées devant le président de la cour supérieure, pour qu’il soit statué d’une manière sommaire. Les décisions, en ce cas, seront enregistrées à l’enregistrement des apprentis-laboureurs. Après que toutes ces formalités auront été remplies, la personne réclamant les services d’un ou plusieurs apprentis-laboureurs qui avaient été omis aura tout droit à leurs services, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présentes.

10. La personne qui aura négligé ou omis de remettre le recensement ou certificat susmentionné, ou de comparaître quand elle en aura été requise, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 10 livres et ne sera pas moindre de 20 scheilings.

11. Toutes les amendes et pénalités pécuniaires encourues en vertu de cette ordonnance seront recouvrées au moyen d’un exécutoire délivré au nom et à la requête du receveur général colonial ou de i’assistant-receveur général colonial, et versées dans la caisse de la colonie.

Afin que l’on n’en ignore, les présentes seront publiées et affichées partout où besoin sera.

Décrété le 8, et publié le 11 février 1834.

DEMERARY ET ESSEQUIBO mmmmm

DEMERAOU BERBICE.

RECENSEMENT.

ENREGISTREMENT
des
apprentis-laboureurs.

Renvoi de la liste des esclaves appartenant à ____________ en possession légale de ____________ au 20 mars 1834, se rapportant au recensement n° _______ enregistré folio ______ du registre des esclaves au 31 mai.
paroisse de ____________
Sexe. Noms. Couleur. Âge. Marques distinctives État. Lieu de naissance. Profession. Classe.












ORDONNANCE


QUI INSTITUE DES CAISSES D’ÉPARGNE SUR DIVERS POINTS
DE LA COLONIE.


Rendue le 7 juin 1836.

Considérant qu’il est utile que des caisses d’épargne soient établies sur divers points de cette colonie, pour la conservation et l’accroissement des économies des sujets de Sa Majesté appartenant aux classes laborieuses, il a été arrêté ce qui suit par le gouverneur, de l’avis de la cour de police :

1. La caisse de George-Town sera dirigée par le receveur général de la colonie, et celle de New-Amsterdam par le receveur de Berbice.

L’intérêt payé par lesdites caisses aux déposants sera de 5 p. % et plus.

Lesdites caisses seront dirigées de la manière que le gouverneur et la cour de police croiront convenable.

2. Les transactions desdites caisses seront réglées ainsi qu’il aura été décidé de temps à autre par le gouverneur et la cour de police.

3. Tous les jours et aux heures des offices, lesdites caisses seront ouvertes pour recevoir les dépôts.

4. Le dépôt ne pourra être moindre de 6 guilders ; il ne portera intérêt que lorsqu’il se sera élevé à un joe ou 22 florins[5]

5. Les dépôts seront portés sur les registres de la caisse au moment où ils sont effectués. Le déposant recevra un livret sur lequel sera régulièrement inscrit chaque dépôt.

6. Sur la déclaration, par serment, qu’il a perdu ledit livret, le déposant, à moins d’une circonstance particulière, recevra, dans les quatorze jours qui suivront sa déclaration, un nouveau livret portant son décompte avec la caisse.

7. Les intérêts dus aux déposants seront portés à leur crédit, comme nouveau dépôt, au 31 décembre de chaque année.

8. En prévenant vingt-quatre heures d’avance, les déposants peuvent retirer tout ou partie de leur dépôt.

9. Aucun dépôt ne pourra excéder 600 guilders pour la première année, ou 400 guilders pour les années subséquentes. Nul déposant ne pourra avoir dans le même temps plus de 6,000 guilders en dépôt.




ORDONNANCE


CONTRE L’EMBAUCHAGE ET LE RECEL DES APPRENTIS.


Rendue le 2 août 1836.

Attendu que les maîtres qui emploient des apprentis, d’après l’acte d’abolition de l’esclavage dans les possessions britanniques, sont fréquemment frustrés du service desdits apprentis par des personnes malintentionnées qui les attirent, leur donnent refuge et les recèlent ;

Considérant qu’il convient de mettre un terme à cet abus, le gouverneur, de l’avis et du consentement de la cour de police, arrête ce qui suit :

1. Toute personne n’étant pas apprentie, qui attirera, recevra ou recèlera un apprenti qui aura indûment quitté le service de son maître, pourra être poursuivie devant une cour inférieure de justice criminelle, au lieu de la résidence de ladite personne. Si l’accusation est prouvée, ladite personne sera condamnée, pour chaque délit, à une amende qui ne pourra excéder 20, ni être moindre de 5 liv. st. Ladite amende sera recouvrée et appliquée de la manière ci-dessus établie. Toutefois, rien dans cette disposition ne devra être étendu au point d’empêcher l’emploi de l’apprenti pendant les heures auxquelles ledit apprenti n’est pas tenu de travailler pour compte de son maître.

