Traité de Münster du 30 janvier 1648

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Philippe IV d’Espagne et les États généraux des Provinces-Unies
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[page 3] Au nom et á la gloire de Dieu soit notoire á touts, qu’apres le long cours dés sanglantes guerres, qui ont affligé par tant d’anneés les Peuples, subiets, Royaumes, et pais de l’obeissance dés seigneurs Roy dés Espanges, et Estats Generaux dés Provinces unies du Pais bas, eux Seigneurs Roy et Estats, touchés de compassion Chrestienne, et desirants mettre fin aux calamités publiques, et arrester les deplorables suites, inconvenients, dommages, et dangers, que la continuation ulterieure désdites guerres dés Pais bas pourroit tirer apres soy, mesme par une extension en autres estats, pais, terres, et mers plus reculées, et áfin d’en changer les sinistres effects en ceux tres aggreables d’une bonne, et sincere pacification de part, et d’autre, et aux doux fruits d’un entier et ferme repos, pour le soulagement desdits peuples, et estats de leur obeissance, et pour le restablissement dés dommages passés au bien comun non seulement dés Pais bas, mais de toute la Chrestienté, conviants et priants les autres Princes, et Potentats d’icelle de se laisser fléchir par la grace divine à la mesme compassion, et aversion des malheurs, ruines, et desordres, que ce pesant fleau de la guerre a fait si longuement, et durement ressentir ; Pour parvenir á une si bonne fin, et á un but tant desirable ; ont iceux Seigneurs Roy dés Espagnes, Don Philippe Quatriéme, et Estats Generaux desdictes Provinces unies du Pais Bas, commis et deputé, c’est á sçavoir ledit Seign. Roy Don Gaspar de Braccamonte, et de Guzman, Comte de Peñaranda, seign. de Aldeaseca, dela Frontera, Chevallier de l’Ordre de Alcantara, Administrateur perpetuel de la Comanderie de Daymiel, de l’Ordre de Calatrava, Gentilhomme de la Chambre de sa Ma., de son Conseil et Chambre, Ambassadeur extraordinaire vers sa Ma.

[page 4] Imperiale, et premier Plenipotentiaire pour le Traité de la Paix generale ; et Messire Anthoine Brun, Chevalier, Conseiller de sa Ma. Catholique en son Conseil d’Estat et Supreme pour les affaires des Pais-bas et de Bourgogne, prés de sa personne, et son plenipotentiaire aux traictés de la paix generale ; et lesdicts Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pais-bas, le Sieur Bartolt de Gent, sieur de Loenen et de Meinderswyck, senechal et dyck grave de Bommel, Tieler, et Bommelwerden, deputé de la noblesse de Gueldres à l’assemblée des Seigneurs Estats Generaux ; le Sieur Jean de Mathenesse, sietir de Mathenesse, Riviere, Opmeer, Souteveen, etc., deputé au conseil ordinaire de Hollande et Westfrise, et à l’assemblée des Seigneurs Estats Generaux, de la part des nobles de ladite province, conseiller, et heemrade de Schieland ; Messire Adriaen Pauw, chevalier, sieur de Heemstede, Hogers milde, etc., premier president, conseiller, et maistre des comptes de Hollande et Westfrise, et de par[t] de ladite province deputé à l’assemblée des Seigneurs Estats Generaux ; Messire Jean de Knuyt, chevalier, sieur de vieux et nouveau Vosmar, premier et representant la noblesse aux Estats et conseil de la comté de Zeelande, et de l’admiraulté d’icelle, premier conseiller de Son Altesse Monsieur le Prince d’Orange, deputé ordinaire à l’assemblée des Seigncurs Estats Generaux ; le Sieur Godart de Reede, sieur de Neder horst, Vredelant, Cortehoef, Overmeer, Horstwaert, etc., president à l’assem blée des nobles de la province d’Utrecht, et deputé de leur part à l’assemblée des Seigneurs Estats Generaux ; le sieur François de Donia, sieur de Hinnema en Hielsum, deputé à l’assemblée des Seigneurs Estats Generaux de la part de la Province de Frise ; le Sieur Guillaume Ripperda, sieur de Hengeloo, Boexbergen, Boculo, et Russenbergh, deputé de la noblesse de la Province d’Overyssel à l’assemblée des S.rs Estats Generaux ; le Sieur Adrian

[page 5] Clant de Stedum, sieur de Nittersum et deputé ordinaire de la province de la ville de Groningue et Ommelandes, à l’assemblée des Seigneurs Estats Getieraux ; tous ambassadeurs extraordinaires en Allemagne et plenipotenciaires desdits Seigneurs Estats Generaux, aux traittés de la paix generale, touts garnis de pouvoirs suffisants, qui seront inserez à la fin des presentes : lesquels assembléz en la ville de Munster en Westphale, de commun concert destin au traicté general de paix de la Crestienté, en vertu de leurs dits pouvoirs pour, et au nom desdits Seigneurs Roy et Estats, ont faict, conclu, et accordé les articles qui s’ensuivent.

