Traité d’amitié et de commerce entre la France et la Corée

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Traité
d’amitié et de commerce
entre
la France et la Corée


Traité.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Corée, animés du désir d’établir entre la France et la Corée des relations d’amitié et de commerce, ont résolu de conclure dans ce but un traité et ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française le sieur François-Georges Coyordan, Ministre plénipotentiaire, sous-directeur des Affaires politiques au Ministère des Affaires Étrangères, Officier de la Légion d’Honneur, etc. etc., envoyé en mission extraordinaire en Corée,

et Sa Majesté le Roi de Corée, Kim-Anan-Sik, gouverneur de la ville de Séoul, dignitaire du deuxième rang, premier degré, etc.,

et le sieur Owen Nickerson Denny, Vice-Président du Conseil Privé de Sa Majesté, Directeur des Affaires Étrangères, etc.

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1.

§1. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre le Président de la République française, d’une part, et Sa Majesté le Roi de Corée, d’autre part, ainsi qu’entre les ressortissants des deux États, sans exception de personnes ni de lieux. Les Français et les Coréens jouiront, dans les territoires relevant respectivement des Hautes Parties Contractantes, d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

§2. S’il s’élevait des différends entre une des Hautes Parties Contractantes et une Puissance tierce, l’autre Haute Partie Contractante pourrait être requise par la première de lui prêter ses bons offices, afin d’amener un arrangement amiable.

Article 2.

§1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra nommer un Représentant diplomatique qui aura la faculté de résider d’une façon permanente ou temporaire dans la capitale de l’autre, et aussi désigner un consul général, des consuls ou vice-consuls qui résideront dans les villes ou ports de l’autre État ouverts au commerce étranger.

Les agents diplomatiques et consulaires des deux États jouiront, dans le pays de leur résidence, de tous les avantages et immunités dont jouissent les agents diplomatiques et consulaires des autres États.

§2. Les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les personnes attachées à leurs missions pourront librement voyager sur tout le territoire du pays de leur résidence. Les autorités coréennes fourniront aux agents français voyageant en Corée des passeports et une escorte suffisante pour les protéger en cas de nécessité.

§3. Les agents consulaires des deux pays exerceront leurs fonctions après avoir été duement autorisés par le Souverain ou le Gouvernement du pays de leur résidence. Il leur sera interdit de se livrer au commerce.

Article 3.

§1. En ce qui concerne leurs personnes et leurs biens, les Français en Corée relèveront exclusivement de la juridiction française. Les procès qu’un Français ou un étranger intenterait en Corée contre un Français seront jugés par l’autorité consulaire française, sans que l’autorité coréenne puisse aucunement intervenir.

§2. Tout Français mis en cause par les autorités coréennes ou par un sujet coréen sera de même, en Corée, jugé par l’autorité consulaire française.

§3. Tout Coréen mis en cause par les autorités françaises ou par un Français sera jugé par l’autorité coréenne.

§4. Les Français qui commettraient en Corée des délits ou des crimes seront punis par l’autorité française compétente et conformément à la loi française.

§5. Les crimes ou délits dont un Coréen se rendrait coupable en Corée au préjudice d’un Français seront jugés et punis par les autorités coréennes et conformément à la loi coréenne.

§6. Toute plainte dirigée contre un Français et susceptible d’entraîner une peine pécuniaire ou la confiscation, pour violation soit du présent traité, soit des règlements y annexés ou des règlements futurs à intervenir, devra être portée devant l’autorité consulaire française ; les amendes et confiscations prononcées demeureront au profit du Gouvernement coréen.

§7. Les marchandises françaises saisies par les autorités coréennes dans un port ouvert seront mises sous scellés, conjointement par les autorités des deux pays. Les autorités coréennes en auront la garde jusqu’à ce que l’autorité consulaire française ait rendu sa décision. Si cette décision est en faveur du propriétaire des marchandises, celles-ci seront immédiatement mises à la disposition du consul. En tout état de cause, le propriétaire pourra toujours rentrer en possession de ses marchandises, à la condition d’en déposer la valeur entre les mains des autorités coréennes en attendant la décision de l’autorité consulaire française.

§8. Dans toutes les causes, soit civiles, soit pénales, portées devant un tribunal coréen ou un tribunal consulaire français en Corée, un fonctionnaire appartenant à la nationalité du demandeur ou plaignant et duement autorisé à cet effet pourra toujours assister à l’audience et sera traité avec les égards convenables. Il pourra, quand il le jugera nécessaire, citer, interroger contradictoirement les témoins et protester contre la procédure et la sentence.

§9. Si un Coréen, prévenu d’une infraction aux lois de son pays, se réfugie dans une maison occupée par un Français ou à bord d’un navire de commerce français, les autorités coréennes s’adresseront au Consul de France. Celui-ci prendra Les mesures nécessaires pour le faire arrêter et pour le remettre entre les mains des autorités coréennes à qui il appartient de le juger. Aucun fonctionnaire ni agent coréen ne pourra, sans la permission du Consul de France, pénétrer dans les magasins ou la demeure d’un Français ni à bord d’une bâtiment français, à moins que le résident français ou le commandant du navire n’y donne son consentement.