2. Toute personne, excepté l’apprenti, qui aura été condamnée par une cour inférieure de justice criminelle, et qui refusera ou négligera d’acquitter une amende à laquelle elle aura été condamnée par ladite cour, pourra être envoyée à la geôle pour y être détenue pour un temps qui ne pourra excéder un mois, et pendant lequel ladite personne pourra être employée au travail forcé.

3. Moitié des amendes perçues d’après la présente ordonnance sera payée à la personne qui aura poursuivi et obtenu l’accusation ; l’autre moitié sera versée à la caisse coloniale. Bien qu’ayant droit à une partie de ladite amende, ladite personne qui aura exercé les poursuites sera admise comme témoin devant la cour inférieure de justice criminelle.

Toutes les poursuites exercées d’après ladite ordonnance seront dirigées dans les six mois qui auront suivi l’offense, et pas autrement.


MAURICE.

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ORDONNANCE

QUI RÈGLE LE RÉGIME INTÉRIEUR DES PRISONS.


Rendue le 24 février 1835.

Vu l’article 11 de l’ordonnance n° 11 de l’année 1834, déclarant que, dans l’état présent de la société, il est urgent de régler l’ordre intérieur et la discipline des prisons de manière, autant que faire se pourra, à atteindre le but de la loi par l’application des peines qu’elle prescrit,

Le gouverneur en conseil arrête ce qui suit :


TITRE PREMIER.

SÉPARATION DES PRISONNIERS.

1. Il y aura dans la ville de Port-Louis deux établissements de réclusion : l’un sous la dénomination de maison de correction ; l’autre, de prison commune.

2. La maison de correction ne recevra que les condamnés pour délits n’emportant pas plus de trois mois d’emprisonnement, et, plus spécialement, les personnes mises en accusation, celles arrêtées pour dettes, les mineurs à la demande de leurs parents ou gardiens, et les contrevenants aux dispositions secondaires de la loi ou à des amendes au profit du gouvernement.

Autant que possible, cette classification sera observée dans la distribution intérieure de la maison de correction.

3. Tous les autres prisonniers, excepté ceux condamnés au travail forcé, subiront leur punition dans la prison commune. Toutefois, les tribunaux correctionnels pourront, selon l’âge du condamné ou d’après la nature et les circonstances du délit, ordonner l’incarcération dudit condamné dans la maison de correction.

4. La prison sera disposée de manière à contenir :

1° Des lignes de cellules séparées ;

2° Des cellules pour les condamnés à la prison solitaire ;

3° Des cellules obscures ;

6° Une infirmerie ;

5° Des salles assez spacieuses pour pouvoir servir, soit au travail des prisonniers, soit à leur instruction religieuse, ou comme école : les sexes seront séparés ;

6° Toute construction nécessaire pour l’incarcération et la surveillance des prisonniers, ainsi que la maison du geôlier.

Les cellules des femmes seront disposées pour prévenir toute communication avec les détenus mâles.

5. La prison des apprentis sera distincte et séparée.

6. Dans toutes les prisons, les sexes seront constamment séparés. Autant que possible, des femmes seront employées au service et à la surveillance des femmes.

TITRE II.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

7. Indépendamment de l’inspection et de la surveillance des prisons instituées par le Code d’instruction criminelle, le gouverneur nommera un comité qui sera composé du procureur général, du médecin en chef et de cinq autres personnes.

Le comité, trois membres étant présents, pourra siéger.

8. Le comité aura la surveillance des prisons et fera, au moins deux fois par an, au nom de la majorité de ses membres, un rapport sur l’état desdites prisons, lequel rapport sera publié dans la Gazette officielle et adressé au gouverneur.

Le comité sera renouvelé chaque année.

9. Les geôliers et autres employés devront fournir tous les renseignements qui leur seront demandés par les membres du comité, au nombre de deux au moins, ou individuellement par le procureur général et le médecin en chef. Lesdits agents seront tenus de soumettre auxdits membres, toutes les fois qu’ils en seront requis, les registres, papiers et comptes des prisons, et de les admettre près des détenus.

10. Dans ces visites, les membres du comité questionneront les prisonniers en l’absence des employés ; ils recevront leurs plaintes et en feront le rapport à la prochaine réunion du comité.

11. Le geôlier ou gardien habitera la prison.

12. Il visitera chaque cellule, chaque salle, et se montrera, au moins une fois dans les vingt-quatre heures, à chaque prisonnier placé sous sa surveillance.