1.37 Premierement, declare ledit Seigneur Roy et recognoist que lesdits Seigneurs Estats Generaux des Païs-bas Unis, et les provinces d’iceux respec tivement, avec touts leurs païs associez, villes, et terres y appartenants, sont libres et souverains estats, provinces, et païs, sur lesquels ni sur leurs païs, villes, et terres associées, comme dessus, luy dit Seigneur Roy ne pretend rien, et que presentement, ou cy apres, pour soy-mesme, ses hoirs, et succes seurs, il ne pretendra jamais rien ; et qu’en suitte de ce il est content de traicter avecq lesdits Seigneurs Estats, comme il faict par le present, une paix perpetuelle, aux conditions ci apres escrites et declarées.

2.A sçavoir, que ladite paix sera bonne, ferme, fidelle, et inviolable, et qu’en suitte cesseront et seront delaissez touts actes d’hostilité, de quelque facon qu’ilz soient, entre lesdits Seigneurs Roy et Estats Generaux, tant par mer, autres eaux, que par terre, en touts leurs royaumes, pais, terres, et seigneuries, et pour touts leurs subjects et habitants, de quelque qualité ou condition qu’ilz soient, sans exception de lieux ni de personnes.

3.Chascun demeurcra saisi, et jouira effectivement des pais, villes, places, terres, et seigneuries, qu’il tient et possede à present, sans y estre troublée, ni inquieté, directement ni indirectement, de quelque facon que ce soit….

5.La navigation et trafique des Indes Orientales et Occidentales sera maintenue, selon et en conformité des octroys38 sur ce donnés, ou à donner cy après ; pour seurté de quoy servira le present traicté, et la ratification d’iceluy, qui de part et d’autre en sera procurée : et seront compris soubs ledit traitté touts potentats, nations, et peuples, avec lesquels les dits Seigneurs Estats, ou ceux de la Societé des Indes Orientales et Occidentales en leur nom, entre les limites de leurs dicts octroys sont en amitié et alliance ; et un chacun, scavoir les susdits Seigneurs Roy et Estats respectivement demeureront en possession et jouiront de telles seigneuries, villes, chasteaux, forteresses, commerce et païs ès Indes Orientales et Occidentales, comme aussi au Brasil et sur les costes d’Asie, Afrique, et Amerique respectivement, que lesdits Seigneurs Roy et Estats respectivement tiennent et possedent ; en ce compris specialement les lieux et places que les Portugais depuis l’an mille six cens quarante et un ont pris et occupé sur les dits Seigneurs Estats ; 39 compris aussi les lieux et places, qu’iceux Seigneurs Estats ci apres sans infraction du present traicté viendront à conquerir et posseder. Et les Directeurs de la Societé des Indes, tant Orientales que Occidentales, des Provinces Unies, comme aussi les ministres, officiers, hauts et bas, soldats, et matelots, estants en service actuel del’une, ou del’autre desdites compagnies, ou aiants esté en leur service, comme aussi ceux, qui hors letir service respectivement, tant en ces païs, qu’au district desdites deux compagnies continuent encor, ou pourront ci aprés estre employés, seront et demetireront libres, et sans estre molestez, en touts les païs estants soubs l’obeissance dudit Seignetir Roy en l’Europe, pourront voyager, trafiquer, et frequenter, comme touts atitres habitants, des pais desdits Seigneurs Estats. En outre a esté condi tionné et stipulé, que les Espagnolz retiendront leur navigation en telle maniere, qu’ilz la tiennent pour le present ès Indes Orientales, 40 sans se pouvoir estendre plus avant ; comme aussi les habitants de ces Pais-bas s’abstiendront de la frequentation des places, que les Castellans ont ès Indes Orientales.

6.Et quant aux Indes Occidentales, les subjects et habitants des royaumes, provinces, et terres desdits Seigneurs Roy et Estats respectivenient, s’absti endront de naviger et trafiquer en touts les havres, lieux et places garnies de forts, loges ou chasteaux, et touttes autres possedées par l’une oti l’autre partie ; sçavoir, que les subjects dudit Seignetir Roy ne navigeront et trafique ront en celles tenues par lesdits Seigneur Estats, ni les subjects desdits Seigneurs Estats en celles tenues par ledit Seigneur Roy ; et entre les places tenues par lesdicts Seigneurs Estats, seront comprises les places que les Portugais depuis I’an mille six cens et quarante un ont occupées dans le Brasil sur les dits Seigneurs Estats, comme aussi touttes autres places qu’ilz possedent à present, tandis qu’elles demeureront aux dits Portugais ; sans que le precedent article puisse deroger du contenu du present.

