Résolution 102 du Conseil de sécurité des Nations unies
Le Conseil de sécurité
Recommande que l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 2 de l'Article 93 de la Charte des Nations Unies, détermine comme suit les conditions que le Japon doit remplir pour devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice :
Le Japon deviendra partie au Statut à la date où il déposera entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies un instrument signé au nom du Gouvernement du Japon et ratifié conformément à la Constitution du Japon. Cet instrument énoncera :
a) L’acceptation des dispositions du Statut de la Cour internationale de Justice;
b) L'acceptation de toutes les obligations qui incombent à un Membre de l’Organisation des Nations Unies en vertu de l’Article 94 de la Charte;
c) L'engagement de verser, pour participer aux dépenses de la Cour, une contribution équitable dont l’Assemblée générale fixera de temps à autre le montant, après avoir consulté le Gouvernement japonais.
10 voix contre zéro, avec une abstention (Union des Républiques
socialistes soviétiques).