13. Il tiendra registre de l’entrée, de la sortie, de la mort, de la grâce ou de l’évasion de chaque prisonnier. Il enregistrera également les plaintes, les châtiments, les visites des inspecteurs, des membres du clergé, du chapelain ou du docteur, ainsi que toutes les circonstances relatives à la situation des prisonniers.

14. Tous les trois mois, le geôlier adressera au comité un rapport écrit sur ses prisonniers, indiquant le jour et la raison de leur entrée ou de leur sortie ; la date de leur évasion, de leur décès ou de leur mutation d’une prison à l’autre pendant le trimestre précédent ; la situation générale de la prison, et toutes les observations que ledit geôlier jugera nécessaires.

Ce rapport ne dispensera pas de faire parvenir au procureur général et au président de la cour suprême les rap ports mensuels qui doivent, comme par le passé, leur être adressés.


TITRE III.

DE LA GEÔLE.

PREMIÈRE SECTION.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX.

15. Le signalement de chaque détenu sera inscrit, au bas de l’inscription de son admission, sur le registre mentionné à l’article 331 du Code d’instruction criminelle.

16. Chaque prisonnier occupera, pendant la nuit, une cellule séparée. S’il fallait se départir de cette règle, trois prisonniers au moins seront placés dans la même pièce, et chacun aura son lit.

17. Les prisonniers sont tenus au silence dans les cellules et pendant les heures de travail, sous la peine prononcée par l’article 41.

18. Au soleil couchant, les prisonniers seront enfermés dans leurs cellules.

19. Les prisonniers ne resteront enfermés dans leurs cellules ni après ni avant le lever du soleil, à moins que, pour le maintien de la discipline, il n’en soit ordonné autrement par le procureur général.

20. La nourriture des prisonniers sera réglée de la manière suivante pour les détenus et les condamnés :

A ceux qui travaillent, 1 ½ livre de pain ou 1 ½ livre de riz et ½ once de sel ;

A ceux qui ne travaillent pas, 1 ¼ livre de pain ou 1 ¼ livre de riz et ½ once de sel.

Toutefois, trois membres du comité pourront augmenter lesdites rations, ou y ajouter une portion de viande fraîche ou salée ; et, s’ils le jugent nécessaire, ils pourront, à la demande du médecin en chef, substituer d’autres objets de nourriture à ceux ci-dessus indiqués.

21. Les prisonniers condamnés pour crimes porteront les vêtements de la prison. La couleur desdits vêtements sera déterminée par le comité.

22. Excepté dans le cas prévu à l’article 47, les prisonniers ne pourront être mis aux fers.

23. Tous les jeux sont interdits.

24. Le tabac et les liqueurs spiritueuses sont défendus. Les prisonniers ne pourront recevoir du dehors ni argent ni nourriture.

25. Quand, de l’avis de l’officier de santé, un prisonnier sera trop malade pour rester dans sa cellule, le geôlier fera transporter ledit prisonnier à l’infirmerie ou à l’hôpital, où il restera jusqu’à ce que ledit officier de santé atteste que ledit prisonnier peut retourner à sa cellule sans exposer sa santé.

26. Au moins une fois par jour, l’officier de santé visitera l’infirmerie et prescrira pour les malades ce que bon lui semblera.

27. Les effets inutiles à un prisonnier seront inventoriés en sa présence et déposés en un lieu sûr, pour lui être remis à sa sortie.

28. Il est défendu aux employés de la prison, sous peine d’être révoqués, de prêter, de vendre et de donner quoi que ce soit aux prisonniers, ou d’en rien recevoir,

29. Si un prisonnier insulte un employé de la prison, ledit employé ne doit pas répliquer, mais rendre compte de l’offense, Toute familiarité ou expression injurieuse est expressément défendue.

30. Les règlements relatifs aux prisonniers seront constamment affichés dans les prisons et les maisons de correction.

31. Le geôlier tiendra un registre intitulé : Conduite des prisonniers. Sur ce registre seront inscrites les bonnes ou mauvaises actions commises et les punitions encourues par chaque prisonnier.

32. De temps à autre, le comité prendra des mesures pour assurer aux prisonniers, dans l’intérieur de la prison, l’exercice de leur religion, ainsi qu’une instruction élémentaire.

33. Toutes les personnes accusées de crimes, ainsi que les prisonniers détenus dans la geôle, ne pourront recevoir d’autres visites que celles de leurs conseils, à moins d’une autorisation du président de la cour d’assises ou du procureur général.

34. Les personnes détenues dans la maison de correction, excepté celles accusées de crimes, pourront, avec une autorisation d’un magistrat, recevoir les visites de leur famille, de leurs amis et de leurs conseils, aux heures convenables et conformément aux règlements de la prison.


DEUXIÈME SECTION.

DU TRAVAIL.

