Résolution 37 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1947 (p. 31-32).
37 (1947). Résolution du 9 décembre 1947

Le Conseil de sécurité

Décide d’inclure dans son règlement intérieur les nouveaux articles suivants :


CHAPITRE X. --- ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES
Article 58

"Tout Etat qui désire devenir Membre de l’Organisation présente une demande au Secrétaire général. Cette demande doit contenir une déclaration, faite dans un instrument formel, par laquelle cet Etat accepte les obligations de la Charte.

Article 59


[Texte sans changement.]


Article 60

"Le Conseil de sécurité décide si, à son jugement, l’Etat qui sollicite son admission est un Etat pacifique, capable de remplir les obligations de la Charte et disposé à le faire et s’il convient, en conséquence, de recommander l’admission de cet Etat à l’Assemblée générale.

"Si le Conseil de sécurité recommande l’admission de l’Etat qui a présenté la demande, il transmet à l’Assemblée générale sa recommandation accompagnée d`un compte rendu complet des débats.
"Si le Conseil de sécurité ne recommande pas l’admission de l’Etat qui a présenté la demande ou remet à plus tard l’examen de cette demande, il présente à l’Assemblée générale un rapport spécial accompagné dun compte rendu complet des debats.

"Le Conseil de sécurité présente sa recommandation vingt-cinq jours au moins avant le début de la session régulière de l’Assemblée générale et quatre jours au moins avant le début d’une session extraordinaire, pour mettre l’Assemblée générale en mesure de l’examiner lors de la plus proche session qu’elle tient après la réception de la demande d’admission.

"Dans des circonstances spéciales, le Conseil de sécurité peut décider de faire une recommandation à l’Assemblée générale concernant une demande d’admission après l'expiration des délais prescrits à l’alinéa précédent."

Adoptée à la 222e séances[1].

  1. Le projet de resolution n'a pas été mis aux voix.