Renard de Choiseul, seigneur de Bourbonne et Charles IV

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Renard de Choiseul, seigneur de Bourbonne et Charles IV
Revue de Champagne et de Brietome 24 (p. 321-328).

RENARD DE CHOISEUL SEIGNEUR DE BOURBONNE ET CHARLES IV




M. Lacordaire, ancien archiviste de Bourbonne, a publié dans cette Revue, de 1879 à 1883, une très intéressante étude sur les seigneurie et feaultez de cette ville. Il y donne intégralement un acte par lequel Renard de Choiseul cède à Charles IV la moitié d’une grande partie des droits qu’il possédait sur Bourbonne et ses dépendances[1].

Malheureusement, M. Lacordaire n’a pas eu entre ses mains l’original de ce titre, mais seulement une copie souvent fautive et même dans un passage inintelligible[2]. De plus, si ce titre nous donne bien en détail l’évaluation des droits dont Renard de Choiseul cédait la moitié au roi, il ne nous fait pas connaître toutes les conditions auxquelles cette cession fut faite. Nous voyons quels sont les droits que chacune des parties se réserve sur ce qui lui appartiendra ensuite en propre ; cette pièce nous indique aussi qu’une prison commune sera faite tant par le roi que par le dit chevalier et que le prévôt de cette ville sera également établi par les deux parties. Mais outre cela, avaient-ils encore des droits communs, le roi sur ce que Renard se réservait et Renard sur ce que le roi acquérait ? L’acte publié par M. Lacordaire ne nous le dit pas.

Une pièce que nous venons de trouver dans un des registres du Trésor des chartes, aux Archives nationales, comble heureusement ces lacunes et nous montre le caractère du traité passé entre Charles IV et Renard de Choiseul.

Ce n’est pas une simple vente qui eut lieu, mais si je puis m’exprimer ainsi, une vente doublée d’un traité de pariage. Si, en effet, ce seigneur céda au roi pour la somme de 2435 liv. 4 s. 8 den. t. petits en monnaie courante la propriété de la moitié des droits qu’il possédait sur Bourbonne, cependant le tout, c’est-à-dire tant ce que Renard cédait que ce qu’il se réservait, devait être tenu dans la suite, à perpétuité, en compagnie et par indivis par le roi et ses successeurs et par ce chevalier et ses successeurs ainsi que tout ce qui pouvait venir en accroissement de cette communauté. La justice serait rendue et le gouvernement exercé par des personnes désignées par les deux parties ; en outre, ils contribueraient également aux frais qu’exigeraient l’entretien des fours et des moulins et l’extraction du sel des eaux chaudes de la ville. Les bénéfices qui ressortiraient de toutes ces exploitations se partageraient par moitié entre le roi et le seigneur de Bourbonne. Nous avons donc là un véritable traité de pariage par lequel le roi tenait à l’avenir la maison de Choiseul dans une dépendance plus étroite qu’il n’avait pu le faire jusqu’alors.

L’acte que nous donnons ci-après rectifie aussi une petite erreur que M. Lacordaire a commise dans son étude. Il se demande si la terre du sire de Choiseul n’aurait pas été comme celle de Monthureux-sur-Saône, une terre de surséance, c’est-à-dire dépendant à la fois du comté de Champagne et du comté de Bourgogne. S’appuyant sur ce que dans le contrat de vente qu’il donne, on ne parle en aucune façon du comte de Bourgogne, il conclut, après avoir cherché à expliquer sur quoi pouvaient se fonder des réclamations formulées par Philippe de Poitiers, palatin de Bourgogne et sire de Salins au sujet de cette terre[3], que, « jusqu’à la vente de 1324, la seigneurie de Bourbonne fut et demeura un franc-alleu, ne relevant et ne dépendant de personne. La cession que Regnard de Choiseul en fit librement au roi en est la preuve indiscutable »[4]. Or, dans l’acte donné par le reg. JJ. 66, Renard de Choiseul garantit au roi, envers et contre tous, la vente qu’il lui fait, excepté contre la reine Jeanne, comtesse de Bourgogne, et ses héritiers, « pour cause dou fié dou vendaige dessus dit »[5]. Ainsi, la seigneurie de Bourbonne dépendait donc bien du comté de Bourgogne ; la réserve faite par Renard en est la preuve et par conséquent elle n’était pas un franc-alleu ne relevant et ne dépendant de personne.

