Règlement de la Société Van Mons

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Règlement de la Société Van Mons
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Statuts réglementaires.

Chapitre I.

But de la Société.

Art. 1. La Société prend le titre de Société Van Mons ; elle est instituée pour continuer les travaux de Van Mons et de son successeur, en vue d’améliorer les espèces fruitières. À cet effet, elle crée un jardin d’expérience où seront réunies, conservées et exploitées, les collections d’arbres de semis provenant des pépinières de Van Mons et Bivort, ainsi que les autres bons fruits cultivés en Belgique et à l’étranger, dont il pourrait être utile, après examen, de propager la culture.

Art. 2. La Société n’organise pas d’expositions spéciales, mais elle participe aux expositions qui ont lieu dans le royaume, lorsque son conseil d’administration la juge convenable.

Art. 3. Les opérations de la Société ne peuvent avoir aucun caractère commercial ; son établissement ne peut être, sous aucun rapport une pépinière de vente.

Chapitre II.

Administration.

Art. 4. L’administration de la Société est confiée à la Commission royale de Pomologie instituée par le gouvernement belge.

Art. 5. Les fonctions dévolues à la Commission sont gratuites. Elle représente la Société, défend ses intérêts, perçoit les fonds qui lui appartiennent à quelque titre que ce soit, et en surveille l’emploi ; elle est chargée de la direction de l’entreprise, et arrêta les règlements d’ordre intérieur.

Art. 6. Les dispositions réglementaires et d’organisation, prescrites à la Commission royale de Pomologie, en vertu des arrêtés ministériels des 20 et 21 juin 1852, lui sont également applicables, en qualité de conseil d’administration de la Société Van Mons.

Art.7. La Commission est représentée d’une manière permanente, par un directeur-gérant de son choix, lequel sera, pour la première nomination, M.  Alexandre Bivort, continuateur des travaux de Van Mons et auteur de l’Album de Pomologie. Il lui sera adjoint un jardinier-chef, choisi parmi les élèves diplômés des écoles d’horticulture de l’État.

Art. 8. La Commission fixe le traitement du jardinier-chef, ainsi que les indemnités du directeur pour frais de voyages, de bureau, etc.

Art. 9. Chaque année, la Commission, après avoir appuré les comptes du directeur, rend compte au gouvernement et à la Société, du montant des recettes et dépenses de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation de l’entreprise et des ressources qu’elle présente.

Art. 10. Le directeur-gérant sera tenu de se conformer aux décisions du conseil, pour la tenue du jardin d’expérience, et pour la direction générale de l’entreprise ; il s’engage, sur l’honneur, à ne participer à aucun commerce d’arbres fruitiers.

Art. 11. Les dépenses annuelles ne pourront excéder les ressources effectives du budget de la Société ; ces ressources consistent :

A. Dans le montant des cotisations annuelles des sociétaires ;

B. Dans le subside éventuel que le gouvernement jugerait à propos de lui accorder.

Chapitre III.

Des sociétaires, de leurs droits et obligations.

Art. 12. Le nombre de sociétaires est illimité ; les Belges et les étrangers peuvent également faire partie de la Société.

Art. 13. Les sociétaires n’ont d’autre obligation qu’une cotisation annuelle de dix francs, payable chez le trésorier de la Société, dans le premier trimestre de l’année sociale, qui commence au premier janvier.

Tout sociétaire qui n’aura pas remis franco le montant de sa cotisation dans le délai susdit, devra supporter les frais de recouvrement des quittances qui seront émises à sa charge et présentées à son domicile.

Art. 14. L’engagement est annuel, mais il continue tant qu’une démission écrite et adressée au secrétaire-archiviste de la Société n’a pas mis fin à la qualité du sociétaire. Cette démission doit être adressée avant le 1er novembre, afin d’être valable pour l’année suivante.

Art. 15. Les sociétaires auront le droit de se faire donner communication par rameaux, pour la greffe en fente ou en écusson, des variétés de fruits gagnées ou introduites dans l’établissement et admises par la commission.

Ces rameaux seront distribués en saison convenable, au prorata des demandes, et sur autorisation de la commission. Les demandes devront être adressées franco, avant le 15 février de chaque année, au directeur-gérant.

Art. 16. Afin de faciliter l’exécution de l’article qui précède, il sera distribué aux sociétaires un catalogue raisonné, avec des suppléments annuels, indiquant les noms de ces fruits, leurs qualités, l’époque de maturité, et autres renseignements nécessaires.

