Résolution 1782 du Conseil de sécurité des Nations unies

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Livre:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2007 au 31-07-2008.djvuONU (p. 195-198).

Résolution 1782 (2007)
du 29 octobre 2007

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Côte d’Ivoire,

Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,

Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 1er octobre 2007 (S/2007/593) et des rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la Côte d’Ivoire du 11 juin 2007 (S/2007/349, annexe) et du 21 septembre 2007 (S/2007/611, annexe),

Rappelant qu’il a entériné l’accord signé par le Président Laurent Gbagbo et M. Guillaume Soro à Ouagadougou le 4 mars 2007 (« l’Accord politique de Ouagadougou », S/2007/144), et qu’il a soutenu la nomination de M. Guillaume Soro aux fonctions de premier ministre,

Rendant à nouveau hommage au Président de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Président Blaise Compaoré du Burkina Faso (« le Facilitateur »), pour ses efforts continus de facilitation du dialogue direct interivoirien qui ont permis en particulier la signature de l’Accord politique de Ouagadougou, et se réjouissant de la nomination à Abidjan de M. Boureima Badini comme Représentant spécial du Facilitateur,

Réitérant sa ferme condamnation de toute tentative de déstabiliser le processus de paix par la force, en particulier l’attentat commis le 29 juin 2007 à Bouaké contre le Premier Ministre de la République de Côte d’Ivoire, M. Guillaume Soro, qui a fait plusieurs victimes, et soulignant que les auteurs de tels actes criminels doivent être traduits en justice,

Se réjouissant des premières mesures d’application de l’Accord politique de Ouagadougou, rappelant qu’il demande aux parties de mettre pleinement en oeuvre, de bonne foi, leurs engagements au titre de cet accord et les exhortant à prendre rapidement les mesures concrètes nécessaires pour mener à bien notamment le processus d’identification et d’inscription des électeurs sur les listes électorales, le désarmement et le démantèlement des milices, le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, l’unification et la réforme des forces de défense et de sécurité et la restauration de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire,

Rappelant qu’il revient au Représentant spécial du Secrétaire général de certifier que tous les stades du processus électoral fourniront toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales,

Condamnant à nouveau fermement toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire, et rappelant ses résolutions 1460 (2003) et 1612 (2005) sur les enfants dans les conflits armés et sa résolution 1325 (2000) sur les femmes, la paix et la sécurité,

Rappelant que le Comité créé en vertu du paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) (le Comité) examinera les demandes de dérogation visées aux articles 8, 10 et 12 de la résolution 1572 (2004) qui lui seront soumises conformément aux lignes directrices adoptées par le Comité et se prononcera à leur sujet et exprimant la disponibilité du Comité et du Groupe d’experts à donner les explications techniques qui pourraient être nécessaires,

Considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger jusqu’au 31 octobre 2008 les dispositions des paragraphes 7 à 12 de la résolution 1572 (2004) et du paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) ;

2. Décide, au terme de la période visée au paragraphe 1, de réexaminer les mesures imposées par la résolution 1572 (2004), en particulier aux paragraphes 7, 9 et 11, et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) et réitérées au paragraphe 1 ci-dessus, à la lumière des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des étapes clefs du processus de paix, comme il est dit dans la résolution 1765 (2007) et décide en outre d’effectuer durant la période mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus un réexamen des mesures :

a) Lorsque les parties auront intégralement appliqué les dispositions de l’Accord politique de Ouagadougou et après des élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes conformément aux normes internationales; ou
b) Au plus tard au 30 avril 2008 ;

3. Exige en particulier que les autorités ivoiriennes mettent fin sans délai à toute violation des mesures imposées par le paragraphe 11 de la résolution 1572 (2004) et notamment aux violations mentionnées par le Groupe d’experts dans son rapport du 21 septembre 2007 (S/2007/611) ;