§10. Les autorités coréennes arrêteront et remettront à l’autorité consulaire française compétente, sur sa requête, tout Français prévenu de crime ou délit et tout déserteur d’un navire français de guerre ou de commerce.

Article 4.

§1. Les ports de Tchemoulpo (In-tchyen) de Wonsan et de Pousan, ou dans le cas où ce dernier port ne serait pas agréé, tel autre port voisin qui serait choisi, ainsi que les villes de Hanyang (Séoul) et de Yang-houa-tjin ou telle autre ville voisine qui serait jugée plus convenable seront, du jour de la mise en vigueur du présent traité, ouverts au commerce français.

§2. Dans les localités susnommées, les Français auront le droit de louer ou d’acheter des terrains et des maisons, d’élever des constructions et d’établir des magasins et des manufactures. Ils auront la liberté de pratiquer leur religion. Tous les arrangements relatifs au choix, à la délimitation, à l’aménagement des concessions étrangères, ainsi qu’à la vente des terrains dans Les différents ports ou villes ouverts au commerce étranger, seront concernés entre les autorités coréennes et les autorités étrangères compétentes.

§3. Les emplacements affectés aux concessions seront achetés aux propriétaires et aménagés pour leur nouvelle destination par les soins du gouvernement coréen ; le remboursement des frais d’expropriation et d’aménagement sera prélevé, par privilège, sur le produit de la vente des terrains. Une redevance annuelle, dont le montant sera fixé, d’un commun accord, par l’administration coréenne et les autorités étrangères, sera payée à l’autorité locale, qui en retiendra une part à titre de compensation pour la taxe foncière, le reste de cette redevance, ainsi que le reliquat provenant de la vente des terrains, constitueront un fonds municipal administré par un conseil dont la constitution sera ultérieurement réglée par une entente entre les autorités coréenne et les autorités étrangères.

§4. Les Français pourront louer ou acheter des terrains et des maisons au delà des limites des concessions étrangères, et dans une zône de dix lis de Corée autour de ces limites. Mais les terrains ainsi occupés seront soumis aux règlements locaux et aux taxes foncières, dans les conditions que les autorités coréennes croiront devoir fixer.

§5. Dans chacune des localités ouvertes au commerce, les autorités coréennes affecteront gratuitement à la sépulture des Français un terrain convenable sur lequel aucune redevance, taxe ni impôt ne sera établi, et dont l’administration sera confiée au conseil municipal sus-mentionné.

§6. Les Français pourront circuler librement dans une zône de cent lis autour des ports et des villes ouverts au commerce ou dans telles limites que les autorités compétentes des deux pays auront déterminées d’un commun accord.

Les Français pourront également, à la seule condition d’être munis de passeports, se rendre dans toutes les parties du territoire coréen et y voyager, sans pouvoir toutefois ouvrir des magasins ni créer des établissements commerciaux permanents dans l’intérieur. Les commerçants français pourront y transporter et vendre des marchandises de toute espèce, sauf les livres et publications interdits par le Gouvernement coréen, et acheter les produits indigènes.

Les passeports seront délivrés par les consuls et revêtus de la signature ou du sceau de l’autorité locale. Ils devront être produits à toute réquisition. Si le passeport est en règle, le porteur pourra circuler librement et il lui sera loisible de se procurer les moyens de transport nécessaires. Le Français qui voyagerait sans passeport au delà des limites sus-mentionnées ou qui, dans l’intérieur, commettrait quelque délit ou crime, sera arrêté et remis au plus prochain consul de France pour être puni. Une amende de cent piastres mexicaines au maximum, avec ou sans emprisonnement d’un mois au plus, pourra être prononcée contre toute personne voyageant sans passeport en dehors des limites fixées.

§7. Les Français en Corée seront soumis aux règlements municipaux, de police ou autres qui seront établis, de concert, par les autorités compétentes des deux pays, dans l’intérêt du bon ordre et de la paix publique.

Article 5.

§1. Dans toute localité ouverte au commerce étranger, les Français pourront, après acquittement des droits inscrits au tarif ci-annexé, importer d’un port étranger ou d’un port coréen ouvert, – vendre ou acheter, quelle que soit la nationalité de l’acheteur ou du vendeur, – exporter à destination d’un port étranger ou d’un port coréen ouvert toutes espèces de marchandises non prohibées par le présent traité. Ils auront pleine liberté de faire, sans l’intervention de l’autorité coréenne ni d’autres intermédiaires, tous actes de commerce avec les sujets coréens ou autres ; ils pourront également, et en toute liberté, se livrer à l’industrie.

§2. Les propriétaires ou consignataires de toute marchandise importée d’un port étranger, et pour laquelle le droit du tarif visé ci-dessus aura été acquitté, pourront obtenir un certificat de drawback pour le montant du droit d’importation, si toutefois la marchandise est réexportée vers un port étranger dans un délai de treize mois coréens à dater de l’importation et pourvu que les enveloppes en soient reconnues intactes. Ces drawbacks seront remboursés sur demande par la douane coréenne ou reçus à l’acquit des droits dans tout port coréen ouvert.