35. Les condamnés à la geôle seront employés au travail établi dans la prison.

Toutefois, le comité peut autoriser ceux qui auront mérité son indulgence à exercer une industrie particulière. Il pourra aussi permettre, à la même condition, que ceux des prisonniers qui n’ont pas d’industrie en apprennent une de leurs compagnons de captivité.

36. Les prisonniers condamnés au travail forcé peuvent être employés, hors de la prison, aux travaux ordonnés par le gouvernement.

37. Les prisonniers qui ne sont pas condamnés au travail forcé ne sortiront de la prison qu’après avoir fait leur temps, et ne seront employés à aucun travail extérieur.

38. Le produit du travail des prisonniers appartient à l’État.

Moitié de ce produit sera appliquée à la dépense de l’établissement.

L’autre moitié formera un fonds de réserve, et pourra être employée au bénéfice de chaque prisonnier à sa sortie, selon qu’il se sera bien conduit.

Le même règlement s’étendra au produit particulier du travail de chaque prisonnier ; moitié lui en sera accordée par préférence, s’il le mérite.

39. Cette gratification sera toujours fixée par le comité.


TROISIÈME SECTION.

DISCIPLINE INTÉRIEURE. — PUNITIONS.

40. Les punitions seront prononcées, sur le rapport du geôlier ou gardien, par le procureur général. Elles ne pourront excéder les maximums suivants :

41. Pour la désobéissance, les injures, les querelles, le tapage ou les dégâts volontaires (wanton waste), la prison solitaire ou la cellule obscure, même le jour, et, s’il est nécessaire, avec réduction de la ration.

42. Pour la violence suivie de coups entre les prisonniers, la même punition pendant un temps qui ne pourra dépasser dix jours, et quinze jours en cas de récidive.

43. Pour outrage ou menace à l’égard des employés, et pour les tentatives d’évasion, la même punition pendant un mois au plus, sans préjudice de la poursuite, si la justice doit intervenir.

44. Pour refus de travail, la même punition jusqu’à la soumission du coupable.

45. Le geôlier devra informer le procureur général de tous les crimes ou délits autres que ceux ci-dessus prévus, afin qu’ils soient poursuivis selon la loi.

46. Le geôlier pourra, provisoirement et en adressant dans les vingt-quatre heures son rapport au procureur général, enfermer dans une cellule obscure ou autre lieu de sûreté tout prisonnier en contravention ou qui compromettrait la sécurité de la prison.

47. A la demande du geôlier, le procureur général pourra faire mettre aux fers un prisonnier toutes les fois que la sécurité de la prison l’exigera.


TITRE IV.

MAISON DE CORRECTION.

48. Les prévenus ne seront soumis qu’aux précautions nécessaires pour assurer leur détention ; ils ne seront pas mis au secret, excepté en ce qui est prévu, à l’égard des visites, aux articles 33 et 34.

49. Autant que faire se pourra, les prisonniers seront distribués dans des bâtiments séparés, conformément à la classification établie par l’article 2.

50. Les dispositions de la troisième section du titre III seront applicables aux maisons de correction, avec cette restriction que la punition ne s’étendra pas à la cellule obscure.

51. Les mêmes dispositions sont applicables aux prisons de l’établissement de police.

Les juges spéciaux pourront aussi infliger les punitions y contenues, soit par un jugement ou comme moyens de discipline.

52. L’inspecteur général des convicts pourra appliquer les mêmes punitions, comme moyens de discipline, à l’égard des prisonniers placés sous son autorité et que, dans ce but, il ferait enfermer dans la geôle.

53. Tous les prisonniers autres que ceux désignés dans l’article i seront transférés, avec autant de diligence que possible, à la geôle commune.

54. Jusqu’à ce que les prisons soient bâties et disposées de la manière prescrite par la présente ordonnance, le comité des prisons prendra les arrangements provisoires que réclament les localités.

55. Le comité des prisons, sans se départir des bases de la présente ordonnance, fera tels autres règlements pour l’ordre intérieur et la salubrité des prisons, qui seront jugés nécessaires pour améliorer la condition des prisonniers. Lesdits règlements seront soumis à l’approbation du gouverneur.

56. A dater de sa promulgation, la présente ordonnance sera en pleine vigueur.

ORDONNANCE


POUR MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS DES LOIS CRIMINELLES
EXISTANTES, ET EN AJOUTER DE NOUVELLES.


Rendue le 9 mars 1835.