4. Exige à nouveau de toutes les parties ivoiriennes à l’accord de paix de Ouagadougou et notamment des autorités ivoiriennes qu’elles donnent libre accès, en particulier au Groupe d’experts créé en application du paragraphe 9 de la résolution 1643 (2005), aux matériels, sites et installations visés au paragraphe 2 a) de la résolution 1584 (2005), à l’ONUCI et aux forces françaises qui la soutiennent pour leur permettre d’accomplir leurs mandats respectifs en vertu des articles 2 et 8 de la résolution 1739 (2007) modifiés par la résolution 1765 (2007) ;

5. Décide que tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent, ainsi que toute attaque ou entrave à l’action de l’ONUCI, des forces françaises, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur mentionné au paragraphe 10 de la résolution 1765 (2007) ou de son représentant constituent une menace pour le processus de paix et de réconciliation nationale aux fins des paragraphes 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) ;

6. Demande au Secrétaire général et au Gouvernement français de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, tout sérieux obstacle à la liberté de circulation de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, y compris le nom de ceux qui en seraient responsables, et demande également au Représentant spécial du Secrétaire général, au Facilitateur ou à son Représentant spécial en Côte d’Ivoire de lui signaler immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, toute atteinte ou entrave à leur action ;

7. Prie tous les États concernés, et particulièrement ceux de la région, de coopérer pleinement avec le Comité, et autorise le Comité à demander toute information supplémentaire qu’il juge nécessaire ;

8. Décide de proroger le mandat du Groupe d’experts tel qu’il est défini au paragraphe 7 de la résolution 1727 (2006) jusqu’au 31 octobre 2008 et prie le Secrétaire général de prendre les mesures administratives nécessaires ;

9. Exhorte toutes les parties ivoiriennes et en particulier les autorités civiles et militaires de Côte d’Ivoire à faire preuve d’une plus grande collaboration avec le Groupe d’experts et à lui remettre les informations et documentation que celui-ci demande, dans le cadre de l’accomplissement de son mandat ;

10. Prie le Groupe d’experts de présenter un rapport de milieu de mandat au Comité avant le 15 avril 2008 et de lui présenter, par l’intermédiaire du Comité et 15 jours avant la fin de son mandat, un rapport final écrit sur l’application des mesures imposées aux paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004) et au paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), ainsi que des recommandations à ce sujet ;

11. Prie le Secrétaire général de lui communiquer, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par l’ONUCI et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire ;

12. Prie également le Gouvernement français de lui communiquer en tant que de besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par les forces françaises et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, concernant la fourniture d’armes et de matériels connexes à la Côte d’Ivoire ;

13. Prie en outre le Processus de Kimberley de lui communiquer au besoin, par l’intermédiaire du Comité, les informations, si possible examinées par le Groupe d’experts, concernant la production et l’exportation illicite de diamants ;

14. Demande instamment à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies et aux autres organisations et parties intéressées, y compris le Processus de Kimberley, de coopérer pleinement avec le Comité, le Groupe d’experts, l’ONUCI et les forces françaises, notamment en communiquant tous renseignements dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par les paragraphes 7, 9 et 11 de la résolution 1572 (2004), et le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005), et réitérées au paragraphe 1 ci-dessus ;

15. Souligne qu’il est totalement prêt à imposer des sanctions ciblées contre les personnes, désignées par le Comité, qui sont reconnues, entre autres choses, comme :

a) Menaçant le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, notamment en entravant la mise en oeuvre du processus de paix défini comme mentionné dans l’accord de paix de Ouagadougou ;
b) Portant atteinte ou faisant obstacle à l’action de l’ONUCI, des forces françaises qui la soutiennent, du Représentant spécial du Secrétaire général, du Facilitateur et de son représentant ;
c) Responsables d’obstacles à la liberté de circulation de l’ONUCI et des forces françaises qui la soutiennent ;
d) Responsables de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire perpétrées en Côte d’Ivoire ;
e) Incitant publiquement à la haine et à la violence ;
f) Agissant en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) ;

16. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 5772e séance.