§3. Les droits acquittés sur cs marchandises coréennes expédiées port ouvert à port ouvert en Corée seront restitués au port d’expédition, si l’intéressé produit un certificat des douanes attestant l’arrivée des marchandises au port de destination ou s’il peut être duement prouvé qu’elles ont péri par fortune de mer.

§4. Toutes les marchandises importées par des Français en Corée, et pour lesquelles les droits inscrits au tarif ci-annexé auront été acquittés, pourront être réexpédiées dans tout autre port coréen ouvert en franchise de droits et, si elles sont transportées dans l’intérieur, elles ne seront, sur quelque point du pays que ce soit, soumises à aucune taxe additionnelle ni à aucun droit d’accise ou de transit. De la même manière, le transport vers les ports ouverts de tous les produits coréens destinés à l’exportation se fera en pleine franchise, et ces produits ne seront, soit au lieu de production, soit durant le trajet d’un point quelconque du pays vers un port ouvert, soumis au paiement d’aucune taxe ni d’aucun droit d’accise ou de transit.

§5. Le gouvernement coréen pourra affréter des navires français pour le transport des marchandises ou des voyageurs vers les ports coréens non ouverts ; les sujets coréens jouiront de la même faculté, après autorisation des autorités locales.

§6. Lorsque le Gouvernement coréen aura lieu de craindre une disette dans le Royaume, Sa Majesté le Roi de Corée pourra, par décret, interdire temporairement l’exportation des grains pour l’étranger par un ou par tous les ports coréens ouverts ; cette prohibition deviendra obligatoire pour les Français en Corée un mois après la date de la communication officielle faite par l’autorité coréenne au consul de France du port intéressé ; mais elle ne restera en vigueur que le temps strictement nécessaire.

§7. Tout navire de commerce français paiera des droits de tonnage à raison de trente cents mexicains par tonneau de registre. Cette somme une fois payée, il sera permis au navire de se rendre dans tout port coréen ouvert durant une période de quatre mois, sans acquitter d’autre taxe. Le produit des droits de tonnage sera affecté à la construction de phares, de balises et de bouées, à l’éclairage et au balisage des côtes de Corée, principalement aux approches des ports ouverts, à l’aménagement et à l’amélioration des mouillages. Aucun droit de tonnage ne sera perçu sur les bateaux employés, dans les ports ouverts, au chargement où au déchargement des cargaisons.

§8. Pour assurer l’exécution pleine et entière au présent traité, il est convenu que le tarif et les Règlements commerciaux ci-après insérés entreront en vigueur en même temps que le traité lui-même. Les autorités compétentes des deux pays pourront, quand elles le jugeront opportun, réviser ces règlements en vue d’y introduire, d’un commun accord, telles modifications ou additions dont l’expérience démontrerait l’utilité.

Article 6.

§1. Tout Français qui introduirait ou tenterait d’introduire en fraude des marchandises dans un port ou dans une localité non ouverts au commerce étranger en Corée, encourra, outre la confiscation, une amende égale au double de la valeur des marchandises.

§2. Les autorités coréennes pourront arrêter tout Français prévenu de contrebande ou de tentative de ce délit, à charge de le remettre sans retard entre les mains du Consul de France compétent pour le juger. Elles pourront également saisir les marchandises et les conserver jusqu’au jugement définitif de l’affaire.

Article 7.

§1. Si un navire français fait naufrage ou s’échoue sur les côtes de Corée, les autorités locales prendront immédiatement les mesures nécessaires pour défendre contre le pillage le navire et la cargaison, pour protéger contre tout mauvais traitement l’équipage et les passagers et pour leur prêter aide et assistance. Elles donneront aussitôt avis du naufrage au Consul de France le plus voisin et fourniront, le cas échéant, aux naufragés le moyen de gagner le port ouvert le plus proche.

§2. Toutes les dépenses faites par le Gouvernement Coréen pour porter secours à des Français naufragés, pour leur fournir des vêtements, des vivres, des soins médicaux et des moyens de transport, pour recueillir les corps des décédés et procéder à leurs funérailles seront remboursées par le Gouvernement français.

§3. Le Gouvernement français ne sera pas garant du remboursement des dépenses faites pour le sauvetage et la conservation des navires naufragés ou de leur cargaison. Ce remboursement reste garanti par la valeur des objets sauvés et devra être effectué par les parties intéressées, lors de la remise desdits objets.

§4. Le gouvernement coréen ne réclamera aucun remboursement ni pour les dépenses de ses agents, fonctionnaires locaux ou employés le police qui auront procédé au sauvetage, ni pour les frais de voyage des agents chargés d’escorter les naufragés, ni pour les frais de correspondance officielle. Ces dépenses resteront à la charge du Gouvernement coréen.

