Résolution 114 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1956ONU (p. 8-9).
114 (1956). Résolution du 4 juin 1956
[S/3605]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 113 (1956) du 4 avril 1956 et 73 (1949) du 11 août 1949,

Ayant reçu le rapport du Secrétaire général sur la mission qu’il a accomplie récemment pour le compte du Conseil de sécurité[1],

Notant les passages dudit rapport (section III et annexes 1 à 4) relatifs à l'assurance que toutes les parties aux Conventions d’armistice général [2] ont donnée au Secrétaire général de respecter sans condition la suspension d’armes,

Notant aussi que des progrès ont été accomplis vers l'adoption des mesures précises énoncées au paragraphe 3 de la résolution 113 (1956),

Notant toutefois que les Conventions d’armistice général et les résolutions 107 (1955), 108 (1955) et 111 (1956) du Conseil, en date des 30 mars 1955, 8 septembre 1955 et 19 janvier 1956, ne sont pas encore intégralement observées, que l'accord complet ne s’est pas encore fait sur les mesures énoncées au paragraphe 3 de la résolution 113 (1956), et que ces mesures n’ont pas été intégralement mises à exécution,

Persuadé que l’on devrait maintenant faire de nouveaux progrès dans la voie de la consolidation des résultats obtenus grâce à la mission du Secrétaire général et de la mise en oeuvre intégrale, par les parties, des Conventions d’armistice,

1. Exprime son appréciation au Secrétaire général et aux parties pour les progrès déjà réalisés;

2. Déclare que les parties aux Conventions d’armistice devraient appliquer sans tarder les mesures déjà convenues avec le Secrétaire général et coopérer avec lui et avec le Chef d'état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine pour donner effet à leurs autres propositions pratiques, en application de la résolution 113 (l956), en vue de la mise en oeuvre intégrale de ladite résolution et de l’observation intégrale des Conventions d’armistice;

3. Déclare que la pleine liberté de mouvement des observateurs des Nations Unies doit être respectée le long des lignes de démarcation de l’armistice, dans les zones démilitarisées et dans les régions défensives, telles qu'elles sont définies dans les Conventions d’armistiee, de manière qu’ils puissent s'acquitter de leurs fonctions;

4. Fait sienne l'opinion du Secrétaire général selon laquelle le rétablissement de conditions dans lesquelles les Conventions d'armistice seraient intégralement observées représente une étape qu’il faut franchir si l’on veut faire avancer le règlement des questions principales qui restent à régler entre les parties;

5. Demande au Chef d’atat-major de continuer de s’assurer du respect de la suspension d’armes, conformément à la résolution 73 (1949), et de rendre compte au Conseil de sécurité chaque fois qu’une initiative d'une partie à une Convention d’armistice constitue une violation grave de ladite convention ou de la suspension d’armes et qu’il estime que cette initiative exige un examen immédiat de la part du Conseil;

6. Requiert les parties aux Conventions d’armistice de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la présente résolution et, ainsi, d’accroître la confiance et de prouver leur désir de paix;

7. Demande au Secrétaire général de continuer de mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 113 (1956) et de l'observation intégrale des Conventions d’armistice, et de faire rapport au Conseil de securité lorsqu'il y aura lieu.

Adoptée à l'unanimité à la 728e séance.

  1. Documents officiels du Conseil de sécurité, onzième année, Supplément d'avril, mai et juin 1956, document S/3596.
  2. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de securité, quatrième année, Suppléments spéciaux, n° 1, 2, 3 et 4.