Nous avons cru qu’il était bon de publier cet acte en entier. Dans les endroits où il est semblable à celui qu’a donné M. Lacordaire, il offre un bien meilleur texte, et enfin comme nous l’avons montré, il fait en plus connaître des conditions très intéressantes.


Renard 26 mai 1324. Paris. de Choiseul vend à Charles IV le bel la moitié de la plupart des droits et des revenus qu’il possède à Bourbonne et conclut avec lui un traité de pariage. Confirmation de cet acte par Philippe VI. (A. N. Reg. JJ. 66, No 729.)


Philippus Juillet 1333. Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequitur continentes.


A 8 septembre 1324. touz ces qui ces presentes lettres verront et orront, Mathex li bruns de Chaumont garde dou seel de la prevostei d’iceleu, salut. Sachent tait que je et Nicholas de Chaumont clers, diz de la Ruelle, tabellions nostre seigneur le roy, à ce faire establi à Chaumont et en la chastelnie, avons veu et leu de mot à mot unes lettres saines et entieres seellées du grant seel d’icelui seigneur, aussi comme il appert, contenans la fourme qui s’ensuit.


Charles, 26 mai 1324. par la grâce de Dieu roys de France et de Navarre au bailli de Chaumont, salut ; corne nous aiens fait achater pour nous et pour nous successeurs, de nostre amé Renart de Choisel chevalier, la moitié de tout ce que il avoit, pooit et devoit avoir en la ville de Borbonne et es appartenances es choses qui s’ensuivent après nommées et spécifiées ; c’est assavoir : la moitié des hommes et des fames demourans et habitans en la dicte ville et es confins, avec la moitié de la taille d’iceux.

Item la moitié de toute la justice et seigneurie haute et basse d’icelle ville et du finaige.

Item la moitié des bois que le dit chevalier a es appartenances de la dicte ville.

Item la moitié des ventes des forez[6] et des marchés dou dit leu.

Item la moitié des revenues et value de bains et yaue salée de Borbonne, dont l’en a fait et puet faire sel.

Item la moitié du banvin acoustumei à paier en la dicte ville ; tout ce par certain pris et par certaine recompensacion qui pour ce li doit estre faite ; c’est assavoir, par paiant pour chascune dix livres de terre, quatre vinz livres à une foiz frans et quittes au dit chevalier, et avecques ce, ycelui chevalier nous a baillié les fiez et gardes de la dicte ville sanz pris en retenant par devers soy le chastel dou dit leu avec certaines autres choses qui seront nommées et desclarriées es lettres de la vente qui sur ce sera faite. Nous qui voulons la prisée des choses à nous vendues comme dit est estre faite deuement, vous mandons et commettons par la teneur de ces presentes lettres que vous en votre propre personne vous transportez au dit leu et appeliez avec vous des bonnes gens dou pays, sages et conoissans en telles choses, faites faire icele prisée justement et leaulment, et ycele faite et complete comme dit est, envoiez à noz amés et feauls les gens de noz comptes à Paris afin que illec soit veue et examinée et que de la somme que la dite rente sera prisée, paiement et satisfaction soient faiz au dit chevalier selonc les convenances tractées et acordées entre nous et lui, et ce faite en telle maniere et si briefment que par vous n’i ait defaut.

Donné à Paris vint et sis jours de may, l’an de grâce mil trois cenz vint et quatre.