7.Et pour ce qu’il est besoin d’un assez long temps pour advertir ceux qui sont hors les dites limites avec forces et navires, à se desister de touts actes d’hostilité ; a esté accordé, qu’entre les limites de l’octroy ci devant donné à la societé des Indes Orientales du Pais bas, ou à donner par contin uation, la paix ne commencera pas plus tost qu’un an apres la date de la conclusion du present traitté. Ft quant aux limites del’octroy, ci devant donné par les Estats Generaux, ou à donner par continuation à la Societé des Indes Occidentales, qu’aux dits lieux la paix ne commencera pas plus tost que six mois après la date que dessus. Bien entendu, que si l’advis de ladite paix sera de la part du public de part et d’autre parvenu plus tost entre les dits limites respectivement, que dès l’heure del’advis l’hostilité cessera auxdits lieux ; mais si apres le terme d’un an et de six mois respectivement dans les limites des octroys susdits se faict aucun acte d’hostilité, les dommages en seront repares sans delay.

[…]

16.Les villes Anseatiques, avecq touts leurs citoiens, habitants, et pais, jouiront quant au faict de la navigation et trafique en Espagne, royaumes, et estats d’Espagne, de touts et mesmes droicts, franchises, immunités, et privileges, lesquels par le present traicté sont accordés. ou s’accorderont ci après, pour et au regard des subjects et habitants des Provinces Unies des Pais-bas. Et reciproquement les dits subjects et habitants des Provinces Unies jouiront de touts et mesmes droicts, franchises, immunités, privileges,

et capitulations, soit pour l’establissement des consuls dans les villes capitales, ou maritimes d’Espagne, et ailleurs, ou il sera besoin, comme aussi pour les marchands, facteurs, maistres de navires, mariniers, ou autrement, et en la mesme sorte, que les dites villes Anseatiques en general, ou en particulier, ont obtenu et pratiqué ci devant, ou obtiendront et pratiqueront ci apres, pour la seurté, bien, et avantage de la navigation et trafique de leur villes, marchands, facteurs, commis, et autres, qui en dependent.

[…]

56. Le temps qui a couru pendant la guerra á comancer depuis l’annee mil cinq cent soixante sept iusques au comancement dela Trefve de douze ans, comme aussy le temps, qui a couru depuis l’expiration de la ditte Trefve iusques á la conclusion de ce traité, ne sera compté, pour par ce moyen donner preiudices, ou dommage á quelqu’un.

[…]

59. Les Seigr. de la Maison de Nassau, comme aussy le Comte Jean Albert de Solms, Gouverneur de Mastricht, ne pourront estre poursuivis, ni molestés en leurs personnes ou biens, pour aucunes debtes contractés par le feu Sr. Guillaume Prince d’Orange depuis l’an mil cinq cent soixante sept, iusques á son trespas, ni pour aucuns avverages eschûs pendant le saisissement et annotation dés biens, qui en estoient chargés.

[…]

72.En ce present traicté de paix seront compris ceux qui devant l’eschange de l’agreation ou ratification, ou trois mois après, seront nommés de part et d’autre, dans lequel terme ledit Seigneur Roy nommera ceux qu’il jugera convenir. De la part desdits Seigneurs Estats sont nomméz le Prince Lant Grave de Hessen Cassel, avec ses païs, villes et estats, le Comte d’Oostfrise, la ville d’Emden, le Comté et Païs d’Oostfrise, les Villes Anseatiques, et particulierement Lubec, Bremen, Hamborgh ; et reservent les dits Seigneurs Estats de nommer dans le susdit terme tels autres qu’ilz trouveront convenir.

[…]

77.Sera le present traicté ratifié et approuvé par les dits Seigneurs Roy et Estats, et les lettres de ratification seront delivrées de l’un à l’autre, en bonne et deüe forme, dans le terme de deux mois ; et si ladite ratification arrive auparavant, cesseront dèsiors touts actes d’hostilité entre les parties, sans attendre l’expiration dudit terme. Bien entendu, qu’apres la conclusion et signature du present traicté l’hostilité des deux costéz ne cessera, gu’au preallable la ratification dudit Seigneur Roy d’Espagne ne soit delivrée en deüe substance et forme, et changée contre celle desdits Seigneurs Estats des Provinces Unies.

78.Si bien que cependant les affaires des deux costez demeureront en mesme estat et constitution, que lors de la conclusion du present traicté ils seront trouvéz ; et ce jusques à tant que la susdite ratification reciproque sera changéc et delivrée.

79.Sera ledit traicté publié par tout ou il appartiendra, incontinent apres que les ratifications de part et d’autre, seront changées et delivrées, et cesseront dès alors touts actes d’hostilité.

[…]