Attendu que, bien que la législation criminelle sous l’empire de laquelle les circonstances ont replacé la colonie ne puisse être considérée que comme provisoire, jusqu’à ce que les intentions du gouvernement de Sa Majesté aient été transmises à l’autorité locale, il est cependant d’une urgente nécessité, avant l’ouverture des prochaines assises, de tempérer l’excessive sévérité des dispositions du Code pénal du 7 août 1793, concernant les vols qualifiés, en raison de la population parmi laquelle ces délits sont les plus fréquents, et des circonstances diverses qui les accompagnent le plus ordinairement, et de laisser aux juges, dans l’application de la peine, une latitude qui ne leur est pas donnée par le code actuellement en vigueur ;

Qu’il n’est pas moins indispensable, dans l’attente d’une législation plus complète et plus appropriée à l’état actuel de la société, de modifier quelques autres dispositions des lois criminelles en vigueur, et de suppléer à leur insuffisance sur des matières qui intéressent éminemment l’ordre public, particulièrement en ce qui concerne les vagabonds ou gens sans aveu,

Son Excellence le gouverneur en conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Les peines portées aux articles 1er et suivants, jusqu’à rarticie 27 inclusivement, de la section 2 du titre II, 1er partie du Code pénal du y août 1793, ne seront appliquées à l’avenir que comme le maximum de la condamnation dans tous les cas prévus audit article.

2. Lorsque le vol sera accompagné de circonstances tellement aggravantes qu’il y aura lieu d’appliquer le maximum de la peine, la cour d’assises, dans les cas déterminés aux articles 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12 et 14 de la section susdite, pourra y substituer celle de la déportation pour la vie ou pour un temps qui ne sera pas moindre de dix années.

3. Dans tous les cas où il existera des circonstances atténuantes en faveur du coupable, la peine pourra être modifiée et réduite à un terme plus court.

Selon même la nature de ces circonstances, la peine de l’emprisonnement, seulement avec ou sans réclusion solitaire, pourra être prononcée.

S’il s’agit d’un individu déclaré apprenti par l’acte d’abolition de l’esclavage, la peine du fouet pourra être ordonnée seule ou avec une des autres peines cumulativement.

4. Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables au cas prévu par l’article 3 du titre in, 2e partie dudit Code pénal, concernant ceux qui achètent ou recèlent sciemment des effets volés.

5. Le vagabondage est un délit.

6. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont pas de domicile certain, ou qui n'ont pas de moyens de subsistance, et n’exercent habituellement ni métier ni profession.

7. Les vagabonds ou gens sans aveu, qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement qui n’excédera pas six mois, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pour être employés à des travaux publics, jusqu’à ce qu’ils justifient d’une manière satisfaisante qu’ils ont un emploi ou les moyens de travailler.

8. La liberté provisoire, dans le cas où le chef de l’accusation emportera peine afflictive ou infamante, hors le crime de trahison, pourra être accordée au prévenu par le président de la cour d’assises, sur l’avis du procureur général.

La disposition contraire de l’article 93 du Code d’instruction criminelle est rapportée.

9. Les derniers alinéa des articles 94 et 219 du Code d’instruction criminelle sont modifiés et s’appliquent aux apprentis déclarés tels par l’acte d’abolition de l’esclavage.

10. Cette ordonnance aura son effet à dater du jour de sa publication.




ORDONNANCE


SUR LES DÉLITS COMMIS PAR LES APPRENTIS.


Rendue le 12 octobre 1835.

Considérant que des doutes ont été élevés sur l’étendue de la juridiction des juges spéciaux à l’égard des infractions commises par les apprentis contre les lois de police ;

Attendu qu’il est essentiel, dans l’intérêt de la paix publique, que lesdites infractions soient réprimées par les magistrats exerçant présentement une autorité directe sur lesdits apprentis,

Le gouverneur en conseil arrête ce qui suit :

1. Tous les délits placés par la loi de la colonie sous la juridiction des juges de paix ordinaires, et qui auront été commis par des apprentis soumis à l’acte d’abolition de l’esclavage, seront de la compétence des juges de paix du lieu où résideront lesdits apprentis.

2. Les juges de paix, dans ces cas et selon les circonstances, condamneront les délinquants aux punitions dont les apprentis sont passibles, d’après l’ordre en conseil de Sa Majesté du 17 septembre 1834, et l’ordonnance locale du 21 mars dernier.

Lesdits juges pourront, sans préjudice des droits du maître, condamner lesdits apprentis au payement d’une amende ou d’une indemnité en faveur de la partie lésée, selon les moyens que lesdits apprentis seront reconnus posséder ou pouvoir se procurer par le travail extraordinaire fait à leur propre compte.

3. Le recel d’apprentis fugitifs, ou l’assistance donnée à leur évasion, est une infraction à la loi de police, et sera puni, selon les circonstances, de la même manière que les atteintes portées à ladite loi.

4. La présente ordonnance aura son effet à dater du jour de sa publication.

ORDONNANCE


SUR LES LABOUREURS ET OUVRIERS.


