Résolution 67 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolution 67 du Conseil de sécurité des Nations unies
Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1949ONU (p. 7-10).


67 (1949). Résolution du 28 janvier 1949
[S/1234]

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 27 (1947) du 1er août, 30 (1947) et 31 (1947) du 25 août, et 36 (1947) du 1er novembre 1947, relatives à la question indonésienne,

Prenant favorablement acte des rapports présentés au Conseil de sécurité par sa Commission de bons offices pour l’Indonésie,

Considérant que ses résolutions 63 (1948) et 64 (1948) des 24 et 28 décembre 1948 n’ont pas été intégralement observées,

Considérant que le maintien des forces armées des Pays-Bas en occupation sur le territoire de la République indonésienne est incompatible avec le rétablissement de bonnes relations entre les parties et avec un règlement final, équitable et durable du différend d’Indonésie,

Considérant que l’instauration et le maintien de l’ordre public en Indonésie constituent une condition nécessaire pour atteindre les objectifs reconnus et réaliser les souhaits exprimés par les deux parties,

Notant avec satisfaction que les parties sont toujours fidèles aux principes de l’Accord du Renville[1] et conviennent qu’il y aurait lieu de procéder dans l’ensemble du territoire d’Indonésie à des élections libres et démocratiques en vue de désigner dans le plus bref délai possible une assemblée constituante; qu’elles conviennent en outre que le Conseil de sécurité devrait prendre des dispositions pour qu’un organe compétent des Nations Unies exerce un contrôle de ces élections; et que le représentant des Pays-Bas a fait savoir que son gouvernement souhaitait voir tenir ces élections le 1er octobre 1949 au plus tard,

Notant également avec satisfaction que le Gouvernement des Pays-Bas se propose de transférer sa souveraineté aux Etats-Unis d’Indonésie si possible le 1er janvier 1950, et en tout cas au cours de l’année 1950,

Conscient du fait que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales lui incombe, et afin d’éviter que les parties ne se voient, par recours à la force, lésées dans leurs droits, revendications et position,

1. Invite le Gouvernement des Pays-Bas à faire cesser immédiatement toutes opérations militaires, invite le Gouvernement de la République à ordonner en même temps à ses partisans armés de mettre fin aux opérations de guérilla, et invite les deux parties à collaborer au rétablissement de la paix et au maintien de l’ordre public dans toute la région intéressée;

2. Invite le Gouvernement des Pays-Bas à remettre immédiatement et sans condition en liberté tous les prisonniers politiques arrêtés par lui dans la République d’Indonésie depuis le 17 décembre 1948, et à faciliter le retour immédiat à Djokjakarta des fonctionnaires du Gouvernement de la République d’Indonésie de manière qu’ils puissent s’acquitter des tâches qui leur sont imparties conformément au paragraphe 1 ci-dessus et exercer librement les charges qui leur incombent, notamment l’administration de la région de Djokjakarta, qui s’entend de la ville de Djokjakarta et de ses environs immédiats. Les autorités néerlandaises donneront au Gouvernement de la République indonésienne toutes les facilités que celui-ci pourra raisonnablement exiger pour s’acquitter efficacement de ses fonctions dans la région de Djokjakarta ainsi que pour communiquer ou se concerter avec quiconque en Indonésie ;

3. Recommande, afin d’atteindre les objectifs reconnus et réaliser les souhaits exprimés par les deux parties, à savoir la constitution, dans le plus bref délai possible, des États-Unis fédéraux, indépendants et souverains d’Indonésie, que les représentants du Gouvernement des Pays-Bas et ceux de la République indonésienne ouvrent dès qu’ils le pourront des négociations, avec le concours de la Commission mentionnée au paragraphe 4 ci-après, en s’inspirant des principes énoncés dans les Accords de Linggadjati[2] et du Renville, en tirant profit de l’accord partiel réalisé par les parties sur les propositions qui leur ont été soumises le 10 septembre 1948 par le représentant des Etats-Unis d’Amérique à la Commission de bons offices[3] et en tenant compte notamment de ce que :

a) La conclusion des négociations susmentionnées devra aboutir à la constitution du gouvernement fédéral provisoire qui se verra conférer le pouvoir d’exercer la gestion des affaires nationales de l’Indonésie au cours de la période transitoire précédant le transfert de souveraineté et cela avant le 15 mars 1949 au plus tard ;

b) Les élections qui auront lieu en vue de choisir les représentants à une assemblée constituante d’Indonésie devront être terminées le 1er octobre 1949 ;

c) Le transfert aux Etats-Unis d’Indonésie de la souveraineté sur l’Indonésie par le Gouvernement des Pays-Bas devra s’effectuer le plus tôt possible, et en tout cas le 1er juillet 1950 au plus tard ;

étant entendu que, si aucun accord n’intervient entre les parties un mois au moins avant les dates mentionnées respectivement aux alinéas a, b et c ci-dessus, la Commission visée par le paragraphe 4, alinéa a, ci-après, ou tout autre organe des Nations Unies qui pourra être constitué conformément aux dispositions du paragraphe 4, alinéa c, ci-après, adressera immédiatement au Conseil de sécurité un rapport accompagné de recommandations en vue de résoudre les diflicultés ;