Par la vertu desquelles lettres et selonc la teneur d’icelles, nobles bons messires Pierres de Tiercelieue, chevaliers le roy nostre sire, baillis de Chaumont, pour ce estanz en sa personne devant moy et ledit tabellion, de sa bonne volentei et sanz force, a cogneu lui avoir esté en la ville de Bourbonne et a fait faire en ce dit leu la prisée des choses ci dessouz devisées vanduees au Roy nostre sire par le dessus dit monseigneur Renart de Choisuel, si come dit est, laquelle prisée monte la somme de douz cenz vint et une livrée cinc soudées et sept danrées de terre à tornois petitz sanz le sorfait des dessus diz bois, dou quel sourfait la moitiez comprise en la dicte vendue est prisée sex cenz soixante et cinc livres de la dicte monnoye, si come li diz baillis et li diz messires Renart de Choiseul disoient et en veritei afirmoient toutes les choses dessus dites estre vraiees. Icilz messire Renars pour ce venans en sa personne devant moy et le dit tabellion, de sa bonne volentei sanz force et sanz contreignement aucun, a cogneu que il a vendu quittié et ottroié à touz jours perpetuelment sanz rappel nul, au roy nostre sire pour lui et pour ses successeurs roys de France la moitié de tout ce que il avoit, pooit ou devoit avoir par quelque rayson que ce feust en la dicte ville ou finaige et es appartenances de Bourbonne, c’est assavoir ; en homes, en fames, en tailles, en eschiez, en estaulaiges, en peaiges, en eae chaude, en bains, en justice haulte et basse, en seurfait de boys, en tresfons de boys, en oblies, en censes, en gelines, en rentes de blez, en criaiges, en loux et en vantes[7] de vendues de heritages, en cornages de bestes, en fours, en molins et en toutes autres choses qui ou dit monseigneur Renart peussient ou deussient appartenir pour quelque rayson que ce feust, exceptées tant seulement les choses ci après devisées, c’est assavoir ; son chastel, le clous et la plasse d’autour jusques à la haule, les fossez d’antour le dit chastel, sa grange devant icelui chastel et la justice en iceux leux ; et excepté son culti, son sauveour[8], ses vignes, ses prés, ses terres gaaignables[9], la rivière, ses courvées des charrues selonc la chartre de la franchise de la dicte ville de Bourbonne, ses prais faire faulcher, fener et charroier par les diz hommes si comme il est acoustumei, ses courvées de la faucille en moissons de blez et d’avoines, si comme il est acoustumei, son charroi de huche pour son loigner[10] à la Touz sainz et à Noël, si comme il est acoustumei, la garde, si comme li dit homme li doient pour son dit chastel garder, le charroy deu par les diz hommes pour son chastel enforcier et pour faire ses autres hesoignes si comme la dicte chartre le devise ; et exceptez cent onze arpenz et dimei dou bas boys par devers la dite ville de Bourbonne arpentez et aboonnez que li diz messire Renars retient par devers luy pour lui et ses hoirs en heritage perpetuel, liquel cent onze arpans et dimey dou dit bas bois ne sont de riens prisiez en la prisée dessus dicte des diz boys. Des quelles choses et possessions vandues dessus dictes, exceptei ce qui en est ostei si comme dit est, li diz messire Renars s’est devestuz et dessaisiz dou tout en tout davant moy et le dit tabellion et le dit bailli ou non dou roy nostre sire pour ycelui seigneur et pour ses successeurs roys de France, en a revestu et mis eu saisine et en possession corporel par le bail et la tradition de ces presentes lettres. Ce vandaiges fu fais pour le pris et la somme de deus mile quatre cenz trente cinc livres quatre soulz et huit deniers tornois petiz monnoie coursable, lesquiex li diz messire Renarz a euz et receuz enterinement dou roy nostre sire par la main dou dit bailli en bonne monnoie nombrée, et s’en est tenuz pour bien paiés et aggreés dou roy nostre sire li diz messire Renars auxi comme il l’a cogneu devant moy et le dit tabellion, liquiex messire Renars a promis par sa foy corporelment donnée en la main dou dit tabellion et par obligation de lui et de ses hoirs et de touz ses biens mobles et non mobles presens et à venir qu’il garentira bien et loyalment à ses propres couz et despenz, à touz jours, en touz leux et devant touz hommes, au roy nostre sire et à ses successeurs roys de France, les choses et possessions vandues dessus dictes, envers touz et encontre touz, exceptei que contre haulte, noble et puissant dame, madame Jehanne la roine, comtesse de Bergoigne et que contre les hoirs d’icelle dame tant solement, pour cause dou lié dou vaudaige dessus dit ; et contre ce dit vandaige n’ira le diz messire Renars ne autrui, ne souffrira à venir en requoy ne en appert[11] dès ci en avant, mas bien et loyalment le garentira si com dit est, excepté que contre la dicte roi ne Jehanne et que contre les hoirs d’icelle royine. Et est assavoir que par les convenances dou vendage dessus dit, si comme li diz bailli et messire Renars disoient, les choses ci après devisées sont et ont estei acourdées et ottroiées en la manière qui s’en sieut, c’est assavoir que li diz messire Renars a donnei, quittei et ottroié à touz jours perpetuelment, sans rapel nul, au roy nostre sire pour lui et pour ses successeurs rois de France, les fiés et gardes qu’il a, peut ou doit avoir pour quelque raison que ce soit en la dicte ville ou finaige et ou ban de Bourbonne, en retenant par devers lui la moitié des yssues et proffiz qui en pourront venir, exceptez les cas des estraières[12] que li roys nostre sire pour lui et pour ses successeurs roys de France enportera et aura touz seux. Encoir est assavoir que la dicte moitiez vandue au roy nostre sire des choses et possessions dessus dites si come dit est, et l’autre moitiez qui demore au dit monseigneur Renart seront et doient estre tenues à touz jours perpetuelment en compaignie dou roy nostre sire, de ses successeurs roys de France et dou dit monseigneur Renart, sans desjoindre et pour indivis, ensamble toutes les escroissances qui ou temps à venir vanront en la dicte compaignie ; et seront toutes les choses de la dicte compaignie justiciez et gouvernés conjointtement par certaines personnes establies à ce faire de par le roy nostre sire, de par ses successeurs roys de France, de par le dit monseigneur Renart et de par ses hoirs qui en ceste chose auront cause de lui.