Rendue le 2 novembre 1835.

Attendu que les changements qui doivent s’opérer successivement dans la population et les habitudes de la colonie par l’effet de l’abolition de l’esclavage ; le penchant naturel des individus qui passent de la condition servile à l’état de liberté, pour la paresse et l’oisiveté ; l’introduction journalière dans le pays de laboureurs étrangers, et enfin l’insuffisance des lois actuelles pour contraindre au travail les classes inférieures de la société, nécessitent et rendent urgent qu’il soit pris des mesures propres à concilier le maintien du bon ordre avec les besoins de l’industrie et de l’agriculture, ainsi que les intérêts respectifs des maîtres et des serviteurs,

Son Excellence le gouverneur en conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Il sera fait, d’ici au premier janvier 1836, au Port-Louis, par le commissaire en chef de la police, et, dans les quartiers, par les commissaires civils, un recensement général de tous les habitants (autres que les apprentis soumis à l’acte d’abolition), au moyen des états de vérification qui seront établis par ces officiers, et de la déclaration que chacun sera tenu de faire, dans le délai d’un mois à partir de la publication de la présente ordonnance, de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile. profession, métier ou moyens de subsistance, à peine d’une amende qui n’excédera pas deux livres sterling.

Ce recensement général sera vérifié à la fin de chaque année, et l’on indiquera alors les changements survenus dans l’intervalle.

2. Tous ceux qui, étant en état de travailler, n’auront ni métier, ni emploi, ni moyens connus de subsistance, seront classés comme gens sans aveu et mis sous la surveillance de la police de leur quartier, sans préjudice des dispositions qui vont suivre.

Les personnes ainsi classées qui commettront une contravention de police seront, dès la première fois, condamnées par la police correctionnelle à un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui n’excédera pas trois mois ; en cas de récidive, l’emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pourra être porté à une année.

3. Toute personne au dessous de soixante ans, qui sera en état de travailler et qui ne justifiera pas qu’elle a un emploi quelconque, ou qu’elle possède des moyens suffisants de subsistance, sera tenue de prendre un métier, de trouver un emploi, ou de s’engager pour l’agriculture, dans un délai qui sera déterminé par le commissaire en chef de la police ou par les commissaires civils respectivement.

Faute de faire, dans le délai prescrit, la justification ordonnée, ladite personne sera mise à la disposition de la police du quartier ou de la police générale, pour être employée à des travaux publics.

Si, dans le délai de trois mois, elle ne s’est pas procuré un emploi, elle pourra être placée par jugement sur quelque habitation ou dans quelque atelier, pour y être employée au travail auquel elle sera reconnue le plus propre, pendant un temps qui n’excédera pas trois ans.

Il pourra être fait appel de cette décision par une simple déclaration, qui sera faite au greffe du tribunal de première instance, dans les huit jours de sa notification.

L’appel sera porté devant le tribunal de première instance, qui jugera en dernier ressort.

Si, après l’expiration de trois années, la même personne ne se procure pas un emploi, elle pourra être soumise à un nouvel engagement de la même manière.

4. Dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, toute personne au-dessus de l’âge de vingt et un ans, qui est actuellement, et à l’avenir toute personne qui voudra se mettre en service comme laboureur, ouvrier ou apprenti de quelque dénomination que ce soit, pour un temps excédant un mois, sera tenu de se faire inscrire sur un registre tenu à cet effet, au Port-Louis par la police, et dans les quartiers par les commissaires civils, à peine d’une amende qui ne pourra excéder une livre sterling, ou d’un emprisonnement qui ne pourra être de plus de trois jours.

Cette formalité sera remplie d’office pour les personnes soumises aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Il sera délivré à chaque individu inscrit un bulletin portant ses noms, lieu de naissance, métier, signalement, s’il est marié et quel est le maître qui l’emploie.

5. Il est défendu, à peine d’une amende qui n’excédera pas dix livres sterling, de prendre en service un laboureur ouvrier ou apprenti qui ne sera pas muni du bulletin prescrit comme ci-dessus.

6. Le bulletin prescrit par l’article 4 sera renouvelé à chaque changement de maître, à peine, contre le laboureur ou ouvrier, d’un emprisonnement qui n’excédera pas huit jours.

7. Tout enfant au-dessus de huit ans, tout mineur, peut, sous l’autorité de son père, de sa mère ou de son tuteur, et même de sa propre volonté, si son père, sa mère ou son tuteur ne s’y opposent pas, être mis ou se mettre en apprentissage pour s’instruire dans un métier ou pour être employé comme laboureur, ou ouvrier de quelque dénomination que ce soit.