§5. Tout navire marchand français que le mauvais temps, le manque de vivres ou de combustible obligerait à relâcher dans un port de Corée non ouvert, pourra y faire des réparations et s’y procurer les provisions nécessaires. Les dépenses seront payées par le capitaine du navire.

Article 8.

§1. Les navires de guerre de chacune des Hautes Parties Contractantes auront libre accès dans les ports de l’autre. Toutes facilités leur seront données pour se procurer des approvisionnements de toute sorte ou faire des réparations. Les règlements de commerce ou de port ne leur seront pas applicables et ils seront exempts de droit ou taxes de port de toute espèce.

§2. Quand des navires de guerre français entreront dans un port de Corée non ouvert, les officiers et l’équipage pourront descendre à terre, mais il leur sera interdit de se rendre dans l’intérieur, à moins qu’ils ne soient munis de passeports.

§3. Des approvisionnements de toute nature à l’usage de la marine militaire française pourront, en franchise de tous droits, être débarqués dans les ports ouverts de Corée et consignés à la garde d’un agent français. Si ces approvisionnements sont vendus, l’acheteur paiera aux autorités coréennes Les droits ordinaires.

§4. Le Gouvernement coréen assistera de tout son pourvoir les navires appartenant au Gouvernement français qui procéderaient dans les eaux coréennes à des opérations de relèvements ou de sondages.

Article 9.

§1. Les autorités françaises et les Français en Corée pourront engager des sujets coréens à titre de lettré, d’interprète, de serviteur ou à tout autre titre licite, sans que les autorités coréennes puissent y mettre obstacle. Réciproquement, des Français pourront être engagés dans les mêmes conditions au service du gouvernement ou des sujets coréens.

§2. Les Français qui se rendraient en Corée pour y étudier ou y professer la langue écrite ou parlée, les sciences, les lois et arts, devront, en témoignage des sentiments de bonne amitié dont sont animées les Hautes Parties Contractantes, recevoir toujours aide et assistance. Les Coréens qui se rendront en France y jouiront des mêmes avantages.

Article 10.

À dater du jour de l’entrée en vigueur du présent traité, le Gouvernement français, ses agents et ses ressortissants jouiront de tous les priviléges, immunités et avantages que Sa Majesté le Roi de Corée a concédés ou concéderait ultérieurement au Gouvernement, aux agents ou aux ressortissants de toute autre Puissance.

Article 11.

Dix ans après l’entrée en vigueur du présent traité, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, à charge de prévenir l’autre Partie un an à l’avance, demander une révision du traité et des tarifs y annexés, en vue d’y introduire, d’un commun accord, telles modifications dont l’expérience aurait démontré l’utilité.

Article 12.

§1. Le présent traité est rédigé en français et en chinois. Les deux textes ont été soigneusement confrontés et il a été reconnu qu’ils avaient le même sens. Il est convenu, toutefois, que le texte français ferait foi, si quelque divergence venait à se produire dans l’interprétation.

§2. Toutes les communications officielles, adressées aux autorités coréennes par les autorités françaises, seront provisoirement accompagnées d’une traduction en langue chinoise.

Article 13.

Le présent traité sera ratifié par le Président de la République française et par Sa Majesté le Roi de Corée, et revêtu de leurs signatures et de leurs sceaux respectifs ; les ratifications seront échangées à Séoul dans le délai d’un an ou plus tôt, si faire se peut. Il sera promulgué par les soins des deux Gouvernements et entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Séoul, en trois expéditions, le quatre juin mil huit cent quatre vingt six, correspondant au troisième jour de la cinquième lune de la quatre cent quatre vingt quinzième année de l’ère coréenne ou de la douzième année du règne chinois Kouang-Sin.

G. Cogordan.
Kim-Man-Sik.
O. N. Denny.

Règlement applicable au commerce français en Corée.

I. Entrée et sortie des navires

1o Dans les quarante-huit heures (dimanches et jours de fête non comptés) qui suivront l’arrivée d’un bâtiment français dans un port coréen, le capitaine devra remettre aux autorités douanières coréennes un récépissé du consul de France attestant que les papiers de bord ont été déposés au consulat. Il fera en même temps la déclaration d’entrée de son navire en indiquant, par écrit, son nom et celui de son bâtiment, le port d’où il vient, le nombre et, si la demande lui en est faite, les noms des passagers, le tonnage, le nombre des hommes d’équipage. Cette déclaration sera certifiée sincère et véritable par le capitaine et signée par lui. Il déposera en même temps une expédition de son manifeste indiquant les marques, numéros et contenus des colis, tels qu’ils sont portés aux connaissements, et le nom des consignataires. Le capitaine attestera l’exactitude du manifeste et le signera. Cette déclaration ainsi dressée, les autorités douanières délivreront un permis d’ouvrir les écoutilles, qui sera montré à bord au préposé de la douane. Le fait de rompre charge sans ce permis rendra le capitaine passible d’une amende de cent dollars mexicains au plus.

2o Si une erreur est constatée dans le manifeste, elle pourra être corrigé sans frais, dans les vingt-quatre heures (dimanches et jours de fête non comptés) de la déclaration ; mais, ce délai expiré, il sera perçu pour tout changement ou toute déclaration supplémentaire un droit de cinq dollars mexicains.

