Révisions constitutionnelles de la Constitution de 1976

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République algérienne démocratique et populaire
Révisions constitutionnelles de la Constitution de 1976 (1979 et 1988)Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (p. 37-38).

Loi n° 79-06 du 7 juillet 1979 portant révision constitutionnelle.

Article premier[modifier]

L’article 105 de la Constitution, alinéa 3, est modifié et rédigé comme suit :

« Il est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts. ».

Article 2[modifier]

L’article 108 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

« Le Président de la République est rééligible. »

Article 3[modifier]

Il est ajouté à l’article 110 in fine de la Constitution :

« Dieu en est témoin ».

Article 4[modifier]

L’article 111, alinéa 15 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au(x) vice-président(s) de la République » (le reste sans changement).

Article 5[modifier]

L’article 112 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« Le Président de la République peut nommer un ou plusieurs vice-présidents de la République qui le secondent et l’assistent dans sa charge. »

Article 6[modifier]

L’article 113 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement dont un Premier ministre qui l’assiste dans la coordination de l’activité gouvernementale et la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres.

« Le premier ministre exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République, conformément à l’article 111, alinéa 15 de la Constitution. »

Article 7[modifier]

L’article 115 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« Dans leurs fonctions respectives, le ou les vice-présidents de la République » (le reste sans changement).

Article 8[modifier]

L’article 116 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le ou les vice-présidents de la République » (le reste sans changement).

Article 9[modifier]

L’article 117 de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Comité central du Parti se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose à la majorité des 2/3 de ses membres, à l’Assemblée populaire nationale de déclarer l’état d’empêchement.

« L’Assemblée populaire nationale déclare l’état d’empêchement du Président de la République, à la majorité des 2/3 de ses membres, et charge de l’intérim de Chef de l’Etat, pour une période maximale de quarante-cinq (45) jours, son Président qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 118 de la Constitution.

« En cas de continuation de l’empêchement, à l’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance, par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

« En cas de démission ou de décès du président de la République, l’Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.

« Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le Président de l’Assemblée nationale ne peut être candidat à la Présidence de la République.

« Le candidat à la Présidence de la République est proposé par le congrès du Parti du Front de Libération nationale, conformément à ses statuts.

« Le Président de la République élu accomplit son mandat conformément à l’article 108 de la Constitution. »

Article 10[modifier]

L’article 118 de la Constitution, alinéas 2 et 3, est modifié et rédigé comme suit :

« Pendant les périodes de quarante-cinq (45) jours visées aux second et cinquième alinéas de l’article 117 de la Constitution » (le reste sans changement).

« Pendant les mêmes périodes, il ne peut être mis fins aux fonctions du ou des vice-présidents » (le reste sans changement).

Article 11[modifier]

Les articles 197 et 198 de la Constitution sont supprimés de la Constitution.

Article 12[modifier]

Il est ajouté à la Constitution (titre troisième intitulé Disposition diverses), un article 197 rédigé comme suit :

« La disposition prévue à l’article 108, alinéa 1er de la Constitution est applicable au mandat présidentiel qui suit la tenue du 4ème Congrès du Front de Libération Nationale. »

Article 13[modifier]

L’article 199 devient l’article 198 de la Constitution.

Article 14[modifier]

La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Loi n° 80-01 du 12 janvier 1980 portant révision constitutionnelle[modifier]

Article premier[modifier]

L’article 190, alinéa premier de la Constitution est modifié et rédigé comme suit :

« Il est institué une Cour des comptes chargée du contrôle des finances de l’Etat, du Parti, des collectivités locales et des entreprises socialistes de toutes natures. »(le reste sans changement).

Article 2[modifier]

La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Révision constitutionnelle adoptée au terme du referendum du 3 novembre 1988[modifier]

1)[modifier]

Article 5

La souveraineté nationale appartient au Peuple.

Le peuple l’exerce par voie de référendum.

Le Peuple l’exerce aussi par l’intermédiaire de ses représentants élus.

