Traité de Niakha

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Traité conclu, le 21 février 1889, avec Samory, Émir du Ouassoulou
A. Durand et Pedone-Lauriel (p. 241-242).

Traité conclu, le 21 février 1889, avec Samory, Émir du Ouassoulou.

Entre le gouvernement de la République française, représenté par le chef d'escadron d'artillerie de marine Archinard, commandant supérieur du Soudan français, et l'almamy Samory ben Lakhanfia, émir-el-Moulmenin a été conclu le traité suivant :

Article 1er.[modifier]

Le fleuve le Niger (Dialiba) depuis ses sources, sert de ligne de démarcation et de frontière entre les pos sessions françaises dans le Soudan, d'une part, et les États de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin, de l'autre.

Article 2.[modifier]

L'almamy Samory, émir-el-Moulmenin se place, lui, ses héritiers qui sont dans l'ordre de primogéniture, et ses États présents et à venir, sous le protectorat de la France.

Article 3.[modifier]

Les Français et l'Almamy conservent leur liberté d'action dans les rapports avec les territoires non compris dans le traité et qui n'ont aucun traité passé avec l'une ou l'autre des parties.

Article 4.[modifier]

En aucun cas, les troupes de l'une des parties contractantes ne pourront franchir le Niger sans autorisation de l'autre partie.

Les Français et l'Almamy s'engagent à empêcher toute incursion de bandes armées d'une rive sur l'autre.

Article 5.[modifier]

La navigation du Niger est libre.

Article 6.[modifier]

L'almamy Samory, émir-el-Moulmenin, s'engage à donner à l'avenir à tout voyageur français aide et protection dans toute l'étendue de son territoire. Cet engagement est réciproque de notre part pour les sujets de l'Almamy.

Article 7.[modifier]

Le commerce français est entièrement libre et indemne de tout droit d'entrée, de sortie, de passage ou de séjour sur les voies terrestres, fluviales ou maritimes de l'empire de Samory, émir-el-Moulmenin.

Il en est de même pour le commerce des États de l'Almamy dans les limites de nos possessions sénégalaises.

Article 8.[modifier]

L'Almamy s'engage à favoriser le commerce des caravanes venant du Haut-Sénégal et à faire son possible pour que les marchandises provenant de son pays soient dirigées vers les escales françaises.

Article 9.[modifier]

Tout traité, acte, clause, convention ou stipulation antérieurs au présent traité sont et demeurent abrogés.

Article 10.[modifier]

Le présent traité est exécutoire du jour même de la signature par les deux parties, mais il ne deviendra définitif que du jour de la ratification par le gouvernement de la République française.

   Fait à Niakha, le 21 février 1889.
   Samory.
   Archinard.
   (Signatures des témoins)