4. Décide que :

a) La Commission de bons offices sera désormais désignée sous le nom de Commission des Nations Unies pour l’Indonésie. Elle agira en qualité de représentant du Conseil de sécurité en Indonésie et exercera toutes les fonctions confiées par le Conseil de sécurité à la Commission de bons offices depuis le 18 décembre 1948 ainsi que les fonctions qui lui sont imparties aux termes de la présente résolution. Ses décisions seront prises à la majorité des voix, mais, si des divergences d’opinions se font jour au sein de ses membres, elle exposera, dans ses rapports et recommandations au Conseil de sécurité, le point de vue de la minorité aussi bien que celui de la majorité;

b) La Commission consulaire est priée de faciliter la tâche de la Commission de Nations Unies pour l’Indonésie en mettant à sa disposition des observateurs militaires, tout autre personnel et toutes facilités autrement requises pour lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par les résolutions 63 (1948) et 65 (1948) du Conseil, en date des 24 et 28 décembre 1948, ainsi que par la présente résolution. La commission consulaire suspendra provisoirement toute autre activité;

c) La Commission prêtera son concours aux parties en vue de l’application de la présente résolution ainsi que dans les négociations qui s’ouvriront conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus; elle est autorisée à adresser des recommandations aux parties ainsi qu’au Conseil de sécurité en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence. Lorsque les négociations susmentionnées auront abouti à un accord, la Commission adressera au Conseil de sécurité des recommandations relatives au caractère, aux pouvoirs et aux fonctions de l’organe des Nations Unies qui devra demeurer en Indonésie pour prêter son concours à l’exécution des clauses dudit accord en attendant que le Gouvernement des Pays-Bas ait effectué le transfert de sa souveraineté aux Etats-Unis d’Indonésie;

d) La Commission sera habilitée à consulter les représentants des régions de l’Indonésie qui ne font pas partie de la République et à inviter les représentants de ces régions à prendre part aux négociations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus;

e) La Commission, ou tout autre organe des Nations Unies qui pourra être constitué sur sa recommandation conformément aux dispositions de l’alinéa c du présent paragraphe, est autorisée à exercer, au nom de l’Organisation des Nations Unies, le contrôle des élections qui se tiendront dans l’ensemble du territoire de l’Indonésie et en outre à formuler, en ce qui concerne les territoires de Java, Madura et Sumatra, des recommandations relatives aux conditions nécessaires: a) pour garantir la liberté et le caractère démocratique des élections, et b) pour garantir en tout temps la liberté de réunion, de parole et de publication, étant entendu que cette garantie ne s’applique pas à la liberté de provocation aux actes de violence ou de représailles;

f) La Commission prêtera son concours en vue de rétablir le plus tôt possible l'administration civile de la République. A cette fin, elle indiquera, par voie de recommandation et après avoir consulté les parties, dans quelle mesure, sous réserve des exigences normales de la sécurité publique et de la sauvegarde des vies humaines et des biens, les régions (hormis la région de Djokjakarta) contrôlées par la République en vertu de l’Accord du Renville devront progressivement être à nouveau confiées à l'administration du Gouvernement de la République indonésienne, et elle contrôlera l’exécution de ce transfert. La Commission pourra inclure dans ses recommandations des dispositions visant à assurer, sur le plan économique, les mesures requises pour le bon fonctionnement de l’administration ainsi que le bien-être de la population des régions intéressées. La Commission indiquera, le cas échéant, par voie de recommandation et après avoir consulté les parties, quelles forces néerlandaises devront être temporairement maintenues dans une région donnée (hormis la région de Djokjakarta) en vue de contribuer au maintien de l’ordre public. Si 1’une des parties vient à ne pas accepter les recommandations de la Commission visées par le présent paragraphe, la Commission adressera immédiatement au Conseil de sécurité un rapport accompagné de nouvelles recommandations en vue de résoudre les difficultés;

g) La Commission adressera au Conseil de sécurité des rapports périodiques complétés par des rapports spéciaux toutes les fois qu’elle le jugera nécessaire;

h) La Commission utilisera, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, les services d’observateurs, de fonctionnaires et d’autres personnes;

5. Prie le Secrétaire général de mettre à la disposition de la Commission le personnel, les crédits et autres facilités dont la Commission pourrait avoir besoin dans l’exercice de ses fonctions;

6. Invite le Gouvernement des Pays-Bas et la République d’Indonésie à collaborer sans réserve à l’application des dispositions de la présente résolution.

Adoptée à la 406e séance[4].

  1. Ibid., troisième année, Supplément spécial n° 1, annexes XI, XIII et VIII.
  2. Accord de Linggadjati entre le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvemement de la République d’Indonésie, signé le 25 mars 1947.
  3. Ces propositions ont été présentées à la Commission de bons offices le 10 novembre 1948 (voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, troisième année, Supplément de décembre 1948, document S/1117/Add. 1, annexe IV).
  4. Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n‘y a pas eu de vote sur l'ensemble du texte.