Derrechief prevoz comuns sera mis en la dicte ville de Bourbonne de par le roy nostre sire et de par le dit monseigneur Renart, soit par admoiesonement[13] ou par manière de garde, li quiex prevoz ne se pourra entremetre de faire office de prevost au leu, jusques à ce que il ait fait sairement en la main dou dit monseigneur Renart ou de son commandement de garder bien et loyalment le droit d’iceluy monseigneur Renart. Et toutefoiz que prevost se renouvelera au dit leu, il fera le dit sairement en semblable maniere.

Derrechief prisons comune sera faite en la dicte ville de Bourbonne, tant de par le roy nostre sire com de par le dit monseigneur Renars, pour dedens metre les prisonniers ; et homs ne fame de la dicte ville de Bourbonne ne d’autre leu qui soit pris ou ban d’icelle ville pour fait qu’il y ait fait ne sera menez en autre prison et li sera drois fais au leu et y sera justiciez à la justice commune.

Derrechief se li roys nostre sire acquiert ou temps h venir en la dicte ville et ou ban de Bourbonne, li diz messire Renars y aura la moitié parmi paiant la moitié de l’argent ; et se li dis messire Renars y acquiert, li roy nostre sive y aura la moitié parmi paiant auxi la moitié de l’argent, et cil d’aux qui ainsuit y acquierra en portera tout adès quittement les yssues et proffiz de l’aquest qu’il aura fait jusques à ce que li autres li aura baillé l’argent que il en devra bailler, selonc ce que il est devant dit et jusques à ce que il li aura recompensei aucum amendement se fait li avoit.

Darrechief li font, (sic)[14] de la dicte compaignie doivent estre chauffei et affoei[15] des bois de la dicte compaignie et soustenu et maintenu de merrenaige et auxi li molin de la dicte compaignie doient estre soustenu et maintenu de marrenaige des dis bois de la dicte compaignie, et se es reparations ou escroissances des dis fours et molins et es autres edifices fais ou à faire en la dicte compaignie convient faire mises, li roys nostre sire y metra la moitié de la mise qui pour ce se fera et li dis messire Renars l’autre moitié. Et comme on puisse faire sel de l’eae salée trouvée en la dicte ville de Bourbonne, et on regarde que proffiz soit de illec faire saluerie, li roys nostre sire y metra la moitié de la mise qui pour ce se fera et li diz messire Renars l’autre moitié, et chascun d’aux prenra la moitié ou profit et en l’issue qui en istra.

