Résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies
Résolution 1559 (2004)
du 2 septembre 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 520 (1982) du 17 septembre 1982 et 1553 (2004) du 29 juillet 2004, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en particulier celle du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21),
Réaffirmant qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Notant que le Liban est déterminé à assurer le retrait de son territoire de toutes les forces non libanaises,
Gravement préoccupé par la persistance de la présence au Liban de milices armées, qui empêche le Gouvernement libanais d’exercer pleinement sa souveraineté sur tout le territoire du pays,
Réaffirmant combien il importe que le contrôle exercé par le Gouvernement libanais s’étende à la totalité du territoire du pays,
Ayant à l’esprit l’approche d’élections présidentielles au Liban et soulignant qu’il importe qu’elles soient libres et régulières et se déroulent conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère,
1. Demande à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, placé sous l’autorité exclusive du Gouvernement libanais s’exerçant sur l’ensemble du territoire libanais ;
2. Demande instamment à toutes les forces étrangères qui y sont encore de se retirer du Liban ;
3. Demande que toutes les milices libanaises et non libanaises soient dissoutes et désarmées ;
4. Soutient l’extension du contrôle exercé par le Gouvernement libanais à l’ensemble du territoire du pays ;
5. Se déclare favorable à ce que les prochaines élections présidentielles au Liban se déroulent selon un processus électoral libre et régulier, conformément à des règles constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère ;
6. Demande instamment à toutes les parties concernées de coopérer avec lui pleinement et sans attendre afin que la présente résolution et toutes les résolutions relatives au plein rétablissement de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance politique du Liban soient appliquées intégralement ;
7. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans les 30 jours sur la manière dont les parties auront mis en œuvre la présente résolution et décide de demeurer activement saisi de la question.