Résolution 66 (1) de l’Assemblée générale des Nations unies
Nations Unies
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A/RES/66 (1)
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Assemblée Générale
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Distr.: Général 14 Décembre 1946 |
Adoptée par l’Assemblée générale lors de sa première session, soixante-quatrième séance plénière, le 14 Décembre 1946 (Résolution no 66) (I) 66 (I). Transmission des renseignements visés à l’Article 73e de la Charte |
L’Assemblée générale a approuvé, le 9 février 1946, une résolution relative aux populations non autonomes. Par cette résolution le Secrétaire général avait été invité à inclure, dans son rapport annuel sur l’activité de l’Organisation, une déclaration résumant les renseignements qui lui auraient été transmis par les Membres des Nations Unies en application de l’Article 73e de la Charte et relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les chapitres XII et XIII.
L’Assemblée générale note que des renseignements ont été transmis par les Gouvernements de l’Australie, sur la situation de la Papouasie ; de la France, sur la situation de l’Afrique-Occidentale Française, l’Afrique-Équatoriale Française, la Côte Française des Somalis, Madagascar et dépendances, les Établissements Français de l’Océanie, l’Indochine, les Établissements Français de l’Inde, la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Saint-Pierre et Miquelon, le Maroc, la Tunisie, les Nouvelles-Hébrides sous condominium franco-britannique, la Martinique, la Guadeloupe et dépendances, la Guyane française et la Réunion (sans préjuger le statut futur de ces territoires) ; de la Nouvelle-Zélande, sur la situation des îles de Cook (sans préjuger l’interprétation du terme « territoire non autonome », attendu que les îles de Cook sont une partie intégrante de la Nouvelle-Zélande) ; du Royaume-Uni, sur la situation de la Barbade, les Bermudes, la Guyane britannique, le Honduras britannique,[1] les îles Fidji, la Gambie, Gibraltar, les îles Sous-le-Vent, l’île Maurice, Sainte-Lucie et le protectorat de Zanzibar ; et des États-Unis d’Amérique, sur la situation de l’Alaska, la partie américaine des Samoa, l’île de Guam, les îles Hawaii, la Zone du Canal de Panama[2], Porto-Rico et les îles Vierges.
L’Assemblée générale a également pris note que les Gouvernements suivants ont fait connaître leur intention de transmettre des renseignements : la Belgique, sur le Congo belge ; le Danemark, sur le Groënland ; les Pays-Bas, sur les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao ; la Nouvelle-Zélande, sur les îles Tokelau ; le Royaume-Uni sur Aden (colonie et protectorat), les îles Bahama, le Basutoland, le protectorat du Betchouanaland, le protectorat de la Somalie anglaise, Brunéi, Chypre, Dominique, les îles Falkland[3], la Côte de l’Or (colonie et protectorat), Grenade, Hong-Kong, la Jamaïque, le Kenya (colonie et protectorat), l’Union Malaise, Malte, le Nigéria, la partie nord de Bornéo, la Rhodésie du Nord, le Nyassaland, Sainte-Hélène et dépendances, Saint-Vincent, Sarawak, les Seychelles, Sierra-Leone, Singapour, le Souaziland, la Trinité et Tobago, le protectorat de l’Ouganda, et les territoires du Pacifique occidental relevant de la Haute Commission (la colonie des îles Gilbert et Ellis, le protectorat des îles Salomon, les îles Pitcairn).
La valeur de la participation des territoires non autonomes à l’activité des institutions spécialisées a été soulignée comme un moyen d’atteindre les buts du Chapitre XI de la Charte.
La procédure à suivre par l’Organisation concernant les renseignements transmis par les Membres au sujet des populations non autonomes, a été examinée avec soin.
L’Assemblée générale, en conséquence,
1. Invite les États Membres, qui doivent fournir les renseignements, à mettre le Secrétaire général en possession, pour le 30 juin de chaque année, des renseignements les plus récents dont ils disposent ;
2. Recommande que les renseignements transmis au cours de l’année 1947 par des Membres des Nations Unies en application de l’Article 73e de la Charte, soient résumés, analyses et classifiés par le Secrétaire général et inclus dans son rapport à la deuxième session de l’Assemblée générale, afin que, à la lumière de l’expérience ainsi acquise, l’Assemblée générale puisse décider si une autre procédure est désirable à l’avenir pour l’utilisation de ces renseignements ;
3. Recommande que le Secrétaire général communique aux institutions spécialisées les renseignements transmis, afin que toutes les données intéressantes puissent être mises à la disposition de leurs groupes d’experts et de leurs organes délibérants ;
4. Invite le Secrétaire général à réunir quelques semaines avant l’ouverture de la deuxième session de l’Assemblée générale un Comité ad hoc composé d’un nombre égal de représentants des Membres transmettant des renseignements en application de l’Article 73e de la Charte et de représentants des Membres élus par l’Assemblée générale à cette session, sur la base d’une répartition géographique équitable ;
5. Invite le Secrétaire général à demander à l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation internationale du commerce, une fois constituées, d’envoyer à titre consultatif des représentants à la réunion du Comité ad hoc ;
6. Invite le Comité ad hoc à examiner les résumés et analyses faits par le Secrétaire général des renseignements transmis en application de l’Article 73e de la Charte, en vue d’assister l’Assemblée générale dans son examen de ces renseignements et de faire des recommandations à l’Assemblée générale concernant la procédure à suivre à l’avenir et les moyens d’assurer que les avis, les connaissances techniques et l’expérience des institutions spécialisées soient utilisés au mieux.
le 14 décembre 1946.
À ses soixante-cinquième et soixante-sixième séances, le 14 et le 15 décembre 1946, l’Assemblée générale, conformément aux termes de la résolution ci-dessus, a élu huit membres du Comité ad hoc.
La composition de ce Comité est, en conséquence, la suivante :
Membres transmettant des informations en application de l’Article 73e de la Charte :
Australie, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique.
Membres élus par l’Assemblée générale :
Brésil, Chine, Cuba, Égypte, Inde, République des Philippines, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay.
- ↑ À ce sujet, se référer au Journal des Nations Unies, No 55, du 10 décembre 1946, Supplément 4, pages 79 et 80.
- ↑ À ce sujet, se référer au document A/200 en date du 26 novembre 1946.
- ↑ Au sujet des îles Falkland, la délégation de l’Argentine, lors de la vingt-cinquième séance de la Commission, a fait une réserve, ayant pour objet de déclarer que le Gouvernement argentin ne reconnaissait pas la souveraineté britannique sur les îles Falkland. La délégation du Royaume-Uni a fait une réserve parallèle, ne reconnaissant pas la souveraineté de l’Argentine sur ces îles.