Le Président de la République peut directement recourir à la volonté du Peuple.

2)[modifier]

Article 104

Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation.

Il est garant de la Constitution.

Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.

Il s’adresse directement à la Nation.

3)[modifier]

Article 111

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  • 1° Il est le chef suprême de toutes les forces armées de la République ;
  • 2° Il est responsable de la défense nationale ;
  • 3° Il arrête et conduit conformément à la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique extérieure de la Nation ;
  • 4° Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
  • 5° Il préside le Conseil des ministres ;
  • 6° Il signe les décrets présidentiels ;
  • 7° Il pourvoit conformément à la loi, aux emplois civils et militaires ;
  • 8° Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d’effacer les conséquences légales, de toute nature, des peines prononcées par toute juridiction ;
  • 9° Il peut, sur toute les questions d’importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum ;
  • 10° Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au(x) Vice-Président(s) de la République, sous réserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution ;
  • 11° Il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l’Etranger. Il reçoit les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
  • 12° Il conclut et ratifie les traités internationaux dans les conditions fixées par la Constitution ;
  • 13° Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

4)[modifier]

Article 113, 114, 115 : Abrogés et remplacés comme suit :

Article 113.

Le programme du Gouvernement est arrêté, coordonné et exécuté par le Chef du Gouvernement, responsable devant l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 114 (I).

Pour former son Gouvernement, le Chef du Gouvernement, procède à de larges consultations et présente les membres du Gouvernement qu’il a choisis au Président de la République qui les nomme.

Article 114 (II).

Le Chef du Gouvernement présente son programme à l’Assemblée Populaire Nationale en vue de son approbation.

L’Assemblée populaire nationale ouvre, à cet effet, un débat général.

Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

Article 114 (III).

En cas de non approbation de son programme par l’Assemblée populaire nationale, le Chef du gouvernement présente la démission de son gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Chef de Gouvernement selon les mêmes modalités.

Article 114 (IV).

Si l’approbation de l’Assemblée populaire nationale n’est de nouveau pas obtenue. L’Assemblée populaire nationale est dissoute de plein droit.

De nouvelles élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois.

Article 114 (V).

Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemblée populaire nationale une déclaration de politique générale.

La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l’action du Gouvernement.

Ce débat peut s’achever par une résolution de l’Assemblée populaire nationale.

Le Chef du Gouvernement peut demander un vote de confiance.

Article 115 (I).

Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :

  • 1° Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  • 2° Il préside le Conseil du Gouvernement ;
  • 3° Il veille à l’exécution des lois et règlements ;
  • 4° Il signe les décrets exécutifs ;
  • 5° Il nomme conformément à la loi, aux emplois de l’Etat.

Article 115 (II).

Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Article 116.


En aucun cas, le Président de la République ne peut déléguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions le ou les Vice-présidents de la République, le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement, de recourir au référendum, de dissoudre l’Assemblée populaire nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 119 à 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixés par les alinéas 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l’Article 111 de la Constitution.

5)[modifier]

Article 147.

L’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers de ses membres ou à celle du Chef du Gouvernement. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.

6)[modifier]

Article 148.

L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale.

Les propositions de loi, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.

Les projets de loi sont déposés par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale.

7)[modifier]

Article 153.

Dans les périodes d’intersession de l’Assemblée populaire nationale, le Président de la République peut, sur proposition du Chef du Gouvernement, légiférer par ordonnance.

Le Gouvernement soumet les textes ainsi pris à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale à sa première session suivante.

8)[modifier]

Article 155.

Devient l’article 154 ainsi rédigé :

Le Chef du Gouvernement a le pouvoir de demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.

9)[modifier]

Article 154.

Devient 155 sans changement.

10)[modifier]

Article 156.

Le Président de la République peut adresser un message à l’Assemblée populaire nationale.

11)[modifier]

Article 157.

A la demande du Président de la République du Chef du Gouvernement ou du Président de l’Assemblée populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un débat de politique étrangère.