3o Tout capitaine qui négligerait de faire la déclaration susdite dans les délais fixés sera passible d’une amende de cinquante dollars mexicains par chaque jour de retard.

4o Tout navire français qui séjournerait dans le port moins de quarante-huit heures (dimanches et jours de fête non comptés) et n’ouvrirait pas ses écoutilles ou que soit le mauvais temps, soit le manque de vivres forcerait à relâcher, ne sera soumis ni à la déclaration, ni au paiement des droits de tonnage, tant qu’il ne fera pas opération de commerce.

5o Tout capitaine qui voudra prendre la mer remettra aux autorités douanières un manifeste d’exportation analogue au manifeste d’importation. Les autorités douanières délivreront alors un certificat de congé et restitueront le récépissé consulaire des papiers de bord. Ces documents seront présentés au Consulat, afin de permettre au capitaine de retirer ses papiers de bord.

6o Tout capitaine qui prendrait la mer sans faire la déclaration susdite sera passible d’une amende de deux cents dollars mexicains au maximum.

7o Les navires à vapeur français pourront entrer et sortir le même jour sans être astreints à produire de manifeste d’importation, si ce n’est pour les seules marchandises débarquées ou transbordées dans

le port.

II. Débarquement et embarquement de cargaison ; paiement des droits.

1o Tout importateur de marchandises qui désire les débarquer adressera, à cet effet, à la douane une demande certifiée sincère, indiquant son nom, le nom du navire employé au transport, les marques, les numéros, le contenu et la valeur des colis. L’autorité douanière pourra exiger la production de la facture pour toute consignation de marchandises. Faute de la produire et à défaut d’une explication suffisante, le propriétaire ne pourra débarquer ses marchandises qu’après paiement du double des droits inscrits au tarif ; le supplément ainsi perçu sera restitué si la facture est produite.

2o Les marchandises déclarées seront examinées par les agents des Douanes, dans des endroits désignés à cet effet. Cette visite aura lieu sans délai et sans dommage pour les marchandises. Les emballages seront aussitôt rétablis, autant que faire se pourra, en leur état primitif par les soins de la Douane.

3o Si les autorités douanières estiment insuffisante la valeur déclarée par l’importateur ou l’exportateur de marchandises taxées ad valorem, le déclarant pourra être invité à payer les droits sur la valeur qui serait attribuée auxdites marchandises par l’expert de la douane. Si l’expertise ne satisfait pas le déclarant, il sera tenu de faire connaître, dans les vingt-quatre heures (dimanches et jours de fête non comptés), au commissaire des Douanes le motif de ses plaintes et de désigner un expert de son choix pour procéder à une contre-estimation. Il fera ensuite une déclaration de la valeur telle qu’elle résulte de cette seconde expertise. Le commissaire des Douanes pourra alors, à son gré, soit taxer les marchandises d’après cette valeur, soit les soumettre au droit de préemption en payant cette valeur majorée de cinq pour cent. Dans ce dernier cas, le prix d’achat sera versé à l’importateur ou à l’exportateur dans les cinq jours qui suivront la déclaration du résultat de la contre-expertise.

4o Les marchandises d’importation avariées en cours de voyage, auront droit à une remise équitable proportionnée à la moins-value qu’elles auront subie. En cas de divergence sur le quantum de cette remise, on suivra la procédure indiquée au paragraphe précédent.

5o Les marchandises destinées à l’exportation devront être déclarées à la douane coréenne avant d’être embarquées. La demande d’embarquement sera faite par écrit et indiquera le nom du navire employé au transport, les marques et numéros des colis, la quantité, la description et la valeur du contenu. L’exportateur certifiera par écrit cette déclaration sincère et véritable, et y apposera sa signature.

6o Aucune marchandise ne sera débarquée ni embarquée, soit à d’autres endroits que ceux qui seront fixés par les autorités douanières coréennes, soit entre le coucher et le lever du soleil, soit le Dimanche et les jours fériés, sans une permission spéciale de la Douane. Celle-ci percevra alors une rémunération équitable pour ce service extraordinaire.

7o Toute réclamation formulée, soit par les importateurs ou exportateur pour paiements en trop, soit par les autorités douanières pour paiements en moins, devra, pour être admissible, être déposée dans les trente jours du paiement.

8o Aucune déclaration ne sera nécessaire pour les bagages des passagers à bord des navires français. Ces bagages pourront être débarqués où embarqués à toute heure, après que la douane se sera assurée qu’ils ne contiennent pas d’articles soumis aux droits. À la demande qui lui en sera faite, la douane délivrera des permis pour les provisions de bord destinées aux bâtiments français, à leurs équipages et à leurs passagers.

9o Tout navire français pourra, pour cause de réparations, débarquer sa cargaison sans être soumis à aucun droit. Les marchandises ainsi débarquées resteront sous la surveillance des autorités coréennes, et tous les frais raisonnables de magasinage, de manutention ou de surveillance devront être acquittés par le capitaine. Les droits du tarif seront perçus pour toute partie de cette cargaison qui serait vendue.

10o Aucun transbordement de cargaison ne pourra être effectué sans une autorisation préalable de la Douane.

III. Mesures fiscales.

1o Les autorités douanières pourront, dans les ports de Corée, placer des préposés à bord des navires marchands français. Ces préposés auront libre accès dans toutes les parties du bâtiment où des marchandises seront arrimées. Ils seront traités avec courtoisie et installés aussi convenablement que le navire le permettra.

2o Depuis le coucher jusqu’au lever du soleil et aussi les Dimanches et jours fériés, les préposés pourront fermer les écoutilles et autres voies d’accès aux endroits où la cargaison est arrimée, au moyen de scellés, de cadenas ou d’autres attaches. Toute personne qui aurait, sans permission, volontairement ouvert un passage ainsi fermé ou brisé les scellés, cadenas ou autres attaches placés par la Douane coréenne, sera, de même que le capitaine du navire, passible d’une amende de cent dollars mexicains au maximum.

3o Tout Français qui expédierait ou tenterait d’expédier, débarquerait où tenterait de débarquer soit des marchandises qui n’auraient pas été en douane l’objet de la déclaration régulière sus-mentionnée, soit des colis qui contiendrait des marchandises prohibées ou différentes de celles portées sur la déclaration, encourra une amende égale au double de la valeur de ces marchandises ; les marchandises seront confisquées.

4o Tout signataire d’une fausse déclaration où d’un faux certificat ayant pour objet de frauder le Trésor coréen sera passible d’une amende de deux cents dollars mexicains au maximum.

5o Toute infraction aux clauses du présent règlement, pour laquelle une peine spéciale n’a pas été prévue, entraînera une amende de cent dollars mexicains au maximum.

6o Les autorités consulaires françaises feront application à leurs ressortissants, dans les mêmes conditions que pour les clauses du Traité, de tous les règlements de douane et de port que l’Administration des Douanes coréennes jugerait nécessaire d’établir en vue de garantir la perception des droits et d’assurer le fonctionnement de son service, pourvu, toutefois, que ces règlements aient été duement publiés, ne dérogent pas aux stipulations ci-dessus énoncées et ne portent pas atteinte aux droits que le Traité reconnaît aux Français en Corée.

G. Cogordan.
Kim-Man-Sik.
O. N. Denny.

I. Tarif d’importation.

Classe I.
Objets admis en franchise.

Bagage des voyageurs.

Caractères d’imprimerie neufs et vieux.

Échantillons en quantité modérée.

Instruments aratoires.

Instruments de physique, de mathématiques, de météorologie, de chirurgie et leurs accessoires.

Lingots d’or et d’argent fins.

Livres et cartes.

Modèles d’inventions.

Monnaies d’or et d’argent.

Plantes, arbres et arbustes de toute espèce.

Pompes à incendie.

Sacs, nattes et cordes d’emballage, doublures de plomb.

Classe II.
Objets frappés à l’importation d’une taxe de cinq pour cent ad valorem.

Allumettes.

Alun.

Ancres et chaînes.

Balances, poids et mesures.

Bambou, fendu ou non.

Blé et céréales de toute espèce.

Briques et tuiles.

Camphre brut.

Charbon et colle.

Chaux.

Colle.

Cornes et sabots non mentionnés d’autre part au tarif.

Coton non manufacturé.

Cuirs et peaux, crus on non préparés.

Drogues et médicaments de toute espèce.

Farine et gruau de toute espèce.

Fils de toute espèce, de coton, laine, chanvre, et cætera, excepté de soie,

Fruits frais de toute espèce.

Graines de toute espèce.

Guano et engrais de toute espèce.

Haricots, pois et farineux de toute espèce.

Huile de bois (T’ong yeou).

Huile de soja.

Kérosène, pétrole et autres huiles minérales.

Laines non manufacturées.

Lanternes en papier.

Légumes frais, secs et conservés.

Lin, chanvre et jute.

Métaux de toute espèce, en saumons, masses, lingots, plaques, barres, tringles, lames, feuilles, anneaux, rubans, fils, fer en T et en coin, vieux fer, ferraille.

Nattes pour planchers, chinoises et japonaises en bourre de coco, et cætera, de qualité ordinaire.

Os.

Papier de qualité ordinaire.

Parapluies et ombrelles de papier.

Poisson frais.

Poivre en grains.

Poix et goudron.

Rotins fendus ou non.

Savons de qualité ordinaire.

Silex.

Tan et articles de tannerie.

Tourteaux de graines oléagineuses.

Viande fraîche.

Tous objets bruts ou non manufacturés qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.

Classe III.
Objets frappés à l'importation d'une taxe de sept et demi pour cent ad valorem.

Aiguilles et épingles.

Alcools en jarres.

Articles de coutellerie de toute espèce.

Bois tendre, charpentes et planches.

Boissons telles que limonade, ginger-beer, eaux gazeuses et minérales.

Bougies.

Boutons, boucles, agrafes, portes d'agrafes.

Brésillet des Indes.

Charbon de bois.

Ciments de Portland et de toute espèce.

Cire animale ou végétale.

Cocons.

Colle de poisson, de toute espèce.

Comestibles de toute espèce, conserves.

Cordes et cordages de toute espèce et de toute dimension.

Couvertures, couvertures de lit.

Crins.

Cuirs de toute espèce, de qualité ordinaire.

Éventails.

Feutre.

Feuilles d’étain, de cuivre et de tous les autres métaux, excepté l’or et l’argent.

Fruits secs, salés ou en conserves.

Fruits confits.

Gomme gutte.

Huiles végétales de toute espèce.

Lampes de toute espèce.

Lunettes.

Mélange de coton et de laine, de toute espèce.

Mélange de coton et de soie, de toute espèce.

Métaux de toute espèce en tuyaux ou tubes, oxydés ou galvanisés, fil métallique, acier, fer-blanc, nickel, platine, mercure, métal blanc, cuivre, laiton, or et argent non affinés.

Montres de toute espèce et pièces d’horlogerie.

Montures de parapluies.

Moustiquaires de qualité ordinaire,

Moustiquaires de soie.

Nattes de qualité supérieure, "tatamis" japonais et cætera…

Objets en métal de toute espèce, tels que clous, vis, outils, machines, matériel pour chemin de fer, quincaillerie.

Objets manufacturés en coton, de toute espèce.

Papeterie et fournitures de bureaux, de toute espèce.

Papier, de toutes les espèces non spécialement mentionnées d’autre part au tarif.

Parapluies de coton.

Parapluies et ombrelles de soie.

Pendules, horloges et accessoires.

Pierres et ardoises taillées et façonnées, objets en mosaïque.

Plumes.

Poisson sec et salé.

Porcelaine de qualité ordinaire.

Poterie.

Produits chimiques de toute espèce.

Produits marins, tels que algues, "bêches de mer", et cætera.

Résine.

Sel.

Soie brute, dévidée, filée, bourre de soie, déchets.

Soufre.

Sucre, brun et blanc, de toute qualité, mélasses, sirops.

Suif.

Tapis de toute espèce et articles de tapisserie.

Teintures, couleurs, huiles et matières entrant dans la composition ou servant à la préparation des couleurs.

Thé.

Tissus de laine de toute espèce.

Tissus de soie de toutes les espèces non spécialement mentionnées d’autre part au tarif.

Tissus de toile, tissus mélangés toile et colon, toile et laine, toile et soie, gris, blancs ou imprimés.

Tissus mélangés soie et laine, de toute espèce.

Toile à voile.

Toile d’ortie de Chine, et tous tissus de chanvre, jute, et cætera.

Toile huilée, toile cirée pour parquets, de toute espèce.

Vermicelle, macaroni et pâtes dites d’Italie.

Vernis.

Verrerie, de toute espèce.

Verres à vitres, blancs ou de couleurs, de toute qualité.

Vêtements et objets de toilette, de toute espèce, tels que chapeaux, bottines, souliers, et cætera, excepté les vêtements confectionnés en soie.

Viande séchée et salée.

Vins de raisin, de toute espèce, en fûts et en bouteilles.

Tous objets manufacturés en partie qui ne sont pas spécialement mentionnés d'autre part au tarif.


Classe IV.
Objets frappés à l’importation d’une taxe de dix pour cent ad valorem.

Appareils photographiques.

Bière, de toute espèce, cidre, vermouth.

Bois dur, planches et charpentes.

Boîtes à musique.

Camphre raffiné.

Caoutchouc, manufacturé ou non.

Carmin.

Cheveux.

Confiseries et sucreries.

Cuirs de qualité supérieure, imprimés ou peints.

Cuirs manufacturés, de toute espèce.

Fil de soie, bourre de soie en écheveaux.

Instruments de musique de toute espèce.

Laque ordinaire.

Liqueurs et cordiaux, en fûts et en bouteilles.

Longues-vues, télescopes et jumelles.

Malles et valises.

Matières explosives servant aux travaux de mines (importées avec un permis spécial).

Matières pour sceaux et cachets.

Miroirs et glaces, étamés ou non, avec ou sans cadres.

Objets d'ameublement de toute espèce.

Objets en plaqué de toute espèce.

Œuvres d'art.

Or et argent en feuilles.

Papier de tenture, peint et de fantaisie.

Parfumerie.

Peintures, estampes, photographies, gravures de toute espèce, encadrées ou non.

Porcelaine, de qualité supérieure.

Poudre à dents.

Savons, de qualité supérieure.

Sellerie et harnais.

Sucre candi.

Tissus de soie, tels que gaze, crêpe, moire japonaise, satin, satin damassé, satin à fleurs, soie blanche japonaise (habutaï}, et cætera.

Velours de soie.

Vermillon.

Vêtements confectionnés en soie.

Tous objets complètement manufacturés qui ne sont pas spécialement mentionnés d’autre part au tarif.

Classe V.
Objets frappés à l’importation d’une taxe de vingt pour cent ad valorem.

Ambre.

Armes à feu, armes de chasse, etc, munitions de chasse (importées avec un permis spécial).

Bâtonnets d’encens.

Bijouterie vraie ou fausse, pierres précieuses.

Bois de senteur, de toute espèce.

Broderies en or, argent ou soie.

Cochenille.

Corail, entièrement où partiellement manufacturé.

Cornes de rhinocéros.

Écaille, manufacturée ou non.

Épices, de toute espèce.

Esprits en fûts et en bouteilles.

Fleurs artificielles.

Fourrures de qualité supérieure, telles que martre zibeline, loutre, castor, phoque, et cætera.

Ginseng rouge, blanc, cru ou clarifié.

Ivoire, manufacturé ou non.

Laque de qualité supérieure.

Musc.

Nids d’hirondelles.

Objets en émail.

Objets en jade.

Parures de tête en or ou en argent.

Perles.

Pièces d’artifice.

Tabac, sous toutes ses formes et de toute espèce.

Vaisselle d’or et d’argent.

Voitures.

Classe VI.
Objets prohibés à l’importation.

Armes, munitions, objets servant à la guerre, tels que artillerie, canons, balles et boulets, armes à feu de toute sorte, cartouches, armes portatives, lances, piques, salpêtre, poudre de guerre, coton-poudre, dynamite et autres matières explosives.

[Sur la demande qui leur en sera faite et sur la preuve qui leur sera fournie du bien-fondé de cette demande, les autorités coréennes délivreront des permis spéciaux pour l’importation des armes, armes à feu et munitions destinées à la chasse ou à la défense personnelle.]

Drogues et médicaments falsifiés.

Fausse monnaie, de toute espèce.

Opium, excepté l’opium employé en médecine.

Les navires étrangers vendus en Corée paieront un droit de vingt-cinq cents par tonne pour les navires à voile et de cinquante cents par tonne pour les navires à vapeur.

II. Tarif d’exportation.

Classe I.
Objets exportés en franchises.

Arbres, arbustes, plantes de toute espèce.

Bagages de voyageurs.

Échantillons en quantité modérée.

Monnaies d’or et d’argent, de toute espèce.

Or et argent fins.

Classe II.

Tous les objets et produits du pays non énumérés dans la Classe I paieront un droit de cinq pour cent ad valorem.

L’exportation du ginseng rouge est interdite.

Règlement

.

I. Pour les objets importés, les droits ad valorem de ce tarif seront calculés sur le prix actuel de ces objets au lieu d’origine ou de fabrication, augmenté du fret, de l’assurance, et cætera. Pour les objets exportés, les droits ad valorem seront calculés d’après le cours des marchés de Corée.

II. Les droits pourront être acquittés en dollars mexicains où en "yen" japonais d’argent.

III. Le tarif ci-dessus d’importation et d’exportation sera converti, aussitôt que faire se pourra et dans la mesure où cette conversion sera reconnue utile, en taxes spécifiques, après entente entre les autorités compétentes des deux pays.

G. Cogordan.
Kim-Man-Sik.
O. N. Denny.

Déclaration.

Les dispositions suivantes ont été annexées par les Plénipotentiaires sus-mentionnés au Traité signé le même jour :

§1. Dans le cas où l’une des Hautes Parties Contractantes ne croirait pas devoir user de la faculté qui est donnée à chacune d’elles par l’article 2 du Traité de nommer des consuls dans les ports de l’autre, elle pourra en confier les fonctions aux agents d’une Puissance tierce.

§2. Le droit de juridiction reconnu par l’article 3 du Traité aux consuls français sur leurs nationaux en Corée sera abandonné quand, dans l’opinion du Gouvernement Français, les lois et la procédure coréennes auront été modifiées et réformées de telle sorte qu’il n’y ait plus d’objections à placer les Français sous la juridiction territoriale et quand la magistrature coréenne présentera, au point de vue de l’indépendance et des connaissances juridiques, les mêmes garanties que les magistrats français.

§3. Dans le cas où toutes les Puissances qui ont déjà conclu des traités avec la Corée où qui viendraient à en conclure ultérieurement consentiraient à renoncer au droit conféré par ces traités à leurs nationaux d’ouvrir des établissements de commerce dans la ville de Séoul, ce droit ne serait pas réclamé en faveur des commerçants français.

§4. Les clauses du présent traité s’appliquent à tous les pays placés sous l’autorité et sous le protectorat de la France.

La présente déclaration sera, en même temps que le traité soumise aux deux Gouvernements et la ratification du traité emportera ratification de la déclaration, sans que celle-ci soit l’objet d’un acte de ratification séparé.

En foi de quoi, lesdits Plénipotentiaires, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Séoul, le quatre juin mil huit cent quatre vingt six, correspondant au troisième jour de la cinquième lune de la quatre cent quatre vingt-quinzième année de l'ère coréenne ou de la douzième année du règne chinois Kouang-sin.

G. Cogordan.
Kim-Man-Sik.
O. N. Denny.