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Privilege du Roy pour le Recueil des historiens des Gaules et de la France (Tome 1)

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Recueil des historiens des Gaules et de la France, Texte établi par Léopold Delisle, Émile CampardonVictor Palmé1 (p. np).


PRIVILEGE DU ROY.


Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre : A nos amez et féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, et autres nos Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Notre bien-amé Jean-Baptiste Coignard fils, l’un de nos Imprimeurs ordinaires et de notre Académie Françoise, Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu’il est sur le point d’entreprendre l’impression d’une Collection des Historiens de France depuis l’origine de la Nation : Et comme cet Ouvrage, autant utile à la République des Lettres, que glorieuse à notre Royaume, engagera l’Exposant dans des dépenses considérables, il nous a très-humblement fait supplier de vouloir bien, pour l’aider à supporter les frais d’une si grande entreprise, lui accorder nos Lettres de Privilege, tant pour l’impression dudit Livre, que pour la réimpression de plusieurs autres dont les Priviléges sont expirés ou prêts à expirer ; offrant pour cet effet de les imprimer ou faire réimprimer en bon papier et beaux caractères, suivant la feuille imprimée et attachée pour modèle sous le contrescel des Presentes. A ces causes voulant favorablement traiter ledit Coignard, et encourager par son exemple les autres Libraires et Imprimeurs à entreprendre des éditions utiles pour l’honneur de la France et le progrès des Sciences ; Nous lui avons permis et accordé, permettons et accordons par ces Présentes d’imprimer ladite Collection des Historiens de France depuis l’origine de la Nation ; et de faire réimprimer les Livres intitulés : Montfaucon Palæographia Græca, et Origenis Hexapla, le Chemin royal de la Croix, les Œuvres du P. Pezron, la Bibliothèque historique de la France du P. le Long, les Actes des Martyrs de Dom Ruinart, les Livres d’Eglise à l’usage de l’Ordre de S. François, les Retraites, Reflexions et Heures du P. Croiset Jesuite, le Dictionnaire des Cas de Conscience par les Sieurs de Lamet et Fromageau, la Science de la Chaire, ou Dictionnaire Moral, les Discours Moraux en forme de Prônes, avec les Eloges des Saints, l’Histoire abregée de la France par Chalons, Institutions Ecclésiastiques et Bénéficiales du Sieur Gibert, Institution au droit François par Dargou, le parfait Maréchal de Soleysel, Theologia Petrocorensis, Histoire Romaine d’Echard, et Histoire Grecque de Stanian, Prônes de Joly, Education des Filles par le sieur de Fenelon, Histoire Ecclesiastique pour servir de continuation à celle de Fleury, avec l’Abregé de ladite Histoire, Sermons de Bourdalouë et de la Ruë, Homere traduit par Dacier, les Romans de la Rose et des Amadis, Elemens de l’Histoire par de Vallemont, Traduction des Œuvres d’Horace par Tarteron, Description de Paris par Brice, le Jardinier solitaire, Traité des Saignées de Silva, l’Œconomie animale par Helvetius, et l’Architecture de Daviler, en tels volumes, forme, marge, caractéres, conjointement ou séparément, et autant de fois que bon lui semblera, et de les vendre, faire vendre et débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de vingt années entières et consécutives, à compter de la date des Présentes, et de l’expiration des précédens Priviléges : Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : comme aussi à tous Imprimeurs, Libraires, et autres, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lesdits Livres ci-dessus spécifiés en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit d’augmentation, correction, changement de titre, même de Traduction en Langue Latine, Langue Grecque, et en quelqu’autre sorte de Langues que ce puisse être, en général ou en particulier, ou autrement, sans la permission expresse, et par écrit, dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, et de tous dépens, dommages et intérêts. À la charge que ces Présentés seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires et Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression de ces Livres sera faite dans notre Royaume et non ailleurs ; et que l’Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, et notamment à celui du dixiéme Avril 1725. Et qu’avant de les exposer en vente, les Manuscrits ou Imprimés qui auront servi de copie à l’impression desdits Livres, seront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin ; et qu’il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque publique ; un dans celle de notre Château du Louvre, et un dans celle de notredit très-cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France le sieur Chauvelin ; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir l’Exposant, ou ses ayans cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres soit tenue pour dûment signifiée, et qu’aux Copies collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers et Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles tous Actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande et Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le cinquiéme jour du mois de Mars, l’An de grâce mil sept cens trente-trois, et de notre regne le dix-huitiéme. Signé, Par le Roy en son Conseil. Sainson, avec grille et paraphe.


Registré sur le Registre VIII. de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris, No. 538. fol. 532. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Fevrier 1723. À Paris le 3. Juin 1733.

Signé, G. MARTIN, Syndic.