Traité de Ryswick

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Collectif
Traité de paix, entre sa majesté très chretienne & LL. HH. PP. les Etats Généraux des Provinces Unies du Pays-Bas. Conclu a Utrecht le 11 avril 1713
Guillaume de Water & Jaques van Poolsum (p. 5-26).

Traité de PAIX

Entre Sa Majesté très Chrétienne & LL HH. PP.les Etats Généraux des Provinces Unies des Pays— bas. Conclu a Utrecht le II. Avril 1713.

Au nom de la très Sainte Trinité.

tous presens & avenir soit noitoire, que pendant le cours de la plus sanglante guerre, dont l’Europe ait été affigée depuis longtemsil a plu a la divine Providence de preparer a la Chrétienté la fin de fes maux en conservant un ardent desir de la Paix dans le cour de tres baut, tres— excellent, & trespuissant Prince Louis XIV., par lagrace de Dieu.Roy tres-Chretien de France & de Navarre, sa Majesté tres Chrétienne, n’ayant d’ailleurs en veue que de la rendre solide & perpetuelle par l’equité desesConditons ; & les Seigneurs (Estats Generaux des Provinces Unies des Païs —Bas, souhaitans de concourir de bonne foy, & autant qu’il est en eux, au retablissementdela tranquilité publique, & de rentrer dans l’ancienne amitié & affection de Sa Majesté tres Chrêtienne ont consenti que la Ville d’Orrecht fut Choisie pour y Traitter de Paix, & que pour y parvenir Sa Majesté T : C : auroit nommé pour ses’Ambassadeurs Extraordinaires, & Plenipotentiaires le Sieur Nicolas, Marquis d’Huxelles, Marechal de France, Chevalier de ses Ordres, & son Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne ; & le Sieur Nicolas Menager, Chevalier de l’Ordre de St. Michel ; & les Seigneurs Estats Generaux les Sieurs Jacques de Randwijk, Seigneur de Rossum, & Burg-Grave de l’Empire & Juge de la Ville de Nimeguez-Guillaume Buys, Conseiller Pensionaire de la Ville d’Amsterdam ; Bruno van der Dellen, ancien Bourgemaitre, Senateur & Conseiller Pensionaire de la Ville de Gouda, Assesseur au Conseil des Heemrades de Schioland, Dijkgráaf du Crimpenerwaard ; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroek & Buikdein, Grand Baillif du Franc, & de la Ville de l’Ecluse, Surintendant des Fiefs relevant de Bourg de Bruges, du resort-de l’Erar ; Frederic Adrien Baron de Rheede, Soigneur de Renswoude, d’Emminkhuysen, & Mourkerke, President de la Noblesse de la Province d’Utrecht ; Sicco de Gollinga Grietman de Franekeradeel, Curateur de l’Université de Franequer ; & Charles Ferdinand, Comte de Inhuysen & de Kniphuysen, Seigneur de Wredewold, & Deputez dans leurs Assemblée de la part des Etats de Guelde, de Hollande & Westfrise, de Zeelande, d’Utrecht, de Frise, de Groninge, & Ommelanden. Lesquels apres le cours d’une lon gue Negociation, dans laquelle les Ambasadeurs Excraordinaires & Plenipotentiaires de la tres Haute, tres Puislante, & tres Excellente Princesse la Reyne de la Grande Bretagne n’ont point cessé d’employer leurs soins infatigables pour l’amener au point d’une Conclusion de la Paix Generale, suivant le desir que cette Princesse a tousjours eu de procurer le retablissement de la tranquillité de l’Europe, sont enfin parvenus a convenir des Conditions dont la teneur s’ensuit, ce qu’ils ont fait apres avoir imploré l’Assistance divine & s’estre communiqué respectivement leurs Pleinpouvoirs, dont les Copies seront inserrées de mot a mot à la fin du present Traitté, & en avoir duement fait l’echange.


I

Il y aura a l’avenir entre Sa Majesté Tres Chrétienne, & ses Successeurs Roys de France & de Navarre, & ses Royaumes, d’une part, & les Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas, d’autre, une Paix bonne, ferme, fidelle, & inviolable, & cesseront ensuite & feront delaissé tous Actes d’hostilité, de quelque façon qu’ils soyent, entre ledit Seigneur Roy, & lesdics Seigneurs Etats Generaux, tant par Mer, & autres eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pays, Terres, Provinces, & Seigneuries, & pour tous leurs sujets & habitans de quelque qualité, ou condition qu’ils soyent, sans exception des lieux ou des personnes.

II.

Il y aura un oubli & amnestie generale de tout ce qui a esté commis de part & d’autre a l’occasion de la derniere Guerre, soit par ceux qui estant nez sujets de la France, & engagés au service du Roy très Chrétien, par les emplois & biens qu’ils posssedoient dans l’estendue de la France, sont entrés & demeurés au service des Seigneurs Estats Generaux des Provinces Unies, ou par ceux qui étant nez sujets des dits Seigneurs Estats Generaux, ou engagés à leur service par les emploix & biens qu’ils possedoient dans l’etendue des Provinces Unies, sont entrés ou demeurés au service de Sa Majesté très Chrétiene, & les sudites personnes de quelque qualité & condition qu’elles soyent sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront, & seront effectivement laissés & rettablis en la possession & Jouissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignités, Privileges, Franchises, droits, exemptions, constitutions & libertés sans pourvoir estre recherchés, troublés ny inquiétés en general, ny en particulier, pour quelque cause ou pretexte que ce soit, pour raison de ce qui s’est passé depuis la Naissance de ladite Guerre, & en consequence du present Traité, & apres qu’il aura été Ratifié tant par Sa Majelté très Chrétienne que par lesdits Seigneurs Etats Generaux, leur sera permis a tous & a chacun en particulier sans avoir besoin de Lettres d’abolition & de pardon, de retourner en personne dans leurs Maisons, en la Jouissance de leurs Terres, & de tous leurs autres biens, ou d’en disposer de telle maniere que bon leur semblera.

III.

Et si quelques prises se font de part & d’autre dans la Mer Baltique, ou celle du Nord depuis Terre neus jusqu’au bout de la Manche, dans l’espace de quatres semaines, ou du bout de la dite Manche, jusqu’au Cap de St. Vincent dans l’espace de six semaines, & de la dans la Mer Mediterrannée & jusqu’a la Ligne dans l’espace de dix semaines, & au dela de la Ligne, & en tous les autres endroits du Monde, dans l’espace de huit mois, a compter du jour que se fera la publication de la Paix a Paris & a la Haye ; lesdites prises & les dommages, qui se feront de part & d’autre apres le terme prefix, seront portés en compte, & tout ce qui aura été pris sera rendu avec compensation de tous les dommages, qui en seront provenus.

IV.

Il y aura de plus entre ledit Seigneur Roy, & les dits Seigneurs Estats Generaux, & leurs sujets & habitans reciproquement, une sincere, ferme & perpetuelle amitié & bonne correspondence, tant par Mer que par terre, en tout & par tout, tant dedans que dehors l’Europe, sans se ressentir des offences ou dommages qu’ils ont réceus tant par le passé qu’a l’occasion des dittes guerres. Et en vertu de cette amitié & correspondence, tant Sa Majesté que les Seigneurs Estats Generaux procureront & avanceront fidellement le bien & la prosperité l’un de l’autre, par tout support, aide, conseil, & assittances reëlles en toutes occasions & tous tems, & ne consentiront a l’avenir a aucuns Traitrés ou Negotiations, qui pouroient apporter du dommage a l’un ou a l’autre, mais les rompront & en donneront avis reciproquement avec soin, & sincerité aussi tôt qu’ils en auront con noissance.

VI.

Ceux sur lesquels quelques biens ont été saisis & confisqués à l’occasion de la ditte Guerre, leurs Héritiers ou ayant cause de quelque condition ou Religion qu’ils puissent être, Jouiront d’iceux biens & en prendront la possession de leur autorité privée, & en vertu du present Traitté sans qu’il leur soit besoin d’avoir recours a la Justice, nonobstant toutes incorporations au sise, engagements, dons en faits, sentences preparatoires ou définitives données par defaut & contumace en l’absence des parties, & icelles non ouies, Traittés, accords & transactions quelques renonciations qui ayent été mises es dites, transactions pour exclure de partie desdits biens ceux a quils doivent appartenir & tous & chacuns biens & droits, qui conformement au present Traitté seront restitués, ou doivent être restitué reciproquement aux premiers Proprietaires, leurs hoirs ou ayant cause, pourront être vendus par les dits Proprietaires sans qu’il soit besoin d’impetrer pour ce consentement particulier ; & en suitte les proprietaires des rentes qui de la part des fiscs seront constitués en lieu des biens vendus, comme aussi des rentes & actions, estant a la charge des fiscs respectivement pourront disposer de la proprieté d’icelles par vente ou autrement, comme de leurs autres propres biens.

VII.

En contemplation de cette Paix Sa Majesté tres Chretienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Estats Generaux en faveur de la Maison d’Autriche tout ce que Sa Majesté tres Chretienne, ou le Prince, ou des Princes ses alliez, possedent encore des Pays bas, communement appellez Espagnols, tels que feu le Roy Catholique Charle II les a possedez ou du posseder conformement au Traitcé de Ryswik, sans que Sa Majestě tres Chretienne, ni le Prince, ou les Princes ses alliez. s’en reservent aucuns droits, ou pretentions directement ni indirectement. Mais que la Maison d’Autriche entrera en la Possession desdits. Pays bas Espagnols pour en Jouir desormais & tousjours pleinement & paisiblement selon l’Ordre de la Succession de la dite Maison aussitost que les Seigneurs Etats en seront convenus avec elle, de la maniere dont lesdits Pays bas Espagnols leur serviront de Barriere & de seureté. Bien entendu que du Haut quartier de Gueldre le Seigneur Roy de Prusse retiendra tout ce qu’il y possede & occupe actuellement, sçavoir la ville de Gueldre, la prefecture le Bailliage, & le bas Bailliage de Gueldre, avec tout ce qui y appartient & en depend, comme aussi specialement les villes, Bailliages & Seigneuries de Strahlen, Wagtendonk, Middelaer, Walbeek, Aertfen, Afferden, & de Wiel, de mesme que Racy & Kleyn Kevelaar, avec toutes leurs appartenances & dependances. De plus il sera remis a Sa Majesté le Roy de Prusse l’Ammanie de Kriekenbeck avec tout ce qui y appartient, & en depend, & le Pays de Keffet, pareillement avec toutes les appartenances & dependances, & generalement tout ce que contient la dite Ammanic & ledit district, sans en rien excepter, si ce n’est Erkelens avec les appartenances & dependances, pour le tout appartenir a Sa Majesté Prussienne, & aux Princes ou Princesses ses Heritiers ou Successeurs avec tous ses droits prerogatives, revenus & avantages de quelque nom, qu’ils puissent estre appellez, en la mesme qualité & de lá mesme maniere, que la Maison d’Autriche, & particulierement le feu Roy d’Espagne les a possedez, toute fois avec les charges & hypoteques, & en consequence les Etats Generaux retireront leurs troupes des endroits cy dessus nommez ou il y en pourroit avoir, & dechargeront du serment de fidellité les Officiers tant Civils que de Comptoir. des Peages & autres, au moment de l’Evacuation, qui le fera aussitost aprés la Ratification du present Traité. Il a esté encore convenu qu’il sera reservé dans le Duché de Luxembourg, ou dans celuy de Limbourg, une Terre de la valeur de trente mille ecus de revenu par an, qui fera erigée en Principauté en faveur de la Princesse des Urlins & de ses Heritiers.

VIII.

En Consequence de cela Sa Majesté tres Chrétienne remettra & fera remettre aux Seigneurs Etats Generaux, en faveur comme cy dessus, immediatement aprés la Paix & au plus tard en quinze jours après l’Echange des Ratifications, le Duché, Ville & Forteresse de Luxembourg avec Le Comte de Chiny, le Comté ; Ville & Chateau de Namur, comme aussi les Villes de Charleroy & de Nieuport avec toutes leurs appartenances, dependances annexes & enclavemens, & tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir aux dits Pays bas Espagnols, definis comme cy dellus, en l’estat auquel le tout se trouve a present, avec les Fortifications, sans en rien changer, qui s’y trouvent actuellement, & avec tous les Papiers, lettres, documents, & archives, qui concernent lesdits Pays Bas, ou quelque partie d’iceux.

IX.

Et comme Sa Majesté Catholique a cedé & transporté en pleine Souveraineté & proprieté sans aucune reserve ni retour, a Son Altesse Electorale de Baviere lesdits Pays-Bas Espagnols, Sa Majesté Très Chrétienne promet, & s’engage de faire donner un Acte de Saditte Altesse Electorale dans la meilleure forme, par lequel elle tant pour elle mesme, que pour les Princes ses Hoirs & Successeurs nez & a naistre, cede & transporte, aux Seigneurs Estats Generaux en faveur de la Maison d’Autriche tout le droit que Son Altesse Electorale peut avoir, ou pretendre sur lesdits Pays-Bas Espagnols, soit en tout, ou en partie, tant en vertu de la Cession de Sa Majesté Catholique, qu’en vertu de quelqu’autre Acte, titre, ou pretention que ce puisse estre, & par lequel Acte Sadite Altesse Electorale reconnoisse la Maison d’Autriche pour Legitimes & Souverains Princes desdits Pays-Bas, fans aucune restriction, ou reserve, & decharge & dispense absolument tous & un chacun de ses sujets desdits Pays-Bas, qui luy ont presté serment de fidelité ou fait Hommage, lequel Acte de Cession de Son Altesse Electorale sera remis comme l’on en est convenu, a la Reine de la Grande Bretagne le mesme Jour que les Ratifications du present Traicté doivent estre echangées.

Bien entendu que l’Electeur de Baviere retiendra la Souveraineté &. les revenus du Duché & Ville de Luxembourg de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy & de leurs dependances, appartenances, annexes & enclavemens (sauf le payement des rentes constituées & hipotequées sur lesdits revenus) jusqu’a ce que Son Altesse Electorale ait esté retablie dans tous les Etats qu’elle possedoit dans l’Empire avant la Guerre presente, a l’exception du Haut Palatinat, & qu’elle aura esté mise dans le rang de neuviéme Electeur, & en possession du Royaume de Sardagne, & du titre de Roy ; comme aussi Son Altese Electorale, pendant le tems qu’elle gardera la Souveraineté des susdits Pays, pourra tenir ses Troupes dans les dependances du Duché de Luxembourg, lesquelles Troupes n’excederont pas le nombre de Sept Mille hommes, & qu’aucunes Troupes des Seigneurs Estats Generaux, ou de leurs alliez, exepté celles, que lesdits Estats Generaux enverront pour les garnisons des Places de Luxembourg, Namur, & Charleroy, ne pourront passer, loger, ny sejourner dans les dependances des Pais dont Son Altesse Electorale doit garder la Souveraineté, comme il est dit cy dessus ; il sera cependant permis aux Estats Generaux de faire voiturer sans aucun empechement ni opposition quelconque toute sorte de munition de bouche & de guerre dans la Ville de Luxembourg qu’ils trouveront necessaire. On est aussi convenu que l’Electeur de Baviere conservera la Souveraineté & les Revenues de la Ville & Duché de Luxembourg & de leurs depandances, appartenances, annexes & enclavements, jusqu’a ce qu’il ait est dedommagé des ses pretentions a l’egard du Traité d’Ilmersheim, & l’on est convenu que ce dedommagement sera reglé parles Arbitres, dont on conviendra & du nombre desquels la Reyne de la Grande Bretagne a consenti d’estre. Et ce reglement se fera par les dits Arbitres le plutot qu’il sera possible. Sa Majesté Tres Chrestien ne fera sortir l’Acte de Cession de Son Altesse Electorale son plein & entier effect ; & pour encore plus de seureté, Sa Majesté Tres Chrestienne promet de faire en sorte que Sa Majesté Catholique approuvera autant, que de besoin, la ditte Cession de Son Altesse Électorale dans son Traitié, tant avec sa Majesté Britannique qu’avec les Seigneurs Etats Generaux.

X.

Cependant quoyque l’Electeur de Baviere demeure en possession de la Souveraineté, & des revenues de la Ville & Duché de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de leurs dependances, comme il est dit cy dessus ; on est convenu que Sa Majesté tres Chretienne retirera toutes ses Trouppes de la Ville & Duché de Luxembourg, de la Ville & Comté de Namur, de la Ville de Charleroy, & de toutes leurs dependances, immediatement apres la Paix, & au plutard en quinze jours aprés l’Echange des Ratifications du present Traitté, & qu’elle fera en sorte, que Sa ditte Altesse Electorale en retirera aulli en mesme temps toutes les siennes ( exepté des dependances du Duché de Luxembourg) & celles qu’il pourroit y avoir de l’Electeur de Cologne fon Frere, fans aucune exception, & que la Ville &Forteresse de Luxembourg, la Ville & Chateau de Namur comme ausli la Ville de Charleroy, seront cependant gardez par les Troupes des Seigneurs Estats Generaux, lesquelles y entrerontim mediarement après la Paix ; & au plucard en quinze jours aprés l’E changedes Ratifications ; on eit convenu aussi que les Troupes des dits Seigneurs Estats y seront logées & traitrées conformement au regle ment fait fur ce sujet aprés la Paix de Ryswik avec Sa dite Altesse Electorale, alorsGouverneur General desdits Pais Bas : comme aulli que la Ville & Duché de Luxembourg, la Ville & Comté de Na mury 8t la Ville de Charleroy, & leurs dependences contribueronc leur quote part d’un Milion de Florins Monnoyed’Hollande, quidoit eftre alligné par an aux dits Seigneurs Etats Generaux sur les meil leurs & les plus clairs revenus desdits Pays-Bas Espagnols pour l’entre tien de leur Trouppes, & des Fortifications des Villes & Places de leur Barrierres ; les Etats Generaux de leur coté s’engagent & promet tent que leur Trouppes ne troubleront en aucune maniere l’Electeur de Bavieredans la pofeffion de la Souveraineté, & des revenus desdites Vil les & Pays pour cour le tems qu’il en doit jouir.

XI.

Sa Majesté Très Chrétienne cede aux Seigneurs Etats Generaux tant pour elle mesme que pour les Princes fes Hoirs, & Succeffeurs nez, & a naitre’, &ce en faveur de la Maison d’Autriche, tout le droit qu’el le a eu, ou pourroit avoir sur la Ville de Menin avec toures fes Forti.. fications, & avec la Verge, sur la Ville & Citadelle de Tournay avec tour le Tournailir, fans fe rien reserver de fon droit la deffus, ni far alcune de ses dependances, appartenances, annexes ou enclavements ; mais cede abfolument ces Villes & Places avec tous leurs Territoires, dependances, appartenances, annexes, & enclavements, — & avec tous les mesmes droits en tout que Sa Majelté Très Chrétienne lesa poffe dées avant cette guerre, excepté que St. Amant avec fesdependances, & Mortagne fansdependances, reviendront & demeureront a Sa Maje fté Crès Chrétienne, a condition néantmoins qu’il ne sera pas permis defaire a Mortagne aucune Fortifications ni Ecluses de quelquenatu. ; re re qu’elles puissent estre ; on est aulli convenu que le Princed’Epinoy centrera en possessionde la Terre d’Antoing en vertu du present Trai té, a condition que la Maison de Ligne pourra poursuivre les droits, ou pretensions sur la ditte Terre devant les Juges competents. —Les Seigneurs Etars Generaux promettent qu’ils rendront les Villes, places, territoires, dependances, appartenances, annexes, & enclave-, ments que Sa Majesté Très Chrétienne leur cede par cet Article, a la Maison d’Autriche aussi tôt que les Seigneurs Etats en seront convenu avec la ditte Maison, laquelle en jouira alors irrevocablement & a toujours.

XII.

Sa Majesté Très Chrétienne fant pour elle mesme que pour les Prin ces les Héritiers & Successeurs nez & a nailtre cede aufli en faveur de la Maison d’Autriche tout le droit qu’elle a sur Furnes, Furner-ambagt a y comprisleshuit paroisles, & le fort de Knoque, les Villes de Loo & Dixmuyde avec leurs dependances, Ypres avec sa Chate ! lenie, (Roul felaer y compris) & avec les autres dependances qui seront desormais Poperingue, Warneton, Commines, Warwich ; ces trois dernieres Places, pour autant qu’elles sont situéesdu colté de la Lys vers Ypres, & ce qui depend des lieux cy dessus exprimez, sans que Sa Majesté Très Chrétienne se reserve aucun droit sur lesdites Villes, Places, Forts & Pais, ni lur aucunedeleur appartenances, dependances, annexes ou enclavements. Aussi feraSaMajesté Très Chrétienne, immediatement après la Paix & au plutard enquinze jours aprez l’echange des Ratifica. tions, cvacuer & remettre aux Seigneurs Etats Generaux toutes lesdita tes Villes, Places, Forts, & Païs, avec toutes leurs appartenances, dependances, annexes, & enclavements, fans en rien exccpter, le tout de la maniere que Sa Majesté. Très Chrétienne les possede maintenant avec les Fortifications, comme elles font sans y rien charger, & avec tous les Papiers, Lettres, Archives & Documents qui concernent lesdit, tes Villes, Places, Forts, leursdependances, appartenances, & enclave. ments, afin que lesdits Seigneurs Etats puissent rendre toutes ces Villes, Places, Fores, & Pais, avec toutes leurs appartenances, dependances, annexes, & enclavements, a la Maison d’Autriche aussi cost qu’ils en ser sont convenu avec elle, laquelle en jouira irrevocablement & a tou jours.

XIII.

La Navigation de la Lis depuis l’Embouchure de la Deule en remon tant sera libre, & il ne s’y establira aucun peage, ni imposition.

XIV.

On est aussi convenu qu’aucune Province, Ville, Fort ou Place def dits Pais-Bas Espagnols, ny de ceux qui sont cedés par Sa Majesté Très Chrétienne, soient jamais cedez, transportez, ni donnez, ni puissent echoir a’la Couronne de France, ni a aucun Prince ou Princesse de la Maison ou Ligne de France, soit en vertu de quelque don, vente, echange, convention matrimoniale, succession par Teltament, ou ab intestat, ou sous quelqu’autre titre que ce puisse eltre, ni eltre mis de quelque maniere que ce soit au pouvoir, ni sous l’autorité du Roy Très Chrétien, ni de quelque Prince ou Princesse de la Maison ou Ligne de France,

XV.

Lesdits Seigneurs Etats Generaux remettront a Sa Majesté Très Chré tienne, la Ville de Lille, avec toute Sa Chatellenie sans aucune exce prion, Orchies, le Pais de Laleu & le Bourg de la Gourgue, les Vile les & Places d’Aire, Bethune & St. Venant avec le Fort François, leurs bailliages, gouvernances, appartenances, enclavements & annexes lo tout ainli qu’il a esté poffedé par le Roy très Chrétien avant la presente Guerre, lesquelles Villes, Places & Forcs seront evacuez immediate meor après la Paix, & au plutard en quinze jours apres l’echange des Ratifications du present Traité, avec toutes les Fortifications, dans l’estat ou elles se trouvent a present, sans en rien changer, & avec tous les Papiers, Letëres, Documents, Archives & particulierement avec ceux de la Chambre de Lille, & s’il y en avoit eu quelques uns decournez, on les rapportera de bonne foy ; bien entendu que lesdits Seigneurs Etats Generaux ne seront point tenu a aucun dedommage ment, pour ce dont le Roy très Chrétien pourroit deja être en poso feffion desdits Païs, ni a faire reparer ce qui se trouvera avoir este de trait par la Guerre. On est aussi convenu que le Prince d’Epinoy sens trera en possession des Terres de Cisoing & de Roubaix, & autres biens fitués dans lesdits Païs de Lille en vertu du present Traitté, a condi tion que la Maison de Ligne pourra poursuivre ses droits ou pretentions sur lesdites Terres, & Biens devant les Juges competans. Quant

XVI.

Quant a la restitution des Canons, Artillerie, Boulets ; Amos & Mu nitions de guerre de part & d’autre, on eft convenu que la Ville & Fortielle de Luxembourg, la Ville & Chateau de Namur, la Ville de Charleroy & celle de Nieuport, & generalement toutes les Places, Forts, & Poftes possedez par Sa Majesté très Chrétienne ou ses alliez, les Elec. teurs de Cologne & de Baviere, seront remis avec les Canons, Artille rie, Boulets, Armes, & Munition de guerre qui y eltoient au temps du decés du feu Roy Catholique Charles 11. suivant les Inventaires qui en seront fournis ; que la Ville & Citadelle de Lille, la Ville d’Aire, avec le Fort François, Bethune & St. Venant, seront rendues avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes, & Munitions de guerre qui yont éré au temps de la prise, suivant les Inventaires qui en seront delivrez de part & d’autre ; bien entendu, qu’a l’egard des pieces d’Artillerie, qui ayant été endommagées pendant les Sieges, ont été transportées ailleurs pour les refondre, les Seigneurs Eftats Generaux les feront remplacer par un pareil nombre de mêmeCalibre. Que la Ville d’Ypres sera remise avec cinquante picces de Canon de fonte de toute sorte de cali bre & avec la moitié des Munitions de guerre qui s’y trouvent presente. ment, & finalement que la Ville de Furnes sera remise avec les Canons, Artillerie, Boulets, Armes & Munitionsde Guerre, qui s’y sont trouvez au commencement de l’année courante, suivant les Inventaires qui en seront delivrez de la part de Sa Majesté très Chrétienne.

XVII.

Les Troupes de part & d’autre se retireront aussicost apres l’echange des Ratifications du presentTraitté, sur les Terres & Pais de leurs pro pres Souverains, & dans les Places & Lieux qui leur doivent recipro, quement demeurer, & appartenir suivant le presentTraité, sans pou voir rester, sous quelque pretexte que ce soit, dans le Païs de l’autre Souverain, ni dans les Lieux qui luy doivent pareillement cy apresde meurer ou appartenir, & il y aura aulliost après la signature de ce même Traitié cession d’Armes & d’Hoftilicz, non pas seulement en tous’endroits de la domination de Sa Majelté très Chrétienne, & des Sei gneurs Etats tant par Mer, & autres eaux, que par Terre, comme il elt dit cy dessus, mais aussi de part & d’autre dans les Pais-Bas, entre les Païs, Sujets & Troupes de quelque Puissance que ce soit.

XVIII .

Il a été aussi accordé que la perception des aides , fubfides & autres droits, dont le Roy très Chrétien & lesSeigneurs Estats font en poflef lion sur tous les Pais qui viennent d’être cedez de parc & d’autre , fera continuée jusqu’au jour de l’echange desRatifications, & que ce qui en restera dû lors dudit echange des Rarifications sera payé de bonne foy a celuy ou ceux , quiy auront droit , comme aussi que dans le même temps lesProprietaires desbois confisqués dans les dependancesdes Places ,qui doivent être remises de part , & d’autre , rentreront en la poffeffion de leurs biens, & de tous les bois, qui se trouveront fur le Lieu : bien en tendu que du jour de la signature du present Traitté, toutes les coupes de boiscesseront de part & d’autre .

XIX.

Il y aura de parc & d’autre un oubly & une amnestie perpetuelle de tous les torts , injures , & offences , qui auront été commis de fait & de parole, ou en quelque maniere que ce soit, pendant le cours de la presente guerre, par les sujets des Païs-Bas Espagnols, & des Places & Pais cedez ou restituez par Sa Majefté trèsChrétienne , ou par les Seigneurs Estats Generaux , sans qu’ils puissent être exposez a quelque recherche que ce soit , & l’on est convenu que tout lecontenu en l’Article second du pre fent Traitté elt rappellé pour être aussi executé entre lessujets deSa Ma jesté très Chrétienne, & ceuxdesditsPaïs-Bas Espagnols, & Pais cedez, ou restituez, de la maniere qu’il le fera entre lesditsfujets de Sa Majesté très Chrétienne & ceux des Seigneurs Etats Generaux,

XX.

Par le moyen de cecte Paix les fujets de Sa Majesté tres Chrestien & ceux desdits Pays-Bas Espagnols & des Places cedées par Sa dice Majesté tres Chrestienne, pourront en gardant les loix , usages & cou tumes des Pays , aller , venir, demeurer, trafiquer , retourner, traiter , negocierensemble , comme bons Marchands, mesme vendre , chan ger, aliener , & autrement disposer des biens, effects, meubles & im meubles, qu’ils ont , ou auront, Grucz refpectivement depart & d’autre, & chacun les y pourra achepter, sujet ou ’ non sujet, sans que pour cette vente , ou achapt ils ayent befoin de part ni d’autre de permission autre que le present Traité ; il sera aussi permis aux sujets des Places & Pays cedez ou restituez par le Roy tres Chrestien, & parles Seigneurs Etats Etats Generaux , comme auffi a tous les sujets desdits Pays-Bas Espa gnols de sortir des dittes Places & Pays-Bas Espagnols pour aller demeu rer ou bon leur semblera dans l’espace d’un an , avec la faculté de ven dre a qui il lcur plaira , ou de disposer autrement de leurs effets, biens, meubles , & immeubles avant & apres leur lorţię ,, lans qu’ils puiflent en estre empechés directement ou indirectement.

XXI.

Les mesmes sujets de part & d’autre EccleGastiques & Seculiers , Corps, Communautez, Universitez & Colleges , seront retablis , tang en la Jouissance des Honneurs, Dignitez & Benefices dont ils citoient pourvusavant la Guerre, qu’en celle de tous & chacun leurs droits , biens, meubles, & immeubles, rentes saisies , ou occupées a l’occasion de la presente guerre, enfemble lears droits ,actions & fucceffions, a eux survenus , mefme depuis la guerre commencée , sans toutefois rien demander des fruits & revenus percus & echus pendant le cours de la presente guerre jusqu’au jour de la Publication du present Traitié, lesquels retablissemens se feront reciproquement, nonobstant toutes, donations, conceffions, declarations, confiscations , sentences don-, nées par contumace , les pafties non cujes , quiferont nulles & denul effet , avec une liberté entiere aux dites parties de revenirdans lesPais d’ou elles fe font retirez pour & a cause de la guerre , pour jouir de leurs biens, & rentes , en personne, ou par Procureur, conformement aux , Loix , & coustumes dosPais & Estats :Dans lesquels retablissements sont auffi compris ceux, qui dans la derniero guerre, ou a son occa fon , auront fuivy le party contraire ; neantmoins les Afrets, & Juge ment rendus dans les Parlements , Confeils , & autres Cours superieu res ou inferieures, & auxquels il n’aura pas efté exprellement derogé. par le present Traitté, auront lieu & fortiront leur plein & entier effet, & ceux qui en vertu desdits Arrets, & Jugements fe trouveront en poffeffion de Terres, Seigneuries.& autresbians !y feront maintenus, fans prejudice toutefois aux Parties qui fe croiront lezées par lesdits Jugements & Arrets, de fe pourvoir par les voyes : ordinaires & devant les Juges competans.

XXII.

A l’égard desrentes affe &tées sur la Generalité de quelque : Province des Pays-Bas, dont une partie se trouvera possedée par Sa Majesté tres Chrestienne, & l’autre par les dits Seigneurs Etats Generaux, ou par la Maison d’Autriche a laquelle les Pays-Bas Espagnols doivent appartenir ; il a esté convenu & accordé que chacun payera la quote part, & seront nommez des Commissaires pour regler la portion qui se payera de part & d’autre.

XXIII.

Dansles dits Pays, Villes & Places cedez par le present Traité, les benefices accordez& legitimement conferez a des personnes capables, pendant le cours de la presente guerre, feront laissez a ceux qui les possedent a present, & generalement toutes choses, qui concernent la Religion Catholique Romaine & fon exercice, y seront laissées 8 conserveés de la part deldits Seigneurs Ecats Generaux, & de la Maison d’Autriche, a laquelle les Pays-Bas doivent appartenir, dans l’ecar ou elles sont, ou qu’elles estoient avant la presente Guerre, Cession, ou Evacuation, tant à l’égard des Magistrats, qui ne pourront eftre que Catholiques Romains comme par le passé, qu’a l’égard des Eves ques, Chapistres, Monaftéres, l’Ordre de Malte ( pour les biens de cet Ordre fituez dans les Pays —Bas Espagnols, & dans les Pays cedez & restituez de part & d’autre par le present Traité) & autres, & genera lement a l’égard de tout le Clergé, qui seront cous maintenus, & re. ftituez dans toutes leurs Eglises, Libertez, Franchises, Immunitez, droits’, prerogatives & honneurs, ainsi qu’ils ont esté sous les Souve rains Catholiques Romains, & que tous & un chacun dudit Clergé pourvus de quelques biens Ecclefialtiques, Commanderies, Canonicats, Personats, Prevotés, & autres Benefices quelquoncques y demeurent, sans en pouvoir être depossedez, & jouiront des biens & revenus en provenants, & les pourrontadministrer & percevoir, comme aupara vant ; comme aufli les PenGonaires jouiront, comme par le passé, de leur pensionsalignées sur lesbenefices, soit qu’elles soient crées en Cour de Rome, ou par des Brevets de leurs Majestez très Chrêcienne & Catholique avant le commencement de la presente Guerre, sans qu’ils en puissent estre frustrez pour quelque cause ou pretexte que ce soit.

XXIV.

Quant à l’exercice de la Religion Protestante par les Trouppes que les Etats Generaux auront dans les Places desdits Pays-Bas Espagnols, & dans celles cedées par le Roy très Chrêtien, il s’y fera conformement au reglement fait avec l’Électeur dc Baviere, Gouverncur des Pais Bas Espagnols fous le Regne du Roy Charlc II.

XXV.

On est de plus convenu que lesCommunantez & Habicans de touresles Places, Villes & Païs que Sa Majefté trèsChrétiennecede par le present Trairé, feront conservez & maiocenus dans la libre Jouissance de tous les Privileges, preroga tives coultumcs, exemprions, droits, octroys communs & particuliers, Char ges, & Offices hereditaires avec les mêmes Honneurs, Rangs, Gages, emo lumens & exemptions ainli qu’ils en ont jouy sous la domination de Sadite Ma jelté trèsChiérienne& tout ce qui est porté dans le present Article aura aussilieu pour les Villes, & Places refticuées a Sa Majesté très Chrétienne par les Seigneurs Erats Generaux, pourveu qu’il ne s’y soit point fait d’innovations dans le Gous vernement Civil.

XXVI.

On est convenu que les Garnisons, qui se trouvent ou se trouveront cy après dela part des Seigneurs Ecats dans la Ville, Chateau, & Forcs de Huy, comme aussi dans la Citadelle de Liege, y resteront aux depens desdits Seigneurs Erats, & que Sa Majefté fera en sorte que l’Electeur deCologne enqualité d’Evesque & Prince de Liege y consente ; & Sadite Majesté fera autli en sorte que toutes les Fortifications dela Ville de Bon soyent rasées trois mois après le retablissement dudit Electeur.

XXVII.

Tous Prisonniers de Guerre feront delivrez de part & d’autre laos diftin & ion ou reserve, & sans païer aucune Rançon, mais les dettes qu’ils ont contractées ou faites de part & d’autre, seront pajées, celles des François de par Sa Majefé très Chrétienne, & celles de ceux de l’Etat de par les Seigneurs Etats, respecti vement, dans le terme de trois mois après l’échange desdites Racifications ; a quel fin feront nommez immediatement après cet echange, des Commissaires de part & d’autre, qui feront la liste de ces dettes, les liquideronc & feront donner Caution valable pour l’afseurance du payement qui sera du, & qu’il se fera dans ledit cerme.

XXVIII.

La Levée des Contributions demandées & accordées de part & d’auere, fera continuée pour tout ce qui reftera du jusques au jour de l’echange des Ratifications du present Traitté, & les Arrerages, qui referont dus lors de l’echange des Racifications seront pasés, dans l’espace de trois mois après le terme susdit ; & aucune execution ne se pourrafaire pour raison de ce, pendant ledit temps, contre les Charelenies, Bailliages, Communautez & autres redevables pourvuqu’elles agent donné bonne & valable Caution refante dans une Ville de la domination de Sa Majesté très Chrétienne, ou des Seigneurs Etats, a qui lesditres Contribu cions seront dues. La même ftipulation aura lieu a l’égard des Contributions demandées de la part de Sa Majesté crès Chrétienne & accordées par les Pais —Bas Espagnols.

XXIX.

Pour affermir d’autant plus & faire subGfter ce Traité, on eft de plus convenu entre Sa Majesté & les Selgneurs Etars Generaux, qu’efant satisfait à ce Traité, il se fera, comme le fait par celuy cy, une Renonciation cant generale que partie culiere sur toute sorte de pretentions tapt du tems passé, que du present, quelles quelles puissent être, que l’un party pourroic incenter contre l’autre, pour oster à l’avenir toutes les occasions que l’on pourroit susciter, & faire parvenir a de nouvelles diffencions.

XXX

Les voyes de la Justice ordinaire seront ouvertes, & le cours en sera libre reciproquement, & les sujets, de part & d’autre pourront faire valoir leurs droits actions, & pretentions suivant les loix, & les facuts de chaque Pais, & y obtenir les uns contre les autres sans distinction coute la satisfaction, qui leur pourra legitimement appartenir ; & s’il y a eu des Lettres de represailles accordées de part ou d’autre, foit devant ou après la Declaration de la derniere guerre, elles des meurent revoquées, & annullées (auf aux Parties, en faveur desquelles elles auront été accordées, a le pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice.

XXXI.

Puisque l’on convientqu’ilest absolument necessaire d’empescher que les Cou ronnes de France & d’Efpagne ne puissent jamais être unies sur la tefte d’un même Roy, & de pourvoir par ce moyen a la seureté & la liberté de l’Europe ; & que sur les inftances très fortes de la Reyne de la Grande Bretagne & du Consentement du Roy très Chrétien, que du Roy Catholique, ont été trouvé les moyens d’empecher cette Union pour cousjours par des Renonciations faites dans les termes les plus forts, & passées a Madrid dans le mois deNoyembre dernier, de la maniere la plus solemnelle, & par la Declaration des Cortes d’Espagne la deffus ; & puisque par lesdites Renonciations & Declarations, qui doivent tousjours avoir la force de Loy pragmatique, fondamentale, & inviolable, il y a été arresté & pourvu, que ni le Roy Catholique luy même, ni aucun des ses Descendans, puisse a l’avenir pretendre a la Couronne, moins encore monter fur le Trosne de France, & d’autant que par des Renonciations reciproques de la par de la France, & par des Constitutions sur la Succellion Hereditaire a la Couronne de France, qui rendent au même but, les deux Couronnes de France & d’Espagne font tellement separées & desunirs l’une d’avec l’autre, que (les dices Renonciations, Transactions, & tout ce qui y a rapport demeurant dans leur vigueur & eftant observées de bonne foy) lesdites deux Couronnes ne pourront jamais être unies ; c’est pourquoy le Roy très Chrêcien & lesdits Seigneurs Etats, se promettent & s’engagent mutuellement & de la maniere la plus forte, qu’il ne fera jamais rien faitni par Sa Majesté très Chrétienne, ses Heritiers, & Successeurs, nipar lesdits Seigneurs Etats, ni permis ou souffert que d’autres fassent, que lesdites Renonciations & Transactions & tout ce quiy a rapport, ne sortent leur plain & entier effet ; mais au contraire Sa Majesté très Chrétienne & les Seigneurs Etats prendront tousjours soin, & joindront leurs conseils & leurs forces, afin qne lesdits fondements du salut public demeurent tousjours, inebrantables, & foyent observez inviolablement.

XXXII.

Le Roy tres Chrestien consent aussi & promet qu’il ne pretendra, ni n’acceptera aacun autre avantage, ni pour luy mefme, ni pour ses sujets dans le Commerce & la Navigation, soit en Espagne, ou dans les Indes Espagnoles que celuy dont ona jouy pendant le Regnedu Feu Roy Charles II. ou qui seroitspareillement accordé a toute autre Nation Trafiquante. Et qu’aussi long temps que les Roys d’Espagne n’accordent pas d’autres avantages a toutessles Nations, Trafiquantes le Commerce & la Navigation en Espagne & dans les Indes Espagnoles, se feront precisement, & en tout, de la mesme maniere qu’ils se faisoient sous le Regne & jusques a la Mort du dit Roy Catholique Charles. II. Sa Majesté tres Chrestienne & les dits Seigneurs Etats se promettant reciproquement que leurs sujets fe ront assujettis comme toutes les autres Nations aux anciennes Loix & Reglemens faits par les Roys Predecesseurs de Sa Majelté Catholique au sujet du dit Commerce & de la dite Navigation.

XXXIII.

Les Seigneurs Etats Generaux considerant, que pour leur seureté il est necessaire que rien ne puifle troubler la tranquilité de l’Empire, le Roy Tres Chrestien consentira que dans le Traité à faire avecl’Empire tout ce regarde dans ledit Empire l’estat de Religion soit conforme a la teneur des Traittez de Westphalie, en sorte qu’il paroille manifestement que l’in tention de Sa Majesté tres Chretienne n’est point & n’a point efté qu’il y ait rien de changé auxdits Traités tant à l’Eclesiastique qu’au Temporel.

XXXIV.

Sa Majesté tres Chrestienne consent aussi que dans le mesme Traité avec l’Empire la Forteresse de Rhinfels & la Ville de St. Goar avec tout ce qui en depend, demeurent au Land —Grave de Hefle —Callel & a fes Successeurs, moyennant un Equivalent raisonnable au Prince de Hesse Řhinfels, a condition que la Religion Catholique Romaine, de la manie re qu’elle s’y trouve establie y soit exercées sans aucune alteration.

XXXV.

Si par inadvertance ou autrement il survenoit quelque inobservation ou inconvenient au present Traité de lapart de Sa dite Majesté ou desdits Sei gneurs Etats Generaux & leurs Successeurs, cette Paix & Alliance ne laissera pas de sublister en toute sa force sans que pour cela on en vienne a la rupture de l’Amitié & de la bonneCorrespondance ; maison reparera promptement lesdites Contraventions, & si elles procedent de la faute de quelques Particuliers sujets, ils en feront punis & chatiez.

XXXVI.

Et pour mieux asseurer a l’avenir le Commerce & l’Amitié entre les sujets dudit Seigneur Roy & ceux desdits Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, il a esté accordé & convenu qu’arrivant cy apres quelque interruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France & lesdits Seigneurs Etats desdites Provinces unies (ce qu’a Dieu ne plaise) il sera tousjours donné neuf mois de temps apres ladite rupture aux sujets de part & d’autre pour se retirer avec leurs effects, & les transporter ou bon leur semblera, ce qu’il leur sera permis de faire, comme aufli de vendre ou transporter leurs biens & meubles en toute liberté, sans qu’on leur puisse donner aucun empechement ni proceder pendant le dit tems de neuf mois , a aucune faisie de leurs effets , moins encore a l’arrest de leur personnes.

XXXVII.

En ce present Traité de Paix & d’Alliance seront compris de la part dudit Seigneur Roy tresChretien tous ceux qui seront nommez avant l’echange des Ratifications & dans l’espace de six mois apres qu’elles auront elté echangées.

Et de la part des Seigneurs Etats Generaux la Reyne de la Grande Breta gne, & tous leurs autres Alliez, qui dans le tems de lix semaines, a compter depuis l’echange des Ratifications, declareront accepter la Paix , comme aulli les treize louables Cantons des Ligues Suisses, & leurs Alliez & Confe derés & particulierement en la meilleure forme & maniere que faire se peut , les Republiques & Cantons Evangeliques Zurig , Berne, Glaris, Schathouse , & Appenzel, avec tous leurs Alliez & Confederez, nomme ment la Republique de Geneve, la Ville & Comté de Neufchatel, les Vil les de St. Gal , Milhause , & Bienne ; item les Ligues Grises & dependan ces ; les Villes de Bremen & d’embden , & de plus tous Roys , Princes & Estats , Villes , Personnes particulieres a qui les Seigneurs itats Generaux sur la Requisition , qui leur en sera faite, accorderont d’y estre compris.

XXXVIII.

Et pour plus grande feureté de ce Traitté de Paix , & de tous les Points & Articles y contenu , sera ledit present Traité publié, verifié & enregistré en la Cour du Parlement de Paris, & de tous autres Parlements du Royau me de France & Chambres des Comptes dudit Paris ; comine auffi semblable ment ledit Traité fera publié, verifié & enregistrépar les Seigneurs Etats Ge neraux dans les Cours & autres Places la ou l’on a accoutumé de faire les publications, verifications & enregistremens.

XXXIX.

Le present Traité sera ratifié & approuvé par le Seigneur Roy & les Sei-. gneurs Etats Generaux, & les Lettres de Ratification leront delivrées dans le terme de trois semaines, ou plustoft fi faire se peut, a compter du jour de la Signature.

En foy de quoy nous Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de Sa dite Majesté, & desSeigneurs Etats Generaux, en vertu de nos Pouvoirs refpe& ifs, avons eldits nois figné ces presentes de nos Seings ordinaires & a icelles fait apposer les Cachets de nos Armes, a Utrecht le nr.Avril1713 , signé

(LS.) HUXELLES. (LS.) J : v : RAND WYK.

( LS. ) MENAGER. (LS.) W : BUYS.

(LS .) B : VANDER DUSSEN.

( LS. ) C : v : GHEEL VAN SPANBROEK.

(LS.) F :a : BARON DE REEDE DE RENS

WOUDE .

(LS.) S :v : GOSLINGA.

( LS. ) GRAAF VAN KNIPHUYSEN.

Plein pouvoir du ROI.

LOUIS par la Grace de Dieu, Roy de France & Navarre, a tousceux que ces presentes Letrresverront, SALUT. Comme nousn’avonsrien pour contribuer de tout noftre pouvoir au retablissement d’une Paix fincere & solide, & qu’il y a lieu d’elperer que les Conferences, qui se tiennent a Utrecht pour parvenir a un bien aussi desirable, auront bientoft un heureux succés, voulant encore aporter tous nos soins pour en avancer l’effet, & pour faire cesser au plutost la desolation de tant de Provinces, & arrester l’effusion du sang Chrétien, nous confiant entierement en la capa cité, experience, zele & fidelité pour Nostre service, de Nostre très cher & bien aimé Cousin le Marquis d’Huxelles, Marechal de France, Cheva lier de nos Ordres, & Nostre Lieutenant General au Gouvernementde Bour gogne, & de nostre très cher & bien aimé le Sr. Menager, Chevalier de no itre Ordre de St. Michel. Pour ces causes & les autres bonnes considera tions a cenous mouvant, nous avons commis, ordonné & deputé, & par ces presentes, fignéesde nostre main, commettons, ordonnons & deputons lef dits Sieurs Marechal d’Huxelles, & Menager, & leurs avons donné & dor nons plein pouvoir, Commiffion & Mandement special en qualité de nos Ambassadeurs Extraordinaires & nos Plenipotentiaires, de conferer, negc cier, & traiter avec les Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de nos très chers, & grand Amnis les Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-bas, revetus deleurs pouvoirs en bonne forme, arrester, conclure, & figner tels Traitez de Paix, & Articles & Conventions, que nos dits Am basladeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires aviseront bon estre. · Voulant qu’en cas d’absence de l’un d’eux par maladie, ou par quelque autre cause legitime, l’autre ait le mesme pouvoir de conferer negocier, traitter, arrester, conclure & figner tels Traitez de Paix, Articles & Conventions, qui conviendront aụ bien de la Paix, que nous nous proposons, & a l’utilité reciproque de nos sujets ; en sorte que nos dits Ambailadeurs Extraordinaires &Plenipotentiaires agissent en tout ce qui regardera la negociation avec lesdits Etats Generaux des Provinces Unies des Pays —bas, avec la meline authorité que nous ferions & pourrions faire, fi nous etions present en per sonne, encore qu’il y eut quelque chose qui requit un Mandement plusIpe cial, non contenu en ces dites presentes. Promettant en foy & parole de Roy d’avoir agreable, & tenir ferme &ftable a tousjours, accomplir & executer ponctuellement tout ce que lefdits Sieurs Marechal d’Huxelles, & Menager ou l’un d’entreux dans lesdits cas d’absence ou de maladie auront stipulé, pro mis, & signé en vertu du present pouvoir, sans jamais y contrevenir niper mettre qu’il y soit contrevenu, pour quelque caufe ou sous quelque pretexte que ce puisse estre, comme auffi d’en faire expedier nos Lettres de Ratifica tion en bonneforine, & de les faire delivrer pour être echangées dans le temps dont il sera convenu, par les Traitez a faire ; car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nostre Scel a ces presentes. Donné a Versailles le quatriéme jour de Mars, l’an de grace mil sept cent treize, & noftre deRegne le soixante dixieme, Signé LOUIS, & sur le seply, par le Roy, COLBERT.

Sellé dugrand Sceau de Cire Jaune.

Article separé.

OUtre ce qui a esté conclu & arresté par le Traité de Commerce , fait entre les Ambassadeurs de Sa Majesté très Chrétienne & ceux des Sei gneurs Etats Generaux des Provinces Unies , ce jourd’huy onze Avril mil sept cents treize , il a été encore convenu par ce present Article fepa ré, qui aura la même force & vertu que s’il étoit inferé de mot à motdans le susdit Traité , que l’imposition de cinquante sols par tonneau etablie en France sur les Navires des Estrangers’, cessera entierement a l’avenir à l’é : gard des Navires des sujets desdits Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies , & ne pourra deforınais être reitablie , en sorte que les Navires des sujets desdits Seigneurs EtatsGeneraux, seront dechargés de laditeTaxe soit que lesdits Navires aillent droit en France des Pays ou Terres desdits Seigneurs États Generaux ou de quelque autre endroit que ce puisse être , soit char gés ou à vuide, soit aussi qu’ils soyent chargés pour decharger dans un ou plusieurs Places de France , ou bien qu’estant deftinés pour prendre charge aux lieux ou ils auroient dessein d’aller, & n’y en trouvant pas , ils aillent en d’autres pour en avoir , foit aussi que lesdits Navires des sujets des Sei gneurs Etats Generaux sortent des Ports de France , pour s’en retourner chez eux, ou pour aller ailleurs , en quelque lieu que ce puisse estre , chargés ou vuides , loit même qu’ils ayent pris leurs charges dans une ou plusieurs Plas ces , puis qu’il a esté convenu , qué ny danslesdits cas , ny dans aucun au tre qui pourroit arriver, les Navires des sujets desdits Seigneurs EtatsGene raux ne seront pas sujets à ladite imposition , mais qu’ils en seront & demeu reront exempts tant en venant desdits Ports de France qu’en y allant , excep té seulement au cas suivant , savoir , quand lesdits Navires prendront des Mar chandises en France & qu’ils les transporteront d’un Port de France à un au tre Port de France pour les y decharger , auquel cas seulement & nullement en aucun autre, les lujets desdits Seigneurs Etats Generaux seront obligés de payer ledit droit comme les autres Etrangers. Le present Article separé sera ratifié & enregistré de même quele Traité de Commerce. En foy de quoy , nous Ambassadeurs de sa dite Majesté & des Seigneurs Etats Generaux en vertu de nos Pouvoirs respectifs, avons esdits noms ligné cet Article feparé de nos Seings ordinaires & y avons fait apposer les Ca chets de nos Armes , a Utrecht l’onziéme Avril 1713 . figné

(LS. ) HUXELLES. (LS.) J : v : RANDWYK.

(LS.) MENAGER. (LS.) W : BuyS.

(LS.) B : VANDER DUSSEN.

( LS. ) C : v : GHEEL VAN SPANBROEK

( LS.) F : A : BARON DE REEDE DE RENS,

(LS.) S : v ; GOSLINGA.

( LS. ) GRAAF YAN KNIPHUYSEN.

Article separé.

Es Traités de Paix & de Commerce eftant conclus ce jourd’hui onzie me Avril mil sept cents treize entre Sa Majesté très Chrétienne, & les Seigneurs Etats Genéraux des Provinces Unies, & Sa Majesté voulant contribuer de plus au retablissementde la Paix generale, particulierement aufli de celle entre le Roy d’Espagne & les Seigneurs Etats Generaux, promet, & s’engage, pour & au nom de Sa Majesté Catholique, que la Paix fe fera aufli entre elle & les Seigneurs Etats Generaux, & que par le Traité de cet. te Paix tous les avantages & utilités de Commerce & de Navigation & au tres, portez par le Traité deMunster, leur seront accordez, & que l’exten fion s’en fera en forme de Traité aussi tôt que les Ambassadeurs Plenipo tentiaires du Roy d’Espagne seront arrivés dans cette Ville d’Utrecht. Cet Article feparéaura la mesme force que ledit Traité de Paix, & comme s’il y étoit inferé de moțamot, & fera ratifié dans le mesme tems que ce Traité. En foy de quoy nous Amballadeurs Extraordinaires, & Plenipotentiaires du Roy très Chrétien, & des Seigneurs Etats Generaus avons figné le present Article, & y avons fait apposer les Cachets de nos Armes, a Utrecht l’onziéme, Avril 1713.

(LS.) HUXELEES. (LS., J : v RANDW XK.

( LS.) MENAGER. (LS.) W : BUYS.

(LS.) B : v : DUSSEN.

(LS.) C : v : GHEEL VAN SPANBRŒK.

( LS.) F : A : BARON DE REEDE DE RENS :

WOUDE.

(LS.) S : v : GOSLINGA.

( LS.) GRAAF VAN KNIPHUYSEN.


Article separé.

COmme les Pays-Bas Espagnols, & les villes & places cédées par le Roya tres Chreftien par le Traite. Conclu ce jourdhuy— entre la dit Majefté & les Seigneurs Estats Generaux, doivent appartenir a la Maison d’Autriche, lesditsSeigneurs Etats Generaux s’engagent & promettent que Ia dite Maison d’Autriche executera toutesles Conditions ftipulées dans le dit Traitté par rapport aux Pays —Bas Espagnols, & Villes & Places cedées par le Roy tres Chretien, apres qu’elle en aura efté mise en Poffeflion. Cet Article separé aura la mesine force que s’il estoitinseré dans le Traité, & sera ratifié en mesmė tems que le dit Traitté. En foy dequoy nous Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires du Roy tres Chretien, & des Seigneurs Etats Generaux avons ligné le present Article, & y avons fait apposer les Cachets de nos armes, a Utrecht l’on zieme Avril 1713. Signe

(LS.) HUXELLES (LS.) MENAGER.

(LS.) J : v : RANDWYK. (LS.) W : Buys. (LS.) B : VANDER DUSSEN. (LS.) C : v : GHEEL VAN SPANBRŒK. (LS.) F : A : BARON DE REEDE DE RENSWOUDE. (LS.) S : v : GOSLINGA. ( LS.) GRAAF VAN KNIPHUYSEN.

COmme la Reine de la Grande Bretagne & les Seigneurs Etats Gene raux des Provinces Unies des Pays-bas font convenus de faire une assemblée de Commissaires de part & d’autre danscette Ville d’Utrecht, pour, & afin de regler les droits d’entrée & de fortie & lamanière de les faire lever dans les Pays-bas communement appellés Espagnols avec les Commif faires de la Maison d’Autriche, & que le Roy très Chrétien s’y trouve aussi interessé par rapport au Commerce de ses sujets, nous Ambassadeurs Extraor dinaires & Plenipotentiaires des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies Declarons, au nom desdits Seigneurs nos Maistres, qu’il leur sera greable que SaMajesté très Chrétienne y envoye aussi des Commissaires de fa part, & qu’ils seront contents que provifionellement, & en attendant que lesdirs Commiffaires ayentregléles droits d’entrée&de fortie, qui se payerontdans lesdits Pays —bas Espagnols, les sujets de Sa Majesté très Chrétienne, aussi bien que ceux de la Grande Bretagne, & ceux des Etats Generaux, payeront les mê mes droits d’entrée & de sortie, que chaque Nation payoit en l’année 1680. & les Ambassadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de la Reine de la Grande Bretagne, ayant veu la presente Declaration, l’ont approuvée. Fait a Utrecht l’onziéme d’Avril 1713.

figné

J : v : RANDWYK. W : BUYS. B : VANDER DUSSEN. C : v : GHEEL VAN SPANBRŒK. F : A : BARON VAN REEDE VAN RENSWOUDE, S : VAN GOSLINGA. GRAAF VAN KNIPHUYSEN.


NOus Soussignez Ambassadeurs Extraordinares & Plenipotentiaires des Sei Seigneurs nos Maitres, qu’ils ne remettront a la Maifon d’Autriche les Pays-Bas, communement appellés Elpagnols, qu’apres qu’elle aura fait une A &te de Cession du Royaume de Sardaigne a l’Electeur de Baviere. Fait a Utrecht l’onzieme Avril 1713. Signé

J : v : RANDWYK. W : BUYS. B : VANDER DUSSEN. C : v : GHEEL VAN SPANBRŒK. F : A : BARON VAN REEDE VAN RENSWOUDE, S : VAN GOSLINGA, GRAAF VAN KNIPHUYSEN.

FIN.