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Spéculations/Hommages posthumes

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SpéculationsFasquelle éd. (p. 181-186).

HOMMAGES POSTHUMES

Une monstrueuse illégalité judiciaire étant à la veille de se commettre, nous entendons la condamnation de M. Honoré Ardisson ou son internement dans un asile d’aliénés, il nous paraît urgent de dévoiler à quels mobiles, plus forts que la loi, obéissent les magistrats, qui violent ainsi à leur manière. Le législateur, en effet, dans sa sagesse, s’est bien gardé de désapprouver le viol des cadavres : il ne l’a prévu par aucun article du Code, ce qui équivaut, comme on sait, selon l’esprit du Code, à l’encourager.

En ceci le législateur se montre d’accord, comme en tout, avec la conscience du citoyen vertueux, dont il ne fait qu’enregistrer et préciser les élans. Toutefois, la plupart des contribuables n’ont coutume de pratiquer ce viol de cadavres que sous une forme superficielle, encore qu’ostentatoire. À chaque occasion qui s’est présentée d’avoir à leur disposition, sur un lit, un cadavre — femme, époux, mère ou enfant — ils se sont fait un devoir de déposer, selon la formule consacrée, « un dernier baiser sur le front glacé du mort », mais on doit déplorer que bien peu d’entre eux aient eu le courage de pousser plus loin leurs hommages posthumes, si légitimes pourtant dans le cas de la perte, par exemple, d’un époux ou d’une épouse. Cette sécheresse de cœur et ce manque de démonstration subit s’excuse à peine par l’horreur de ce qui ne vit plus, laquelle n’était à l’origine que la répugnance pour la chair morte acquise au cours des siècles par l’animal humain avec l’habitude des aliments cuits. La cuisson interviendra-t-elle, dans quelques mille ans, même en amour ? Quoi qu’il en soit, conscients de l’affront fait aux morts, les survivants s’efforcent de le pallier par des présents, fleurs et couronnes, ornées de protestations d’affection déclamatoires et non suivies d’effet. Il n’est pas étonnant que M. Ardisson, au cours de sa carrière de fossoyeur, ait été révolté par ces inscriptions fallacieuses et se soit décidé à donner l’exemple qu’eût dû offrir tout honnête homme, en prouvant son amour de l’humanité morte par des expansions plus indéniables.

L’usage de forniquer avec les morts a toujours été considéré comme au plus haut degré saint et moral. Sans rappeler la coutume de certains peuples, qui enterrent l’époux vivant avec son conjoint décédé, remarquons-en un vestige dans notre usage, qu’une personne veuve ne se remarie point avant quelque délai. Or ce délai n’a aucune signification, à moins qu’il ne soit consacré à des rapports sexuels d’outre-tombe. Il fut sans doute primitivement mesuré sur le temps qui précède la décomposition du cadavre. Les Papes ont toujours été très partisans de cette union posthume, et même sans aucune limite de durée ainsi qu’ils l’ont fort clairement exprimé par leur hostilité permanente à l’égard du divorce, par lequel les époux éluderaient le devoir conjugal, en l’autre monde comme en celui ci, au profit d’un adultère.

La science moderne a démontré que cette rigueur est exagérée, et qu’il n’y a point d’utilité, au point de vue de la reproduction, à prolonger les relations sexuelles avec les cadavres au delà de trois jours. Passé ce terme, le cadavre masculin a perdu son pouvoir fécondant. Dans la pratique, la médecine légale restreint encore ce délai, et c’est dans les quarante-huit heures que la personne défunte est « arrachée aux bras des siens ».

La copulation posthume étant une chose si excellente, comment les magistrats ont-ils été amenés à affecter de considérer M. Ardisson comme un criminel ou un fou, empêchant ainsi d’autres honnêtes gens de suivre son exemple ? Pour deux raisons :

1o Le viol des morts est, par quelque aberration capricieuse du Code militaire, un cas d’exemption du service. Nous convenons que notre patriotisme serait troublé à l’idée de voir un nombre, peut-être par malheur trop grand, de conscrits préférer quelques instants passés dans un cimetière à trois années de caserne. Il serait à craindre que les industriels vendeurs de rubans tricolores substituent à leur commerce celui, plus lucratif, de fabricateurs de jeunes mortes ou entremetteurs funèbres. Aussi l’autorité militaire s’est-elle émue et a-t-elle exercé une pression occulte sur les juges de M. Ardisson.

2o Une surexcitation non moins vive s’est manifesté parmi les jeunes filles à marier, légitimement jalouses.

Cette dernière information est cependant démentie par M. Ardisson lui-même, en ces termes : « Je ne pouvais pas avoir de jeunes filles vivantes, et c’est pour cela que j’ai été obligé de prendre des mortes. » Nous ne croyons pas que M. Ardisson se soit exprimé ici avec sa véracité coutumière. Le dessein de M. Ardisson n’a pu être autrefois, comme maintenant, que de faire, en tout, plaisir au juge. Si le juge est, en effet, du même avis que le Code, comme se le figurait, en candeur, M. Ardisson, il doit préférer — à moins d’une duplicité que nous n’osons supposer — le viol des mortes, autorisé par la loi, à celui des vivantes, explicitement défendu si l’on n’est muni de permis ou contrat. En outre, M. Ardisson aimait emporter chez lui la tête coupée des jeunes filles, comme l’a dit admirablement un écrivain « pour son dessert d’amour ». Il fallait que la jeune fille fût déjà morte, sinon il aurait dû gâter ses douces effusions en les précédant d’un acte de violence. Oui, M. Ardisson s’efforce en tout de complaire au juge, mais que veut le juge ? Ses exigences sont bien vagues et incohérentes, et éminemment propres à ébranler l’esprit de tout honnête homme, y compris celui de M. Ardisson. Ainsi, le juge aura atteint le but clandestinement poursuivi, la folie et l’internement de ce vertueux citoyen.