L’acte d’apprentissage devra être fait par écrit, en présence du juge de paix au Port-Louis, et des commissaires civils dans les quartiers, selon la formule qui en sera donnée ; il sera enregistré, sans frais, sur un registre à ce destiné. La durée de l’apprentissage ne pourra s’étendre au delà de l’âge de vingt et un ans.

Il sera délivré à l’apprenti ainsi engagé un bulletin semblable à celui qui est prescrit par l’article 4.

8. Les enfants et adultes au-dessous de vingt et un ans, que leurs parents ne seront pas en état d’entretenir, seront mis en apprentissage par les soins du juge de paix et des commissaires civils respectivement, dans la même forme et aux mêmes conditions que celles prescrites par l’article 7.

9. Le maître de tout apprenti au-dessous de l’âge de quatorze ans pourra, s’il manque à ses devoirs, le tenir enfermé pour un temps qui n’excédera pas vingt-quatre heures, ou lui infliger telle correction domestique proportionnée à son âge et à sa faute.

10. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti au-dessus de l’âge de quatorze ans, qui aura commis quelque offense grave ou qui ne remplira pas les conditions de son engagement) ou de son apprentissage, soit par refus de travail, négligence, mauvaise volonté, absence ou autrement, sera, en outre des dispositions particulières qui pourront être comprises dans l’acte d’engagement bu d’apprentissage, condamné à une amende qui n’excédera pas 5 livres sterling, ou à un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui ne pourra être de plus de trois mois.

11. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti qui menacera ou frappera son maître, ou celui qui le remplace, sera puni d’un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui n’excédera pas un an.

12. Dans les cas prévus aux articles précédents, l’acte d’engagement ou d’apprentissage pourra être annulé sur la demande du maître, sauf l’action du ministère public, s’il y échet.

13. Tout maître qui n’exécutera pas les conditions d’un acte d’engagement ou d’apprentissage envers un laboureur, ouvrier ou apprenti, pourra y être contraint sur la demande de celui-ci, et pourra être condamné à des dommages-intérêts arbitrés par le jugement, suivant les cas.

14. En cas de châtiment excessif ou de mauvais traitements d’un maître envers un laboureur, ouvrier ou apprenti, le maître sera condamné, au profit du laboureur, ouvrier ou apprenti, à tels dommages et intérêts qui seront arbitrés par le jugement, et à une amende qui n’excédera pas 10 liv. st.

15. Dans chacun des cas prévus aux deux articles précédents, l’acte d’engagement ou d’apprentissage pourra être annulé sur la demande du laboureur, ouvrier ou apprenti, sauf son droit de se pourvoir devant les tribunaux ordinaires et l’action du ministère public, s’il y échet.

16. Tous laboureurs, ouvriers et apprentis qui formeront, au nombre de trois ou plus, une association ou un complot tendant à quitter ou négliger leur service, à altérer les conditions de leur apprentissage, ou à forcer l’augmentation des gages, seront punis d’un emprisonnement, avec ou sans travail forcé, qui n’excédera pas six mois, sans préjudice de l’action publique, s’il y a lieu.

17. Il ne pourra être introduit de l’extérieur un nombre quelconque d’individus engagés comme laboureurs, ouvriers ou apprentis, sans une autorisation expresse du gouverneur, sous peine, envers le contrevenant, d’une amende qui n’excédera pas 100 livres sterling.

18. Toute personne qui aura obtenu l’autorisation mentionnée en l’article ci-dessus, sera tenue de souscrire ou de fournir au bureau de la police générale un cautionnement dans la forme annexée à la présente ordonnance.

19. Les engagements et conventions d’apprentissage contractés à l’extérieur avec des laboureurs, ouvriers et toutes personnes, devront être rédigés par écrit ; ils seront enregistrés au bureau de la police générale, et auront dès lors la même force que s’ils avaient été passés dans la colonie.

11 sera délivré auxdits engagés ou apprentis un bulletin semblable à celui qui est prescrit par l’article à ci-dessus.

20. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti qui se sera absenté de son travail sans motif légitime, sera condamné à indemniser son maître dans la proportion de la valeur de deux journées de travail par chaque jour d’absence, et en outre, si l’absence a duré plus de trois jours, à un emprisonnement qui n’excédera pas cinq jours.

Le lieu de l’emprisonnement sera déterminé par le jugement.

21. Dans le cas où l’absence de plusieurs ouvriers, laboureurs et apprentis, serait simultanée ou le résultat du complot prévu par l’article 16, le maître aura la faculté de porter sa demande en dommages-intérêts devant le juge de première instance, qui, après une instruction sommaire, prononcera en dernier ressort.