Art. 17. Les produits dcs arbres cultivés par la Société, après prélèvement des spécimens nécessaires aux travaux de la Commission, seront distribués de la manière suivante : il sera formé de ces récoltes des collections étiquetées, emballées et expédiées aux sociétaires, par les soins du directeur et du jardinier-chef ; les frais d’emballage ne pourront jamais excéder les déboursés réels, et seront payés en remboursement par les destinataires.

Art. 18. En cas d’insuffisamment de fruits ou de rameaux, la distribution se fera d’après un tirage au sort, qui aura lieu au premier janvier 1854, entre tous les sociétaires inscrits avant cette époque, et de manière que ceux qui n’auraient pas reçu leur contingent, le reçoivent l’année suivante. Les noms des nouveaux sociétaires inscrits après la date précitée, seront ajoutés dans l’ordre de leur inscription, à la liste dressée d’après le tirage au sort.

Art. 19. Les sociétaires inscrits avant le premier janvier 1854, date de la constitution définitive de la Société Van Mons, seront en outre considérés comme membres fondateurs, et en reconnaissance de l’appui qu’ils accordent à cette œuvre nationale, les nouveaux fruits inédits, provenant des semis de Van Mons, leur seront dédiés, à mesure que la Commission les aura admis ou approuvés.

Art. 20. Lorsque le nombre des sociétaires dans un canton aura atteint celui de dix au moins, la commission nommera l’un d’eux membre correspondant ; en cette qualité, il sera spécialement autorisé à faire connaître les vœux des sociétaires de son canton ; les correspondants seront choisis, autant que possible, parmi les membres fondateurs.

Chapitre IV.

Des moyens d’exécution.

Art. 21. Ces moyens consistent, en premier lieu, dans la cession, par M.  A. Bivort, de la jouissance pour un terme fixé provisoirement à vingt années :

A. Des collections d’arbres obtenus d’après le système du professeur Van Mons, au nombre de six à sept mille pieds de tout âge et de toute grandeur.

B. Du terrain qui leur est affinité, et fixé provisoirement à un hectare.

C. D’une habitation pour le jardinier-chef et pour le bureau du directeur, le tout situé à Geest-Saint-Remi, canton de Jodoigne, pour une redevance annuelle de mille francs, plus les contributions. Ce jardin d’expérience pourra prendre l’extension qu’exigeront les besoins et les ressources de la Société.

Art. 22. La commission est autorisée, par les présents statuts, à traiter sur ces bases au mieux des intérêts de la Société.

Chapitre V.

De l’intervention de l’État.

Art. 23. Le gouvernement ayant accordé son patronage à la Société et témoigné l’intention de soutenir, au besoin, par des subsides, ce qu’il considère avec raison comme une institution d’utilité publique, et un centre de progrès pour l’arboriculture fruitière, se réserve le droit de déléguer un commissaire près ladite Société.

Art. 24. Ce commissaire fera de droit partie du conseil d’administration, et y aura voix délibérative.

En cas d’intervention pécuniaire du gouvernement, ce commissaire aura la charge spéciale de surveiller l’emploi des subsides de l’État et de sauvegarder les intérêts du gouvernement.

Commencement des opérations et dissolution éventuelle.

La Société commencera ses opérations au 1 janvier 1854. Elle pourra être dissoute en cas d’insuffisance évidente de ressources, pour faire face à des dépenses de stricte nécessité ; en ce cas, les conventions, avec des tiers, prennent fin. Cette réserve sera formellement stipulée dans lesdites conventions.

Namur, le 5 novembre 1855.

Pour copie conforme :

Le Président de la Commission royale de Pomologie,

A. Royer.
Approuvé :
Le Ministre de l’intérieur,

Piercot.


Le Ministre de l’Intérieur,

Considérant que la Commission royale de Pomologie se propose d’instituer une Société spéciale, dans le but d’exploiter les collections d’arbres fruitiers formées par feu Van Mons et par son successeur M.  Bivort, et d’établir un jardin d’expérience, pour augmenter ces collections et propager les bons fruits qui s’y trouvent, ainsi que ceux qui sont cultivés ou importés en Belgique ;

Considérant que l’objet de cette Société est d’une haute utilité et qu’en conséquence l’association est digne de tout point d’être encouragée par le gouvernement ;

Vu le projet de Statuts proposé par la Commission de pomologie, pour ladite Société,


Arrêté :

Les statuts de la Société Van Mons, arrêtés par la Commission royale de pomologie, sont approuvés tels qu’ils se trouvent ci-annexés.

Bruxelles, le 23 novembre 1853.

Piercot.