Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie

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Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie
Giraudeau (p. 535).

SÉNATUS-CONSULTE sur l’état des Personnes et la Naturalisation en Algérie. (Bull. off. 1315, n° 13, 504.)

(14 Juill. 1865) — (Promulg. le 21.)

Article premier. L’indigène musulman est français, néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France.

Article 2. L'indigène israélite est français, néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.

Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.

Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyens français ; dans ce cas, il est régi par la loi française.

Article 3. L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.

Article 4. La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis ; elle est conférée par décret impérial rendu en Conseil d'État.

Article 5. Un règlement d'administration publique déterminera :

les conditions d'admission de service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes israélites dans les armées de terre et de mer ;

les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israélites peuvent être nommés en Algérie ;

les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte.