Traité de Paris (1763)

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Traité de Paris (1763)
Texte établi par Shortt, Adam, 1859-1931; Doughty, Arthur George, Sir, 1860-1936 ;, Imprimé par T. Mulvey, imprimeur de Sa Très Excellente Majesté le Roi (Ip. 111-126).

TRAITÉ DE PARIS 1763.[1]

Ministère des affaires étrangères

Papiers d’Etat

Traités. 10 février 1763.

TRAITÉ de paix et d’alliance entre la Grande Bretagne, la France et l’Espagne, conclu à Paris et accompagné des articles séparés qui en font partie.

Au Nom de la Très Sainte & Indivisible Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit. Ainsi soit il.

Soit notoire à Tous Ceux, qu’il appartiendra ou peut appartenir, en Manière quelconque.

Il a plû au Tout Puissant de répandre l’Esprit d’Union & de Concorde sur les Princes, dont les Divisions avoient porté le Trouble dans les quatre Parties du Monde, & de leur inspirer le Dessein de faire succéder les Douceurs de la Paix aux Malheurs d’une longue et sanglante Guerre, qui, après s’être élevée entre L’Angleterre & La France, pendant le Règne du Serenissime & Très Puissant Prince Georges 2. par la Grâce de Dieu Roy de la Grande Bretagne, de glorieuse Mémoire, a été continuée sous le Règne du Serenissime & Très Puissant Prince Georges 3. Son Successeur, & s’est communiquée dans ses Progrés à l’Espagne & au Portugal ; En Conséquence, Le Serenissime & Très-Puissant Prince Georges 3., par la Grâce de Dieu Roy de la Grande Bretagne, de France, et d’Irlande, Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Tresorier & Electeur du Saint Empire Romain ; Le Serenissime & Très Puissant Prince, Louis 15. par la Grâce de Dieu Roy Très Chrétien — Et le Serenissime & Très Puissant Prince Charles 3. par la Grâce de Dieu Roy d’Espagne, & des Indes, après avoir posé les Fondemens de la Paix dans les Préliminaires signés le 3 Nov^*"* dernier à Fontainebleau ; Et le Ser"’* & Très puissant Prince Dom Joseph 1^’ par la Grâce de Dieu Roy de Portugal & des Algarves, après y avoir accédé ; Ont résolu de consommer sans Délai ce grand & important Ouvrage ; A cet Effet les hautes Parties Contractantes ont nommé & constitué Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires respectifs ; Savoir, Sa Sacrée Majesté Le Roy de la Grande Bretagne, Le Très illustre & très excellent Seigneur, Jean, Duc & Comte de Bedford, Marquis de Tavistock &c.. Son Ministre d’Etat, Lieutenant General de Ses Armées, Garde de son Sceau Privé, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, & Son Ambassadeur Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Très Chrétienne ; Sa Sacrée Majesté Le Roy Très Chrétien, le très illustre & très excellent Seigneur, César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de France, Chevalier de ses Ordres, Lieutenant General de ses Armées, & de la Province de Bretagne, Conseiller en tous ses Conseils, et Ministre & Secrétaire d’Etat, & de ses Commandemens & Finances ; Sa Sacrée Majesté Le Roy Catholique le très illustre & très excellent Seigneur Dom Gerom Grimaldi, Marquis de Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roy Très Chrétien, Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de Sa Majesté Très Chrétienne ; Sa Sacrée Majesté Le Roy Très Fidèle, le très illustre & très excellent Seigneur, Martin de Mello & Castro, Chevalier profès de l’Ordre de Christ, du Conseil de Sa Majesté Très Fidèle, & Son Ambassadeur & Ministre Plénipotentiaire auprès de S. M** Très Chret"’ ; Lesquels, après s’être duëment communiqué leurs Plein pouvoirs en bonne Forme (& dont les Copies sont transcrites à la Fin du présent Traité de Paix) sont convenus des Articles, dont**** la Teneur s’ensuit.

Article 1.

Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle tant par Mer que par Terre, & une Amitié sincère & constante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique, & Très Fidèle, & entre leurs Héritiers, & Successeurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pays, Sujets, & Vassaux, de quelque Qualité et Condition qu’ils soient, sans Exception de Lieux, ni de Personnes, en sorte que les Hautes Parties Contractantes apporteront la plus grande Attention à maintenir entr’Elles & leurs dits Etats & Sujets cette Amitié & Correspondance réciproque, sans permettre dorénavant, que de Part ni d’autre on commette aucunes Sortes d’Hostilités par Mer ou par Terre, pour quelque Cause ou sous quelque Prétexte que ce puisse être ; Et on évitera soigneusement tout ce qui pourroit altérer à l’avenir l’Union heureusement rétablie, s’attachant au contraire à se procurer réciproquement en toute Occasion tout ce qui pourroit contribuer à leur Gloire, Intérêts, & Avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection directement ou indirectement à ceux, qui voudroient porter quelque Préjudice à l’une ou à l’autre des dites hautes Parties contractantes. Il y aura un Oubli gênerai de tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le Commencement de la Guerre, qui vient de finir.

Article 2.

Les Traités de Westphalie de mil six cent quarente huit, ceux de Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne & d’Espagne de mil six cent soixante sept, & de mil six cent soixante dix, les Traités de Paix de Nimegue, de mil six cent soixante dix huit, & de mil six cent soixante dix neuf, de Ryswick de mil six cent quatre vingt dix sept, ceux de Paix & de Commerce d’Utrecht de mil sept cent treize, celui de Bade de mil sept cent quatorze, le Traité de la triple Alliance de La Haye de mil sept cent dix sept, celui de la quadruple Alliance de Londres de mil sept cent dix huit, le Traité de Paix de Vienne de mil sept cent trente huit, le Traité Définitif d’Aix la Chapelle de mil sept cent quarante huit, & celui de Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne, & d’Espagne de mil sept cent cinquante, aussi bien que les Traités entre les Couronnes d’Espagne & de Portugal du 13. Février mil six cent soixante huit, du 6. Février mil sept cent quinze, «& du 12. Février mil sept cent soixante un, & celui du 11. Avril mil sept cent treize entre la France & le Portugal, avec les Guaranties de la Grande Bretagne ; servent de Base & de Fondement à la Paix, & au présent Traité ; & pour cet Efi"et ils sont tous renouvelles & confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les Traités en gênerai, qui subsistoient entre les hautes Parties contractantes avant la Guerre, & comme s’ils étoient insérés ici Mot à Mot, en sorte qu’ils devront être observés exactement à l’avenir dans toute leur Teneur, & religieusement exécutés de Part & d’autre dans tous leurs Points, auxquels il n’est pas dérogé par le présent Traité, nonobstant tout ce qui pourroit avoir été stipulé au contraire par aucune des Hautes Parties contractantes ; Et toutes les dites Parties déclarent, qu’Elles ne permettront pas qu’il subsiste aucun Privilège, Grâce, ou Indulgence contraires aux Traités ci-dessus confirmés, à l’Exception de ce qui aura été accordé et stipulé par le présent Traité.

Article 3.

Tous les Prisonniers faits de Part & d’autre tant par Terre que par Mer, et les Otages enlevés ou donnés, pendant la Guerre, et jusqu’à ce Jour, seront restitués sans Rançon dans six Semaines au plus tard, à compter du Jour de l’Echange de la Ratification du présent Traité, chaque Couronne soldant respectivement les Avances, qui auront été faites pour la Subsistance & l’Entretien de ces Prisonniers par le Souverain du Pays, où Ils auront été détenus, conformément aux Reçus, & Etats constatés & autres Titres autentiques, qui seront fournis de Part & d’autre. Et il sera donné réciproquement des Sûretés pour le Payement des Dettes, que les Prison, niers auroient pu contracter dans les Etats, où ils auroient été détenus. jusqu’à leur entière Liberté. — Et tous les Vaisseaux, tant de Guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne Foy, avec tous leurs Equipages, & Cargaisons ; Et on procédera à l’Execution de cet Article immédiatement après l’Echange des Ratifications de ce Traité.

Article 4.

Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toutes les Pretensions, qu’Elle a formées autrefois, ou pu former, à la Nouvelle Ecosse, ou l’Acadie, en toutes ses Parties, & la garantit toute entière, & avec toutes ses Dépendances, au Roy de la Grande Bretagne. De plus. Sa Majesté Très Chrétienne cède & garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute Propriété, le Canada avec toutes ses Dépendances, ainsi que l’Isle du Cap Breton, & toutes les autres Isles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve S* Laurent, & généralement tout ce qui dépend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souveraineté, Propriété, Possession, & tous Droits acquis par Traité, ou autrement, que le Roy Très Chrétien et la Couronne de France ont eus jusqu’à présent sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que le Roy Très Chrétien cède & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Manière & d* la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu’il soit libre de revenir sous aucun Prétexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De son Coté Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux Habitans du Canada la Liberté de la Religion Catholique ; En Conséquence Elle donnera les Ordres les plus précis & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne — Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans François ou autres, qui auroient été Sujets du Roy Très Chrétien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels ; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l’Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l’Echanged es Ratifications du présent Traité.

Article 5.

Les Sujets de la France auront la Liberté de la Pêche, & de la Secherie, sur une Partie des Côtes de l’Isle de Terre-Neuve, telle qu’elle est spécifiée par l’Article 13. du Traité d’Utrecht, lequel Article est renouvelle & confirmé par le présent Traité, (à l’Exception de ce qui regarde l’Isle du Cap Breton, ainsi que les autres Isles & Côtes dans L’Embouchure et dans le Golphe S* Laurent ;) Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux Sujets du Roy Très Chrétien la Liberté de pêcher dans le Golphe S* Laurent, à Condition que les Sujets de la France n’exercent la dite Pêche, qu’à la Distance de trois Lieues de toutes les Côtes appartenantes à la Grande Bretagne, soit celles du Continent, soit celles des Isles situées dans le dit Golphe S* Laurent. Et pour ce qui concerne la Pêche sur les Côtes de risle du Cap Breton hors du dit Golphe, il ne sera pas permis aux Sujets du Roy Très Chrétien d’exercer la dite Pêche, qu’à la Distance de quinze Lieues des Côtes de l’Isle du Cap Breton ; Et la Pêche sur les Côtes de la Nouvelle Ecosse, ou Acadie, et par tout ailleurs, hors du dit Golphe, restera sur le Pied des Traités antérieurs.

Article 6.

Le Roy de la Grande Bretagne cède les Isles de S* Pierre & de Miquelon, en toute Propriété, à Sa Majesté Très Chrétienne, pour servir d’Abri aux Pêcheurs François ; Et Sa dite Majesté Très Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites Isles, à n’y établir que des Batimens civils pour la Commodité de la Pêche, & à n’y entretenir qu’une Garde de cinquante Hommes pour la Police.

Article 7.

Afin de rétablir la Paix sur des Fondemens solides & durables, & écarter pour jamais tout Sujet de Dispute par Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et François sur le Continent de l’Amérique, il est convenu, qu’a l’avenir les Confins entre les Etats de Sa Majesté Britannique & ceux de Sa Majesté Très Chrétienne en cette Partie du Monde, seront irrévocablement fixés i5ar une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu’à la rivière d’Iberville, & de là par une Ligne tirée au milieu de cette Rivière & des Lacs Maurepas & Pontchartrain jusqu’à la Mer ; Et à cette Fin le Roy Très Chrétien cède, en toute Propriété, & garantit à Sa Majesté Britannique la Rivière & le Port de la Mobile, & tout ce qu’il possède, ou a dû posséder, du Coté gauche du Fleuve Mississippi, à l’Exception de la Ville de la Nouvelle Orléans, «& de l’Isle dans laquelle Elle est située, qui demeureront à la France ; Bien entendu, que la Navigation du Fleuve Mississippi sera également libre tant aux Sujets de la Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans toute sa Largeur, & toute son Etendue, depuis sa Source jusqu’à la Mer, et nommément cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle Orléans & la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que l’Entrée & la Sortie par son Embouchure. Il est de plus stipulé, que les Batimens appartenants aux Sujets de l’une ou de l’autre Nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettis au Payement d’aucun Droit quelconque. — Les Stipulations insérées dans l’Aiticle 4. en Faveur des Habitans du Canada auront Lieu de même pour les Habitans des Pays cédés par cet Article. Article 8.

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les Isles de la Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la Martinique, & de Belle-isle ; Et les Places de ces Isles seront rendues dans le même Etat, où Elles etoient, quand la Conquête en a été faite par les Armes Britanniques ; Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient. établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce à régler dans les dites Isles & autres Endroits restitués à la France par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord des Vaisseaux qu’il leur sera permis de faire venir aux dites Isles, & autres Endroits, restitués comme dessus, & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à Cause de leur Religion, ou sous quelqu ’autre Prétexte que ce puisse être hors celui de Dettes ou de Procès criminels. — Et pour cet Effet le Terme de dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du présent Traité. — Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes & leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation pourroit être sujette à des Abus, si l’on ne prenoit la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément, entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Très Chrétienne, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d’aller aux dites Isles & Lieux restitués à la France sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu’ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu’un seul Voyage ; Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant être embarqués en même Tems. Il a ete convenu en outre, que Sa Majesté Très Chrétienne fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour — plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis ou Gardes François sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages & Ports des dites Isles, & Lieux, restitués à la France ; Et que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

Article 9.

Le Roy Très Chrétien cède & garantit à Sa Majesté Britannique, en toute Propriété, les Isles de la Grenade & des Grenadines, avec les mêmes Stipulations en Faveur des Habitans de cette Colonie, insérées dans l’Article 4. pour ceux du Canada ; Et le Partage des Isles, appellées neutres, est convenu et fixé de manière que celles de S* Vincent la Dominique, & Tabago, resteront, en toute Propriété, à la Grande Bretagne, & que celle de S*® Lucie sera remise à la France pour en jouir, pareillement en toute Propriété. — Et les hautes Parties contractantes garantissent le Partage ainsi stipulé.

Article 10.

Sa Majesté Britannique restituera à la France l’Isle de Gorée, dans l’Etat, où Elle s’est trouvée, quand Elle a ete conquise ; Et Sa Majesté DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 89

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Très Chrétienne cède, en toute Propriété, et garantit au Roy de la Grande Bretagne la Rivière de Sénégal, avec les Forts & Comptoirs de S* Louis, de Podor, & de Galam, & avec tous les Droits & Dépendances de la dite Rivière de Sénégal.

Article II

Dans les Indes Orientales La Grande Bretagne restituera à la France, dans l’Etat où ils sont aujourd’hui, les differens Comptoirs, que cette Couronne possedoit tant sur la Côte de Choromandel & d’Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans le Bengale, au Commencement de l’Année mil sept cent quarante neuf ; Et Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toute Pretension aux Acquisitions, qu’Elle avoit faites sur la Côte de Choromandel, & d’Orixa, depuis le dit Commencement de l’Année mil sept cent quarante neuf. — Sa Maj*® Très Chrétienne restituera, de son Coté, tout ce qu’Elle pourroit avoir conquis sur la Grande Bretagne dans les Indes Orientales pendant la présente Guerre, & fera restituer nommément Natal & Tapanouly dans l’Isle de Sumatra. Elle s’engage de plus à ne point ériger ae Fortifications, & à ne point entretenir de Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale. — Et afin de conserver la Paix future sur la Côte de Choromandel & d’Orixa, les Anglois & les François reconnoitront Mahomet Ali Khan pour légitime Nabob du Carnate, & Salabat Jing pour légitime Subah de Decan ; Et les deux Parties renonceront à toute Demande ou Pretension de Satisfaction qu’ Elles pourroient former à la Charge, l’une de l’autre, ou à celle de leurs Alliés Indiens pour les Déprédations ou Degats commis soit d’un Coté, soit de l’autre pendant la Guerre.

Article 12.

L’Isle de Minorque sera restituée à Sa Majesté Britannique, ainsi que le Fort S* Philippe, dans le même Etat où ils se sont trouvés, lorsque la Conquête en a été faite par les Armes du Roy Très Chrétien, & avec l’Artillerie, qui y etoit lors de la Prise de la dite Isle & du dit Fort.

Article 13

La Ville & le Port de Dunkerque seront mis dans l’Etat fixé par le dernier Traité d’Aix la Chapelle, & par les Traités antérieurs ; — La Cunette sera détruite immédiatement après l’Echange des Ratifications du présent Traité, ainsi que les Forts & Batteries, qui défendent l’Entrée du Coté de la Mer ; Et il sera pourvu en même Tems à la Salubrité de l’Air & à la Santé des Habitans par quelqu’autre Moyen à la Satisfaction du Roy de la Grande Bretagne

Article 14.

La France restituera tous les Pays, appartenants à l’Electorat d’Hanovre, au Landgrave de Hesse, au Duc de Brunswick, & au Comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent, ou se trouveront, occupés par les Armes de Sa Majesté Très Chrétienne ; Les Places de ces differens Pays seront rendues dans le même Etat où Elles étoient, quand la Conquête en a été faite par les Armes Francoises ; Et les Pièces d’Artillerie, qui auront été transportées ailleurs, seront remplacées par le même Nombre de même Calibre, Poids, & Métal.

Article 15.

En Cas que les Stipulations, contenues dans l’Article 13. des Préliminaires ne fussent pas accomplies lors de la Signature du présent Traité, tant par Rapport aux Evacuations à faire par les Armées de la France des Places de Cleves, de Wesel, de Gueldres, & de tous les Pays, appartenants au Roy de Prusse, que par Rapport aux Evacuations à faire par les Armées Britannique & Françoise des Pays, qu’Elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas- Rhin, le Haut Rhin, & dans tout l’Empire, & à la Retraite des Troupes dans les Etats de Leurs Souverains respectifs. Leurs Majestés Britannique & Très Chrétienne promettent de procéder de bonne Foy avec toute la Promptitude que le Cas pourra permettre, aux dites Evacuations, dont Ils stipulent l’Accomplissement parfait avant le quinze de Mars prochain, ou plutôt, si faire se peut. — Et Leurs Majestés Britannique & Très Chrétienne s’engagent de plus, & se promettent, de ne fournir aucun Secours, dans aucun Genre, à Leurs Alliés respectifs, qui resteront engagés dans la Guerre d’Allemagne.

Article 16.

La Décision des Prises, faites en Tems de Paix par les Sujets de la Grande Bretagne sur les Espagnols, sera remise aux Cours de Justice de l’Amirauté de la Grande Bretagne, conformément aux Règles établies parmi toutes les Nations, de sorte que la Validité des dites Prises entre les Nations Britannique & Espagnole sera décidée & jugée, selon le Droit des Gens, & selon les Traités, dans les Cours de Justice de la Nation, qui aura fait la Capture.

Article 17.

Sa Majesté Britannique fera démolir toutes les Fortifications, que ses Sujets pourront avoir érigées dans la Baye de Honduras, & autres Lieux du Territoire de l’Espagne dans cette Partie du Monde, quatre Mois après la Ratification du présent Traité ; Et Sa Majesté Catholique ne permettra point, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquiétés ou molestés sous aucun Prétexte que ce soit, dans les dits Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter, le Bois de Teinture ou de Campêche ; Et pour cet Effet Ils pourront bâtir, sans Empêchement, & occuper sans Interruption, les Maisons & les Magazins, qui sont nécessaires pour Eux, pour leurs Familles, & pour leurs Effets ; Et Sa Majesté Catholique leur assure par cet Article l’entière Jouissance de ces Avantages, & Facultés sur les Côtes & Territoires Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immédiatement après la Ratification du présent Traité.

Article 18.

Sa Majesté Catholique se désiste, tant pour Elle que pour ses Successeurs, de toute Pretension, qu’EUe peut avoir formée en Faveur des Guipuscoans & autres de ses Sujets au Droit de pêcher aux Environs de ITsle de Terre-Neuve.

Article 19.

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à l’Espagne tout le Territoire qu’il a conquis dans l’Isle de Cuba, avec la Place de la Havane ; Et cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la dite Isle, seront rendues dans le même Etat, où Elles etoient, quand Elles ont été conquises par les Armes de Sa Majesté Britannique : Bien entendu, que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce à régler, dans la dite Isle, restituée à l’Espagne par le présent Traité, auront la Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de régler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, et de transporter leurs Effets ainsi que leurs Personnes à bord des Vaisseaux, qu’il leur sera permis de faire venir à la dite Isle, restituée comme dessus, & qui ne serviront qu’à cet Usage seulement, sans être gênés à Cause de leur Religion, ou sous quelqu’autre Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels ; Et pour cet Effet le Terme de dix huit Mois est accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique, à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du présent Traité. — Mais comme la Liberté, accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique de transporter leurs Personnes & leurs Efïets sur des Vaisseaux de leur Nation, pourroit être sujette à des Abus, si l’on ne prenoit la Précaution de les prévenir, il a été convenu expressément entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d’aller à la dite Isle restituée à l’Espagne, sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu’ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu’un seul Voyage ; Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant être embarqués en même Tems. — II a été convenu en outre, que Sa Majesté Catholique fera donner les Passeports nécessaires pour les dits Vaisseaux ; que, pour plus grande Sûreté, il sera libre de mettre deux Commis ou Gardes Espagnols sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages et Ports de la dite Isle restituée à l’Espagne, et que les Marchandises, qui s’y pourront trouver, seront confisquées.

Article 20.

En Conséquence de la Restitution stipulée dans l’article précèdent. Sa Majesté Catholique cède et garantit, en toute Propriété, à Sa Majesté Britannique, la Floride, avec le Fort de S* Augustin, & la Baye de Pensacola, ainsi que tout ce que l’Espagne possède sur le Continent de l’Amérique septentrionale, à l’Est, ou au Sud Est, du fleuve Mississippi, & généralement tout ce qui dépend des dits Pays & Terres, avec la Souveraineté, Propriété, Possession, & tous Droits acquis par Traité ou autrement, que Le Roy Catholique & la Couronne d’Espagne, ont eus jusqu’à présent sur les dits Pays, Terres, Lieux, & leurs Habitans ; Ainsi que Le Roy Catholique cède & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Manière & de la Forme la plus ample ; Sa Majesté Britannique convient de son Coté d’accorder aux Habitans des Pays ci-dessus cédés la Liberté de la Religion Catholique ; En Conséquence Elle donnera les Ordres les plus exprès & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne : Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans Espagnols, ou autres qui auroient été Sujets du Roy Catholique, dans les dits Pays, pourront se retirer en toute Sûreté et Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels ; Le Terme, limité pour cette Emigration, étant fixé à l’Espace de dix-huit Mois, à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du présent Traité. — Il est de plus stipulé, que Sa Majesté Catholique aura la Faculté de faire transporter tous les Effets, qui peuvent Lui appartenir, soit Artillerie, ou autres.

Article 21.

Les Troupes Francoises & Espagnoles évacueront tous les Territoires, Campagnes, Villes, Places, & Châteaux, de Sa Majesté Très Fidèle, en Europe, sans Reserve aucune, qui pourront avoir été conquis par les Armées de France & d’Espagne, & les rendront dans le même Etat où Ils étoient, quand la Conquête en a été faite, avec la même Artillerie, & les Munitions de Guerre, qu’on y a trouvées ; Et à l’Egard des Colonies Portugaises, en Amérique, Afrique, ou dans les Indes Orientales, s’il y étoit arrivé quelque Changement, toutes Choses seront remises sur le même Pied, où Elles étoient, et en Conformité des Traités precedens, qui subsistoient entre les Cours de France, d’Espagne, & de Portugal, avant la présente Guerre.

Article 22.

Tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives, qui se sont trouvés dans les Pays, Terres, Villes, & Places, qui sont restitués, & ceux appartenants aux Pays cédés, seront délivrés, ou fournis, respectivement, & de bonne Foi, dans le même Tems, s’il est possible, de la Prise de Possession, ou au plus tard, quatre Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité, en quelque Lieu que les dits Papiers ou Documens puissent se trouver. Article 23.

Tous les Pays, & Territoires, qui pourroient avoir été conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par les Armes de Leurs Majestés Britannique & Très Fidèle, ainsi que par celles de Leurs Majestés Très Chrétienne & Catholique, qui ne sont pas compris dans le présent Traité, ni à Titre de Cessions, ni a Titre de Restitutions, seront rendus sans Difficulté, & sans exiger de Compensation.

Article 24.

Comme il est nécessaire de designer une Epoque fixe pour les Restitutions & les Evacuations à faire, par chacune des Hautes Parties Contractantes, il est convenu que les Troupes Britanniques & Françoises completteront, avant le quinze de Mars prochain, tout ce qui restera à exécuter des Articles 12. «Se 13 des Préliminaires, signés le 3 Jour de Novembre passé, par Rapport à l’Evacuation à faire dans l’Empire, ou ailleurs. — L’Isle de Belle-isle sera évacuée six semaines après l’Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. — La Guadeloupe, la Desirade, Mariegalante, la Martinique, & S*^ Lucie, trois Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt, si faire se peut. — La Grande Bretagne entrera pareillement au Bout de trois Mois après l’Echange des Ratifications du preient Traité, ou plutôt si faire se peut, en Possession de la Rivière & du Port de la Mobile, & de tout ce qui doit former les Limites du Territoire de La Grande Bretagne du Coté du Fleuve de Mississippi, telles qu’elles sont spécifiées dans l’Article 7. — L’Isle de Gorée sera évacuée par La Grande Bretagne trois Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité ;— Et L’Isle de M inorque par La France à la même Epoque, ou plutôt si faire se peut ; — Et, selon les Conditions de l’Article 6, La France entrera de même en Possession des Isles de S* Pierre & de Miquelon, au Bout de trois Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité. — Les Comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. — La Place de la Havane avec tout ce qui a été conquis dans l’Isle de Cuba, sera restituée trois Mois après l’Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut ; Et en même Tems La Grande Bretagne entrera en Possession du Pays cédé par l’Espagne selon l’Article 20. — Toute les Places & Pays de Sa Majesté Très Fidèle en Europe seront restitués immédiatement après l’Echange des Ratifications du présent Traité ; Et les Colonies, Portugaises, qui pourront avoir été conquises, seront restituées dans l’Espace de trois Mois dans les Indes Occidentales, & de six Mois dans les Indes Orientales, après l’Echange des Ratifications du présent Traité, ou plutôt si faire se peut. — Toutes les Places, dont la Restitution est stipulée ci-dessus, seront rendues avec l’Artillerie, & les Munitions, qui s’y sont trouvées lors de la Conquête. — En Conséquence de quoi les Ordres nécessaires seront envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes avec les Passeports réciproques pour les Vaisseaux, qui les porteront, immédiatement après l’Echange des Ratifications du présent Traité.

Article 25.

Sa Majesté Britannique, en sa Qualité d’Electeur de Brunswick Lunebourg, tant pour Lui que pour ses Héritiers & Successeurs, & tous les Etats & Possessions de Sa d* Majesté en Allemagne sont compris & garantis par le présent Traité de Paix.

Article 26.

Leurs Sacrées Majestés, Britannique, Très Chrétienne, Catholique, & Très Fidèle, promettent d’observer sincèrement & de bonne Foy tous les Articles, contenus & établis dans le présent Traité ; Et Elles ne souffriront pas, qu’il y soit fait de Contravention directe ou indirecte par leurs Sujets respectifs ; Et les susdites Hautes Parties Contractantes se garantissent généralement & réciproquement toutes les Stipulations du présent Traité.

Article 27.

Les Ratifications solemnelles du présent Traité, expédiées en bonne & due Forme, seront échangées, en cette Ville de Paris, entre Les Hautes Parties Contractantes dans l’Espace d’un Mois, ou plutôt s’il est possible, à compter du Jour de la Signature du présent Traité.

En Foy de quoi Nous soussignés. Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plénipotentiaires avons signé de Notre Main, en leur Nom, & en Vertu de nos Plein pouvoirs, le présent Trait-é Définitif, & y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Fait à Paris le dix de Février mil sept cent soixante trois. Bedford C.P.S. Choiseul duc de Praslin. el Marq’ de Grimaldi.

L.S. L.S. L.S.

ARTICLES SEPARÉS

l.

Quelques uns des Titres, employés par les Puissances Contractantes, soit dans les Pleinpouvoirs, et autres Actes, pendant le Cours de la Negotiation, soit dans le Préambule du présent Traité, n’étant pas généralement reconnus, il a été convenu, qu’il ne pourroit jamais en résulter aucun préjudice pour aucune des dites Parties Contractantes, et que les Titres, pris ou omis, de part et d’autre, à l’Occasion de la dite Négociation, et du présent Traité, ne pourront être cités, ni tirés à Conséquence. 2

Il a été convenu et arrêté que la Langue Françoise, employée dans tous les Exemplaires du présent Traité, ne formera point un Exemple, qui puisse être allégué, ni tiré à conséquence, ni porter préjudice, en aucune Manière, à aucune des Puissances Contractantes ; Et que l’on se conformera, a l’avenir, à ce qui â été observé, et doit être observé, à l’égard, et de la Part, des Puissances, qui sont en usage, et en Possession, de donner, et de recevoir, des Exemplaires, de semblables Traités, en une autre Langue que la Françoise. — La présent Traité ne laissant pas d’avoir la même Force et Vertu, que si le susdit Usage y avoit été observé.

3.

Quoique le Roy de Portugal n’ait pas signé le présent Traité définitif. Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, et Catholique reconnoissent néanmoins, que Sa Majesté Très Fidèle y est formellement comprise comme partie contractante, et comme si elle avoit expressément Signé le dit Traité ; En Conséquence, Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne et Catholique, s’engagent respectivement et conjointement avec Sa Majesté Très Fidèle, de la façon la plus expresse et la plus obligatoire, a l’Execution de toutes, et chacune des clauses, contenues dans le dit Traité, moyennant Son Acte d’Accession.

Les presens Articles séparés auront la même Force, que s’ils etoient insérés dans le Traité.

En Foy de quoi nous Soussignés Ambassadeurs Extraordinaires et Ministres Plénipotentiaires de Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, et Catholique, avons Signé les presens Articles séparés, et y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.

Fait à Paris le Dix de Février Mil sept cent soixante et trois. Bedford C. P.S. Choiseul duc de Praslin. el Marq« de Grimaldi

L.S. L.S. L.S.

GEORGIUS R.

Georgius Tertius, Dei Gratiâ, Magnae Britanniae Franciae, et Hiberniae Rex, Fidei Defensor, Dux Brunsvicensis et Luneburgensis, sacri Romani Imperii Archi-Thesaurarius, et Princeps Elector &c* : Omnibus et singulis ad quos praesentes hae Literae pervenerint, Salutem : Cum ad Pacem perficiendam inter Nos, et Bonum Fratrem Nostrum Regem Fidelissimum ex unâ Parte, et bonos Fratres Nostros Reges Christianissimum et Catholicum, ex altéra, quae jam, signatis apud Fontainebleau Die Mensis currentis Tertio Articulis Preliminariis, féliciter inchoata est, eamque ad Finem exoptatum perducendam, Virum aliquem idoneum ex Nostrâ Parte, plenâ Auctoritate munire Nobis è Re visum sit ; — Sciatis quod Nos Fide, Judicio, atque in Rébus maximi Momenti tractandis Usu ac Solertiâ, perdilecti et perquàm Fidelis, Consanguinei, et Consilarii Nostri, Johannis Ducis et Comitis de Bedford, Marchionis de Tavistock, Baronis Russel de Cheneys, Baronis Russel de Thornhaugh ; et Baronis Howland de Streatham, Exercituum Nostrorum Locum tenentis Generalis, Privati Nostri Sigilli Custodis, Comitatuum Bedfordiae et Devoniae Locum tenentis, et Custodis Rotulorum, Nobilissimi Ordinis Nostri Periscelidis Equitis, et Legati Nostri Extraordinarii et Plenipotentiarii apud Bonum Fratrem Nostrum Regem Christianissimum plurimum confisi, Eundem nominavimus, fecimus constituimus et ordinavimus, quemadmodum per praesentes, nominamus, facimus constituimus ordinamus, verum, certum, et indubitatum Ministrum, Commissarium, Deputatum, Procuratorum, et Plenipotentiarium Nostrum, dantes Eidem, omnem, et omnimodam Potestatem, Facultatem, Authoritatemque, necfion Mandatum générale, pariter ac spéciale, (ita tamen ut générale speciali non deroget, nec è contra) pro Nobis et Nostro Nomine, unà cum Legatis, Commissariis Deputatis, et Plenipotentiariis Principum quorum interesse poterit, sufficienti itidem Potestate atque Authoritate instructis, tam singulatim ac divisim, quam aggregatim ac conjunctim, congrediendi et colloquendi, atque cum Ipsis de Pace firmâ et stabili, sincerâque Amicitiâ et Concordiâ, quantocius restituendis, conveniendi, tractandi, consulendi, et concludendi, idque omne quod ita conventum et conclusum fuerit, pro Nobis, et Nostro Nomine, subsignandi, atque Tractatum, Tracatusve, super ita conventis et conclusis, conficiendi, omniaque alia quse ad Opus supra dictum féliciter exequendum pertinent, transigendi, tam amplis Modo et Forma, ac Vi, Effectuque pari, ac Nos, si interessemus, facere, et praestare possemus ; Spondentes, et in Verbo Regio promittentes. Nos omnia et singula quaecunque à dicto Nostro Plenipotentiario transigi et concludi contigerit, gratum, ratum, et acceptum, omni meliori Modo, habituros, neque passuros unqam, ut in toto, vel in Parte, à quopiam violentur, aut ut eïs in contrarium eatur. In quorum omnium majorem Fidem et Robur Prsesentibus, Manu Nostrâ Regiâ signatis. Magnum Nostrum Magnse Britanniae Sigillum appendi fecimus. Quae dabantur in Palatio Nostro Divi Jacobi Die Duodecimo Mensis Novembris Anno Domini Millesimo Septengentesimo Sexagesimo Secundo, Regnique Nostri Tertio.



Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de france et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut, comme les Préliminaires signés à fontainebleu le troisième novembre de l’année dernière, ont posé les fondemens de la Paix rétablie entre nous et notre Très cher et très amè bon frère et Cousin le Roi d’Espagne d’une part, et notre Très cher et très amè bon frère le Roy de la Grande Bretagne, et notre Très cher et très amè bon frère et Cousin de Portugal de l’autre, nous n’avons eu rien plus à cœur depuis cette heureuse époque, que de consolider et affermir de la façon la plus durable un si salutaire et si important ouvrage par un Traité solemnel et définitif entre nous et les dittes Puissances. Pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, nous confiant entièrement en la capacité et expérience, zèle et fidélité pour notre service de notre Très cher amè Cousin César Gabriel de Choiseul, Duc de Praslin, Pair de france, Chevalier de nos Ordres, Lieutenant General de nos Armées et de la Province de Bretagne, Conseiller en tous nos Conseils, Ministre et Secrétaire d’Etat et de nos Commandemens et finances, nous l’avons nommé Commis et député et par ces présentes signées de notre main, le nommons, commettons et députons notre Ministre Plénipotentiaire, lui donnant plein et absolu pouvoir d’agir en cette qualité et de conférer, negotier, Traiter et convenir conjointement, avec le ministre Plénipotentiaire de notre Très cher et Très Amè bon frère le Roi de la Grande Bretagne, le Ministre Plénipotentiaire de notre Très cher et très Amè bon frère et cousin le Roi d’Espagne et le Ministre Plénipotentiaire de notre Très cher et très Amè bon frère et Cousin le Roi de Portugal, revêtus de Pleinpouvoirs en bonne forme, arrêter conclure et signer tels articles, conditions, conventions, déclarations. Traité définitif, accessions et autres actes quelconques qu’il Jugera convenables pour assurer et affermir le grand ouvrage de la Paix ; le tout avec la même liberté et autorité que nous pourrions faire nous mêmes, si nous y étions presens en personne, encore qu’il yeut quelque chose qui requit un mandement plus spécial qu’il n’est contenu dans ces présentes ; Promettant en foi et parole de Roy, d’avoir agréable, tenir ferme et stable à Toujours, accomplir et exécuter ponctuellement tout ce que notre dit Cousin le Duc de Praslin aura stipulé, promis et signé en vertu du présent pleinpouvoir sans jamais y contrevenir, ni permettre qu’il y Soit contrevenu pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, comme aussi d’en faire expédier nos Lettres de ratifications en bonne forme et de les faire délivrer pour être échangées dans le têms dont il Sera convenu. Car tel est notre Plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Versailles le Septième jour du mois de février l’an de grâce mille sept cent soixante trois et de notre Règne le quarante huitième, signé Louis et sur le repli, Par le Roi, le Duc de Choiseul. Scellé du grand sceau de cire jaune.



Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de Léon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jérusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdêna, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Oceano ; Archiduque de Austria ; Duque de Borgôna, de Brabante, y Milan ; Conde de Abspurg, de Flandes, del Tirol y Barcelona ; Senôr de Vizcaya, y de Molina &c^ : Por quanto haviendose, concluido y firmado en el Real sitio de Fontainebleau el Dia très de Noveimbre del présente Anô, y cangeadose las respectivas Ratificaciones el veinte y dos del mismo mes por Ministres autorizados â este Fin, los Preliminares de una Paz solida y duradera entre esta Corona, y la de Francia de una Parte, la de Inglaterra y la de Portugal de Otra ; en los quales se premote venir â un tratado Definitivo, estableciendo y arreglando los Puntos Capitales sobre que ha de girar ; y respecto â que del mismo modo que concedi mi Plenopoder para tratar, ajustar, y firmar los mencionados Preliminares â vos Don Geronimo Grimaldi, Marques de Grimaldi, Caballero de la Orden de Santi Spiritus, mi Gentil-hombre de Camara con Ejercicio, y mi Embajador Extraordinario al Rey Christianissimo, Se nécessita que a Vos, û â otro le concéda para tratar, ajustar, y firmar el mencionado prometido tratado Definitivo de Paz : Por tanto estando vos el citado Don Geronimo Grimaldi, Marques de Grimaldi en el parage necessario y teniendo yo cada dia mas Motivos para fiaros esta, y otras taies Importancias de mi Corona, por vuestra acrisolada Fidelidadyzelo, Capacidad y Prudencia ; he venido neconstituiros mi Ministro Plenipotentiario y en concederos todo mi Plenopoder para que en mi Nombre y representando mi propria Persona, Tratees, Arregleis, convengais y firmeis dicho tratado Definitivo de Paz, entre mi Corona y la de Francia de una Parte, la de Inglaterra y la de Portugal de Otra, con los Ministros que estuvieren autorizados igual y especial mente por sus respectives Soberanos ad mismo Fin : dando, como doi des de ahora por grato y rato todo lo que assi Trateis Concluyais y firmeis ; y ofreciendo baso mi palabra Real que lo observaré y cumpliré, lo haré observar y cumplir como si por mi mismo lo huviesse tratado, concludo, y firmado. En fe de lo quai hize expedir el présente firmado de mi Mano, sellado con mi Sello secreto, y refrendado de mi infrascito Consejero de Estado, y mi Primer Secretario del Despacho de Estado y de la Guerra. En Ëuen Retiro â Diez de Deceimbre de mil setecientos Sesenta y dos.

Firmado— YO EL REY.

Y mas abajo— RICARDO WALL.

Endossement : Traité définitif avec trois article séparés, entre Sa Majesté, le roi Très-Chrétien, et le roi Très-Catholique, daté de Paris le 10 février 1763.

  1. Le texte français reproduit ici provient d’une série de photographies du traité original conservé au Public Record Office, parmi les papiers d’Etat, section Traités, vol. 123.