Procès des grands criminels de guerre/Vol 1/Section 24

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MÉMOIRE
DU MINISTÈRE PUBLIC BRITANNIQUE
SUR LA REQUÊTE
DÉPOSÉE AU NOM DE L’ACCUSÉ
GUSTAV KRUPP VON BOHLEN.
12 novembre 1945.
SECTION BRITANNIQUE POUR LES CRIMES DE GUERRE.
Au Tribunal Militaire International.

Le Ministère Public britannique a examiné la requête adressée par l’avocat de l’accusé Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, et tendant à ce que :

1o Le procès de cet accusé soit différé jusqu’au moment où celui-ci sera en état d’être jugé ;

2o Et qu’en tout état de cause l’accusé ne soit pas jugé par défaut.

Le Ministère Public britannique s’oppose à cette requête pour les raisons suivantes :

1o L’état de santé de l’accusé est tel que selon toute probabilité celui-ci ne pourra jamais à l’avenir comparaître devant un tribunal, et que par conséquent, s’il n’est pas jugé par défaut, il ne le sera pas du tout ;

2o Bien que dans un cas ordinaire il ne soit pas souhaitable qu’un accusé soit jugé s’il est incapable de comprendre les charges relevées contre lui ou de donner des directives pour sa défense, des considérations particulières exigent que l’accusé Gustav Krupp von Bohlen und Halbach soit jugé par défaut ;

3o Comme il s’agit d’une conspiration, le Ministère Public britannique propose que tous les éléments de preuve résultant des actes et des discours dudit accusé, et des opérations de la firme Alfried Krupp A. G., soient exploités contre les autres accusés, si le Ministère Public établit de prime abord :

a) Que la conspiration existait ;

b) Que ledit accusé faisait partie de la conspiration.

Un tel fondement préalable résulte clairement de l’Acte d’accusation remis au Tribunal et des éléments de preuve invoqués contre le présent accusé dans la réponse américaine à cette requête ;

4o Si cette proposition du Ministère Public britannique est jugée raisonnable, et si une telle preuve peut et doit être présentée au Tribunal, il peut sembler préférable pour ledit accusé qu’il soit représenté, afin que son avocat puisse combattre de son mieux la thèse de l’accusation ;

5o C’est un fait de notoriété publique dont le Tribunal peut prendre connaissance que l’entreprise Alfried Krupp A. G. constitue une organisation très vaste. Il existe donc de nombreuses sources dans la firme Krupp auxquelles l’avocat peut obtenir les renseignements qui lui permettront de répondre aux allégations contenues dans la réponse américaine. Si l’accusé Gustav Krupp n’est pas maintenu dans la liste des accusés, il n’y aura pas d’avocat assez qualifié pour répondre à ces allégations au nom des accusés à l’égard desquels elles subsisteront ;

6o Étant donné les circonstances de ce Procès, l’essentiel de l’affaire réside pour l’accusation dans le fait qu’un certain nombre de conspirateurs se sont mis d’accord et ont travaillé ensemble en vue de la préparation d’une guerre d’agression, causant ainsi au monde entier des malheurs indescriptibles. L’intérêt public, qui exige que cet accusé, responsable de la préparation des armements d’une part, et de l’emploi dans les industries d’armement de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés, notamment d’internés des camps de concentration, d’autre part, soit jugé, est bien un des « intérêts de la justice » en vertu de l’article 12 du Statut ;

7o Enfin, il est extrêmement souhaitable que le désir du Tribunal tel qu’il a été officiellement annoncé à Berlin le 18 octobre soit réalisé et mis en pratique, c’est-à-dire que le Procès commence bien le 20 novembre, à la date prévue. La délégation britannique s’opposerait vigoureusement à tout ajournement.

Signé : Hartley Shawcross,
Procureur Général britannique.