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Règlement du 7 février 1789, fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains États généraux, dans sa province de Lorraine et Barrois

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Règlement du 7 février 1789, fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux prochains États généraux, dans sa province de Lorraine et Barrois
Texte établi par Jérôme MavidalPaul Dupont (1p. 662-663).

RÈGLEMENT fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux prochains Etats généraux, dans sa province de Lorraine et Barrois. Du 7 février 1789.

La province de Lorraine et Barrois ayant été unie à la Couronne postérieurement à la dernière assemblée des États généraux, tenue en 1614, il est nécessaire de fixer par un règlement particulier la forme dans laquelle cette province doit être convoquée à la prochaine assemblée desdits États généraux.

La division de cette province par bailliages royaux qui ont tous à leur tête un bailli d’épée, qui ressortissent aux Parlements, avec la connaissance des cas royaux, paraît offrir les mêmes éléments qui ont servi à régler la convocation des autres provinces du royaume ; cependant le nombre de ses bailliages ayant été très multiplié par l’édit de leur création en 1751, il en résulterait que si chacun d'eux envoyait une députation aux États généraux, le nombre des députés de la province serait beaucoup plus grand qu’il ne doit être dans la proportion de sa population et de sa contribution avec le reste du royaume.

Sa Majesté ne voulant priver aucun de ces bailliages, ayant tous les mêmes caractères, d'un droit qui semble y être attaché, s’est déterminée à leur en laisser l’usage, de manière cependant à prévenir le nombre disproportionné des députations qui exciteraient de justes réclamations de la part des autres provinces du royaume, en épargnant néanmoins aux députés qui seront élus dans les bailliages l’incommodité de d’un trop grand déplacement, et en diminuant les frais.

En conséquence, ordonne ce qui suit :

Article premier[modifier]

Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de Lorraine et Barrois, pour les faire parvenir dans l’étendue de son gouvernement aux baillis d'épée à qui elles seront adressées, ou à leurs lieutenants.

Article 2[modifier]

Dans chacune des assemblées tenues dans les bailliages, il sera nommé le nombre de députations déterminé par l'état annexé au présent arrêt, chaque députation devant être composée d'un membre du clergé, d'un membre de la noblesse, et de deux membres du tiers-état.

Article 3[modifier]

Tous les députés nommés dans les bailliages de Lorraine et Barrois se réuniront, au jour qui leur sera indiqué par le bailli d’épée, ou son lieutenant, de chacun des quatre bailliages indiqués pour leur réunion, dans les villes de Nancy, Mirecourt, Sarreguemines et Bar-le-Duc, conformément au tableau ci-annexé, qui indique l'arrondissement dans lequel chacun des bailliages de Lorraine et Barrais doit se trouver rangé.

Article 4[modifier]

Les députés des trois ordres, élus dans les bailliages, et réunis dans chacune des quatre villes ci-dessus dénommées, procéderont par forme de réduction, et par la voix du scrutin, au choix de trente-six d'entre eux qui composeront neuf députations aux États généraux pour la province de Lorraine et Barrois, savoir deux de l'assemblée de Nancy, deux de celle de Mirecourt, deux de celle de Sarreguemines, et trois de celle de Bar.
Les cahiers des bailliages dont les députés se trouveront réunis dans chaque arrondissement, seront remis, à la fin de l’assemblée, aux députés qui y auront été élus, pour les porter à l’assemblée des États généraux.

Article 5[modifier]

Chacune des quatre assemblées d’arrondissement sera présidée par le bailli d'épée du bailliage où s'opérera la réunion, ou par son lieutenant, sans qu'il puisse en résulter aucun titre de supériorité des quatre bailliages dans lesquels les députés se réuniront, sur les autres bailliages de la province.

Article 6[modifier]

Lesdits baillis et lieutenants se conformeront en tout ce à quoi il n’est pas dérogé par le présent arrêt, aux dispositions contenues dans le règlement du 24 janvier de la présente année pour la convocation des États généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt.

Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Signé : LOUIS [XVI] ; et plus bas : CHASTEXET DE PUYSÉGUR