Darechief comme li dis messire Renars reteinne par devers soi sa justice en son dit chastel, en la place d’autour jusques à la dicte haule, es fossez qui sont entour le dit chastel, en sa dicte grange qui siet davant ycelui chastel, tuit li profis qui de ces leux istront ou vanront, seront et demourront au dit monseigneur Renart, et se cas de haute justice y avenoit d’aucum, il seroit jugiez par le dit monseigneur Renart et justiciez à la justice commune ; et quicunques soit roys de France, il tanra la dicte compagnie si comme li roys nostre sire l’a acquise partable au dit monseigneur Renars et à ses hoirs qui en ceste chose auront cause de lui et non autres.

Derrechief, li roys nostre sire aura son recept[16] ou dit chastel pour lui et sa gent toutefoiz et quantefoiz mestiers sera ; et toutes les choses et chascune d’icelles dessus dictes, li diz messire Renars a promis davant moy et le dit tabellion par sa dicte foy et par obligation devant dicte, à tenir, acomplir et garder fermement et perpetuelment en la maniere que dictes sont, sans riens corrumpre, et quant à ce tenir, garder et acomplir, il en a solmis lui, ses diz biens, ses hoirs et les biens de ses hoirs en la juridiction du roy nostre sire à estre constrainz par la justice d’icelui seigneur comme de chose cogneue et adjugiée en la court du roy nostre sire, renuncenz par sa dicte foy à toutes autres cours, à touz conduz, à touz privileges, à toutes grâces de pape, de roy ou d’autre prince, à toutes fraudes et decevances, à toutes exceptions de fait et de droit, de coustume, de canon et de lae justice et à toutes autres paroles et convenances contraires à ce fait, qui ne seroient contenues ne expressées en ces presentes lettres, et especialment au droit disant general renunciation non valoir.

En tesmoign de laquelle chose, je Mathiex li bruns dessus diz, ai mis le seel de la dicte prevostei de Chaumont et mon propre seel avec le soignot dou dit tabellion en ces presentes lettres, sauf le droit le roy nostre sire et l’autrui. Ce fu fait presenz Symon Rebille de Noingent, Guillaume dit de Joinville changeor, Perrinot de Lannoy, Raymont Proudome de Coyffei et Sanxenot de Lengres demourant à Chaumont, le jour de la feste de la Nativitei Nostre Dame ou moys de septembre, l’an de grâce mil trois cenz vint et quatre.

Et pour ce que ceste chose soit plus ferme et plus estable, nous Pierres de Tiercelieue baillif dessus dit, à la priere et requeste dou davant dit monseigneur Renart, avons mis le seel de la baillie de Chaumont et le nostre en contre seel avec le seel de la dicte prevostei d’iceleu en ces presentes lettres qui furent faites et données ou jour de la dicte feste de la dicte nativitei Nostre Dame en l’an dessus dit.

Nos autem, omnia et singula in supra scriptis contenta litteris, rata habentes et grata, ea volumus, laudamus, approbamus et tenore presentium, nostrâ auctoritate regiâ confirmamus, uostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo, trecentesimo tricesimo, mense Julii.

Per vos. Facta est collatio.

J. Lagatu.


Jules Viard.
  1. Revue de Champagne et de Brie, 1880, premier sem., p. 55-62.
  2. Id., pag. 62.
  3. Revue de Champagne et de Brie, deuxième sem. pag. 451 et suiv.
  4. Id., 1880, premier sem., pag. 53.
  5. Voir pour tout ce qui concerne Jeanne, épouse de Philippe V le long et ses droits sur le comté de Bourgogne, Revue de Champagne et de Brie, 1879, deuxième sem., pag. 452 et suiv.
  6. Foires.
  7. Lods et ventes.
  8. Réservoir pour le poisson.
  9. Labourables.
  10. Provision de bois.
  11. Secrètement, ni ouvertement.
  12. Biens qu’un étranger ou un bâtard qui n’avaient pas d’héritiers légitimes au royaume laissaient eu mourant et qui appartenaient au seigneur.
  13. Bail à ferme.
  14. Lire four.
  15. Fournir de chauffage.
  16. Droit qu’a un seigneur de loger et de manger chez son vassal.