Révisions constitutionnelles de la Constitution de 1996

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Révisions constitutionnelles de la Constitution de 1996
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, année 41, n° 25 (p. 11).

== Loi n° 02-03 du 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision constitutionnelle ==

Article premier[modifier]

Il est ajouté un article 3 bis ainsi conçu :

« Art. 3 bis. — Tamazight est également langue nationale.

L'Etat œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. »

Article 2[modifier]

La présente loi de révision constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 27 Moharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Révisions constitutionnelles de la Constitution de 1996
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, année 47, n° 63 (p. 8-9).

Loi n° 08-19 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant révision constitutionnelle.[modifier]

Article premier[modifier]

L’article 5 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 5. — L’emblème national et l’hymne national sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954. Ils sont immuables.

Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent comme suit :

  • 1° L’emblème national est vert et blanc frappé en son milieu d’une étoile et d’un croissant rouges.
  • 2° L’hymne national est « Qassaman » dans l’intégralité de ses couplets.

Le sceau de l’État est fixé par la loi. »

Article 2[modifier]

Un article 31 bis est ajouté et rédigé comme suit :

« Art. 31 bis. — L’État œuvre à la promotion des droits politiques de la Femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »

Article 3[modifier]

L’article 62 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 62. — Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

L’État garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants droit et des moudjahidine.

Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux jeunes générations ».

Article 4[modifier]

L’article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 74. — La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

Le Président de la République est rééligible. »

Article 5[modifier]

L’article 77 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 77. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  • 1° il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
  • 2° il est responsable de la défense nationale ;
  • 3° il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
  • 4° il préside le Conseil des ministres ;
  • 5° il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ;
  • 6° sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement ;
  • 7° il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres afin d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fin à leurs fonctions ;
  • 8° il signe les décrets présidentiels ;
  • 9° il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
  • 10° il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
  • 11° il conclut et ratifie les traités internationaux ;
  • 12° il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d’État. »

Article 6[modifier]

L’article 79 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 79. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.

Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne, à cet effet, l'action du Gouvernement.

Le Premier ministre arrête son plan d'action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres. »

Article 7[modifier]

L'article 80 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 80. — Le Premier ministre soumet son plan d'action à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.

Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur son plan d'action tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution ».

Article 8[modifier]

L'article 81 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 81. — En cas de non approbation de son plan d'action par l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.

Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités. »

Article 9[modifier]

L'article 85 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 85. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Premier ministre exerce les attributions suivantes :

  • 1° il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
  • 2° il veille à l'exécution des lois et règlements ;
  • 3° il signe les décrets exécutifs, après approbation du Président de la République ;
  • 4° il nomme aux emplois de l'État, après approbation du Président de la République et sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
  • 5° il veille au bon fonctionnement de l'administration publique. »

Article 10[modifier]

L'article 87 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 87. — Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Premier ministre, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.

De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution. »

Article 11[modifier]

L'article 90 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 90. — Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.

Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'État.

Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.

Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. »

Article 12[modifier]

L'article 178 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :

« Art. 178. — Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :

  • 1° au caractère Républicain de l'État ;
  • 2° à l'ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
  • 3° à l'Islam, en tant que religion de l'État ;
  • 4° à l'arabe, comme langue nationale et officielle ;
  • 5° aux libertés fondamentales, aux droits de l'Homme et du citoyen ;
  • 6° à l'intégrité et à l'unité du territoire national ;
  • 7° à l'emblème national et à l'hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la République. »

Article 13[modifier]

La fonction de « Chef du Gouvernement » est remplacée par celle de « Premier ministre » aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution.

Article 14[modifier]

La présente loi portant révision constitutionnelle sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.


Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.