22. Dans tous les autres cas, lorsqu’un laboureur, ouvrier ou apprenti aura été condamné à l’emprisonnement, le maître sera autorisé à retenir sur ses gages la valeur de deux journées de travail pour chaque jour d’emprisonnement.

23. Les condamnations pécuniaires qui seront prononcées au profit des engagés ou apprentis contre leurs maîtres, en vertu de la présente ordonnance, seront recouvrées à la requête des premiers par voie de saisie, dont l’exécution pourra être pratiquée dans les quartiers, par tout agent de la force publique, sur l’autorisation du commissaire civil, avec le privilège accordé aux gens de service.

24. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti engagé à l’extérieur, qui aura commis un délit contre l’ordre public, pourra être renvoyé de la colonie, sur un ordre de l’autorité supérieure, aux frais de celui qui l’aura introduit.

25. Quiconque sera convaincu d’avoir débauché ou tenté de débaucher un laboureur, ouvrier ou apprenti, pour lui faire quitter le service de son maître ou de la personne qui l’emploie, sera condamné à une amende qui n’excédera pas 5 livres sterling, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus au maître.

26. Le juge de paix au Port-Louis, et les commissaires civils dans les quartiers, ou, en cas d’empêchement, leurs suppléants, connaîtront des plaintes des maîtres contre les laboureurs, ouvriers ou apprentis, pour inexécution de leur engagement par refus de travail, négligence, mauvaise volonté ou absence, et de tout acte d’insubordination qui ne serait pas de nature à être renvoyé devant lu justice ordinaire.

Ils connaîtront aussi du payement des salaires des laboureurs, ouvriers ou apprentis, et de l’exécution des engagements respectifs entre eux et leurs maîtres, et généralement de toutes les contraventions à la présente ordonnance.

Ils appliqueront aux divers cas, soit séparément, soit cumulativement, les peines et amendes ci-dessus portées.

Leurs jugements seront définitifs, sauf le cas prévu à l’article 3.

27. Les commissaires civils dans les quartiers sont, en conséquence, autorisés, auxdites fins, à faire citer devant eux toutes personnes, à décerner tous mandats d’amener, et à faire toutes visites, constatations et enquêtes, que le cas requerra, soit d’office, soit sur la plainte du maître ou de tout laboureur, ouvrier ou apprenti.

Ils peuvent se transporter sur les lieux pour y recovoir les plaintes des maîtres, ou des laboureurs, ouvriers et apprentis, et statuer sans désemparer.

Dans tous les cas, leurs audiences seront publiques.

Les ordonnances, mandats ou jugements seront exécutés par les agents de la force publique,

28. Les commissaires civils pourront, suivant la gravité du cas, faire arrêter le prévenu, à la charge de le faire transférer immédiatement dans les prisons du Port-Louis, et d’en avertir en même temps le procureur du roi.

29. Le mot apprenti, employé dans la présente ordonnance, ne doit s’entendre que de tous individus autres que les apprentis soumis à l’acte d’abolition.

30. La présente ordonnance sera exécutée du jour de sa publication.




ANNEXE.


Aujourd’hui           mil huit cent           et par devant moi           commissaire en chef de la police,           comparu M.           lequel déclare qu’ayant obtenu du gouvernement l’autorisation d’introduire dans la colonie           pour être employés comme cultivateurs et ouvriers sur[6]          pendant l’espace de           années, conformément au contrat passé avec les susdits travailleurs indiens, dont une copie certifiée desdits comparants est restée déposée au bureau de la police,

Il s’oblige[7], conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 17 de 1835, dans le cas ou lesdits travailleurs ou l’un ou plusieurs d’entre eux se rendraient nuisibles à l’ordre public et à la tranquillité générale, à les renvoyer, à leurs frais, de la colonie, sur la réquisition qui en sera faite, d’ordre du gouverneur, ou de les mettre à la disposition de l’autorité pour être renvoyés dans leur pays ; s’engageant, audit cas, à rembourser au gouvernement toute dépense qu’il aurait faite à cet effet, ainsi que tous frais de détention, de nourriture et d’hôpital que ces individus auraient occasionnés, soit dans le cas ci-dessus, soit dans tous autres cas non prévus.

FIN.
  1. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.
  2. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.
  3. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.
  4. Cet acte, traduit sur le texte officiel publié à Antigue, ne se trouve pas dans les documents parlementaires.
  5. Le guilder équivaut à une demi-couronue, monnaie anglaise, ou 2 fr. go c. Le florin équivaut à 2 fr. 15 c.
  6. Indiquer l’habitation sur laquelle les travailleurs doivent être employés.
  7. Si l’introducteur présente une autre personne pour sa caution, il faudra dire : « Il présente pour sa caution, conformément à l’article           de l’ordonnance n°          , lequel s’oblige, dans le cas, etc. »